publié le 18 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE
13 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 15 mars 1971 concernant les droits de navigation à percevoir sur les voies navigables administrées par l'Etat, l'article 11;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 établissant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations en matière de certification des bâtiments de navigation intérieure;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure;
Vu le rapport du 2 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1955 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n°64.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2018 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Transports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions, domaine d'application et zones de voies d'eau
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le ministre : le ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions; 2° la Commission de visite : la Commission visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi que l'organisme de contrôle visé à l'article 2.01 de l'annexe 5 du présent arrêté; 3° le pays tiers : tout pays qui n'est pas membre de l'Union européenne;4° le bâtiment : le bateau ou un engin flottant;5° le bateau : le bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;6° le bateau de navigation intérieure : le bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;7° le remorqueur : le bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;8° le pousseur : le bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;9° le bateau à passagers : le bateau d'excursions journalières ou le bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;10° l'engin flottant : la construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;11° l'établissement flottant : l'installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'un établissement de bain, un dock, un embarcadère, un hangar pour bateaux;12° le matériel flottant : le radeau ou la construction, l'assemblage ou l'objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;13° le bateau de plaisance : le bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;14° le bateau rapide : le bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à quarante kilomètre par heure par rapport à l'eau;15° la longueur : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;16° la largeur : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris;17° le tirant d'eau : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;18° les voies d'eau intérieures : les voies d'eau intérieures publiques de l'ensemble du réseau wallon destinées ou utilisées pour la navigation;19° les voies d'eau intérieures reliées entre elles : les voies d'eau d'un Etat membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre Etat membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE;20° le bateau de promenade urbaine : le bateau d'excursions journalières qui est exclusivement aménagé et destiné aux promenades en bateau : a) dont le lieu de départ est situé dans un centre ville;b) dans un périmètre de navigation délimitée par la Commission de visite et comprenant uniquement des voies d'eau intérieures de la zone 4;c) avec une durée de navigation maximale ininterrompue de deux heures;21° la barge poussée naviguant isolément : la barge munie de moyens mécaniques de propulsion lui permettant d'effectuer de petits déplacements lorsqu'elle ne fait pas partie de convois poussés.
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux : 1° bateaux d'une longueur égale ou supérieure à vingt mètres;2° bateaux dont le produit de la longueur, par la largeur, par le tirant d'eau est égal ou supérieur à cent mètre cubes;3° remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux 1° et 2° soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;4° bateaux à passagers;5° engins flottants. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux : 1° bacs;2° bateaux militaires;3° navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;4° navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer qui circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures pour autant qu'ils soient munis au moins : a) d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ci-après dénommée convention SOLAS ou d'un certificat équivalent;d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou d'un certificat équivalent et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, Certificat IOPP, qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires, ci-après dénommée convention MARPOL; b) dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention MARPOL, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon;c) dans le cas de bateau à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au a), d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 1999 établissant les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers;d) dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au a), d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant.
Art. 4.Les voies d'eau intérieures sont classées en zones, conformément à l'annexe 1ere.
Le Ministre peut, après consultation de la Commission européenne, modifier la classification des voies d'eau dans les zones énumérées à l'annexe 1ere. Ces modifications sont notifiées à la Commission européenne au plus tard six mois avant leur entrée en vigueur, laquelle en informe les autres Etats membres conformément à la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.
Art. 5.Le Ministre désigne les membres composant la Commission de visite conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté. CHAPITRE II. - Certificats de navigation
Art. 6.Les bâtiments visés à l'article 3, § 1er, circulant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4 sont construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans le présent arrêté.
La conformité d'un bâtiment avec l'alinéa 1er est attestée par le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 7.§ 1er. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par la Commission de visite conformément au présent arrêté. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission de visite vérifie qu'un certificat valide visé à l'article 8 n'a pas déjà été délivré pour le bâtiment en question. § 2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévue à l'annexe 2. § 3. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 5. § 4. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 24 est vérifiée soit : 1° à l'occasion des visites techniques prévues au paragraphe 3 et à l'article 29;2° au cours d'une visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant. § 5. La Commission de visite qui délivre le certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure fixe la procédure pour : 1° l'introduction d'une demande de visite;2° la fixation du lieu et du moment de la visite. Elle détermine les documents qui lui sont soumis et organise la procédure de manière à permettre que la visite ait lieu dans un délai raisonnable après le dépôt de la demande. § 6. La Commission de visite délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans le présent arrêté.
Art. 8.Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants : 1° s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R : - soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868; - soit d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l'annexe 2 pour les bâtiments naviguant sur le Rhin, zone R, leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 5, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables; 2° s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 9.
Art. 9.§ 1er. Des prescriptions techniques spécifiques à certaines voies d'eau peuvent être établies conformément à l'article 23 de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Elles donnent lieu à la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure. § 2. La Commission de visite peut délivrer, dans les conditions prévues pour les voies d'eau concernées, le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément au modèle figurant à l'annexe 2. § 3. Seuls les bâtiments munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure valide ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 peuvent être pourvus d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 10.§ 1er. La Commission de visite peut délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure : 1° aux bâtiments qui se rendent en un lieu donné avec l'approbation de la Commission de visite en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;2° aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 14 et 16 ou des annexes 2 et 5;3° aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une visite concluante;4° à des bâtiments qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes 2 et 5;5° aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;6° aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation, la Commission de visite subordonne l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;7° aux bâtiments qui, conformément aux articles 26 et 27, bénéficient d'une dérogation aux annexes 2 et 5, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution pertinents. § 2. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe 2. § 3. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure mentionne les conditions jugées nécessaires par la Commission de visite et est valable : 1° dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;2° dans les cas visés au paragraphe 1, 2° et 3°, pour une durée appropriée;3° dans les cas visés au paragraphe 1, 7°, pour une durée de six mois; Concernant le 3°, le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.
Art. 11.§ 1er. La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par la Commission de visite et ne dépasse pas : a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;b) dix ans pour tous les autres bâtiments. § 2. La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. § 3. Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par la Commission de visite au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1er.
Art. 12.A titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes 2 et 5, par la Commission de visite qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat.
Art. 13.§ 1er. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, par la Commission de visite, à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 7, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 5. § 2. Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe 2 s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans la même annexe 2.
Art. 14.§ 1er. En cas de perte du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou du certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure, le propriétaire du bâtiment introduit, auprès de la Commission de visite qui l'a délivré, une déclaration de perte.
La Commission de visite délivre un duplicata des certificats mentionnés à l'alinéa 1er. La mention « duplicata » figure sur le certificat de remplacement. § 2. Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est abîmé, devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment renvoie ce certificat à la Commission de visite qui a délivré ledit certificat.
La Commission de visite délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er. La mention « duplicata » figure sur le certificat de remplacement.
Art. 15.§ 1er. En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5 en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment, avant tout nouveau voyage, est soumis à la visite technique prévue à l'article 7. § 2. A la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le nouveau certificat est délivré dans un Etat membre autre que celui qui a délivré ou renouvelé le certificat initial, la Commission de visite qui a délivré ou renouvelé le certificat en est informée dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat.
Le cas échéant, la Commission de visite en informe, endéans un délai de 30 jours, l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré ou renouvelé le certificat original.
Art. 16.§ 1er. La Commission de visite notifie au propriétaire toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, avec l'indication des voies et des délais de recours visés au paragraphe 3.
Toute décision de ne pas délivrer ou de ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est motivée. § 2. Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission de visite peut être retiré par la Commission de visite lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à ces certificats. § 3. Le propriétaire ou son représentant a la faculté d'introduire un recours, par requête motivée par recommandé, contre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2 endéans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
La requête est introduite auprès du ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions et mentionne le nom et la qualité du requérant et contient également une copie de la décision faisant l'objet du recours.
Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.
Le Ministre statue par décision motivée endéans les soixante jours après réception de la requête visée à l'alinéa 1er.
Art. 17.§ 1er. En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, la Commission de visite peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur les voies navigables de la région wallonne. § 2. La délivrance des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure aux navires des pays tiers se fait conformément à l'article 7.
Art. 18.La Commission de visite tient un registre de tous les certificats qu'elle a délivré ou renouvelé conformément aux articles 7, 9, 10 et 13. Ce registre contient les informations figurant dans le modèle de certificat prévu à l'annexe 2. CHAPITRE III. - Identification du navire, visites et prescriptions techniques modifiées
Art. 19.§ 1er. Un numéro européen unique d'identification, ci-après dénommé ENI est attribué à chaque bâtiment par la Commission de visite, conformément aux annexe 2 et 5. § 2. Chaque bâtiment possède uniquement un ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence. § 3. Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission de visite y fait figurer l'ENI.
Art. 20.§ 1er. Pour chaque bâtiment, la Commission de visite introduit sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, conformément au présent arrêté : 1° les données identifiant et décrivant le bâtiment;2° les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à la Commission de visite qui délivre le certificat;3° une copie numérique de tous les certificats délivrés par la Commission de visite;4° les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours et toute modification des données visées aux points 1° à 4°. § 2. Les données visées au paragraphe 1er peuvent être traitées par la Commission de visite aux fins suivantes: 1° appliquer le présent arrêté et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 transposant la Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires;2° assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau;3° maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation;4° collecter des données statistiques. § 3. La Commission de visite peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en particulier celles fixées à son chapitre V. § 4. La Commission de visite s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de données visée au paragraphe 1er lorsque ce bâtiment est démantelé.
Art. 21.La Commission de visite exécute les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans le présent arrêté.
La Commission de visite peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée conformément à l'article 22, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5.
Art. 22.§ 1er. Le Ministre présente à la Commission européenne toute demande d'agrément en tant que société de classification habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions visées aux annexes 2 et 5.
Cette demande est accompagnée de toutes les informations et documents nécessaires à la vérification de la conformité avec les critères d'agrément. § 2. Le Ministre, sur avis de la Commission de visite, peut, lorsqu'il estime qu'une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l'annexe 6, soumettre à la Commission européenne une demande de retrait d'agrément.
Cette demande est accompagnée de documents probants.
Art. 23.§ 1er. La Commission de visite peut contrôler à tout moment la présence à bord d'un certificat valide conformément à l'article 8 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré.
En cas de non-respect des exigences, la Commission de visite prend les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5. Elle demande également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu'elle a fixé.
La Commission de visite qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle. § 2. En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue. § 3. Si, lors du contrôle, la Commission de visite constate que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation, elle peut en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.
La Commission de visite peut également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. § 4. La Commission de visite qui a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou qui a averti le propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe, dans un délai de sept jours, la Commission de visite ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre. § 5. Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies de recours et délais prévus à cet effet.
Art. 24.§ 1er. Pour les bâtiments naviguant en Région wallonne exclusivement sur des voies d'eau de zone 4, la Commission de visite détermine des prescriptions techniques moins rigoureuses que les prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5. Les allègements dans les prescriptions techniques figurent à l'annexe 3. § 2. La conformité aux prescriptions techniques modifiées en vertu du paragraphe 1er est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou dans le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 25.§ 1er. La Commission de visite, tant qu'un niveau suffisant de sécurité est maintenu, peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'application du présent arrêté aux bateaux de promenade urbaine naviguant sur les voies d'eau intérieures reliées entre elles. § 2. Sans préjudice de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, la Commission de visite peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté aux barges poussées naviguant isolément dont le parcours est constitué des trajets limités d'intérêt local ou dans les zones portuaires.
Ces dérogations sont indiquées sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ou le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure du bâtiment concerné. § 3. Ces dérogations sont reprises à l'annexe 4.
Art. 26.La Commission de visite précise dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure toutes les dérogations et reconnaissances d'équivalences applicables en vertu d'un acte d'exécution mentionné à l'article 25 de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.
Art. 27.Après l'expiration des dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques prévues à l'annexe 2, la Commission de visite peut, sous réserve des conditions fixées par la Commission européenne, autoriser des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts disproportionnés.
La Commission de visite précise toutes les dérogations applicables visées à l'alinéa 1er dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 28.Les documents relevant du présent arrêté et délivrés par la Commission de visite avant son entrée en vigueur en vertu de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure restent valables jusqu'à leur expiration.
Art. 29.§ 1er. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la Directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure mais visés par le présent arrêté conformément à l'article 3, § 1er, à la suite d'une visite technique effectuée afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5. Cette visite technique est effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, et en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard. § 2. Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5 est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque la Commission de visite estime que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au § 1er peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou jusqu'à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5. § 3. Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une modification au sens du paragraphe 2. § 4. L'existence d'un danger manifeste au sens du paragraphe 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manoeuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5 ne sont pas respectées. Les dérogations autorisées aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 5 ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section 1. - Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2007
établissant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume
Art. 30.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CEou;»; b) au 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à la Directive n° 2016/1629 UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou;"; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° Commission de visite : la Commission de visite, telle que déterminée à l'article 2.01 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin (RVBR) et à l'article 2.01 de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE; "; d) le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° bateau de promenade urbaine : un bateau pour les excursions journalières qui est exclusivement aménagé et destiné aux promenades en bateau : a) dont le lieu de départ est situé dans un centre-ville;b) dans un périmètre de navigation délimitée par la Commission de visite et comprenant uniquement des voies d'eau intérieures de la zone 4;c) avec une durée de navigation maximale ininterrompue de deux heures. » e) le 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° Administration : les services compétents pour le contrôle de la navigation intérieure ".
Art. 31.Dans l'article 15, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les mots « certificat communautaire » sont remplacés par les mots " certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure ».
Art. 32.Dans l'article 16, § 1er, 1°, j), du même arrêté, les mots « certificat communautaire » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ».
Art. 33.Dans les articles 19/1, § 4, 4°, et § 5, 1°, et 24/1, § 4, 4°, § 5, 1°, § 6, 1°, et § 7, 1°, du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les mots « l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif portant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ».
Art. 34.Dans l'article 25/3, inséré par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, du même arrêté, les mots « l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.". Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant
les tarifs des rétributionspour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure
Art. 35.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations en matière de certification des bâtiments de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 5° est remplacé par ce qui suit: " 5° certificat de visite » : un certificat délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.»; b) le point 6° est remplacé par ce qui suit: « 6° certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : certificat tel que défini à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.»; c) le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° Certificat de classe : certificat ou déclaration délivrée par une société de classification agréée visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.»; d) au point 8°, les mots « Commission de visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 " sont remplacés par les mots « Commission de visite telle que déterminée à l'article 2.01du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ainsi qu'à l'article 2.01 de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. »; e) le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Ministre : le ministre qui a les voies hydrauliques dans ses compétences.".
Art. 36.A l'article 2 du même arrêté, les mots « Commission pour la Visite des Bateaux du Rhin, instaurée en l'application des dispositions du Règlement relatif à la Visite des Bateaux du Rhin, approuvée par l'arrêté royal du 30 mars 1976 » sont remplacés par les mots « Commission de visite, déterminée à l'article 2.01 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin (RVBR) et l'article 2.01 de l'annexe 5 l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ». CHAPITRE VI. - Abrogation de l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure
Art. 37.L'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2009, 4 juillet 2011 et 26 décembre 2013 est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions Finales
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 7 octobre 2018.
Art. 39.Le Ministre qui a les voies hydrauliques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 1. - Liste ses voies d'eau intérieures en Région wallonne Zone 1 : Aucune Zone 2 : Aucune Zone 3 : Aucune Zone 4 : Tout le réseau wallon Zone R : Les voies d'eau concernées par les zones 1 à 4 pour lesquelles un certificat doit être délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 2. - Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguantsur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2,3 et 4 Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles qui sont énoncées dans le standard ES-TRIN dans sa dernière version (Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 3. - Dérogations pour les bâtiments naviguant en Région wallonneexclusivement sur les voies d'eau de zone 4 CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1.01. Applicabilité de l'annexe 2 Les dispositions de l'annexe 2 sont d'application, sous réserve des dispositions de la présente annexe. CHAPITRE II. - Dérogations pour tous les bâtiments naviguant exclusivement sur des voies d'eaude la zone 4 en Région wallonne Art. 2.01. Vitesse (en marche avant) Par dérogation aux dispositions de l'annexe 2, article 5.06, alinéa 1er, les bateaux et les convois naviguant exclusivement sur les voies d'eau intérieures de la zone 4 en Région wallonne, atteignent une vitesse onze kilomètres par heure par rapport à l'eau au moins. Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment a une vitesse limitée par rapport à l'eau déterminée à l'article 2.01 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ».
Art. 2.02. Canots de service Un bâtiment naviguant exclusivement dans les voies d'eau intérieures des zones 4 en Région wallonne n'a pas besoin de canot de service si le bâtiment dispose d'un radeau de sauvetage tel que décrit à l'annexe 2, article 19.09, alinéa 5.
La Commission de visite peut pour les bâtiments naviguant exclusivement dans les voies d'eau intérieures des zones 4 en Région wallonne autoriser d'autres équipements de sauvetage collectifs si le bâtiment ne dispose pas de canot de service, à condition que la sécurité générale de l'équipage ne soit pas compromise.
Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment dispose des équipements de sauvetage collectifs suivants déterminés à l'article 2.02 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. ".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 4. - Dispenses pour certaines catégories de bâtiments CHAPITRE Ier. - Dispositions particulières pour les bateaux de promenade urbaine Article 1.01. Disposition générale 1. Conformément à l'article 25 du présent arrêté, la Commission de visite peut accorder une dispense totale ou partielle à l'application du présent arrêté pour les bateaux de promenade urbaine, conformément aux dispositions du présent chapitre.2. Les bateaux de promenade urbaine peuvent être ouverts ou fermés.La construction et l'équipement de ces bateaux de promenade urbaine sont soumis uniquement à l'application des articles 1.02 à 1.14 de la présente annexe, si : a) concernant les bateaux de promenade urbaine ouverts : 1° ont une longueur d'un maximum de vingt mètres;2° n'ont pas de superstructure fermée;3° les passagers se trouvent à l'air libre.4° n'ont pas de pont continu. Concernant le 3°, une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme fermée.
Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine ouvert et naviguera dans le centre-ville de..., tel que déterminé à l'article 1.01 de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE et peut uniquement naviguer dans le périmètre de navigation suivant : ... ". b) concernant les bateaux de promenade urbaine fermés : 1° ont une longueur d'un maximum de trente mètres;2° ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en-dessous du plat-bord;3° sont pourvus d'un pont en grande partie continu. Si tel est le cas, la Commission de visite mentionne dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous le numéro 52 : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine fermé et naviguera dans le centre urbain de... et partira de..., tel que déterminé à l'article 1.01 de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CEet peut uniquement naviguer dans le périmètre suivant : ... ".
Art. 1.02. Applicabilité de l'annexe 2 Les dispositions de l'annexe 2 sont d'application sur les bateaux de promenade urbaine, à l'exception des dispositions mentionnées ci-dessous : Les dispositions ci-dessous de l'annexe II ne sont pas applicables aux bateaux de promenade urbaine: - art. 3.03 alinéas 1er à 5 inclus et septième alinéa; - art. 3.04; - art. 5.01, alinéas 2 et 3 et articles 5.02 à 5.08 inclus; - art. 6.02, alinéa 3; - art. 6.07, alinéa 2; - art. 7.07 et 7.08; - art. 7.11 à 7.13 inclus; - art. 8.02, alinéa 5; - art. 8.03, alinéas 2 et 3; - art. 8.04 pour les bateaux de promenade urbaine avec moteurs hors-bord; - art. 8.05, alinéas 2, 6, 12 et 13; - art. 8.08, alinéas 2 à 11 pour les bateaux de promenade urbaine ouverts; - art. 8.09; - art. 10.02, alinéa 1; - art. 13.01 et 13.02; - art. 13.03, alinéa 1er; - art. 13.04; - art. 19.01, alinéa 4; - art. 19.02, alinéas 3, 9 à 12, 14 et 15; - art. 19.05, alinéas 2 et 3; - art. 19.06, alinéas 1 à 13 et 16 à 19; - art. 19.07; - art. 19.08, alinéa 1er, 3 à 9; - art. 19.09, alinéas 1er à 4, 10 et 11; - art.19.10, alinéas 2 à 8, 10 et 11; - art. 19.11, uniquement concernant les bateaux de promenade urbaine ouverts. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, l'article 19.11, alinéa 1er et les tableaux prévus à l'alinéa 2, concernant les cloisonnements de séparation entre les salles des machines et les locaux d'habitation, ainsi que l'alinéa 2 sous a, les alinéas 3, 4, 6, 7 et 14 sont d'application; - art. 19.12, à l'exception de l'alinéa 9, qui reste applicable aux bateaux de promenade urbaine fermés; - art. 19.13, uniquement concernant les bateaux de promenade urbaine ouverts; - art. 19.14; - art. 31.01 à 31.03.
Art. 1.03. Cloisons étanches 1. Les bateaux de promenade urbaine d'une longueur de plus de dix mètres sont pourvus d'une cloison d'abordage étanche sans ouverture, située à dix centimètres au minimum et à soixante centimètres de la perpendiculaire avant.Le bateau de promenade urbain doit à l'avant de cette cloison d'abordage être fermé par un pont étanche à l'eau. 2. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts en bois, la Commission de visite peut autoriser des dérogations à l'alinéa 1er.3. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts avec un moteur de propulsion fixé à l'intérieur du bateau, ce moteur est entouré d'un capot ignifuge.4. Pour des bateaux de promenade urbaine fermés, des cloisons étanches supplémentaires, s'élevant jusqu'à l'arrête supérieure du bordé, sont aménagées : a) une cloison séparant la salle des machines et les locaux pour passagers;b) une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux dont la longueur est supérieure à vingt-cinq mètres. Art. 1.04. Stabilité 1. Par dérogation à l'article 19.03 de l'annexe 2, la réserve de flottabilité d'un bateau de promenade urbaine ouvert est considérée comme suffisante lorsque le bateau, dans l'état envahi, dispose encore d'un franc-bord de cinq centimètres au minimum. 2. En dérogation à l'article 19.03 de l'annexe 2, alinéas 5 et 6, pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts qui, à l'exception des couloirs de passage, sont entièrement équipés de banquettes fixées, il ne faut pas tenir compte des influences de la pression du vent, ni de la force centrifuge lors d'un coup de gouvernail.
Art. 1.05. Distance de sécurité En dérogation aux règles de l'article 19.04 de l'annexe 2, une distance de sécurité minimale de trente centimètres est autorisée pour les bateaux de promenade urbaine.
Art. 1.06. Nombre maximal de passagers admis. 1. Le nombre maximal de passagers autorisés est fixé de telle manière que les règles relatives à la stabilité et au franc-bord soient respectées.2. Le nombre maximal de passagers autorisés ne peut pas être supérieur au nombre de places disponibles pour les passagers.3. En matière de places assises, une largeur minimale de quarante centimètres est prévue par personne pour les bateaux de promenade urbaine ouverts.Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, cette largeur comporte quarante-cinq centimètres au moins, avec un espace libre entre les banquettes ou les places assises d'au moins trente centimètres.
Art. 1.07. Protection contre les chutes 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, les parties non fermées des ponts, qui sont entièrement occupées par des banquettes transversales fixes, sont pourvues de bastingages ou de garde-corps fixes d'une hauteur d'un moins trente centimètres, mesurée à partir du siège de la banquette.2. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les bastingages ou garde-corps fixes sont placés à au moins vingt centimètres du bord extérieur du bateau, ceintes comprises, si des passagers peuvent prendre place dans un cockpit ouvert ou sur un pont ouvert. Art. 1.08. Accès, sorties et voies de communication 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure telle que visée à l'article 1.01, alinéa 2, sous a), 3 °, une allée centrale dégagée est présente sur toute la longueur de la section destinée aux passagers. Cette allée centrale a une largeur d'au moins quarante-cinq centimètres. 2. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure visée à l'article 1.01, alinéa 2, sous a), une sortie d'une largeur libre d'au moins cinquante centimètres est présente tant à l'avant qu'à l'arrière de la partie destinée aux passagers. L'une de ces sorties peut être remplacée par deux sorties de secours, avec un passage libre d'une largeur d'au moins soixante centimètres et d'une hauteur d'au moins quatre-vingt centimètres. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, le passage libre des accès est de quatre-vingt centimètres au moins.La largeur libre de l'allée entre les sièges est de septante centimètres au moins à une hauteur de nonante centimètres et plus au-dessus du plancher. En dessous de nonante centimètres au-dessus du plancher, cette largeur est de soixante centimètres au moins à tous les niveaux. 4. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, une sortie de secours, d'une largeur de quatre-vingt centimètres au moins, est prévue.La sortie de secours peut être remplacée par au moins deux trappes éjectables dans le toit. Chaque sortie de secours dans le toit a une ouverture libre d'au moins 0,36 m2 alors que la plus petite dimension ne peut être inférieure à cinquante centimètres. 5. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les compartiments qui sont subdivisés par des cloisons étanches et des portes étanches d'une hauteur limitée, peuvent être évacués en toute sécurité.L'issue de secours peut toutefois passer par l'un ou l'autre compartiment. 6. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, un éclairage suffisant est prévu aux endroits suivants : les accès pour passagers, les sorties de secours et les emplacements où sont placés les moyens de sauvetage et les extincteurs.7. Les bateaux de promenade urbaine peuvent permettre aux passagers de monter et descendre en toute sécurité.Des poignées de maintien et des marches d'escalier sont prévues si nécessaire.
Art. 1.09. Dispositifs de propulsion 1. La puissance des dispositifs de propulsion est telle que le bateau de promenade urbaine, chargé au maximum et navigant à pleine puissance, peut s'arrêter sur une distance de deux fois la longueur du bateau au maximum. 2. La Commission de visite peut déroger à l'article 8.01 de l'annexe 2, alinéa 3, en ce qui concerne le carburant utilisé, à condition qu'au moins un niveau de sécurité équivalent soit assuré. 3. La capacité maximale autorisée d'un réservoir de carburant monté directement sur un moteur hors-bord est de vingt-cinq litres.Le réservoir est toujours situé à l'extérieur de la zone réservée aux passagers. 4. Lorsque le bateau de promenade urbaine est fermé, la timonerie permet de vérifier les éléments suivants : a) la température de l'eau de refroidissement et la pression de l'huile de graissage des moteurs de propulsion;b) le régime des moteurs de propulsion et lignes d'arbres.5. La Commission de visite peut déroger aux prescriptions du chapitre 9 à condition que le niveau d'émission des gaz polluants et des particules provenant des moteurs à bord ne dépasse pas le niveau d'émission prescrit au chapitre 9. Art. 1.10. Installation d'assèchement 1. Les bateaux de promenade urbaine d'une longueur inférieure ou égale à sept mètres sont pourvus de deux écopes appropriées.2. Les bateaux de promenade urbaine d'une longueur supérieure à sept mètres sont pourvus d'une pompe d'assèchement motorisée ou manuelle. Lorsque la longueur est inférieure ou égale à douze mètres, le diamètre du raccord mesure trente-huit millimètres au moins.
Lorsqu'elle est supérieure à douze mètres, ce diamètre mesure cinquante millimètres au moins. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, chaque compartiment étanche est équipé d'une alarme de niveau. Art. 1.11. Moyens de sauvetage 1. En dérogation à l'article 13.08, alinéa 1er de l'annexe 2, les dispositions suivantes sont d'application : a) Une bouée de sauvetage au moins est disponible pour chaque tranche de vingt-cinq passagers autorisés, ainsi qu'une bouée de sauvetage pour le nombre restant de passagers.Le nombre de bouées de sauvetage obligatoires ne dépasse toutefois pas quatre; b) Les bouées de sauvetage sont munies d'une ligne flottante d'au moins vingt mètres et sont immédiatement prêtes à l'emploi.2. Pour tous les passagers des moyens de sauvetage individuels ou collectifs sont disponibles à bord.Les moyens de sauvetage individuels satisfont aux normes européennes EN395: 1998, EN396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.
Des coussins flottants sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels s'ils répondent aux conditions suivantes : a) leur portance en eau douce est supérieure ou égale à 75 N;b) ils sont résistants au pétrole et aux produits pétroliers, ainsi qu'à des températures jusqu'à cinquante degré Celsius;c) ils sont pourvus d'une filière flottante;d) ils ne peuvent pas être fixés au bateau. Art. 1.12. Extincteurs d'incendie portatifs 1. Pour les bateaux de promenade urbaine ouverts, un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN3-7: 2007 et EN3-8: 2007 est fixé à proximité du dispositif de propulsion.Par dérogation à l'article 13.03, alinéa 2, un extincteur d'incendie contenant un produit approprié pour éteindre les feux de liquides et ayant une capacité de quatre kilogrammes au minimum peut suffire. 2. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, au moins deux extincteurs d'incendie sont disponibles conformément aux normes européennes EN3-7: 2007 et EN3-8: 2007.Ceux-ci sont fixés à proximité de la timonerie.
Art. 1.13. Autres gréements 1. Les gréements suivants sont à bord et en bon état : a) une gaffe d'embarcation;b) une boîte de secours;c) suffisamment de câbles pour l'amarrage et le remorquage;d) en cas de promenade entre le coucher et le lever du soleil, une lanterne électrique portative en matériau étanche.2. Les bateaux de promenade urbaine fermés disposent d'une ancre pesant au moins cinquante kilogrammes, avec une chaîne ou une ligne flottante d'une longueur minimale de trente mètres. Art. 1.14. Dispositions transitoires 1. Les dispositions relatives aux bateaux de promenade urbaine, dont la quille est posée avant le 30 décembre 2008, sont appliquées à compter des dates suivantes, sauf en cas de conversion ou de remplacement de la partie en question :
1.03
Cloisons étanches
Prorogation du certificat après 1.1.2045
1.04
Stabilité
Prorogation du certificat après 1.1.2045
1.06, alinéa 3
Places assises
Prorogation du certificat après 1.1.2045
1.07
Protection contre les chutes
Prorogation du certificat après 1.1.2045
1.08, alinéas 1 à 4 inclus
Accès et sorties
Prorogation du certificat après 1.1.2045
1.09, alinéa 1
Puissance du système de propulsion
Prorogation du certificat après 1.1.2050
1.10 point 2
Dispositif d'assèchement Si aucune pompe d'assèchement n'est présente, au moins 2 écopes appropriées doivent être présentes
Sans date limite
1.10 point 3
Alarme de cale
Sans date limite
2. Les dispositions relatives aux bateaux de promenade urbaine, dont la quille est posée avant le 30 décembre 2018, sont appliquées à compter des dates suivantes, sauf en cas de conversion ou de remplacement de la partie en question :
Chapitre 9
Niveau d'émission des moteurs
Prorogation du certificat après 1.1.2045
CHAPITRE II. - Dispositions spéciales pour les barges poussées naviguant isolément. Art. 2.01. Disposition générale Seuls les articles 2.02 et 2.03 sont applicables aux barges poussées naviguant isolément en termes de construction et d'équipements.
Dès l'instant où une barge poussée naviguant isolément fait partie d'un convoi, le bâtiment est considéré comme une barge poussée.
Les barges poussées naviguant isolément peuvent uniquement se déplacer de façon autonome que dans un périmètre déterminé par la Commission de visite à l'intérieur de la zone 4.
La Commission de visite mentionne dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 : « Le bâtiment est une barge poussée naviguant isolément telle que déterminée au chapitre 2 de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du... établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome dans le périmètre suivant: .... " Art. 2.02. Applicabilité de l'annexe 2de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE Sauf disposition contraire du présent chapitre, les chapitres 3 à 18 et les chapitres 21, 30, 31, 32 et 33 s'appliquent à la construction et aux équipements des barges poussées naviguant isolément.
Une barge poussée naviguant isolément ne peut pas excéder une longueur de cent-dix mètres.
Le chapitre 27 s'applique si la barge poussée naviguant isolément transporte des containers.
La barge poussée naviguant isolément possède une timonerie. Une installation mariphone et un transpondeur AIS sont obligatoires. Si la barge poussée naviguant isolément fait partie d'un assemblage, le transpondeur AIS est désactivé.
Art. 2.03. Dispenses La Commission de visite peut déroger aux dispositions suivantes de l'annexe 2de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE : 1° article 3.03, alinéa 2, relatif à l'emplacement de l'équipement nécessaire à l'exploitation, à l'arrière de la cloison de coqueron arrière 2° article 5.06., relatif à la vitesse minimale.
La Commission de visite enregistre la vitesse mesurée lors du parcours d'essai dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous la rubrique 52 comme suit : « Le bâtiment a atteint une vitesse de... km/h pendant l'essai. »;
La vitesse minimale de la barge poussée naviguant isolément avec tous les moyens de propulsion, est d'au moins 6,5 km/h par rapport à l'eau. 3° article 6.06, alinéa 2.
Si deux ou plusieurs systèmes indépendants d'hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux ou de propulseurs d'étrave sont présents, le second système de commande n'est pas nécessaire si, pour atteindre la rive ou le quai, le bateau reste manoeuvrable en cas de défaillance de l'une de ces installations; 4° article 13.01, troisième alinéa, b).
La barge poussée naviguant isolément ne requiert aucune ancre de poupe; 5° article 13.07.
Une barge poussée naviguant isolément ne requiert aucun canot de service si le bâtiment possède un radeau de sauvetage décrit à l'article 19.09, alinéa 5; 6° article 13.08, alinéa 1er.
Les barges poussées naviguant isolément ont à bord au moins deux bouées de sauvetage et ce conformément à la norme européenne EN14144: 2003. Ces bouées de sauvetage sont présentes et prêtes à l'emploi sur le pont, à l'avant et à l'arrière du bateau; 7° article 15.01.
Les barges poussées naviguant isolément ne requièrent aucun logement.
La timonerie respecte, autant que possible, les dispositions de l'annexe 2, chapitre 15. En ce sens, le mode d'exploitation du bâtiment est limité à A1, étant donné que l'équipage n'a pas la possibilité de se reposer pas à bord du bâtiment.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 5. - Dispositions de procédures détaillées Art. 2.01. Commissions de visite. 1. Les commissions de visite se composent d'un président et d'experts. Font partie de chaque commission à titre d'experts, au moins: a) un fonctionnaire de l'administration qui a les voies hydrauliques dans ses compétences;b) un expert en matière de construction de bateaux de navigation intérieure et de leurs machines;c) un expert nautique en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler.d) Un expert en bâtiment traditionnel pour l'inspection de bâtiments traditionnels définis dans l'annexe 2.2. Le président et les experts de chaque Commission de visite sont désignés par le ministre.En acceptant leurs fonctions, le président et les experts s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires. 3. Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés conformément aux dispositions applicables en la matière. Art. 2.03. Présentation du bâtiment à la visite 1. Le propriétaire, ou son représentant, présente le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé.Il prête l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles. 2. La Commission de visite exige une visite à sec lors d'une première visite.Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant qu'une autre Commission de visite a effectué une visite à sec à d'autres fins. En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l'article 15 du présent arrêté, la Commission de visite peut exiger une visite à sec.
La Commission de visite procède à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois, ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne. 3. La Commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.
Art. 2.07. Mentions et modifications apportées au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure 1. Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, porte tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance de la Commission de visite, et lui fait parvenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, en vue de sa modification.2. La Commission de visite peut apposer toute mention ou apporter toute modification au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.3. Lorsqu'une Commission de visite apporte une modification à un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou y appose une mention, elle en donne connaissance à la Commission de visite qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Art. 2.09. Visite périodique 1. Le bâtiment est soumis à une visite périodique avant l'expiration de son certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.2. La Commission de visite fixe à nouveau la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément aux résultats de cette visite.3. La durée de validité est mentionnée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et portée à la connaissance de la Commission de visite qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.4. Si, au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sera retourné à la Commission de visite qui l'a délivré. Art. 2.10. Visite volontaire Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci.
Il est donné suite à cette demande de visite.
Art. 2.15. Dépenses Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bâtiment et à la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément au tarif spécial fixé par la Région wallonne.
Art. 2.16. Renseignements La Commission de visite peut autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et peut délivrer à ces personnes des extraits ou des copies des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure certifiés conformes et désignés comme tels.
Art. 2.17. Registre des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure 1. La Commission de visite conserve l'original ou une copie de tous les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elle a délivré et y porte toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements de tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.Elle actualise le registre visé à l'article 18 du présent arrêté en conséquence. 2. Pour permettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres, des Etats signataires de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, aux autorités compétentes d'Etats tiers sur la base d'accords administratifs, de mettre en oeuvre des mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 de la présente annexe ainsi que les articles 7,10,11,14,15,16,21,22 et 23 de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE, il leur est accordé un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe 2.
Art. 2.18. Numéro européen unique d'identification des bateaux 1. Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.2. A moins que le bâtiment ne possède un ENI au moment de la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ce numéro est attribué au bâtiment par la Commission de visite située à l'endroit se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache. En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un Etat où l'attribution d'un ENI n'est pas possible, l'ENI à apposer sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est attribué par la Commission de visite qui a délivré le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. 3. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à la Commission de visite l'attribution de l'ENI.Il incombe également au propriétaire, ou à son représentant, de faire apposer sur le bâtiment l'ENI inscrit sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 2.20. Notifications Le Gouvernement wallon ou le Ministre notifient à la Commission européenne et aux autres Etats membres, ou aux autres autorités compétentes: a) les noms et adresses des services techniques qui, avec leur autorité nationale compétente, sont responsables de l'application de l'annexe 2 de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE;b) la fiche technique figurant à l'annexe 2 de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE sur les modèles de stations d'épuration de bord pour lesquels un agrément a été délivré depuis la dernière notification;c) les agréments de type reconnus pour les stations d'épuration de bord, sur la base de standards différents de ceux prévus à l'annexe 2 de la Directive 2016/1629 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE, pour l'utilisation sur les voies d'eau nationales des Etats membres;d) tout retrait d'un agrément de type dans un délai d'un mois de celui-ci, et les raisons de ce retrait pour les stations d'épuration de bord;e) toute ancre spéciale autorisée, à la suite d'une demande visant à réduire la masse d'ancrage, avec la mention du type et de la réduction autorisée de masse d'ancrage.La Commission de visite accorde uniquement l'autorisation au demandeur à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification à la Commission européenne, sous réserve que celle-ci ne formule pas d'objection; f) l'installation radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration pour lesquels ils ont délivré un agrément de type.Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué, ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type; g) les autorités compétentes responsables de l'agrément des sociétés spécialisées qui peuvent procéder à l'installation, au remplacement, à la réparation ou à l'entretien de l'installation radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO
ANNEXE 6. - Critères pour l'agrément de sociétés de classification Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CEsatisfait aux critères suivants: 1. la société de classification justifie d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure.La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et la visite périodique des bateaux de navigation intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conforme à la partie 9 des règlements annexés à l'ADN tel que visé à l'annexe 2.
Ces règles et règlements sont publiés au moins en allemand, en anglais, en français et en néerlandais, et sont continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces règles et règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du droit de l'Union et des accords internationaux en vigueur; 2. le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement;3. la société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de l'assurance des bateaux.Le chiffre d'affaires de la société de classification n'est pas réalisé avec une seule entreprise; 4. le siège ou une filiale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation intérieure sont situés dans l'un des Etats membres;5. la société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure;les experts sont en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils agissent sous la responsabilité de la société de classification; 6. la société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation permanente des capacités ainsi que du règlement.Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un Etat membre; 7. la société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie;8. la société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par un Etat membre;9. la société de classification s'engage à fournir toute information utile à un Etat membre;10. la direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification;11. la société de classification élabore, met en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les éléments pertinents de normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020: 2004, dans l'interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de l'IACS.Le système de garantie de qualité est certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'Etat dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4 et assure notamment que: a) les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;b) les règles et règlements de la société de classification sont respectés;c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées;d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés;e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification;g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée sont uniquement appliquées ou directement supervisées par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées;h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;i) les livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées;12. le système de garantie de qualité est certifié par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'Etat membre dans lequel la société de classification a établi son siège ou la succursale visés au point 4;13. la société de classification s'engage à adapter ses réglementations en tenant compte des Directives pertinentes de l'Union et à fournir toute information utile à la Commission dans les délais appropriés;14. la société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application et à permettre aux représentants d'un Etat membre et aux autres parties concernées de participer à l'élaboration de ses règles et règlements. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 portant transposition de la Directive 2016/1629/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Namur, le 13 décembre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO