publié le 26 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 10 et 12, &****; 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région
12 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 10 et 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par les décrets des 2 avril 1998, 25 février 1999, 1er avril 1999 et 6 mai 1999, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997, notamment les articles 10 et 12, § 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mars 2000;
Vu le protocole n° 309 du Comité de secteur n° ****, établi le 14 avril 2000;
Vu la délibération du Gouvernement, le 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 1995 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession à un niveau supérieur des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : «*****»
Art. 2.L'article 12, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si un concours consiste en une épreuve générale et une ou plusieurs épreuves particulières, les fonctionnaires qui ont réussi l'épreuve générale sont, à leur demande, dispensés de cette épreuve si, par la suite, ils participent à nouveau à un ou plusieurs concours du même niveau ou d'un niveau inférieur.
La même règle s'applique aux agents porteurs du brevet visé à l'article 9, § 2, du présent arrêté, attestant la réussite d'une épreuve de formation générale de niveau 1 et qui participent par la suite à un concours d'accession au niveau 2+. »
Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux concours organisés après son entrée en vigueur. § 2. Par dérogation au § 1er, le présent arrêté s'applique également aux concours en cours d'organisation à la date de son entrée en vigueur pour les gradués en sylviculture et pour les gradués en construction.
Pour ces deux concours, une nouvelle procédure d'inscription est entamée afin de permettre aux candidats de demander la dispense instituée par le présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
****, le 12 octobre 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN **** **** Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. ****