publié le 21 août 2007
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci
12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 14, 16, 17 et 29;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci;
Vu la notification à la Commission européenne le 21 mars 2007, n° 207-0162-B;
Vu l'avis 42.781/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1.1. - Cadre légal et définitions
Article 1er.Le règlement technique pour la distribution du gaz en Région wallonne (appelé ci-après en abrégé : "R.T.GAZ") est établi en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne et comprend les prescriptions et règles relatives à la gestion du réseau de distribution et à son accès.
Art. 2.Les définitions reprises à l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne ainsi que celles reprises à l'article 1er, 4° à 8°, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, sont applicables au présent R.T.GAZ; en outre, pour l'application du présent R.T.GAZ, il y a lieu d'entendre par : 1° accès : le droit d'injection ou de prélèvement de gaz à un ou plusieurs point(s) d'accès y compris l'utilisation du réseau de distribution;2° affréteur : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat d'acheminement avec l'entreprise de transport; 3° allocation : processus d'attribution aux différents fournisseurs et affréteurs des quantités d'énergie, par période élémentaire telle que définie à l'article 136 du présent R.T.GAZ; 4° appareil de conversion de volume : instrument qui convertit les volumes mesurés par le compteur à gaz dans ses conditions de fonctionnement en volumes correspondants dans les conditions normales de pression et de température;5° ARGB : abréviation pour "Association royale des Gaziers belges";6° branchement collectif : canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs branchements individuels;7° branchement individuel : canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution ou le branchement collectif au dispositif de comptage d'un point d'accès;8° canalisation de distribution : toute canalisation du réseau de distribution servant au transport du gaz dans ce réseau et sur laquelle sont raccordés les branchements individuels et collectifs;9° capacité de raccordement : la capacité maximale, mentionnée dans le contrat de raccordement et exprimée en m3(n) par heure, dont peut disposer l'URD;10° capacité souscrite : pour les URD télémesurés, la capacité horaire figurant dans le contrat d'accès;pour les URD non-télémesurés, la capacité horaire découlant du profil de consommation et attribuée dans le contrat d'accès; 11° comptage : enregistrement au moyen d'un dispositif de comptage de la quantité de gaz injectée ou prélevée pendant une période de temps définie; 12° contrat d'accès : contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ entre un fournisseur et le GRD et qui définit leurs droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les conditions relatives à l'accès au réseau de distribution; 13° contrat d'acheminement : contrat liant un affréteur à l'entreprise de transport pour des prestations de service d'acheminement sur le réseau de transport, impliquant l'injection de gaz en un ou plusieurs points d'entrée du réseau de transport et le prélèvement en un ou plusieurs points de sortie de celui-ci; 14° contrat de raccordement : contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ, entre un URD et le GRD, et qui précise et complète les dispositions de celui-ci relatives aux droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations. Le contrat de raccordement est constitué des conditions générales de raccordement complétées le cas échéant des dispositions particulières; 15° convention de collaboration : convention conclue entre l'entreprise de transport et un gestionnaire d'un réseau de distribution ou entre gestionnaires de réseaux de distribution et comprenant tous les droits et obligations réciproques des contractants en vue de garantir l'accès des URD aux réseaux ainsi qu'un fonctionnement efficace du marché libéralisé, dans le respect des missions et prérogatives de chacun;16° décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne; 17° demande d'accès : demande d'accès à un réseau de distribution conformément au présent R.T.GAZ; 18° EAN-GLN : European Article Number/Global Location Number (champ numérique unique de 13 positions pour l'identification univoque d'un participant au marché);19° EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès);20° dispositif de comptage : l'ensemble des appareils destinés à la mesure et/ou au comptage d'une quantité de gaz en un point d'accès déterminé;il comporte les compteurs et éventuellement les appareils de mesure et les dispositifs de conversion de volume; 21° SYNERGRID : Fédération des Gestionnaires de réseaux Electricité et Gaz en Belgique;22° gaz compatible avec le gaz naturel : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution de gaz naturel, dans le respect des règles de sécurité en vigueur, et en vue d'une utilisation dans des conditions équivalentes à celles qui sont d'usage pour le gaz naturel;23° GRD : abréviation pour "gestionnaire de réseau de distribution" tel que résultant des définitions de l'article 2 du décret;24° injection : action d'injecter du gaz dans un réseau gazier;25° installateur habilité : l'installateur qui est habilité conformément au règlement établi par le Conseil de l'Habilitation, composé de représentants d'organisations professionnelles belges qui rassemblent les installateurs d'installations gaz naturel, de l'ARGB et des Ministres ou Secrétaires d'Etat fédéraux ayant l'énergie et la protection de la consommation dans leur compétence;26° installation de l'URD : les canalisations, accessoires et machines pour les applications du gaz naturel raccordées en aval du point de prélèvement ou en amont du point d'injection de l'URD;27° installation faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution : tout équipement qui n'appartient pas au réseau de distribution, mais dont l'utilisation influence de manière non négligeable la fonctionnalité du réseau de distribution ou les installations d'un (d')autre(s) URD;28° jour ouvrable : tout jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;29° journée gazière : une période de 24 heures qui commence à 6 h 00 le jour calendrier correspondant et se termine à 6 h 00 le jour calendrier suivant;30° organisme de contrôle agréé : organisme de contrôle titulaire d'une accréditation BELAC (système créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité), pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel, et reconnu par le Conseil d'habilitation;31° ouvrage de raccordement : ensemble des équipements constitutifs du branchement et du dispositif de comptage reliant un URD et le réseau de distribution;32° point d'accès : point d'injection ou de prélèvement;33° point de mesure : la localisation physique du point où l'équipement de mesure est relié à la canalisation véhiculant le flux de gaz;34° point d'injection : la localisation physique du point où le gaz est injecté dans le réseau de distribution, à l'entrée du compteur de gaz;35° point de prélèvement : la localisation physique du point où du gaz est prélevé au réseau de distribution, à la sortie du compteur de gaz;36° point de raccordement : la localisation physique du point où le branchement individuel est connecté à la canalisation de distribution ou au branchement collectif;37° point d'interconnexion : point physique convenu entre gestionnaires de réseaux de distribution où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs;38° prélèvement : action de prélever du gaz d'un réseau gazier;39° profil annuel d'utilisation : série de données dont chacune est relative à une période élémentaire et mesurant ou estimant pour celle-ci la quantité de gaz prélevée ou injectée;40° profil d'utilisation synthétique : profil annuel d'utilisation, applicable à une catégorie de clients finals non télérelevés, constitué d'une série de fractions de la consommation annuelle attribuées à chaque période élémentaire définie à l'article 136, et déterminé statistiquement.Il est habituellement désigné par la mention SLP pour "synthetic load profile"; 41° raccordement : action de mettre en place un ouvrage de raccordement;42° recommandations de l'ARGB : les prescriptions fixées par l'Association royale des Gaziers belges selon les règles de l'art;43° réconciliation : décompte entre les utilisateurs de réseaux concernés, sur base de la différence entre les quantités d'énergie allouées et réellement mesurées; 44° registre d'accès : registre des points d'accès au réseau de distribution établi et géré par le gestionnaire du réseau en question, dans lequel sont désignées par point d'accès, au moins, les caractéristiques requises dans le présent R.T.GAZ; 45° réseau interconnecté : tout ensemble de réseaux connectés l'un à l'autre;46° station de réception : station pour l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport;47° station de réception agrégée : une station de réception fictive qui groupe la fonction de plusieurs stations de réception physiques;48° tarif applicable : tarif publié par le GRD, tel que préalablement approuvé ou imposé par l'autorité compétente pour le service considéré;49° température équivalente : température qui est égale à la somme de 60 pourcents de la température moyenne journalière du jour même, de 30 pourcents de la température moyenne journalière du jour précédent et de 10 pourcents de la température moyenne journalière du jour antépénultième;50° température moyenne journalière : température qui est égale à la moyenne arithmétique des températures horaires observées à Uccle entre 6 heures le jour même et 6 heures le jour suivant;51° UN/EDIFACT : abréviation pour : "United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trading";52° unité de production : unité physique qui produit du gaz;53° URD : abréviation pour utilisateur du réseau (de distribution), tel que défini à l'article 2, 11° du décret.
Art. 3.A défaut d'indication contraire, les délais mentionnés dans le présent R.T.GAZ courent de minuit à minuit. Ils commencent le jour ouvrable suivant le jour de la notification officielle ou, à défaut de telle notification, de la prise de connaissance de l'événement qui y donne cours. Section 1.2. - Missions et obligations du GRD
Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le GRD exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution. Il assure la distribution du gaz, surveille et maintient son réseau de distribution et, si besoin, rétablit la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dudit réseau. Il est le seul habilité, éventuellement par voie de sous-traitance mais sous son entière responsabilité, à installer, étendre, modifier, renforcer, mettre hors service, enlever, déplacer, réparer, entretenir et exploiter son réseau de distribution et notamment les ouvrages de raccordement qu'il comprend. § 2. Le GRD définit et se dote des moyens nécessaires et proportionnés à la bonne exécution de ses missions. Il met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Sans préjudice des prescriptions légales et des dispositions du présent R.T.GAZ, le GRD respecte et met en application les prescriptions reprises dans les recommandations de l'ARGB ou toute autre prescription équivalente.
Art. 5.§ 1er. Le GRD met en oeuvre tous les moyens raisonnablement exigibles pour garantir à tout moment la sécurité des personnes et des biens, et veiller à l'intégrité du réseau. § 2. Le GRD veille au maintien d'un service de permanence 24 h sur 24 capable : - de réceptionner et de traiter les appels d'urgence; - de procéder à une intervention d'urgence, avec un niveau de compétence et d'efficacité suffisants pour procurer les garanties visées au § 1er.
Ce service de permanence est proportionné au territoire couvert et à l'importance du risque. § 3. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution, le GRD doit être sur place avec les moyens appropriés afin de commencer les travaux de réparation dans les deux heures suivant l'appel de l'URD ou la prise de connaissance du problème. Ces travaux seront poursuivis avec diligence jusqu'à restauration de la situation normale. § 4. Particulièrement, lorsque le GRD est averti d'une situation de risque aggravé, de perception d'odeur de gaz ou de fuite détectée, il dépêche sur les lieux sans délai les moyens adéquats afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens. Il collabore pour ce faire avec les autres services d'urgence concernés. § 5. Le GRD garantit à son personnel la formation nécessaire à la bonne exécution de ses missions et plus particulièrement aux aspects relatifs à la sécurité et aux conditions d'exploitation de son réseau. § 6. Le GRD collabore à la formation des services d'urgence qui le souhaitent et tient en permanence à leur disposition une information suffisante relative aux techniques gazières et à l'implantation de son réseau. § 7. Le GRD tient les plans et schémas du réseau à jour et veille au respect strict de la législation fédérale et régionale en matière de sécurité dans l'exploitation des réseaux de distribution, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations.
Art. 6.§ 1er. Le GRD envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, un rapport dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : - la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations résultant du présent R.T.GAZ et les raisons de ceux-ci; - des statistiques relatives : a) aux fuites : nombre de fuites détectées par le GRD ou sur appel de tiers, réparties par mois, canalisations ou branchements, matériau, type et localisation de défauts;b) à l'état du réseau : kilomètres de conduites par catégorie d'âge;c) aux accidents et incidents survenus sur le réseau de distribution;d) aux délais d'intervention;e) aux durées d'interruptions planifiées et non planifiées et au nombre de clients concernés; - un résumé des résultats du monitoring défini à l'article 8, § 4. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de ce rapport et en imposer l'utilisation. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations
Art. 7.§ 1er. Chaque notification ou communication réalisée en exécution du présent R.T.GAZ doit se faire par écrit, conformément aux formalités et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, afin de permettre l'identification univoque de l'expéditeur et du destinataire. Sauf stipulation contraire, le GRD peut préciser, après en avoir informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. Tout URD peut mandater un tiers, en particulier un fournisseur, en vue de le représenter dans ses contacts avec le GRD, dans les procédures décrites au présent R.T.GAZ. Le mandataire doit être en mesure de démontrer la validité de ce mandat sur simple demande du GRD. § 3. Le GRD prend les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer à toute demande écrite pertinente émanant d'un URD ou d'un fournisseur un traitement efficace et une traçabilité suffisante. Par traitement efficace, on entend notamment l'obligation d'accuser réception, de formuler une réponse écrite, avec mention du gestionnaire de dossier et des voies de recours possibles, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales applicables en matière de publicité des administrations. § 4. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées verbalement. Dans chaque cas, elles doivent être confirmées dès que possible conformément au § 1er de cet article. § 5. Le GRD communique aux URD le numéro de téléphone auquel ils peuvent le joindre. Il met en oeuvre les moyens qui lui permettent de répondre dans des délais raisonnables et d'assurer un traitement efficace des informations et demandes reçues.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du § 2 et par dérogation à l'article 7, les informations commerciales échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau et des fournisseurs, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : 1° le GRD et un URD, si un autre protocole est convenu entre les parties dans le contrat de raccordement;2° entre le gestionnaire du réseau de transport et un GRD si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information de la CWaPE;3° un GRD et le détenteur d'une licence de fourniture limitée pour un nombre limité de clients au sens de l'article 30, § 2, 2° du décret. § 3. Chaque GRD et chaque fournisseur, sans préjudice du § 2, est tenu de mettre en oeuvre correctement le MIG en vigueur à la date prévue et approuvée par la CWaPE. Il est responsable de tout message incorrect et prend au plus vite, s'il échet, les mesures correctives appropriées afin que l'utilisateur du réseau ne soit pas lésé. § 4. Le respect des délais légaux et réglementaires et l'exactitude des messages conformes au MIG en matière de communication des données de comptage et d'allocation, adressés aux fournisseurs et aux affréteurs, sont monitorés par chaque gestionnaire de réseau. Les résultats par fournisseur et par affréteur, pour l'ensemble du marché, sont fournis par le gestionnaire de réseau sur base mensuelle à chaque partie concernée. La façon de monitorer et de communiquer est définie en concertation entre les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs et les affréteurs. En l'absence d'accord, celle-ci peut être imposée par la CWaPE. Un résumé à l'attention de la CWaPE est repris dans le rapport décrit à l'article 6.
Art. 9.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le GRD peut adopter des mesures techniques et organisationnelles relatives aux informations à échanger, afin de garantir la confidentialité telle que visée aux articles 13 et 14. Il en informe préalablement la CWaPE.
Art. 10.§ 1er. En plus de tous les flux d'information prévus dans le présent R.T.GAZ, le GRD peut demander à tout moment les informations qu'il estime nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'URD met le GRD immédiatement au courant de tout changement de ses installations dans la mesure où ce changement nécessite une adaptation des informations communiquées antérieurement.
Art. 11.En l'absence de dispositions formelles en la matière dans le présent R.T.GAZ, toutes les parties concernées s'engagent à échanger, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires en vertu des autres dispositions du présent R.T.GAZ.
Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée de fournir des informations à une autre partie, en application du présent R.T.GAZ ou des contrats conclus en application de celui-ci, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu du message a été dûment vérifié. Section 2.2. - Confidentialité
Art. 13.L'émetteur des informations en détermine le degré de confidentialité. La communication à des tiers d'une information commercialement sensible et/ou confidentielle par le destinataire de cette information n'est pas permise, sauf lorsque au moins une de ces conditions est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités, en ce compris la CWaPE dans l'exercice de ses missions;2. les dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation du marché du gaz imposent la divulgation ou la communication des données en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de la partie à l'origine de l'information confidentielle et/ou commercialement sensible;4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication par le GRD;5. l'information est couramment accessible ou se trouve dans le domaine public.
Art. 14.Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 de l'article 13, le destinataire de l'information sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, donne à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. CHAPITRE III. - Publication des conditions et informations générales, des procédures et formulaires
Art. 15.§ 1er. Le GRD met à la disposition du public les informations suivantes et les publie notamment sur un serveur accessible via Internet, au plus tard 15 jours avant leur entrée en vigueur : 1. les conditions générales des contrats de raccordement et d'accès à conclure en vertu du présent R.T.GAZ; 2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent R.T.GAZ fait référence; 3. les formulaires nécessaires pour l'échange de données conformément au présent R.T.GAZ; 4. les tarifs applicables pour l'utilisation du réseau de distribution, le raccordement avec ou sans extension, la réalisation des études d'orientation ou détaillées en vue d'un raccordement ainsi que pour les autres prestations fournies par le GRD dans le cadre de ses missions;5. une description de son réseau permettant au minimum la localisation des zones de distribution de gaz ainsi que le type de gaz "L" ou "H" qui y est distribué;6. les extensions de réseau programmées et leur date de mise en service planifiée;7. l'ensemble des services proposés par le GRD aux URD. § 2. Le GRD communique sans délai ces informations à la CWaPE, et au plus tard, 60 jours avant leur entrée en vigueur, à l'exception des tarifs applicables, communiqués dès leur approbation par l'autorité compétente. § 3. Le GRD communique les informations visées au § 1er aux fournisseurs au plus tard 30 jours avant leur entrée en vigueur, à l'exception des tarifs applicables, communiqués dès leur approbation par l'autorité compétente. CHAPITRE IV. - Accessibilité des installations Section 4.1. - Prescriptions concernant la sécurité des personnes et
des biens
Art. 16.Les dispositions légales et réglementaires d'application concernant la sécurité des personnes et des biens comme, entre autres, le RGPT ("Règlement général pour la protection du travail"), le Code du Bien-Etre au Travail et le RGIE ("Règlement général pour les installations électriques"), ainsi que les recommandations de l'ARGB et les éventuels changements ultérieurs ou toute autre prescription équivalente, s'appliquent à chaque personne qui intervient sur le réseau de distribution, y compris les GRD, les URD, les fournisseurs, les affréteurs, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que les tiers qui interviennent sur le réseau de distribution pour compte des parties précitées. Section 4.2. - Accessibilité des installations du GRD
Art. 17.§ 1er. L'accès à tout bien mobilier ou immobilier sur lequel le GRD possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du GRD et moyennant son accord explicite préalable. § 2. Le GRD a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'URD. L'URD veille à ce que le GRD y ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps sur simple requête verbale d'un délégué qualifié du GRD. § 3. Si l'accès à un bien mobilier ou immobilier du GRD est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'URD, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le GRD qui est tenu de s'y conformer. A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.3. - Modalités particulières relatives aux installations
faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution
Art. 18.Lorsque le GRD estime que certaines installations d'un URD qui n'est pas réseau de distribution ou de transport font fonctionnellement partie du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'URD ainsi qu'à la CWaPE. Une convention qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations est conclue entre le GRD et l'URD concerné.
Pour les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ, cette convention garantit à l'URD le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité souscrite, sauf accord écrit en sens contraire de l'URD et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le GRD de tous les frais occasionnés par cette modification du statut de l'ouvrage de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. Cette convention est, le cas échéant, annexée aux nouveaux contrats de raccordement.
La CWaPE est informée de la liste des installations concernées.
Art. 19.§ 1er. Le GRD a le droit d'accéder aux ouvrages de raccordement et aux installations visés à l'article 18 afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais ainsi que les interventions prévues dans la convention visée à l'article 18. L'URD concerné et le GRD se concertent à ce propos. § 2. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 1er, l'URD concerné par ces dispositions est tenu d'informer par écrit le GRD des prescriptions de sécurité applicables.
A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. § 3. Un URD, concerné par les dispositions des articles 18 et 19, §§ 1er et 2, qui souhaite effectuer ou faire effectuer ses propres tests sur ses installations lorsqu'elles font fonctionnellement partie du réseau de distribution, doit d'abord recueillir l'approbation écrite du GRD. Toute demande doit être motivée et indiquer quelle(s) installation(s) sont concernées par les tests, la nature et les données techniques de ceux-ci, la procédure (entre autres qui effectue les tests) et le planning.
Sur base des données que cette demande contient, le GRD décide de l'opportunité de celle-ci et donne, le cas échéant, son approbation sur les tests demandés, leur procédure et leur planning; il avertit les parties qui sont, selon lui, concernées par ces tests. Section 4.4. - Accessibilité des installations de l'URD
Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau nécessite une adaptation des installations de l'URD, le GRD se concerte avec l'URD en vue de définir les travaux nécessaires et leur délai d'exécution. Le GRD prend en charge les frais occasionnés par ces travaux sauf s'ils résultent de manquements imputables à l'URD ou résultent d'une intervention technique de ce dernier ou d'un tiers mandaté par ses soins. § 2. Lorsque la sécurité et la fiabilité du réseau nécessitent une intervention rapide, le GRD est en droit de mettre en demeure l'URD d'accepter les travaux de remédiation nécessaires ainsi que les délais d'exécution. Cette mise en demeure se fait par voie de courrier recommandé. § 3. L'URD reconnaît au GRD le droit d'accéder à ses installations, même en cours d'utilisation, lorsque des raisons de sécurité, d'exploitation ou de gestion du réseau l'exigent. § 4. En cas de refus manifeste de la part de l'URD de se conformer aux dispositions des § 2 et § 3, le GRD peut interrompre l'accès de l'URD à son réseau, conformément aux dispositions de l'article 131 du présent R.T.GAZ.
Art. 21.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, visés aux articles 18 et 19, doivent être réalisés conformément aux dispositions et aux contrats conclus en vertu du présent R.T.GAZ, ainsi qu'aux réglementations auxquelles il se réfère. CHAPITRE V. - Force majeure et situation d'urgence
Art. 22.Pour l'application du présent R.T.GAZ, les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont toujours considérées comme force majeure : 1. les catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2. une explosion ou fuite nucléaire ou chimique et ses conséquences;3. l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;est également compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4. l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir du gaz en raison d'un manque brutal d'injection de gaz venant du réseau de transport et non compensable par d'autres moyens;5. l'incendie, l'explosion, le sabotage, les actes terroristes, les actes de vandalisme, les dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature;6. la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;7. le fait du prince dont notamment les situations définies comme telles par l'autorité compétente et pour lesquelles cette autorité peut imposer des mesures exceptionnelles et temporaires aux GRD ou aux URD afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux.
Art. 23.Dans le présent R.T.GAZ, une situation d'urgence est définie comme étant : - la situation résultant de la force majeure et pour laquelle des mesures doivent être prises de façon exceptionnelle et provisoire afin de faire face aux conséquences de la force majeure et de pouvoir ainsi garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable des réseaux de distribution; - une situation résultant d'un événement qui, bien qu'elle ne puisse pas être définie comme force majeure suivant l'état actuel de la doctrine ou de la jurisprudence, exige, selon l'évaluation d'une autorité, d'une instance de régulation, de la justice, du GRD, d'un URD ou d'un fournisseur, une intervention urgente et adaptée du GRD afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'éviter d'autres dommages. Le GRD justifie cette intervention dans les plus brefs délais auprès des URD et de la CWaPE.
Art. 24.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée par le GRD ou un autre gestionnaire de réseau, un URD, un fournisseur ou tout autre personne concernée y compris les autorités, le GRD est habilité à poser tous les actes qu'il juge nécessaires en vue de préserver la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution. § 2. Le GRD prend toutes les mesures préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles. Ces mesures que le GRD prend dans le cadre du présent article sont opposables à toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence concerne en même temps le réseau de transport et un ou plusieurs réseaux de distribution, les mesures doivent être coordonnées entre les gestionnaires de tous les réseaux concernés.
Art. 25.Dans le cas d'une situation d'urgence, l'exécution des tâches et obligations, hormis celles à caractère administratif ou financier, est totalement ou partiellement suspendue, mais uniquement pour la durée de la situation d'urgence.
Art. 26.§ 1er. La partie qui déclare la situation d'urgence, entreprend tous les efforts raisonnables pour minimiser les conséquences de la suspension de ses obligations et remplir à nouveau, dès que possible, ses obligations suspendues. § 2. La partie qui suspend ses obligations porte sans délai à la connaissance de toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle suspend totalement ou partiellement ses obligations et la durée prévisible de la situation d'urgence. Par dérogation à la section 2.1. aux présentes dispositions générales, cette communication peut également être réalisée par affichage, information via radio ou TV, brochures d'information et des feuilles toutes-boîtes. CHAPITRE VI. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau
Art. 27.§ 1er. Le GRD respecte toutes les obligations qui lui sont imposées en vertu des législations et réglementations applicables, en particulier celles relatives aux mesures de sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations pour la distribution de gaz naturel au moyen de canalisations. Dans un souci permanent de la sécurité de la distribution du gaz naturel, le GRD veille, notamment, à maintenir en permanence dans les canalisations, une pression de gaz naturel suffisante à cet effet, dans les circonstances d'exploitation normale du réseau. § 2. Le GRD s'engage à prendre toutes les dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin que la pression du gaz à chaque point d'accès réponde au niveau de pression prévu dans les contrats de raccordement et/ou d'accès. § 3. Le GRD observe notamment les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les canalisations. Il observe également les règles opérationnelles relatives à la gestion technique des injections et prélèvements, ainsi que celles relatives aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement. Le GRD prend les mesures nécessaires en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant à l'élimination des fuites de gaz et des risques d'explosions, telles qu'elles découlent des législations et réglementations applicables. CHAPITRE VII. - Conduites directes
Art. 28.Toute conduite directe autorisée en vertu de l'article 29 du décret est soumise aux prescriptions expressément stipulées dans l'autorisation délivrée par le Ministre. Ces prescriptions précisent les modalités du présent R.T.GAZ qui lui sont applicables.
Art. 29.Pour permettre à la CWaPE de donner avis au Ministre, sur l'autorisation de construction d'une nouvelle conduite directe, l'URD qui en est le demandeur, introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires, par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception.
Art. 30.Après réception d'une demande telle que décrite à l'article 29, la CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession. Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande.
Art. 31.La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et s'il n'existe aucune autre alternative à cette demande, techniquement et économiquement valable. Elle consulte, à cet effet, le(s) GRD désigné(s) pour les communes traversées par la conduite directe. Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée. La CWaPE précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête.
Art. 32.Dans un délai de deux mois à dater de la réception d'une demande justifiée ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 30 et 31, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. CHAPITRE VIII. - Gaz fatal et gaz issu de renouvelables
Art. 33.Dans le traitement donné par le GRD aux demandes de raccordement, aux demandes d'études d'orientation ou détaillées ainsi qu'aux demandes d'accès à son réseau, il sera prioritairement tenu compte de celles relatives aux injections ou prélèvements de gaz fatal et/ou issus de renouvelables, pour autant que ces gaz soient compatibles avec le gaz du réseau existant.
Art. 34.L'URD qui demande un accès au réseau en vue d'injecter du gaz établit la preuve que le gaz concerné est un gaz compatible avec le gaz naturel au sens de l'article 2, 22°.
Art. 35.Le GRD informe la CWaPE de toute demande relative au gaz fatal et/ou issu de renouvelable ainsi que de la suite qu'il a donnée à celle-ci.
Art. 36.Le GRD propose des solutions techniques pour tenir compte autant que possible des demandes visées aux articles 33 et 34. Le cas échéant, si le GRD estime que le gaz fatal et/ou issu de renouvelable n'est pas un gaz compatible avec le gaz naturel au sens de l'article 2, 22°, il peut refuser l'accès au réseau conformément aux dispositions de l'article 26 du décret.
Art. 37.Le GRD tient compte des développements possibles en matière de gaz fatal et/ou issu de renouvelables lors de la programmation des adaptations et extensions de réseau.
TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir les plans d'adaptation et d'extension
Art. 38.§ 1er. Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux de gaz, les GRD conviennent avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement des plans d'adaptation et d'extension de leur réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Code. § 2. La CWaPE peut proposer des lignes directrices pour l'établissement des plans visés au § 1er et imposer, si nécessaire, un modèle de plan.
Art. 39.§ 1er. Les plans d'adaptation du réseau de distribution transmis à la CWaPE comprennent au moins : - une estimation détaillée des besoins en capacité et des adaptations liées à des impératifs techniques ou réglementaires; - l'analyse des infrastructures ou adaptations nécessaires et l'évaluation des budgets d'investissement qui y sont liés; - le programme des travaux et des investissements que le GRD prévoit sur une durée de 5 ans, étant entendu qu'au-delà de la deuxième année, ce programme peut être moins détaillé et ne comporter que les meilleures estimations possibles; - un rapport de réalisation relatif aux plans précédents; - la mise à jour de tous les schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau; - toute information complémentaire convenue avec la CWaPE. § 2. Les plans d'extension du réseau de distribution transmis à la CWaPE comprennent au moins : - une estimation des demandes de raccordement, des projets de lotissements et zones d'activité concernés par des extensions, ainsi que des extensions stratégiques; - l'analyse des infrastructures nécessaires au GRD pour rencontrer ces besoins; - la synthèse des analyses de rentabilité des projets et des budgets d'investissement nécessaires; - le programme des travaux et investissements que le GRD prévoit sur une durée de 3 ans, étant entendu qu'au-delà de la deuxième année, ce programme peut être moins détaillé et ne comporter que les meilleures estimations possibles; - un rapport de réalisation relatif aux plans précédents; - toute information complémentaire convenue avec la CWaPE. § 3. Les projets de plan visés aux §§ 1er et 2 sont remis chacun en deux exemplaires à la CWaPE au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la période qu'ils couvrent. La CWaPE examine les plans en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 15 mai.
Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d'établir son plan définitif avant le 15 juin de la même année. § 4. La CWaPE transmet un exemplaire des plans au ministre, sans délai. Au besoin, elle formule ses réserves au Gouvernement, par un avis émis d'autorité et remis dans les trente jours, si elle estime encore le contenu d'un ou des plans non satisfaisant. § 5. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement, les plans sont mis en application le 1er janvier suivant. § 6. Avant le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur des plans visés aux §§ 1er et 2, le GRD communique à la CWaPE le budget définitif s'y rapportant. Le GRD justifie les révisions et reports éventuels par rapport aux plans définitifs établis pour le 15 juin qui sont déjà prévisibles à cette date. CHAPITRE II. - Echange d'informations relatives à la planification, entre GRD et URD Section 2.1. - Généralités
Art. 40.L'URD, ou le cas échéant le fournisseur, est tenu de transmettre les données de planification correspondant à ce Code de planification, au GRD, suivant sa meilleure évaluation et suivant la procédure déterminée de commun accord par les GRD, sans préjudice des articles 41 et 42. Section 2.2. - Notification
Art. 41.L'URD dont la capacité souscrite est supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, ou le fournisseur mandaté par celui-ci, transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année et par point d'accès, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles. Ces données comportent : 1. les prévisions en ce qui concerne la quantité de gaz prélevée en m3(n) sur base annuelle, avec mention du débit maximum par heure pour des températures climatiques équivalentes de + 10,0 et - 11 °C, et des variations et interruptions prévisibles;2. les profils annuels d'utilisation prévus.
Art. 42.L'URD dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production de gaz compatible avec le gaz naturel transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles.
Ces données comportent : 1. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production déjà en service;2. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production dont la mise en service est prévue;3. les unités de production qui seront mises hors service et la date prévue de leur mise hors service.
Art. 43.L'URD ou, le cas échéant, tout intermédiaire mandaté par lui, doit s'efforcer de transmettre, dès que disponible, au GRD toute autre information non reprise aux articles 41 et 42 mais qui pourrait s'avérer utile à l'élaboration de la planification.
Art. 44.L'obligation de faire connaître les informations relatives à la planification mentionnées aux articles 41 et 42 s'applique également aux futurs URD lors de l'introduction de leur demande de raccordement.
Art. 45.§ 1er. Dans le cas où le GRD estime que les données de planification sont incomplètes, imprécises ou déraisonnables, l'URD ou tout intermédiaire mandaté par lui communiquent, sur demande du GRD, toutes les corrections ou données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le GRD peut, s'il le juge nécessaire pour mener à bien sa mission et moyennant motivation, demander à l'URD ou au fournisseur mandaté par lui, des données complémentaires qui ne sont pas prévues dans le présent R.T.GAZ. § 3. Après consultation de l'URD ou du fournisseur, le GRD détermine le délai raisonnable dans lequel les données mentionnées aux § 1er et § 2 doivent lui être transmises.
Art. 46.Afin d'assurer la réalisation des plans d'adaptation et d'extension, les GRD et l'entreprise de transport se concertent au moins annuellement sur la forme et le contenu des données qu'ils doivent échanger ainsi que sur les délais à respecter pour cet échange.
Art. 47.Le GRD s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données transmises par les URD, les autres gestionnaires de réseau ou les fournisseurs.
TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques applicables aux ouvrages de raccordement Section 1.1. - Généralités
Art. 48.Dans le présent code de raccordement sont édictées les prescriptions concernant le raccordement des URD situés sur le réseau de distribution et qui ne sont pas réseaux de distribution ou de transport c'est-à-dire les producteurs, les entreprises de stockage ou les clients finals (les prescriptions équivalentes relatives aux URD réseaux de distribution ou de transport font l'objet du code de collaboration). Ces prescriptions ont trait aux ouvrages de raccordement ainsi qu'aux installations de l'URD qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution.
Art. 49.§ 1er. Les ouvrages de raccordement et leurs composants sont schématisés en annexe Ire. § 2. Les installations du dispositif de comptage font l'objet du code de mesure et de comptage pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de mesure ou de comptage. Section 1.2. - Types de raccordement
Art. 50.§ 1er. Le raccordement simple correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement répondant aux conditions suivantes : 1. la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure;2. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar.3. la pression maximale de service admissible de l'ouvrage de raccordement est inférieure ou égale à 4,90 bars § 2.Le raccordement non simple est un raccordement pour lequel un ou plusieurs critères énoncés au § 1er n'est pas rencontré.
Art. 51.Le raccordement standard visé à l'article 32, 3° c, du décret correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement qui répond aux conditions suivantes : 1. la distance entre le point d'accès de l'URD demandé et le point de raccordement est de maximum 8 mètres;2. la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;3. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar;4. l'ouvrage de raccordement est mis en service dans les douze mois qui suivent sa mise en place. Section 1.3. - Prescriptions techniques générales
Art. 52.Tout ouvrage de raccordement doit satisfaire aux normes, règlements et prescriptions relatifs aux installations de gaz et qui leur sont applicables.
Art. 53.L'installation de l'URD, les appareils d'utilisation ainsi que le placement et le raccordement des appareils d'utilisation sont soumis aux dispositions légales et aux règlements en vigueur au moment du placement ou du raccordement.
Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les installations sur lesquelles l'URD possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'URD ou par un tiers dûment mandaté, pour compte de l'URD. L'URD veille au bon état de fonctionnement et d'entretien de ses installations. § 2. Les limites de propriété des installations sont reprises dans les conditions générales de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de raccordement.
Art. 55.§ 1er. Seul le GRD est autorisé à effectuer des interventions et/ou manoeuvres sur l'ouvrage de raccordement. § 2. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires relatives aux obligations de service public, si les interventions et/ou les manoeuvres (notamment de mise en ou hors service) s'effectuent à la demande de l'URD, les frais de ces interventions et manoeuvres peuvent être portées à charge de l'URD. § 3. Par dérogation au § 1er, l'URD ou la personne déléguée à cette fin par lui, peut toutefois, en respectant toutes les mesures de précaution requises relatives à la sécurité, actionner le robinet situé directement en amont de son point d'accès, à l'exception cependant du cas où des scellés ont été posés ou d'une autre contre-indication émanant du GRD. Le contrat de raccordement établi sur base du présent R.T.GAZ peut comporter des dispositions particulières dérogeant au présent article. § 4. Si une interruption de l'alimentation en gaz naturel survient à la suite d'un incident ou d'une situation d'urgence ou en raison de l'action d'un appareil de sécurité sur le réseau, le rétablissement de l'alimentation en gaz naturel ne peut être effectué que par le GRD.
Art. 56.§ 1er. Tout URD veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risque, dommage ou nuisance chez le GRD ou chez des tiers au-delà des normes communément admises. § 2. Dans la mesure où il peut raisonnablement les constater, l'URD est tenu d'informer immédiatement le GRD de tout dommage, infraction ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires. § 3. Si le GRD constate ou est informé que les installations d'un URD ou leur fonctionnement perturbent le réseau de distribution, il se concerte avec l'URD en vue d'y apporter ou d'y faire apporter les modifications strictement nécessaires et de définir les délais pour ce faire.
Art. 57.§ 1er. Lorsque des parties du réseau de distribution risquent d'être endommagées ou influencées par des travaux exécutés à proximité du raccordement par l'URD ou le propriétaire de l'immeuble, l'URD ou le propriétaire de l'immeuble doit se concerter au préalable avec le GRD. § 2. L'URD ou le propriétaire de l'immeuble a l'obligation d'informer les tiers qu'il charge de l'exécution de travaux pour son compte, dans les environs du branchement, de l'existence de celui-ci, et de leur imposer les obligations qui pèsent sur lui-même.
Art. 58.Les installations d'un ou plusieurs URD alimentées par des ouvrages de raccordement séparés ne peuvent être connectées entre elles si ce n'est avec l'accord écrit préalable du GRD.
Art. 59.Le GRD se réserve le droit d'appliquer une protection cathodique aux tronçons de réseau qu'il désigne. Section 1.4. - Environnement des installations
Art. 60.Toutes les installations électriques reliées à un ouvrage de raccordement ou situées dans les locaux ou enceintes qui le contiennent, doivent être conformes au RGIE. L'exécution des obligations prévues par la réglementation en vigueur en matière de contrôles de conformité et périodiques de ces installations et les coûts en résultant sont à charge de l'URD.
Art. 61.§ 1er. Afin d'installer le dispositif de comptage et, éventuellement, d'autres appareils reliés à l'ouvrage de raccordement, l'URD met à disposition du GRD une partie de mur ou un espace (éventuellement un terrain) de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de cet espace sont déterminés en concertation, en tenant compte de l'intérêt de l'URD d'obtenir le bénéfice d'un raccordement standard gratuit. § 2. L'URD veille à ce que l'étanchéité à l'eau et au gaz des murs traversés par l'ouvrage de raccordement, à l'exception des ouvertures de portes, fenêtres, soupiraux et de ventilation soit en tout temps conforme aux règles de l'art.
Art. 62.Quand pour l'alimentation d'un lotissement, une nouvelle cabine client ou de distribution est nécessaire, le responsable du lotissement met à disposition du GRD un terrain de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de ce terrain sont déterminés en concertation, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur. CHAPITRE II. - Nouveau raccordement au réseau de distribution Section 2.1. - Introduction d'une demande de raccordement
Art. 63.Tout nouveau raccordement doit être précédé d'une demande de raccordement.
Art. 64.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande de raccordement. § 2. Cette demande comporte entre autres : - l'identité du demandeur et sa situation juridique en regard de l'immeuble concerné; - les coordonnées de contact du demandeur; - les plans du lieu de prélèvement ou d'injection, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point d'accès; - les informations nécessaires pour la détermination du profil d'injection ou de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement ou d'injection prévu. § 3. Une demande raccordement simple peut être introduite par courrier, par courriel, par fax ou par téléphone, conformément à la procédure publiée par le GRD.
Art. 65.§ 1er. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection supérieur à 14.71 bar doit être adressée à l'entreprise de transport selon la procédure disponible auprès de celle-ci. § 2. Sans préjudice de la procédure de traitement de la demande visée à l'article 70, une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) inférieur(e) ou égal(e) à cinq millions de m3(n) doit être adressée auprès du GRD désigné pour la zone géographique où devra se situer le point d'accès concerné par la demande. Cette demande est introduite suivant la procédure publiée par le GRD. § 3. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) supérieur(e) à cinq million de m3(n) doit être adressée à l'entreprise de transport. § 4. Par dérogation au § 3, toute demande visant un ouvrage de raccordement existant sur le réseau de distribution, mais dont les conditions seraient remplies pour être adressée à l'entreprise de transport, est adressée au GRD concerné par l'ouvrage de raccordement et traitée par celui-ci. Le GRD évalue dans quelle mesure il peut répondre adéquatement aux nouvelles conditions de prélèvement/d'injection et, dans le cas contraire, transmet la demande à l'entreprise de transport.
Art. 66.Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) inférieur(e) ou égal(e) à cinq millions de m3(n) dans une commune pour laquelle aucun GRD n'a été désigné par le Gouvernement wallon est adressée à la commune. Celle-ci étudie si la demande peut, notamment sur le plan légal, être satisfaite soit en ajoutant son territoire (ou une partie de celui-ci) au domaine géographique d'un GRD existant, soit en informant du dossier l'entreprise de transport. Copie de la demande et des documents ultérieurs en résultant sera adressée à la CWaPE par les divers interlocuteurs. Sans préjudice des éventuelles autres voies de recours légalement organisées, le demandeur débouté peut solliciter l'intervention de la CWaPE.
Art. 67.Si une demande de raccordement visée à l'article 65, § 2, concerne un raccordement non simple, une étude est nécessaire. Dans sa demande, le demandeur indique s'il souhaite une étude d'orientation visée à la section 2.3 ci-après ou une étude détaillée visée à la section 2.4. L'étude d'orientation est facultative, l'étude détaillée est obligatoire. Section 2.2. - Traitement d'une demande de raccordement par le GRD
Art. 68.§ 1er. Le GRD juge sur base d'arguments tant techniques qu'économiques, sur quelle partie du réseau de distribution existante ou dont la réalisation est programmée, aura lieu le raccordement, en fonction entre autres, de la capacité de raccordement demandée, du niveau de pression et des contingences géologiques ou géographiques.
Le raccordement sera effectué sur la canalisation ayant le niveau de pression le plus bas pouvant fournir la pression et la capacité de raccordement demandées, en tenant compte de la nécessité de maintenir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. Le GRD peut décider d'une méthode de raccordement qui s'écarte de celle définie au § 1er en fonction des caractéristiques du réseau de distribution local, ou de refuser un raccordement sur le réseau "moyenne pression catégorie C" sur base de critères objectifs et non-discriminatoires. En pareils cas, le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE.
Art. 69.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement ainsi que lors de toute étape ultérieure pouvant en résulter, le GRD agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres URD. § 2. En application du § 1er, le GRD se charge de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau concernés s'il ne peut satisfaire seul à la demande de raccordement. Si le GRD constate qu'il serait plus judicieux d'effectuer le raccordement à un autre réseau de distribution ou au réseau de transport, il transmet sans délai l'entièreté du dossier au gestionnaire du réseau concerné après concertation avec celui-ci et restitue les droits éventuellement perçus. Le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE.
Art. 70.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 65, § 2, a trait à un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur à 14.71 bar et à un(e) prélèvement/injection attendu(e) supérieur(e) à un million de m3(n), le GRD informe des dossiers de demande l' entreprise de transport. § 2. Le GRD et l'entreprise de transport étudient le dossier de demande et se concertent sur les modalités physiques de raccordement et au moins un d'entre eux présente une offre sur base de critères objectifs techniques et/ou économiques.
Si aussi bien le GRD que l'entreprise de transport peuvent apporter une solution intéressante, les deux feront offre (pour le raccordement et l'accès à leur réseau) sur base de la possibilité la plus économique et de la capacité disponible pour la livraison du débit horaire demandé. Les deux offres seront présentées au demandeur. Les coûts engagés par celui dont l'offre n'a pas été choisie restent à sa charge.
Art. 71.§ 1er. Le GRD répond à une demande de raccordement simple dans les dix jours ouvrables après réception d'une demande complète.
Le cas échéant, le GRD sollicite les compléments utiles dans le même délai. § 2. Lorsque la demande de raccordement simple ne nécessite pas d'analyse technique particulière, le GRD notifie au client son offre de raccordement, telle que visée à l'article 72 dans le délai visé au § 1er. § 3. Lorsque la demande de raccordement simple nécessite une analyse technique du fait d'une situation défavorable de la canalisation de distribution par rapport à la voirie ou au point de raccordement souhaité, ou d'une longueur de branchement supérieure à 15 mètres, le GRD accuse réception de la demande de raccordement dans le délai visé au § 1er. Le GRD procède d'initiative et gratuitement à l'analyse technique et notifie au client son offre de raccordement, telle que visée à l'article 72 dans les 20 jours ouvrables suivant la demande de raccordement. § 4. Lorsque la demande de raccordement simple ne peut être satisfaite que par une extension préalable du réseau de distribution, le délai de notification visé au § 3 est porté à 30 jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé au maximum de 10 jours ouvrables si le GRD doit démarcher plus de 5 clients potentiels sur le tracé de l'extension. § 5. Par dérogation au § 4, si le GRD peut raisonnablement prévoir, dès l'origine de la demande, que l'extension de réseau nécessaire pourrait induire une participation financière du demandeur disproportionnée par rapport au type de raccordement souhaité, il peut en informer le demandeur dans la réponse visée au § 1er et, avec l'accord de celui-ci, renoncer à la réalisation de l'analyse technique et à la poursuite de la procédure. § 6. Lorsque la demande de raccordement concerne un raccordement non simple, le GRD informe le demandeur, dans le délai visé au § 1er, de la nécessité de procéder à une étude préalable, conformément à l'article 67.
Art. 72.§ 1er. Le GRD notifie par écrit au demandeur son offre de raccordement. § 2. L'offre de raccordement contient un devis, la mention du délai de réalisation après commande ferme et, le cas échéant, un descriptif technique et les mentions spécifiques liées à l'accessibilité des installations, à la sécurité et à l'exploitation. § 3. Les conditions générales de raccordement sont jointes à l'offre de raccordement. § 4. Le GRD précise la durée de validité de son offre, ainsi que les modalités précises de commande et de contact relatifs au dossier de demande. Cette durée de validité ne peut être inférieure à six mois à partir de la réception de l'offre. A défaut de passer commande endéans le délai stipulé, le demandeur est réputé renoncer à sa demande de raccordement.
Art. 73.§ 1er. Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une commande ferme de la part du demandeur respectant les modalités visées à l'article 72, le GRD entreprend les démarches nécessaires en vue de recevoir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation du raccordement. § 2. Sauf accord entre les parties et sans préjudice des §§ 3 à 4, le délai de réalisation normal du raccordement simple ne peut excéder 15 jours ouvrables non statés après réception par le GRD de toutes les autorisations administratives nécessaires, et pour autant que l'URD ait réalisé les travaux à sa charge. § 3. Lorsque la situation de la canalisation de distribution nécessite des travaux en voirie, le délai visé au § 2 est porté à 30 jours ouvrables non statés. § 4. Lorsqu'une extension du réseau de distribution est nécessaire, le délai visé au § 2 peut être porté à 60 jours ouvrables. § 5. Le GRD peut allonger ce délai, moyennant justification auprès du demandeur et précision si possible dans l'offre de raccordement visée à l'article 72 : - pour des raisons techniques liées au raccordement; - pour des raisons administratives indépendantes de la volonté du GRD, consécutives à la survenance d'événements non prévisibles ou non quantifiable pour le GRD; - suite à une imprévoyance de l'URD rendant nécessaire un tel allongement. Section 2.3. - Demande d'étude d'orientation et avant-projet de
raccordement
Art. 74.L'objectif d'une étude d'orientation est d'obtenir une estimation préalable relative à un avant-projet de raccordement non simple.
Art. 75.Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du GRD une demande d'étude d'orientation relative à un nouveau raccordement.
Art. 76.Tout URD peut introduire auprès du GRD une demande d'étude d'orientation relative à une modification de son raccordement existant, d'installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution, ou de leur mode d'exploitation respectif.
Art. 77.Le demandeur introduit auprès du GRD une demande par écrit, comportant entre autres les éléments mentionnés à l'article 64, § 2, de procéder à l'étude d'orientation selon la procédure publiée par le GRD.
Art. 78.Les frais d'une étude d'orientation sont à charge du demandeur selon le tarif applicable.
Art. 79.Durant l'exécution de l'étude d'orientation, le GRD et le demandeur collaborent de bonne foi. Le GRD peut à tout moment réclamer au demandeur des informations complémentaires nécessaires à la réalisation de l'avant-projet de raccordement.
Art. 80.§ 1er. Le GRD adresse par écrit ses conclusions au demandeur, dans un délai de 20 jours ouvrables après réception de la demande complète d'étude d'orientation. § 2. Lorsque la demande de raccordement non simple ne peut être satisfaite que par une extension préalable du réseau de distribution, le délai de notification visé au § 1er est porté à 30 jours ouvrables.
Ce délai peut être prolongé au maximum de 10 jours ouvrables si le GRD doit démarcher plus de 5 clients potentiels sur le tracé de l'extension. § 3. Lorsque la demande d'étude d'orientation concerne un raccordement pour une capacité supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, le délai visé au § 1er est porté à 40 jours ouvrables, sans préjudice des dispositions de l'article 70. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties. § 4. Les conclusions de l'étude d'orientation contiennent au moins : - une description indicative de l'avant-projet d'ouvrage de raccordement; - les prescriptions techniques liées à l'ouvrage de raccordement projeté; - une évaluation indicative des coûts; - une évaluation indicative des délais de raccordement. § 5. Le GRD précise la durée de validité des conclusions de l'étude d'orientation. Celle-ci ne peut être inférieure à six mois à partir de la réception des conclusions. A défaut de passer commande pour une étude détaillée endéans le délai stipulé, le demandeur est réputé renoncer à sa demande de raccordement, mais reste redevable des frais d'étude éventuels. Section 2.4. - Demande d'étude détaillée et projet de raccordement
Art. 81.§ 1er. L'objectif de l'étude détaillée est d'aboutir à un projet de raccordement non simple. § 2. S'il le souhaite, soit sans passer par une étude d'orientation, soit par suite des conclusions de celle-ci le demandeur d'un raccordement demande par écrit au GRD de procéder à une étude détaillée au moyen du formulaire publié par le GRD conformément à l'article 15.
Art. 82.§ 1er. La demande de raccordement avec étude détaillée contient entre autres, en plus des éléments visés à l'article 64, § 2, la capacité de raccordement souhaitée, le profil d'utilisation attendu et les caractéristiques techniques des installations à raccorder au réseau de distribution, indiquées sur le formulaire de raccordement. § 2. Lorsque la demande d'étude détaillée fait suite à une étude d'orientation, le demandeur se borne à compléter le dossier de demande déjà introduit pour autant que la durée de validité dont question à l'article 80, § 5 n'ait pas expiré.
Art. 83.Après réception d'une demande de raccordement avec étude détaillée, non précédée d'une étude d'orientation, le GRD examine la recevabilité de la demande. Il informe par écrit, dans les dix jours ouvrables, le demandeur du raccordement du résultat de l'examen de la recevabilité, et mentionne les données complémentaires que le demandeur du raccordement doit éventuellement communiquer en vue de la préparation du projet de raccordement.
Art. 84.§ 1er. Dans un délai maximum de 20 jours ouvrables suivant la réception d'une demande complète d'étude détaillée, le GRD notifie par écrit au demandeur son offre de raccordement. § 2. Lorsque la demande de raccordement non simple ne peut être satisfaite que par une extension préalable du réseau de distribution, le délai de notification visé au § 1er est porté à 30 jours ouvrables.
Ce délai peut être prolongé au maximum de 10 jours ouvrables si le GRD doit démarcher plus de 5 clients potentiels sur le tracé de l'extension. § 3. Lorsque la demande concerne un raccordement d'une capacité supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, le délai visé au § 1er est porté à 40 jours ouvrables, sans préjudice des dispositions de l'article 70. § 4. Si l'étude détaillée a été précédée d'une étude d'orientation, les délais visés aux §§ 1er et 2 sont ramenés à 10 jours ouvrables et le délai visé au § 3 est ramené à 20 jours ouvrables. § 5. Les délais visés aux §§ 1er à 4 peuvent être prolongés d'un commun accord. § 6. L'offre de raccordement contient : - un plan de pose ou un descriptif technique; - les mentions spécifiques liées à l'accessibilité, la sécurité et l'exploitation des installations; - un devis; - les délais de réalisation après commande ferme.
Les conditions générales de raccordement sont jointes à l'offre de raccordement, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières proposées, en vue de la rédaction d'un contrat. § 7. Le GRD précise la durée de validité de son offre, ainsi que les modalités précises de commande et de contact relatifs au dossier de demande. Cette durée de validité ne peut être inférieure à six mois à partir de la réception de l'offre. § 8. Sur base de l'offre de raccordement visée au § 6 et jusqu'au terme de sa durée de validité de celle-ci, le demandeur peut librement choisir l'une des variantes proposées par le GRD, soumettre d'éventuelles contre-propositions à l'attention du GRD, ou renoncer à sa demande de raccordement sans frais supplémentaires. Le demandeur informe par écrit le GRD de sa décision. A défaut de se prononcer avant le terme de la durée de validité de l'offre, le demandeur est réputé renoncer à la poursuite de la procédure de demande de raccordement, mais reste redevable des frais d'étude éventuels.
Art. 85.§ 1er. Sauf accord entre les parties, le délai de réalisation normal du raccordement non simple, dès réception d'une commande ferme, ne peut excéder six mois. § 2. Le GRD peut allonger ce délai, moyennant justification auprès du demandeur et précision si possible dans l'offre de raccordement visée à l'article 84, § 6 : - pour des raisons techniques liées au raccordement; - pour des raisons administratives indépendantes de la volonté du GRD, consécutives à la survenance d'événements non prévisibles ou non quantifiable pour le GRD; - suite à une imprévoyance de l'URD rendant nécessaire un tel allongement. § 3. Lorsque la demande concerne un raccordement d'une capacité supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, le délai visé au § 1er peut être défini d'un commun accord entre les parties.
Art. 86.Les coûts engagés par le GRD pour l'élaboration de l'étude détaillée sont à charge du demandeur selon le tarif applicable Section 2.5. - Conditions générales de raccordement
Art. 87.Les conditions générales de raccordement sont applicables à tout raccordement, sauf mention contraire expressément convenue et justifiée dans le contrat de raccordement.
Art. 88.§ 1er. Le demandeur qui passe commande pour un raccordement simple, sur base de l'offre visée à l'article 72, se soumet aux conditions générales de raccordement. § 2. Le demandeur qui passe commande pour un raccordement non simple, sur base de l'offre de raccordement visée à l'article 84, § 6, se soumet aux conditions générales de raccordement sans préjudice des dispositions des articles 90 et 91 relatives à la conclusion d'un contrat de raccordement.
Art. 89.Les conditions générales de raccordement sont établies par le GRD et soumises à la CWaPE, conformément aux dispositions de l'article 15. Section 2.6. - Contrat de raccordement
Art. 90.§ 1er. Le contrat de raccordement est toujours d'application lorsque la capacité souscrite est supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure. § 2. Chacune des parties peut toutefois obtenir la conclusion d'un contrat de raccordement pour un point d'accès doté d'une capacité souscrite inférieure sauf si celui-ci concerne un raccordement simple.
Art. 91.Tout nouveau raccordement visé à l'article 90 doit être précédé d'un contrat de raccordement dûment signé par le GRD et l'URD.
Art. 92.§ 1er. Le contrat de raccordement est constitué des conditions générales de raccordement et des dispositions particulières propres à l'ouvrage de raccordement concerné. § 2. Les dispositions particulières sont établies d'un commun accord entre le GRD et le demandeur. Elles portent notamment sur : 1. les éventuelles dérogations aux conditions générales de raccordement;2. les dispositions relatives à la durée et à la cessation du contrat;3. le niveau de pression aux points de raccordement et d'accès;4. la description du raccordement et de son tracé ainsi que la localisation du point d'accès;5. l'identification univoque du point d'accès au moyen du numéro EAN;6. les dispositions en matière d'accessibilité des ouvrages de raccordement;7. la description des installations de l'URD (incluant les installations qui font fonctionnellement partie du réseau) et en particulier les unités de production raccordées;8. les conditions et dispositions techniques spécifiques, entre autres la capacité souscrite, les caractéristiques techniques utiles du raccordement et des installations de l'URD, le dispositif de mesure à intégrer dans l'ouvrage de raccordement, l'exploitation, l'entretien, les exigences de surveillance et de sécurité;9. les modalités d'exécution et délais de réalisation ou de modification du raccordement selon qu'il s'agit d'un raccordement nouveau ou à modifier, avec indication des hypothèses sous-jacentes; 10. les mesures, complémentaires au présent R.T.GAZ, à prendre en cas de dépassement de la capacité de raccordement; 11. les modalités en relation avec l'interruptibilité et l'effacement.
Art. 93.Les solutions techniques et paramètres faisant partie d'un contrat de raccordement peuvent être revus sur demande motivée du GRD ou de l'URD, avec l'accord de l'autre partie.
Art. 94.§ 1er. En cas d'accord de l'URD sur une offre de raccordement visée à l'article 84, § 6, nécessitant un contrat de raccordement plus détaillé que les seules conditions générales, le GRD établit et notifie à l'URD, la proposition de contrat de raccordement dans les vingt jours ouvrables suivant l'accord. § 2. Le GRD précise la durée de validité de sa proposition de contrat, laquelle ne peut être inférieure à deux mois à date de sa réception par l'URD. A défaut de conclure un contrat dans le délai stipulé, le demandeur est réputé renoncer à sa demande de raccordement, mais reste redevable des frais d'étude éventuels. Section 2.7. - Réalisation de l'ouvrage de raccordement
Art. 95.§ 1er. Les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du GRD, en concertation avec l'URD. Toutefois, tout ou partie des travaux préparatoires ou de finition en terrain privé, à l'exclusion de la réalisation du branchement, peuvent être réalisés par l'URD. § 2. L'URD se conforme aux mesures de sécurité recommandées par le GRD. § 3. Les conditions d'accès aux installations, conformes aux articles 17 à 19, sont d'application lors de la réalisation du raccordement. § 4. Le GRD veille à définir le tracé de l'ouvrage de raccordement ainsi que la nature et les caractéristiques de ses éléments constitutifs pour garantir la sécurité générale, la fiabilité du raccordement et faciliter les relevés de consommation, le contrôle et l'entretien. Section 2.8. - Mise en service d'un point d'accès
Art. 96.§ 1er. Un point d'accès dont la capacité est inférieure ou égale à 25 m3(n) par heure est mis en service dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande de mise en service de l'URD en mesure de répondre aux dispositions des articles 97 et 98. § 2. Lorsque la capacité de raccordement du point d'accès est supérieure 25 m3(n) par heure, ce délai peut être porté à 5 jours ouvrables. Si elle est supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, ce délai est convenu entre les parties. § 3. Les frais de mise en service du point d'accès sont à charge du GRD. § 4. Lorsqu'il introduit sa demande, l'URD s'assure que toutes les conditions sont réunies pour la mise en service effective du point d'accès. Tout déplacement inutile des services du GRD pourra être porté en compte à l'URD s'il est établi une négligence dans le chef de l'URD.
Art. 97.Un point d'accès n'est mis en service qu'après que les données relatives à ce point d'accès aient été enregistrées dans le registre d'accès du GRD et que les dispositions du présent Code aient été respectées.
Art. 98.§ 1er. Avant la mise en service d'un point d'accès, le GRD peut exiger de l'URD la preuve que ses installations répondent aux obligations légales et réglementations en vigueur. § 2. A l'ouverture du compteur de gaz, le GRD s'assure, selon la procédure en vigueur, que l'installation de l'URD est étanche à la pression de distribution. § 3. S'il s'agit d'une installation ou partie d'installation de l'URD neuve, l'installateur est tenu de fournir au GRD une attestation de la conformité de l'installation de l'URD aux prescriptions des normes en vigueur. Cette attestation est constituée d'une déclaration en ce sens de l'installateur, c'est-à-dire celui qui a réalisé l'installation, accompagnée d'un schéma de principe de celle-ci; cette attestation doit être validée, après contrôle sur les lieux, par un rapport d'un "organisme de contrôle agréé". Au cas ou l'installation est réalisée par un "installateur habilité", celle-ci est présumée conforme aux prescriptions des normes en vigueur et la validation par un "organisme de contrôle agréé" ne sera pas demandée par le GRD. CHAPITRE III. - Modification de statut ou de configuration des ouvrages de raccordement existants Section 3.1. - Période transitoire et régularisation
Art. 99.§ 1er. Une installation d'un URD antérieure au 1er décembre 2004 et qui ne correspond pas aux prescriptions du présent R.T.GAZ peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve, à condition de ne poser aucun problème de sécurité, et dans la mesure où cette non-conformité ne nuit pas effectivement aux installations du GRD ou aux installations et/ou à la qualité de la fourniture de gaz naturel chez un autre URD. § 2. Le GRD ne peut être rendu responsable de dégâts chez l'URD occasionnés par le mauvais fonctionnement des installations de l'URD lorsqu'elles ne sont pas conformes au présent R.T.GAZ ou font l'objet de manipulations inadéquates par l'URD ou des tiers.
Art. 100.§ 1er. Toute installation de l'URD qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent R.T.GAZ et dont la non-conformité occasionne des dégâts ou des nuisances aux installations du GRD ou d'un ou plusieurs URD, doit être mise en conformité endéans un délai défini par le GRD en fonction de la nature et de l'ampleur des dégâts ou de la nuisance. Les URD lésés peuvent intervenir auprès du GRD pour que ce délai soit raccourci. Les parties concernées négocient de bonne foi un délai acceptable. § 2. Le GRD ne peut pendant ce délai, être tenu pour responsable d'éventuels dégâts occasionnés à des URD s'il peut établir qu'ils résultent directement d'une non-conformité, des installations d'un URD, au présent R.T.GAZ. § 3. Les adaptations visées dans le présent article sont à la charge de l'URD, s'il est prouvé que les installations de l'URD sont la cause directe du dégât ou de la nuisance. § 4. Si l'URD n'a pas exécuté les adaptations visées dans le présent article dans le délai imposé, le GRD le met en demeure par lettre recommandée. § 5. Sous réserve d'autres accords entre les parties concernées, le GRD a le droit d'interrompre l'accès, si les adaptations n'ont pas été exécutées dix jours ouvrables après la notification de cette mise en demeure.
Art. 101.Dans l'attente de l'élaboration de nouveaux contrats de raccordement entre le GRD et l'URD, leurs éventuelles conventions antérieures à l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ peuvent rester en vigueur, pour autant que leur éventuelle incompatibilité avec le présent R.T.GAZ ne constitue pas un risque pour la sécurité ou la continuité du fonctionnement du réseau de distribution. Si tel n'est pas le cas, les parties se concertent en vue de les adapter dans les plus brefs délais aux dispositions du présent R.T.GAZ. Section 3.2. - Adaptation d'un ouvrage de raccordement
Art. 102.Toute adaptation d'un ouvrage de raccordement existant visé à l'article 90 ou entrant dans cette catégorie par cette adaptation ou l'adaptation de son mode d'exploitation, doit être précédée d'un contrat de raccordement à conclure avec le GRD, suivant la procédure du GRD.
Art. 103.Le GRD peut imposer une demande de raccordement et modifier l'ouvrage de raccordement, si des modifications majeures interviennent dans le profil d'injection ou de prélèvement de l'URD, par rapport aux conditions applicables lors de la demande du raccordement, ou si des adaptations sont apportées à des installations de l'URD qui font fonctionnellement partie du réseau.
Art. 104.§ 1er. Tout URD peut introduire ou faire introduire auprès du GRD une demande de raccordement relative à une adaptation de l'ouvrage de raccordement existant, des installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution ou de leur mode d'exploitation respectif. Cette demande comporte également les informations mentionnées à l'article 64, § 2. § 2. Sur demande de l'URD, le GRD peut accepter qu'une modification visée à l'article 102 soit considérée comme mineure. Cette modification mineure fera l'objet d'un avenant au contrat de raccordement sans qu'une étude complémentaire ne doive être effectuée.
Art. 105.Toute modification dans ou au local dans lequel se trouve, même partiellement, le raccordement, qui a un effet sur l'accessibilité ou la visibilité du raccordement, ne peut être exécutée qu'en concertation avec le GRD. Une surveillance du raccordement doit toujours être possible. Section 3.3. - Suppression d'un ouvrage de raccordement
Art. 106.§ 1er. Tout ouvrage de raccordement peut être enlevé sur demande écrite du propriétaire du bien concerné à condition qu'aucun URD n'en fasse encore usage. § 2. Les frais de l'enlèvement d'un ouvrage de raccordement, de même que les frais pour la remise en pristin état des locaux, voies privées et terrains, sont à charge du propriétaire du bien concerné. § 3. Le remplacement d'un ouvrage de raccordement à la demande d'un URD ou du propriétaire du bien desservi ne peut être considéré comme un raccordement standard.
Art. 107.Le GRD a le droit, dans la limite des conditions générales visées à l'article 15 et à condition de prévenir et d'entendre au préalable l'URD ou le propriétaire du bien concerné, d'enlever ou de déconnecter, tout ouvrage de raccordement qui n'est plus utilisé depuis plus d'un an. Si l'URD ou le propriétaire du bien concerné souhaite conserver cet ouvrage de raccordement pour la réalisation de projets à l'étude, il participe aux frais d'entretien selon des modalités à convenir avec le GRD. Section 3.4. - Transfert de propriété ou d'usage
Art. 108.§ 1er. En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien mobiliers ou immobiliers pour lesquels l'ouvrage de raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations du propriétaire précédent et, le cas échéant, conclut immédiatement un nouveau contrat de raccordement avec le GRD sans que, dans l'intervalle et pour ce seul motif, l'ouvrage de raccordement ne soit mis hors service. Le contrat de raccordement existant reste en vigueur aussi longtemps que le transfert d'usage ou de propriété n'a pas été notifié au GRD. § 2. Dans le cas d'un tel transfert, une mise hors service ne pourra être effectuée par le GRD qu'après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation.
TITRE IV. - Code d'accès CHAPITRE Ier. - Désignation du fournisseur
Art. 109.Le champ d'application du présent Code d'accès se limite aux URD qui sont producteurs, entreprises de stockage ou clients finals.
Il ne s'applique pas aux URD qui sont réseaux de distribution ou de transport (les prescriptions équivalentes y relatives font l'objet du Code de collaboration).
Art. 110.§ 1er. L'URD, visé à l'article 109, choisit pour chaque point d'accès un fournisseur, détenteur d'une licence de fourniture valable. Il conclut un contrat avec lui. § 2. Par dérogation au § 1er, l'URD non résidentiel dont le profil d'utilisation est enregistré par télérelève qui entend choisir simultanément plusieurs fournisseurs pour un point d'accès unique conclut avec l'un d'eux les accords nécessaires pour que celui-ci assume toutes les obligations du présent R.T.GAZ imputables au fournisseur. A défaut, l'URD est tenu de demander une licence de fourniture limitée conforme aux dispositions de l'article 30 du décret, lui permettant de devenir son propre fournisseur. Dans cette hypothèse les dispositions pertinentes qui sont, dans ce cadre, imposées aux fournisseurs par le présent R.T.GAZ, et notamment celles du présent code relatives à l'accès au réseau, lui sont applicables. CHAPITRE II. - Registre d'accès
Art. 111.§ 1er. Le GRD tient un registre d'accès dont l'objectif est d'enregistrer, par point d'accès, l'URD, le fournisseur et l'affréteur, de façon à permettre la communication des données relatives à ce point suivant les modalités définies par le présent R.T.GAZ. Cette communication vise : - l'organisation et l'enregistrement corrects, pour tout point d'accès, des changements d'URD, de fournisseur ou d'affréteur, ainsi que des adaptations techniques apportées à l'ouvrage de raccordement - l'attribution, à l'URD, au fournisseur et à l'affréteur concerné, des quantités de gaz prélevées ou injectées en tout point d'accès. § 2. Le GRD est responsable de la gestion et de la mise à jour des données contenues dans le registre d'accès, en ce compris le traitement des données des URD telles qu'elles lui sont communiquées par les fournisseurs. § 3. Le GRD est le gestionnaire du registre d'accès au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel Il rectifie sur simple demande de l'URD ou de son fournisseur les données personnelles contenues dans le registre d'accès et désigne une personne de contact responsable à cet effet. § 4. Les rectifications visées au § 3 sont communiquées à toutes les parties concernées.
Art. 112.§ 1er. Le registre d'accès contient, par point d'accès repéré par un numéro EAN-GSRN, toutes les données nécessaires à la gestion de l'accès et notamment : - l'identité et le code EAN-GLN du fournisseur, de l'affréteur et de l'URD; - la station de réception agrégée qui alimente le point d'accès; - les informations relatives à l'URD renseignées par le fournisseur : 1° le nom de l'URD;2° le type d'URD (résidentiel/non-résidentiel);3° le cas échéant le code NACE;4° l'adresse de contact de l'URD; - les informations techniques relatives à l'ouvrage de raccordement; - les informations techniques relatives au compteur, dont le numéro; - les informations relatives aux modalités de prise de mesures : 1° fréquence de mesure : annuelle, mensuelle ou horaire;2° pour le point d'accès relevés annuellement, le mois du relevé; - les informations relatives l'utilisation du point d'accès : 1° injection ou prélèvement;2° le type de gaz;3° pour les points d'accès non télérelevés : le profil d'utilisation synthétique et la consommation annuelle/ mensuelle standard ou forfaitaire;4° le cas échéant, la capacité souscrite;5° le type tarifaire;6° la date de début de livraison du fournisseur (renseignée par le fournisseur);7° la date de fin de livraison du fournisseur si déjà connue (renseignée par le fournisseur). § 2. Le GRD conserve l'historique du registre des données contenues dans le registre d'accès pendant au minimum deux ans et en tout cas jusqu'à la réconciliation définitive de la période considérée.
Art. 113.§ 1er. Le GRD informe de son code EAN et de la station de réception agrégée tout URD qui en fait la demande dans un délai de maximum cinq jours ouvrables. La demande peut être introduite par téléphone, par mail, par fax, par courrier ou via le site internet du GRD. La réponse peut être formulée par le même canal. Lorsque cette demande est réalisée par le fournisseur de l'URD, le mode de communication est conforme au protocole établi. § 2. Chaque mois, le GRD adresse gratuitement, au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit le début du mois, à chaque détenteur d'accès, pour l'ensemble des points d'accès le concernant, un fichier extrait du registre d'accès, présentant la situation figée à 6 h 00 le premier jour du mois. Ce fichier contient au minimum, pour chaque point d'accès identifié par son code EAN- GSRN : - le nom indicatif de l'URD lié au point d'accès; - le numéro EAN-GLN du gestionnaire de réseau avec, à titre optionnel, le nom du GRD; - le numéro EAN-GLN du fournisseur avec, à titre optionnel, le nom du fournisseur; - le numéro EAN-GLN de l'affréteur avec, à titre optionnel, son nom; - la date du début de la fourniture au point d'accès; - la date de la fin de la fourniture au point d'accès (si elle est déjà connue); - la fréquence du relevé du compteur : annuelle, mensuelle ou sur une base horaire; - la station de réception agrégée dont dépend le point d'accès; - pour les points d'accès non télérelevés, le profil d'utilisation synthétique et la consommation annuelle/ mensuelle standard; - pour le point d'accès relevés annuellement, le mois du relevé. § 3. Une fois par semestre, le gestionnaire du réseau de distribution met gratuitement à la disposition des fournisseurs une liste sous forme électronique, contenant les données les plus récentes requises pour la recherche des codes EAN-GSRN des points d'accès sur leurs réseaux, à savoir : - le code EAN; - le nom de la rue; - le numéro de la maison; - la boîte postale; - le code postal; - la commune; - le numéro du (ou des) compteur(s).
Le format de cette communication est convenu d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, la CWaPE peut imposer un format.
Art. 114.Si un GRD actif en Région wallonne distribue du gaz en dehors des limites de celle-ci, il prend toute mesure utile pour permettre la sélection des informations spécifiques aux URD situés en Région wallonne, au départ de son registre d'accès.
Art. 115.§ 1er. Tout changement de fournisseur doit être signalé au GRD, au moins un mois à l'avance, par le nouveau fournisseur. Le fournisseur précédent est averti de ce changement par le GRD. Les fournisseurs concernés confirment si nécessaire ce changement à leurs affréteurs respectifs. § 2. Tout changement d'affréteur doit être signalé au GRD, au moins un mois à l'avance, par le fournisseur concerné. Le changement ne peut être effectif que le 1er du mois à 6 heures. § 3. Si un fournisseur dont le contrat arrive à échéance ne compte pas prolonger sa fourniture au terme de ce contrat et n'est pas averti par le gestionnaire de réseau de distribution d'un changement ultérieur de fournisseur, il est tenu d'en avertir le gestionnaire de réseau de distribution au moins un mois avant l'échéance, faute de quoi il pourra être considéré par le gestionnaire de réseau de distribution comme ayant conservé la qualité de fournisseur du point d'accès concerné. Le GRD met alors l'URD en demeure de retrouver un fournisseur au plus tard cinq jours avant la date d'échéance; il l'informe que tout prélèvement d'énergie après cette date serait considéré comme indu et que le fournisseur antérieur est délié de ses obligations de fourniture. Si l'utilisateur est non résidentiel, il l'avertit de la suspension d'accès prévue par l'article 131.
Art. 116.Tout URD qui renonce à l'utilisation de son point d'accès (déménagement, cessation d'activités,...) avertit son fournisseur au plus tôt, et si possible un mois à l'avance. Ce dernier informe le GRD en vue de lui permettre la clôture des index et la mise hors service éventuelle du point d'accès. En cas de déménagement vers un autre point d'accès, le fournisseur prévient également le gestionnaire du réseau de distribution de la nouvelle adresse (index et mise en service du point d'accès). Un formulaire permettant de transcrire ces informations et d'acter un relevé d'index contradictoire est mis à disposition des URD par le fournisseur.
Art. 117.§ 1er. Lorsqu'un fournisseur et/ou un affréteur cesse son activité, le fournisseur en question doit signaler ce fait au GRD et aux URD concernés, au moins un mois à l'avance et leur communiquer l'identification du fournisseur, titulaire d'une licence, appelé à reprendre, sans qu'il y ait interruption de fourniture aux utilisateurs, l'activité. Les fournisseurs concernés confirment cette cessation à leurs affréteurs respectifs. § 2. Lorsqu'il constate l'absence de la communication visée au § 1er ou pour assurer la continuité de fourniture à un URD dont le fournisseur est subitement défaillant, le GRD prend les mesures nécessaires pour pouvoir substituer immédiatement à ce fournisseur un fournisseur avec lequel il a conclu les accords nécessaires, l'identité de ce fournisseur ayant préalablement été porté à la connaissance de la CWaPE. Dans l'intervalle, le GRD reprend à titre transitoire les droits et obligations du fournisseur défaillant en matière de fourniture. Dans les dix jours suivant la connaissance de la défaillance du fournisseur, le GRD avertit l'URD de cette substitution ainsi que de la transition qui précède cette substitution, et lui rappelle la procédure pour choisir un nouveau fournisseur.
Art. 118.Le manuel de l'utilisateur joint au protocole UN/EDIFACT décrit la séquence des messages pour chaque processus de modification, la forme et le contenu des messages ainsi que les modalités d'annulation d'une modification annoncée. CHAPITRE III. - Procédure d'accès Section 2.1. - Demande d'accès
Art. 119.§ 1er L'accès au réseau de distribution est subordonné à la conclusion d'un contrat d'accès entre le GRD et un URD ou son fournisseur, dénommé le détenteur d'accès. § 2. Le contrat d'accès est précédé par l'introduction d'une demande d'accès auprès du GRD conformément à la procédure publiée par celui-ci. Cette procédure spécifie les conditions auxquelles doit satisfaire le demandeur.
Art. 120.Sauf si un URD souhaite introduire en son nom une demande d'accès, et sans préjudice des dispositions de l'article 110, § 2, tout fournisseur disposant d'une licence de fourniture valable au sens de l'article 30 du décret peut introduire une demande d'accès : - pour son propre compte, afin d'exercer son activité de fourniture; - pour compte d'un URD pour un point d'accès particulier que ce fournisseur envisage d'alimenter.
Art. 121.§ 1er. Une demande d'accès contient, entre autres, les éléments suivants : 1. l'identité du demandeur : nom, adresse, numéro d'identification (T.V.A., registre de commerce, ou numéro d'entreprise), numéro EAN-GLN...; 2. la date de début et la durée demandées de l'accès au réseau du GRD;3. lorsqu'ils sont connus, les codes EAN-GSRN des points d'accès visés par la demande d'accès;4. le cas échéant, les unités de production raccordées et leurs caractéristiques principales;5. l'identité et le numéro EAN-GLN des affréteurs avec lesquels le fournisseur dispose d'une convention applicable au réseau de distribution concerné par la demande d'accès. § 2. Par dérogation au § 1er lorsqu'un détenteur d'accès introduit une demande visant à prendre en compte des points d'accès supplémentaires, la procédure visée à l'article 115 peut tenir lieu de demande d'accès.
Art. 122.§ 1er. Le GRD examine la recevabilité, notamment sur base des critères définis à l'article 123. § 2. Dans les 10 jours ouvrables de la réception d'une demande d'accès recevable, le GRD propose un contrat d'accès au demandeur. § 3. Dans le cas visé à l'article 121, § 2, un avenant au contrat d'accès peut suffire, consistant au minimum en une actualisation des annexes visées à l'article 124, § 2.
Art. 123.Pour obtenir l'accès au réseau, les conditions suivantes doivent être remplies : - la demande est introduite valablement, conformément à la procédure publiée par le GRD; - pour les points d'accès visés par la demande d'accès, couvrant la durée d'accès, un contrat de fourniture est valablement conclu entre un fournisseur et l'URD; - les dispositions du code de raccordement ont été valablement appliquées aux points d'accès concernés; - une convention valable existe entre le fournisseur et au moins un affréteur reconnu par l'entreprise de transport; - la capacité souhaitée est compatible avec la capacité disponible au point d'accès concerné. Section 2.2. - Contrat d'accès avec le GRD
Art. 124.§ 1er. Le contrat d'accès est un contrat-cadre qui contient au moins, à coté de dispositions générales pour lesquelles il est fait référence au présent R.T.GAZ, les éléments suivants : 1. l'identité des parties concernées;2. la désignation des personnes de contact;3. des dispositions ayant trait à la confidentialité, aux responsabilités mutuelles;4. la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat d'accès;5. les modalités ayant trait aux modifications éventuelles de la capacité souscrite;6. les modalités de paiement et les éventuelles garanties financières. § 2. Des annexes évolutives au contrat-cadre visé au § 1er sont jointes à celui-ci. Elles portent au minimum sur : 1. les modalités ayant trait à l'interruptibilité ou à l'effacement éventuellement convenues en chaque point d'accès;2. la liste des points d'accès (numéros EAN-GSRN) avec la mention de la capacité souscrite et la période d'accès pour la capacité souscrite;3. les unités de production raccordées par point d'accès (avec mention du débit horaire de production maximum et de la durée de production attendue);si, pour un point d'accès donné, du fait d'une unité de production raccordée, tant une injection qu'un prélèvement de gaz peuvent se produire, il convient, pour la période considérée, de stipuler une capacité souscrite tant pour l'injection que pour le prélèvement; 4. les profils annuels d'utilisation attribués par le GRD sur base de l'information des URD;5. par point d'accès, l'affréteur avec lequel le fournisseur collabore. Ces annexes sont amendées ponctuellement par le biais d'avenants en fonction de l'évolution des données y contenues. L'extrait du registre d'accès visé à l'article 113, § 2, peut constituer une base pour établir un avenant. Section 2.3. - Déclarations et garanties du fournisseur
Art. 125.§ 1er. Afin de maintenir l'équilibre du réseau de distribution, chaque fournisseur doit injecter durant la période élémentaire définie à l'article 136, via le réseau de transport, le ou les réseaux de distribution interconnectés (s'il échet) et les stations de réception, autant de gaz qu'il en est fourni aux URD pour lesquels il a conclu des contrats d'accès. A cette fin, le fournisseur souscrit les quantités de gaz nécessaires pour faire face aux conditions extrêmes correspondant à une température équivalente à Uccle de - 11 °C durant une journée. § 2. Si le fournisseur collabore avec un affréteur, il conclut avec ce dernier un contrat de collaboration où les responsabilités mutuelles sont clairement délimitées et décrites avec précision.
Art. 126.Le fournisseur déclare et garantit au GRD qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du contrat d'accès et pour la durée totale de celui-ci, tous les prélèvements ou injections prévus par lui sont ou seront couverts par un contrat de fourniture, y compris aux conditions extrêmes précisées à l'article 125.
Art. 127.Le fournisseur déclare et garantit au GRD, pour ce qui concerne l'accès à d'autres réseaux de distribution et au réseau de transport, qu'il conclura tous les contrats nécessaires à couvrir l'accès pour toutes ses injections et tous ses prélèvements. Ce faisant, le fournisseur relève le GRD de toute responsabilité à ce sujet.
Art. 128.Le fournisseur avertit immédiatement le GRD si une ou plusieurs déclarations ou garanties susdites viennent à expiration. CHAPITRE IV. - Interruption ou suspension d'accès au réseau de distribution Section 3.1. - Interruption planifiée de l'accès
Art. 129.§ 1er. Le GRD a le droit, après concertation avec les URD concernés dont la capacité est supérieure ou égale à 25 m3(n) par heure, d'interrompre l'accès au réseau de distribution lorsque la sécurité, la fiabilité et/ou l'efficacité du réseau de distribution ou du raccordement exigent des travaux sur le réseau de distribution ou les ouvrages de raccordement. § 2. Sauf en cas de situation d'urgence le GRD informe tous les URD et fournisseurs concernés par une interruption, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, du début et de la durée probables de celle-ci.. Section 3.2. - Interruption non planifiée de l'accès
Art. 130.Sans préjudice des dispositions du titre Ier, chapitre 5 du présent R.T.GAZ, en cas d'interruption non planifiée de l'accès au réseau de distribution : - le GRD informe le plus rapidement possible l'URD et son fournisseur, sur le problème et sa durée probable; - le GRD, sur demande de l'URD ou de son fournisseur, fait une déclaration circonstanciée relative à cette interruption, endéans les dix jours ouvrables; - la CWaPE est en droit d'exiger toute information complémentaire. Section 3.3. - Suspension de l'accès
Art. 131.Sous réserve de l'application de dispositions légales ou réglementaires applicables notamment en matière d'obligations de service public, le GRD a le droit de suspendre en tout ou en partie l'accès à son réseau de distribution durant le temps strictement nécessaire à la régularisation des situations suivantes : - en cas de situation d'urgence; - sans préjudice des obligations de service public relatives au client final résidentiel, si un URD ne respecte pas ses obligations financières envers le GRD, et après mise en demeure de celui-ci; - si le fournisseur d'un URD non résidentiel manque à ses obligations financières; - si, pour une période donnée, aucun fournisseur ou aucun affréteur n'est désigné pour le point d'accès suspendu, sans préjudice des dispositions de l'article 117, § 2; - si le GRD juge qu'un risque sérieux existe que le bon fonctionnement du réseau de distribution et/ou la sécurité des personnes ou du matériel sont menacées, notamment en application de l'article 100 du présent R.T.GAZ; - si, de manière répétitive et significative,les limites contractuellement convenues de la capacité souscrite sont dépassées ou l'inadéquation entre injection du fournisseur et prélèvement de l'URD engendrent des déséquilibres. CHAPITRE V. - Programme d'injection/prélèvement
Art. 132.§ 1er. Si le GRD le considère nécessaire, il peut, journellement, à certains points d'accès, (selon l'importance de la capacité prélevée ou injectée et/ou sur base d'autres critères objectifs et non discriminatoires) exiger de la partie qui conclut le contrat d'accès, un programme d'injection/prélèvement. Il peut aussi, pour ces points d'accès, exiger de cette partie des prévisions annuelles. § 2. Si la partie qui conclut le contrat d'accès prévoit que le profil de prélèvement ou d'injection réel va dévier du programme d'injection/prélèvement déposé ou des prévisions communiquées, il porte, sans délai, cette modification à la connaissance du GRD. TITRE V. - Code de mesure et de comptage CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 133.Le Code de mesure et de comptage décrit les droits et obligations du GRD et des autres parties concernées d'une part par la mise à disposition, le placement, l'emploi et l'entretien des dispositifs de mesure ou de comptage et d'autre part, la lecture, le traitement et la mise à disposition des données de mesure ou de comptage.
Art. 134.Sauf exception visée à l'article 199, tout point d'accès au réseau de distribution comporte un dispositif de comptage pour déterminer le prélèvement ou l'injection de gaz en ce point d'accès par rapport au réseau de distribution.
Art. 135.§ 1er. Les dispositifs de comptage et les données de mesure ou de comptage ont pour but de pouvoir réaliser la facturation des quantités d'énergies échangées, ainsi que les décomptes entre acteurs de marché, basés sur les quantités injectées et/ou prélevées. Ils constituent la base pour rendre possible une bonne gestion du réseau de distribution. § 2. Les décomptes visés au § 1er sont basés sur des mesures relatives à des périodes élémentaires. Selon la nature du raccordement, ces mesures sont directement tirées du dispositif de comptage ou sont le résultat de l'application de profils types à ces données de mesure ou de comptage.
Art. 136.La période élémentaire visée à l'article 135, § 2, est une heure.
Art. 137.§ 1er. Le GRD est, pour le réseau de distribution où il est établi comme gestionnaire, le seul fondé à mettre des dispositifs de comptage à disposition, à les placer, à les étendre, à les entretenir et à les exploiter, sur son réseau de distribution. § 2. Sauf convention contraire entre les parties, le GRD est propriétaire du dispositif de comptage.
Art. 138.§ 1er. Le GRD est responsable de la relève, la validation, la mise à disposition et l'archivage des données de mesure ou de comptage. Il applique dans l'exécution de cette tâche des critères objectifs et non discriminatoires. Les parties concernées prennent de plus les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité applicables soient mises en oeuvre. § 2. Le GRD ne peut, pour la relève des données de mesure ou de comptage, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni détenteurs d'une licence de fourniture, ni intermédiaires, pas plus qu'à des entreprises qui leurs sont liées. Toutefois, les données de mesure et de comptage, notamment dans les cas de changement de fournisseur ou de déménagement de l'URD, peuvent être transmises au GRD par un fournisseur dûment mandaté à cette fin par l'URD.
Art. 139.§ 1er. L'URD doit être informé, sur demande, de l'usage qui est fait des données le concernant. § 2. L'URD a en tout temps le droit de consulter (par une lecture passive sans autre intervention) toutes les données de mesure ou de comptage relatives à son point d'accès, qui sont disponibles dans le local du dispositif de comptage. Dans le cas où, pour des raisons techniques acceptées par les deux parties, le dispositif de comptage se trouve en un endroit qui n'est pas directement accessible pour l'URD, l'URD s'adresse au GRD qui lui donnera l'accès dans un délai raisonnable. § 3. Le GRD permet à tout moment à l'URD qui en fait la demande écrite, de disposer de toutes les données de mesure et de comptage concernant son point d'accès, suivant un mode de transmission de l'information à convenir entre les parties. § 4. A la requête de l'URD, le GRD procure les renseignements nécessaires à l'interprétation des données de mesure ou de comptage et à la maîtrise des flux énergétiques. CHAPITRE II. - Dispositions concernant les dispositifs de comptage Section 2.1. - Prescriptions techniques générales
Art. 140.Les instruments de mesure utilisés dans le dispositif de comptage ainsi que leur installation doivent répondre aux prescriptions légales applicables, y compris les circulaires émanant du Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et aux exigences des normes en vigueur applicables aux dispositifs de comptage ou à leurs composants.
Art. 141.Un dispositif de comptage, tel que défini à l'article 2, 20°, peut comporter des équipements additionnels, intégrés ou non, tels que des enregistreurs de données, équipements de communication, imprimantes, etc.
Art. 142.Le GRD peut ajouter à l'équipement de mesure tout appareil supplémentaire qu'il considère utile à l'accomplissement de sa tâche, entre autres en vue de la mesure d'indicateurs de qualité, ou en vue de correspondre aux exigences de précision visées à l'article 149.
Art. 143.§ 1er. Si, notamment pour satisfaire aux exigences particulières de précision relatives à la procédure d'attribution de certificats verts, un URD souhaite intégrer des équipements de mesure supplémentaires dans le dispositif de comptage relatif à son point d'accès, il s'adressera au GRD. Le GRD, sur base de critères objectifs et non discriminatoires, jugera si ce placement peut être réalisé sans compromettre l'exécution correcte de sa tâche de GRD. En cas d'évaluation positive, le GRD réalisera le placement. Ces équipements doivent satisfaire aux prescriptions du présent R.T.GAZ et ne peuvent pas influencer la mesure principale. § 2. Tous les coûts relatifs à ces équipements supplémentaires sont supportés par l'URD qui en a fait la demande.
Art. 144.Lors du placement d'un nouveau dispositif de comptage, à la demande de l'URD ou de son fournisseur, le GRD met à disposition des impulsions de comptage suivant le tarif applicable. Il rappelle par écrit à l'URD le respect des précautions particulières de sécurité à satisfaire par celui-ci. Section 2.2. - Emplacement du dispositif de comptage
Art. 145.Le dispositif de comptage est placé à proximité immédiate du point d'accès.
Art. 146.Lors du placement, l'URD garantit que le dispositif de comptage ne sera pas soumis à des chocs, vibrations, températures extrêmes, à une humidité excessive et, en général, à tout ce qui peut lui occasionner des dommages ou des dérangements. Section 2.3. - Scellés
Art. 147.La partie métrologique du dispositif de comptage est scellée par l'instance légalement compétente.
Art. 148.§ 1er. La connexion du dispositif de comptage au branchement est scellée par le GRD. § 2. Les scellés peuvent seulement être brisés ou enlevés par le GRD ou après accord écrit préalable du GRD. Section 2.4. - Exigences de précision
Art. 149.Les exigences de précision du dispositif de comptage satisfont à la législation en vigueur dont, notamment, l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure. Section 2.5. - Dérangements et erreurs
Art. 150.§ 1er. Sous réserve d'autres accords éventuellement stipulés dans un contrat de raccordement, le GRD veille à ce qu'un dérangement du dispositif de comptage (à l'exclusion du transfert de données) soit dépanné le plus rapidement possible. § 2. Si, à la suite du dérangement du dispositif de comptage, le flux de gaz est interrompu, le GRD met en oeuvre tous les moyens possibles pour le rétablir. § 3. Si le dérangement ne peut être levé rapidement par suite d'un cas de force majeure, le GRD prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la perte des données de mesure ou de comptage et communique à l'URD la durée probable du dérangement. § 4. Les dérangements affectant un dispositif de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts sont notifiés le plus rapidement possible à la CWaPE par le GRD.
Art. 151.Une erreur dans une donnée de mesure ou de comptage est considérée comme significative si elle est plus importante que ce qui est permis par les exigences de précision dont question à l'article 149.
Art. 152.§ 1er. Un URD ou un fournisseur qui soupçonne une erreur significative dans les données de mesure ou de comptage en informe immédiatement le GRD et peut demander par écrit au GRD un contrôle du dispositif de comptage. Le GRD prévoit alors, aussi vite que possible, l'exécution d'un programme de test. § 2. S'il est constaté une erreur significative due, notamment, à un défaut ou une imprécision du dispositif de comptage, le GRD en recherche la cause et remédie à celle-ci aussi vite que possible. Au besoin, il procède à un étalonnage. § 3. Le GRD supporte les coûts liés aux actions citées au présent article, si une erreur significative peut être établie. Dans le cas contraire, ils sont à charge du demandeur, selon un tarif préalablement accepté par celui-ci.
Art. 153.§ 1er. Un URD, ou tout intermédiaire mandaté par lui, qui soupçonne un manquement significatif par rapport aux normes ou aux conditions contractuelles concernant la pression ou le débit du gaz en informe le GRD et peut demander par écrit au GRD un contrôle par une campagne de mesure. Si le GRD ne sait déterminer l'origine du manquement ou les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier sans campagne de mesure, il fait procéder à celle-ci, d'un commun accord avec le demandeur. § 2. Le GRD supporte les coûts liés aux actions citées au § 1er, si l'origine du manquement lui est imputable. Dans le cas contraire, ou en l'absence de manquement avéré, ils sont à charge du demandeur, selon un tarif préalablement accepté par celui-ci. § 3. Un URD, ou tout intermédiaire mandaté par lui, qui soupçonne un manquement significatif par rapport aux normes ou aux conditions contractuelles concernant la qualité du gaz peut s'adresser au GRD. Le GRD prend les dispositions nécessaires, en concertation avec le fournisseur concerné ou l'entreprise de transport, pour identifier les causes probables du manquement évoqué. Le cas échéant, il relaye la plainte auprès du fournisseur concerné. Section 2.6. - Entretien et contrôles techniques
Art. 154.Le GRD entretient le dispositif de comptage de telle manière qu'il satisfasse aux exigences du présent R.T.GAZ et à la législation en vigueur.
Art. 155.Le contrôle technique du dispositif de comptage répond aux prescriptions légales applicables, y compris les circulaires émanant du Service de la Métrologie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Section 2.7. - Gestion administrative des données techniques autres
que les données de mesure ou de comptage
Art. 156.§ 1er. Le GRD est responsable du suivi et de l'archivage des données administratives qui sont exigées pour une bonne gestion des dispositifs de mesure et des contrôles légaux en vigueur (entre autres : coordonnées du fabricant, type, numéro de fabrication, année de construction). § 2. L'URD qui souhaite utiliser le dispositif de comptage relatif à son point d'accès dans un processus d'attribution de certificats verts, le signale au GRD. Le GRD enregistre cette information de manière à pouvoir satisfaire aux dispositions y relatives du présent R.T.GAZ. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux données de mesure ou de comptage Section 3.1. - Profils d'utilisation mesurés et calculés
Art. 157.§ 1er. On distingue deux sortes de profils d'utilisation : - profils d'utilisation mesurés : ils sont établis sur base du relevé par le dispositif de comptage pour chaque période élémentaire, de la quantité de gaz prélevée ou injectée; - profils d'utilisation calculés : ils sont établis sur base de relevés de mesure périodiques du dispositif de comptage, de données de température et de l'application d'un profil d'utilisation synthétique attribué pour chaque point d'accès. § 2. Pour tous les points d'accès où un profil d'utilisation mesuré est télérelevé, celui-ci sert de base au processus d'allocation/réconciliation visé à la section 3.6 du présent titre. § 3. Lorsque les profils d'utilisation mesurés ne sont pas disponibles, les profils d'utilisation calculés sont d'application.
Art. 158.Pour les clients dont la consommation est estimée par des profils d'utilisation calculés, le fournisseur organise, en concertation avec l'affréteur auquel il est lié, l'injection de gaz correspondant à la consommation qui résulte de l'utilisation pertinente des profils d'utilisation calculés disponibles et de sa meilleure connaissance du profil d'utilisation réel de ses clients. Il prend les mesures nécessaires pour que cette connaissance lui permette de respecter ses obligations en matière d'équilibre du réseau de distribution, telles que définies à l'article 125, sans préjudice des dispositions applicables au réseau de transport en vertu du Code de réseau découlant de la législation fédérale, notamment en matière de tolérance d'équilibrage. Section 3.2. - Dispositions particulières relatives au profil
d'utilisation mesuré
Art. 159.§ 1er. Pour les dispositifs de comptage relatifs aux points d'accès de raccordements existants d'une utilisation annuelle supérieure à un million de m3(n), le profil d'utilisation doit être enregistré par télérelève. § 2. Pour des dispositifs de comptage relatifs à de moindres utilisations, le GRD peut, éventuellement sur demande de l'URD ou du fournisseur et selon des modalités à convenir, installer l'enregistrement par télérelève. Dans ce cas, l'URD et le GRD concluent toujours un contrat de raccordement relatif au point d'accès concerné. § 3. Après avis de la CWaPE, le Ministre ayant l'Energie dans ses attribution peut modifier le critère défini au § 1er, en vue d'augmenter le nombre de points d'accès concernés.
Art. 160.§ 1er. Pour l'implantation de nouveaux ouvrages de raccordement, avec une utilisation annuelle supérieure à un million de m3(n) ou leur adaptation, le GRD place au point d'accès un dispositif de comptage avec enregistrement par télérelève. § 2. Après avis de la CWaPE, le Ministre ayant l'Energie dans ses attribution peut modifier le critère défini au § 1er, en vue d'augmenter le nombre de points d'accès concernés.
Art. 161.Dans le cas où l'URD choisit plusieurs fournisseurs simultanément, son profil d'utilisation doit être enregistré par télérelève.
Art. 162.§ 1er. La collecte des données de mesure ou de comptage est faite en conformité avec le protocole de communication établi par le GRD. § 2. Une période élémentaire telle que définie à l'article 136 est reliée à la journée gazière. La première période d'une journée débute donc à 6 heures, heure locale. § 3. L'écart de temps en valeur absolue mesuré entre le début (ou la fin) d'une période élémentaire telle que considérée par le dispositif de comptage, et le début (ou la fin) de cette même période élémentaire comptée à partir de la référence de temps absolu utilisée ne peut excéder 10 secondes.
Art. 163.Dans le respect des dispositions du contrat de raccordement, le dispositif de comptage enregistre par période de mesure les données suivantes : - l'identification de la période de mesure; - la quantité de gaz prélevée et/ou injectée.
Art. 164.Pour rendre possible la télérelève du dispositif de comptage, le GRD, sur base de critères technico-économiques, veille à la réalisation de la liaison de télécommunication la plus appropriée. Section 3.3. - Dispositions particulières relatives au profil
d'utilisation calculé
Art. 165.§ 1er. Les points d'accès d'une capacité supérieure ou égale à 160 m3(n) par heure et ne rentrant pas dans les catégories visées aux articles 159 et 160 sont relevés mensuellement. § 2. Les points d'accès dune capacité inférieure à 160 m3(n) par heure sont relevés annuellement, sauf accord spécifique entre l'URD et le GRD. § 3. La consommation, ou le cas échéant l'injection, des points d'accès visés au § 2 est déterminée par le GRD lors de chaque changement de fournisseur ou de client, et dans tous les cas, 12 mois après le dernier relevé de compteur. Le compteur est également relevé physiquement par le GRD au moins une fois au cours d'une période de 24 mois, pour autant qu'il ait accès au dispositif de comptage.
Art. 166.§ 1er. Le GRD attribue à chaque point d'accès non visé aux articles 159 et 160 un profil d'utilisation synthétique correspondant au mieux à la catégorie d'URD concernée. § 2. Le profil d'utilisation synthétique visé au § 1er impute une fraction du prélèvement/de l'injection annuel(le) à chaque période élémentaire visée à l'article 136. § 3. L'établissement des profils d'utilisation synthétique est réalisé d'un commun accord par l'ensemble des GRD et soumis à la CWaPE ainsi qu'aux fournisseurs et affréteurs, avec un commentaire sur les hypothèses prises en considération. § 4. Un nombre suffisant de profils d'utilisation synthétiques sont définis en vue de permettre une évaluation acceptable des flux de gaz. § 5. Les profils d'utilisation synthétiques sont réajustés annuellement sur base du relevé des données de mesure ou de comptage. Section 3.4. - Traitement des données de mesure ou de comptage
Art. 167.Sur base, notamment, des données reçues de l'entreprise de transport, le GRD détermine la conversion de la quantité de gaz en énergie (kWh) avec le degré de précision requis par les règlements et normes en vigueur.
Art. 168.Le GRD convertit les données visées à l'article 163 sous forme électronique et leur ajoute les données suivantes : - l'identification du point d'accès; - la localisation du dispositif de comptage; - l'identification du fournisseur et, s'il échet, de l'affréteur.
Art. 169.Le traitement des données doit se faire de manière telle que le degré de précision de ces données, visé à l'article 167, ne soit pas affecté. Section 3.5. - Données indisponibles ou non fiables
Art. 170.§ 1er. Si le GRD ne peut pas disposer de données de mesure ou de comptage réelles ou lorsqu'il juge que les résultats disponibles sont erronés ou non fiables, les résultats de mesure ou de comptage concernés sont remplacés dans le processus de validation par des valeurs équitables, sur base de critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles concernent un dispositif de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts, le GRD communique et justifie ces valeurs à l'URD et à la CWaPE. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur base d'une ou plusieurs procédures d'estimation telles que : - les données redondantes; - les autres données que l'URD concerné a à disposition; - la comparaison avec des données d'une période considérée comme équivalente. § 3. Si, lors de la validation des données de mesure ou de comptage, il apparaît qu'un relevé physique supplémentaire de compteur s'impose, les délais, visés aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code et relatifs à la transmission des données validées, sont d'application à partir du jour de ce relevé supplémentaire.
Art. 171.Le cas échéant, après application des dispositions de l'article 170, le GRD peut réaliser sur les données de mesure ou de comptage toute forme de contrôle qu'il considère utile, en vue de leur validation effective. Section 3.6. - Allocation et réconciliation
Art. 172.§ 1er. Par station de réception agrégée et par période élémentaire, est calculée une quantité résiduaire de gaz (ci-après "résidu") définie comme étant la différence entre la quantité mesurée de gaz, injectée dans le réseau de distribution et l'estimation de quantité obtenue en totalisant les quantités résultant des profils d'utilisation mesurés et calculés. Ce résidu est alloué, par station de réception agrégée et par période élémentaire, aux fournisseurs, au prorata de la somme des profils d'utilisation calculés de leurs URD respectifs, conformément à la méthodologie d'allocation admise par la CWaPE. § 2. Tenant compte des résultats de l'allocation du résidu, le GRD alloue à chaque fournisseur, par station de réception agrégée et par période élémentaire, l'énergie fournie à ses URD.
Art. 173.L'allocation de l'énergie entre les fournisseurs, visée à l'article 172, doit être corrigée mensuellement sur base des utilisations réelles relevées aux points d'accès pendant ce mois, conformément à la méthodologie de réconciliation mensuelle admise par la CWaPE.
Art. 174.La réconciliation définitive d'un mois s'effectue par station de réception agrégée au plus tard quinze mois après ce mois. A cette occasion, le résidu final de ce mois est déterminé conformément à la méthodologie de réconciliation définitive admise par la CWaPE. Ce résidu final est à charge des GRD concernés. Section 3.7. - Données de mesure ou de comptage à mettre à disposition
dans le cas de profils d'utilisation mesurés
Art. 175.§ 1er. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées relatives à la période élémentaire concernée, par point d'accès. § 2. Mensuellement, le GRD met les données de mesure ou de comptage validées, par période élémentaire, à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, au plus tard le 20e jour ouvrable qui suit le mois concerné.
Art. 176.§ 1er. Le GRD met, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée à la disposition des affréteurs. Le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire du prélèvement/injection, par point d'accès, les données de mesure ou de comptage non validées, avec la mention des affréteurs concernés. § 2. Chaque mois le GRD met à la disposition des affréteurs les données de mesure ou de comptage validées regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, avec la mention des affréteurs concernés. Chaque mois le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée les données de mesure ou de comptage du mois précédent, validées, par période élémentaire et par point d'accès, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant. Section 3.8. - Données de mesure ou de comptage, d'allocation et de
réconciliation à mettre à disposition dans le cas de profils de consommation calculés
Art. 177.§ 1er. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant, qui sont relevées mensuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé. § 2. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant et qui sont relevées annuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé.
Art. 178.Le GRD met à la disposition du fournisseur les données d'allocation, visées à l'article 172, par période élémentaire, pour les points d'accès le concernant dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné.
Art. 179.Le GRD met à la disposition des affréteurs, dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné, les données d'allocation du mois écoulé, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée les concernant. Le GRD met également à la disposition de l'entreprise de transport concernée, dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné, les données d'allocation du mois, par période élémentaire, regroupées par affréteur et par station de réception agrégée.
Art. 180.A partir du 1er avril 2008, le GRD met au plus tard le 30e jour ouvrable qui suit un mois déterminé, à la disposition du fournisseur, les données de réconciliation par station de réception agrégée, pour les points d'accès le concernant, qui ont été relevés au cours de ce mois. Il met cette information également à la disposition des parties impliquées dans cette réconciliation.
Art. 181.§ 1er. Le GRD met à disposition de l'entreprise de transport, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée, par type de profil d'utilisation synthétique et par affréteur. § 2. Le GRD met à disposition des affréteurs, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée, par type de profil d'utilisation synthétique et par fournisseur. § 3. Le GRD met à disposition des fournisseurs, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée et par type de profil d'utilisation synthétique.
Art. 182.Les résultats de la réconciliation définitive d'un mois, visée à l'article 174, comprenant au moins la quantité totale d'énergie injectée dans le réseau de distribution, la quantité totale d'énergie consommée et le résidu final du mois considéré, sont transmis à la CWaPE avant la fin du quinzième mois suivant le mois considéré, accompagnés d'une note de synthèse explicative. Section 3.9. - Données historiques
Art. 183.§ 1er. Chaque URD ou tout intermédiaire mandaté par lui peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du GRD, moyennant communication de son code EAN. § 2. Les données de consommation visées au § 1er doivent être mises à la disposition du demandeur par le GRD, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'URD concerné ait été actif au même point d'accès pendant la période de référence, et pour autant que les données soient disponibles. § 3. Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN et par période, selon un format convenu de commun accord par les GRD et reprenant : - pour les URD télérelevés, la consommation par période élémentaire; - pour les URD relevés mensuellement, la consommation mensuelle, et les dates des relevés; - pour les URD relevés annuellement la consommation annuelle, et les dates des relevés.
Art. 184.Si un URD change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, par période élémentaire, par mois ou par an suivant le type d'URD, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que l'URD concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au GRD. Section 3.10. - Stockage, archivage et sécurisation des données
Art. 185.Le GRD compile aussi bien les données de mesure ou de comptage non traitées que celles éventuellement modifiées sur un support d'information non éphémère.
Art. 186.Le GRD archive les données visées à l'article 185 pendant une période d'au moins cinq ans.
Art. 187.§ 1er. Les données de mesure ou de comptage gérées de manière centralisée par le GRD sont, en conformité avec les dispositions légales d'application en la matière, sécurisée contre leur consultation par des tiers. § 2. Sans préjudice des droits d'usage nécessaires au GRD pour l'accomplissement de ses missions, l'URD est propriétaire des données de mesure et de comptage relatives aux points d'accès le concernant.
Il en détient librement tous les droits d'usage et d'exploitation. Section 3.11. - Plaintes et rectifications
Art. 188.Les données de mesure ou de comptage peuvent seulement être contestées par les parties directement concernées ainsi que par la CWaPE, notamment dans le cadre de la procédure d'attribution de certificats verts. Une demande de rectification n'est recevable que si le GRD en a été informé soit par écrit, au plus tard un mois après la mise à disposition du plaignant, des données conformément aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code, soit suivant le protocole défini à l'article 8.
Art. 189.Sauf mauvaise foi, une rectification des données de mesure ou de comptage (et de la facturation qui en découle) ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé des compteurs. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 190.§ 1er. Les fréquences de comptage en vigueur au moment de la parution du présent R.T.GAZ et qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 165 peuvent rester inchangées aussi longtemps que les parties n'émettent pas de demande de mise en conformité. § 2. Pendant la période où les profils d'utilisation mesurés ne sont pas disponibles, les allocations et réconciliations sont effectuées sur base des profils d'utilisation calculés, établis d'un commun accord entre les parties.
Art. 191.Si l'URD ou le fournisseur souhaite que la non-conformité visée à l'article 190 soit levée dans un délai plus court, il doit s'adresser au GRD. Celui-ci jugera sur base de critères objectifs et non discriminatoires si l'adaptation demandée peut être réalisée et à quelles conditions. En cas d'évaluation positive, le GRD réalisera l'adaptation.
TITRE VI. - Code de collaboration CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 192.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires ainsi que des compétences de la CREG, le Code de collaboration s'applique aux relations entre GRD dont les réseaux sont interconnectés et entre un GRD et l'entreprise de transport au réseau de laquelle le réseau du GRD est raccordé. CHAPITRE II. - Connexion d'un réseau de distribution au réseau de transport
Art. 193.§ 1er. Le GRD conclut avec l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, une convention de collaboration qui définit entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les procédures en rapport avec tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux ou des ouvrages de raccordement, installations des URD concernés ou sur la confidentialité des données échangées. § 2. La convention de collaboration reprend les accords entre le GRD et l'entreprise de transport relativement à tous les points d'accès et aux stations de réception qui y sont installées. La convention de collaboration contient au moins les éléments suivants pour chaque station de réception : - le propriétaire de la station; - l'exploitant technique de la station; - la capacité installée et les modalités pour adapter celle-ci; - la capacité mise à disposition par l'entreprise de transport ainsi que les pressions minimum et maximum et températures minimum et maximum du gaz fourni; - les limites, le mode et la fréquence d'échange des valeurs du contenu énergétique par unité de volume de gaz; - les flux d'informations entre parties et leur fréquence; - les services à fournir par les parties. § 3. Le texte de chaque convention de collaboration relative à un réseau situé au moins partiellement en Région wallonne, ainsi que de tout avenant ultérieur à cette convention, est communiqué à la CWaPE préalablement à son entrée en vigueur.
Art. 194.Tout renforcement ou toute extension d'une station de réception existante sont décidés conjointement par le GRD et l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, sur base de critères technico-économiques et d'un souci de développement optimal des réseaux concernés. Ces renforcements ou extensions font l'objet d'avenants à la convention de collaboration.
Art. 195.§ 1er. A la demande d'un GRD ou de l'entreprise de transport, plusieurs stations de réception alimentant un ou plusieurs réseaux de distribution peuvent être regroupées, après concertation et accord entre les GRD et l'entreprise de transport concernée, en une station de réception fictive qui prend le nom de "station de réception agrégée". § 2. Lorsqu'une station de réception agrégée approvisionne plusieurs réseaux de distribution, les GRD concernés peuvent désigner d'un commun accord et en accord avec l'entreprise de transport, le GRD qui en coordonnera la gestion. Celui-ci prend le vocable de "lead GRD". § 3. Chaque GRD est responsable pour la transmission de l'information concernant le comptage, comme définie dans le présent R.T.GAZ, aux fournisseurs actifs aux points d'accès sur son réseau de distribution. § 4. Les GRD dont le réseau ou une partie du réseau est approvisionné par une station de réception agrégée, visée au § 2, fournissent en temps utile au moins les informations définies dans le présent R.T.GAZ soit à l'entreprise de transport, soit au lead GRD qui coordonne la gestion de cette station de réception agrégée; ils restent responsables de la qualité des informations fournies. Le lead GRD qui coordonne la gestion de la station agrégée transmettra à l'entreprise de transport les informations qu'il a reçues de chacun des GRD alimentés par celle-ci.
Art. 196.Les GRD et l'entreprise de transport déterminent, de façon concertée, la manière et la fréquence avec lesquelles les informations relatives notamment au contenu énergétique du gaz par unité de volume et aux prévisions de prélèvement, relatives aux stations de réception agrégées ou non, sont échangées; ils en font mention dans la convention de collaboration.
Art. 197.Les prélèvements ou injections sur base horaire des URD sont supposés être effectués au même moment à la station de réception. CHAPITRE III. - Interconnexions des réseaux de distribution
Art. 198.§ 1er. Lorsque les GRD connectent entre eux leurs réseaux, les installations au point d'interconnexion doivent : - répondre aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application pour les canalisations de distribution de gaz naturel; - être pourvues des dispositifs de coupure et des équipements nécessaires afin de pouvoir gérer les flux sur chacun des réseaux en toutes circonstances. § 2. Pour chaque point d'interconnexion, une convention de collaboration contenant toutes les dispositions opérationnelles est conclue entre les GRD concernés.
Art. 199.Par dérogation à l'article 134, les GRD interconnectés décident de commun accord de la nécessité d'installer un dispositif de comptage au point d'interconnexion, ainsi que de la manière de déterminer les quantités d'énergie au départ des flux de gaz naturel et de mettre ces données à disposition.
TITRE VII. - Disposition finale
Art. 200.L'arrêté du gouvernement wallon du 18 novembre 2004 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci est abrogé au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 201.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art 202. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE
Annexe Ire : Schéma d'un ouvrage de raccordement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution et l'accès à ceux-ci.
Namur, le 12 juillet 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE