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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 12 février 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des systèmes de qualité ouvrant l'accès au financement d'actions d'information et de promotion des produits agricoles en application du Règlement n° 501/2008

source
service public de wallonie
numac
2009201392
pub.
31/03/2009
prom.
12/02/2009
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12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des systèmes de qualité ouvrant l'accès au financement d'actions d'information et de promotion des produits agricoles en application du Règlement (CE) n° 501/2008


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, en particulier l'article 3, § 1er, 2°, 3°, modifiés par la loi du 29 décembre 1990 et 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2009;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 6 novembre 2008 approuvée en date du 21 novembre 2008;

Vu l'avis 45.423/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est nécessaire de créer un dispositif d'agrément permettant de satisfaire à la condition prévue par l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, en ce qui concerne les " viandes fraîches, réfrigérées et congelées, produites conformément à un régime communautaire ou national ", selon laquelle seuls les produits élaborés dans le cadre des systèmes de qualité agréés, si ces systèmes ne sont pas européens, par les autorités nationales, et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 32 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader), explicités par l'article 22 du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 précité, peuvent faire l'objet de campagnes d'information pouvant être, en tout ou en partie, financées par le budget communautaire dans les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 3/2008 précité;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;2° "Commission" : la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92;3° "Service" : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des Règlements (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers et (CE) n° 501/2008 de la Commission du 5 juin 2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 3/2008 précité, l'agrément en Région wallonne d'un système de qualité tel que visé à l'annexe Ire, B. du Règlement (CE) n° 501/2008 pour les viandes fraîches, réfrigérées ou congelées nécessite l'introduction auprès du Ministre d'une demande d'agrément d'un cahier des charges conduisant à un ou plusieurs produits relevant d'un régime de qualité alimentaire.

Le Ministre transmet toute demande d'agrément de cahier des charges à la Commission pour avis.

Art. 3.La Commission examine le cahier des charges pour sa conformité avec les critères énoncés à l'article 22.2 du Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (Feader).

Complémentairement aux critères visés à l'article 22.2 du Règlement (CE) n° 1974/2006 précité, il doit au minimum être satisfait aux conditions suivantes : - un cahier des charges donnant lieu à l'obtention de produits présentant des caractéristiques spécifiques autres que celles reposant sur le processus de production, implique la perception d'une différence nutritionnelle, diététique ou organoleptique sur le produit fini par rapport au produit de référence, qui est objectivée; - la conformité du produit au cahier des charges est certifiée par un (ou plusieurs) organisme(s) indépendant(s) accrédité(s) selon la norme EN 45011; - un plan minimum de contrôle défini par l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) est annexé au cahier des charges; - le cahier des charges est assorti d'un règlement explicitant clairement les conditions d'adhésion, de contrôle et d'exclusion relatifs au système de production; ce règlement est fourni systématiquement à l'agriculteur désirant produire selon le cahier des charges; - la perspective d'une ouverture du marché aux produits relevant du régime de qualité est définie dans un document annexé au cahier des charges. Ce document, appelé "motivation marketing", est rédigé selon un canevas validé par le Service après avis de la Commission.

Art. 4.Sur avis favorable de la Commission, le Ministre agrée le cahier des charges en tant que cahier des charges conduisant à un ou plusieurs produit(s) relevant d'un régime de qualité ouvrant l'accès au financement d'actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles.

Parallèlement à l'agrément du cahier des charges, le Ministre agrée l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) pour le contrôle de la bonne application du cahier des charges considéré. A cette fin, l'(ou les) organisme(s) certificateur(s) se soumet(tent) au contrôle du Service.

Art. 5.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 février 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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