publié le 24 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution dudit décret
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution dudit décret
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, l'article 3, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'article 3, § 3, l'article 6, l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, l'article 15 et l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2008;
Considérant qu'en vertu de l'article 3, § 3, du décret du 11 mars 2004 précité, le Gouvernement wallon est habilité à adapter le décret en vue d'en assurer la conformité aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 87 à 89 du traité instituant la Communauté européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.496/2, donné le 1er décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001", sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommée l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008".
Art. 2.Dans l'article 11 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001", sont remplacés par les mots "l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008". CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises
Art. 3.Dans l'article 1erbis, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, les mots "au Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (J.O.U.E., L 302/29 du 1er novembre 2006)", sont remplacés par les mots "au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008".
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : "4° établir que son programme d'investissements n'aurait pas été réalisé dans la zone de développement concernée sans l'obtention de la prime;" 2° un 5° rédigé comme suit est ajouté : "5° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun."
Art. 5.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 décembre 2006 et 17 janvier 2008, la phrase "L'administration, sur base d'un dossier simplifié, dont le modèle est déterminé par le Ministre, notifie à l'entreprise un accusé de réception confirmant que le programme d'investissements, sous réserve de vérifications plus détaillées, remplit les conditions édictées par ou en vertu du décret avant le début des travaux, à savoir, soit le début des travaux de constructions, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires" est remplacée par la phrase "L'administration accuse réception de celle-ci dans les quinze jours de la réception de la demande et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande".
Art. 6.Dans le même arrêté, est inséré un article 12bis rédigé comme suit : «
Art. 12bis.La prime n'est pas liquidée si l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2008.
Art. 8.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT