publié le 31 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, l'article 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014, 11 avril 2014 et 11 mars 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 3 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par la fin de la période au cours de laquelle certains producteurs d'électricité verte peuvent introduire les premiers dossiers à la CWaPE en vue de bénéficier d'une prolongation de la période d'octroi des certificats verts au-delà de dix ans, conformément à l'article 15, § 1erter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Considérant que la CWaPE n'avait pas encore publié les modalités et les délais de traitements des dossiers sur son site conformément à l'article 15, § 1erter, alinéa 3, de l'arrêté précité attendant que le Gouvernement prenne position suite au rapport du groupe d'experts facteur « k »;
Considérant qu'il n'a pas été possible de dégager des catégories d'exemption comme le prévoyait l'article 15, § 1erquater, de l'arrêté précité;
Considérant qu'en l'absence de modification de l'arrêté précité permettant de prolonger le délai endéans lequel le producteur doit introduire un dossier en vue de bénéficier de certificats verts au-delà de la période de dix ans, les dossiers introduits à ce jour seraient tous considérés comme hors délais et qu'ils ne pourraient être pris en considération, ce qui causerait un préjudice économique aux producteurs concernés;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 2 octobre 2014 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1erter, alinéa 2, les mots « Tout producteur visé à l'alinéa 1er peut, entre 18 mois et, au plus tard à la fin de la période de dix ans visée au paragraphe 1er, alinéa 3, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation » sont remplacés par « Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est postérieure au 31 décembre 2009, peut, entre 18 mois et, au plus tard à la fin de la période de dix ans visée au paragraphe 1er, alinéa 3, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation.Tout producteur visé à l'alinéa 1er, dont l'ouverture du droit à l'obtention du premier certificat vert est antérieure au 1er janvier 2010, peut, au plus tard pour le 31 décembre 2019, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 octobre 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE