publié le 09 août 2013
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises
Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par les décrets du 22 juillet 2010 et du 30 mai 2013, notamment les articles 21 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1999 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 déterminant certains modalités financières dans le cadre de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;
Sur la proposition du Ministre de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8°« accompagnateurs » : les membres du personnel des Centres de formation qui ont pour missions principales d'accompagner les apprenants en formation de chef d'entreprise dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et d'anticiper les difficultés relatives à leur décrochage, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques pour ces apprenants en décrochage. »
Art. 2.A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le montant de « 16,37 EUR » est remplacé par le montant de « 19,35 EUR » et le montant de « 11,71 EUR » est remplacé par le montant de « 13,10 EUR »;2° au 4°, a), 3e tiret, les mots « repris au point 4° a) » sont remplacés par les mots « repris au point 3°, a) ».
Art. 3.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, le montant de « 24,04 EUR » est remplacé par le montant de « 24,4246 EUR ».
Art. 4.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « éducateurs et conseillers en éducation » sont remplacés par les mots « éducateurs, conseillers en éducation et accompagnateurs »;2° au 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1er tiret, le montant de « 16,77 EUR » est remplacé par le montant de « 18,2259 EUR »;b) au 2e tiret, le montant de « 19,84 EUR » est remplacé par le montant de « 20,1574 EUR »;c) le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « pour la formation continue : 24,4246 EUR ».
Art. 5.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, 1er tiret, les mots « aux subventions relatives aux biens immobiliers et équipements versées en vertu des §§ 2, 3 et 4 du présent article » sont remplacés par les mots « aux subventions relatives aux biens immobiliers versées en vertu des §§ 2 et 3 du présent article et aux subventions relatives aux équipements versées en vertu de l'article 15, »;2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 6.Des subventions peuvent être accordées afin de couvrir les frais d'assurance contre l'incendie des biens immobiliers où sont organisées des activités de formation relevant du champ d'application du décret.
L'octroi de cette subvention est conditionné à la production d'un contrat d'assurance dont les dispositions doivent être approuvées par l'Institut. »
Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le 8° est remplacé comme suit : « 8° Formation continue : 1 lorsque l'Institut subventionne la rémunération du formateur conformément aux dispositions de l'article 11 ou 8,60 lorsque l'Institut n'intervient pas dans le financement de la rémunération du formateur;» b) le 9° est abrogé;2° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Les subventions prévues aux §§ 1er et 2 ci-avant sont affectées au paiement des frais se rapportant à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et charges sociales. »
Art. 7.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « une convention à établir entre l'Institut et le Centre de formation, déterminant les modalités spécifiques » sont remplacés par les mots « les modalités fixées dans la convention bilatérale visée à l'article 20 ».
Art. 8.A l'article 19, alinéa 4, du même arrêté, les mots « une convention » sont remplacés par les mots « la convention bilatérale visée à l'article 20 ou dans une convention distincte ».
Art. 9.A l'article 22, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « visés à l'article 3, 2e alinéa, 4°, et aux articles 4, 5, 6, 11, 13 et 16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, 2e alinéa, 3°, et aux articles 5, 6, 11 et 13 »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon peut décider d'indexer les montants visés à l'article 16 avec un effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. Ces montants sont à multiplier par l'indice 1,5769 à compter du 1er janvier 2013. »
Art. 10.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets en vigueur avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2013.
Art. 13.Le Ministre de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 juillet 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. ANTOINE
Pour la consultation du tableau, voir image
ANNEXE 2 Barèmes des formateurs visés à l'article 11, § 1er, 1°, du présent arrêté, à l'indice 138,01 du 1er janvier 1990
Barème
Accompagnateur
Formateur de connaissances générales, Educateur, Conseiller en éducation
Formateur principal
Ancienneté
0
15.849,72
16.778,24
20.609,38
1
16.101,90
17.339,03
21.181,29
2
16.354,08
17.899,80
21.753,19
3
16.606,26
18.460,55
22.325,08
5
16.898,85
19.380,34
23.263,07
7
17.539,26
20.317,25
24.201,04
9
18.211,57
21.255,59
25.139,05
11
18.883,88
22.193,12
26.077,02
13
19.722,56
23.131,09
27.014,99
15
20.310,86
24.069,04
27.952,96
17
20.899,16
25.006,99
28.890,96
19
21.737,84
25.944,93
29.828,93
21
22.326,14
26.882,90
30.766,90
23
22.914,44
27.820,85
31.704,89
25
23.753,12
28.758,79
32.642,85
27
24.341,42
29.696,77
33.580,84