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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juillet 2013
publié le 24 juillet 2013

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services "Espaces-Rencontres"

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service public de wallonie
numac
2013204218
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24/07/2013
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11/07/2013
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11 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services "Espaces-Rencontres"


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 170, alinéa 4, 171, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 4, 175, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 1er, 177, tel que modifié par le décret du 7 mars 2013, alinéa 2, 180, alinéa 2;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 257 à 290;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2011;

Vu l'avis 53.395/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; »;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la famille, donné le 9 mars 2012;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 26 mars 2012;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 257 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et, le cas échéant, d'un chiffre romain identifiant le service lorsque plusieurs agréments ont été délivrés pour un même arrondissement" sont abrogés;2° il est inséré des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit : « Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans son propre arrondissement porte l'appellation déterminée conformément à l'alinéa 1er. Le service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément en vue d'organiser une antenne dans un arrondissement voisin porte l'appellation de « Service Espaces-Rencontres" suivi de l'indication du nom de l'arrondissement couvert par l'agrément concerné, et de l'indication du nom de l'arrondissement où se situe son antenne. »

Art. 3.L'article 260 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service organisant une antenne, y dispose d'au moins une pièce aménagée spécialement en vue des rencontres entre parents et enfants. »

Art. 4.Dans l'article 261 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "Le registre" sont remplacés par les mots "Tout registre";2° à l'alinéa 2, les mots "Le registre" sont remplacés par les mots "Tout registre".

Art. 5.Dans l'article 263 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "ou d'extension de l'agrément en vue d'organiser une antenne"sont insérés entre les mots "La demande d'agrément" et les mots "est introduite";2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Outre les informations requises par l'article 171, alinéa 4, du Code décrétal, le dossier de demande d'extension d'agrément comprend : 1° l'identité de la personne représentant le service et ses coordonnées;2° les coordonnées de l'antenne;3° les noms, titres, diplômes et fonctions des membres du personnel;4° l'indication de l'arrondissement judiciaire desservi par l'antenne;5° l'indication des autres sources de subsidiations éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit;6° les jours et heures d'ouverture du service et de son antenne.»

Art. 6.Dans l'article 266, alinéa 1er, du même Code, les mots "ou l'extension de l'agrément" sont insérés entre les mots "retirer l'agrément" et les mots "il en informe".

Art. 7.Dans le même Code, il est inséré un article 274/1 rédigé comme suit : «

Art. 274/1.Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne bénéficie d'un supplément de subvention couvrant les frais de personnel suivants : 1° 1 universitaire équivalent temps plein;2° 0,5 travailleur social équivalent temps plein.»

Art. 8.Dans l'article 280 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Tout service agréé bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, bénéficie d'un supplément de subvention de fonctionnement de 8.535,10 euros par an. »

Art. 9.Dans l'article 283 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "liés à la gestion d'un nombre de dossiers" sont insérés entre les mots "de fonctionnement" et les mots "le service";2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le critère d'octroi des suppléments demandés est majoré de 100 dossiers.»

Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 283/1 rédigé comme suit : «

Art. 283/1.Le service bénéficiant d'une extension d'agrément, bénéficie des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement à la date fixée dans l'arrêté d'agrément de l'antenne qu'il organise. »

Art. 11.Dans l'article 284 du même Code, les mots "liés à la gestion d'un nombre de dossiers," sont insérés entre les mots "de subventions" et les mots "dont il bénéficie".

Art. 12.L'article 285 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les services bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne, le nombre minimal de dossiers visés à l'alinéa 1er est celui qui a été utilisé pour lui octroyer les suppléments de subventions. »

Art. 13.Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 285/1 rédigé comme suit : «

Art. 285/1.Lorsqu'un service bénéficiant d'une extension d'agrément et organisant une antenne y gère moins de 50 dossiers pendant deux années consécutives, la troisième année, son extension d'agrément lui est d'office retirée et il perd le bénéfice des subventions y liées.

Concomitamment, le service bénéficie d'une majoration des suppléments de subventions de personnel et de fonctionnement liés à la gestion d'un nombre de dossiers, s'il répondait l'année précédente aux critères d'octroi fixés à l'article 17. »

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 15.La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juillet 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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