publié le 22 décembre 2014
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
11 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, les articles 3, 4, 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
Vu l'avis n° 2014/002648 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 15 octobre 2014;
Vu l'avis 56.805/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et du Ministre de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Pour obtenir le certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3°, le demandeur doit disposer du certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°. Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation peuvent définir l'expérience professionnelle pertinente visée à l'alinéa 1er, 2°. »; 2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 3 devenu l'alinéa 5, les mots « le demandeur doit en outre » sont insérés entre les mots « Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne s'applique pas, » et les mots « satisfaire aux conditions fixées par le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation »;3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour obtenir le certificat Qualiwall au titre de candidat pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 3°, le demandeur doit disposer du certificat Qualiwall pour les systèmes visés à l'article 3, § 2, 2°.» 4° au paragraphe 2, à alinéa 2, devenu l'alinéa 3 les mots « le demandeur doit en outre » sont insérés entre les mots « Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne s'applique pas, » et les mots « satisfaire aux conditions fixées par le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « dispose d'un certificat d'apprentissage ou d'un diplôme de chef d'entreprise ou s'il » sont abrogés;2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation peuvent limiter dans le temps l'équivalence d'une formation.».
Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, le 4° est remplacé par ce qui suit : « disposer d'un personnel enseignant qualifié chargé de l'instruction théorique et pratique, et, à partir du 1er janvier 2016, assurer que chaque membre du personnel enseignant dispose d'une attestation de réussite de l'examen, conformément à la procédure définie à l'article 5, § 2, pour la catégorie dans laquelle il enseigne. Le formateur responsable d'une partie spécifique de la formation ne doit pas disposer d'une attestation de réussite. Le formateur d'un centre ne peut être évalué par le centre auquel il appartient. »
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, la première phrase commençant par les mots « Par dérogation à l'article 4, » et finissant par les mots « pour l'eau chaude sanitaire incluant les intégrations en toiture et sur la toiture » est complétée par les mots « jusqu'au 31 décembre 2015 ».
Art. 5.Le Ministre de l'Energie et le Ministre de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 décembre 2014.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme E. TILLIEUX