publié le 25 août 2009
Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement
10 JUIN 2009. - Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 3 et 4ter ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement, ci-après dénommé "l'arrêté du Gouvernement", notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, Arrêtent :
Article 1er.Les seuils, visés à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement, à partir desquels les manquements constatés sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants sont : 1° pour la présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces : 25 parties par million (25 ppm);2° pour la présence d'amiante dans les matériaux : toute présence détectée;3° pour la présence de plomb dans les peintures murales : 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);4° pour la présence de radon dans une ou plusieurs pièces : 400 becquerels par mètre cube (400 Bq/m3), seuil défini par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFNC).
Art. 2.En application de l'article 16, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement, les organismes habilités sont les suivants : 1° pour l'analyse des moisissures : - l'Institut scientifique de Santé publique (ISP), organisme d'intérêt public, rue Juliette Wytsman 14, à 1050 Bruxelles; - la province de Hainaut, Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS), boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons; 2° pour la mesure de la concentration de plomb : - la province de Hainaut, Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS), boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons;3° pour fixer la période au terme de laquelle la présence de radon doit être évaluée : - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), organisme d'intérêt public, rue Ravenstein 36, à 1000 Bruxelles.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.
Namur, le 10 juin 2009.
A. ANTOINE D. DONFUT