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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997
publié le 24 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon instituant un Comité régional du Trésor

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ministere de la region wallonne
numac
1997027478
pub.
24/09/1997
prom.
10/07/1997
ELI
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10 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement wallon instituant un Comité régional du Trésor (CORET)


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 52, modifiée par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, Arrête : CHAPITRE Ier. - Composition et fonctionnement

Article 1er.Il est institué, auprès du Gouvernement wallon, un organe consultatif spécialisé dans la gestion financière de la Région, appelé Comité régional du Trésor, en abrégé « CORET ».

Art. 2.Le CORET est présidé par le Ministre du Budget et des Finances ou son délégué.

Il est en outre composé : 1. d'un représentant du Ministre-Président du Gouvernement;2. d'un deuxième représentant des membres du Gouvernement;3. du secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou de son délégué;4. du secrétaire général du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou de son délégué;5. de l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne;6. de l'inspecteur général de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne;7. de l'inspecteur général de la Division des Recettes et de la Comptabilité départementale du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;8. d'un inspecteur des Finances accrédité auprès du Gouvernement et du Ministre du Budget et des Finances;9. du représentant de la Région wallonne auprès de la Section « Besoins de financement » du Conseil supérieur des Finances.

Art. 3.§ 1er. La Cour des comptes peut désigner, en qualité d'observateur, un membre associé aux travaux du Comité. § 2. Le directeur de la Direction du Financement de la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne et le consultant financier de la Région sont associés aux travaux du Comité en tant qu'experts permanents sans voix délibérative.

Art. 4.Le CORET peut s'adjoindre le représentant de chaque Ministre du Gouvernement wallon concerné par un des points de l'ordre du jour d'une réunion du Comité ou d'un sous-groupe spécialisé visé à l'article 6.

Art. 5.En l'absence de l'un des Inspecteurs généraux ou Directeurs visés aux articles 2 et 3, le Secrétaire général désigne le fonctionnaire représentant la Division ou la Direction au Comité.

Art. 6.Le CORET peut constituer des sous-groupes spécialisés, chargés du suivi permanent de dossiers spécifiques.

Art. 7.Le CORET peut décider de s'adjoindre à titre d'experts des personnalités choisies notamment dans les milieux universitaire, bancaire, du courtage et de la fiscalité.

Art. 8.Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Direction du Financement de la Division de la Trésorerie.

Le Ministre du Budget et des Finances arrête le règlement d'ordre intérieur du Comité.

Le Ministre-Président et le Ministre du Budget et des Finances arrêtent les modalités de fixation et d'attribution de jetons de présence. CHAPITRE II. - Missions

Art. 9.Le CORET évalue régulièrement les relations entre la Région et le Caissier. Il veille à la bonne exécution du protocole conclu avec le Caissier, envisage les solutions aux situations non réglées par ce protocole et propose les avenants éventuels.

Il constitue la première structure de conciliation en cas de différend entre la Région et son Caissier.

Art. 10.Le CORET assiste le Gouvernement wallon dans ses rapports avec le Conseil supérieur des Finances.

Art. 11.Le CORET évalue régulièrement les rapports de collaboration entre la Région et l'Etat. Il veille à la bonne exécution des conventions conclues avec l'Etat, concernant notamment la gestion des traitements, salaires et accessoires par le Service central des dépenses fixes et l'application des articles 49 et 54 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions.

Dans ce cadre, il envisage les solutions aux situations non réglées par ces conventions et propose des avenants éventuels.

Art. 12.Le CORET apporte son concours à la bonne exécution de la loi de financement et des dispositions fiscales de la Région et à la concertation indispensable avec l'Etat; il recommande si nécessaire les procédures de recours au Comité de concertation.

Art. 13.Le CORET assiste le Gouvernement wallon en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région.

Art. 14.Le CORET examine les difficultés que pourrait présenter la mise en place du contrôle de la Cour des comptes sur la comptabilité générale de la Trésorerie et sur les activités du Caissier.

Art. 15.Le CORET contribue à l'élaboration de la politique de formation aux techniques financières et comptables des fonctionnaires régionaux. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mars 1991 instaurant un Comité régional du Trésor, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon des 31 octobre 1991 et 21 mai 1992, est abrogé.

Art. 17.Le Ministre-Président et le Ministre du Budget et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-C. VAN CAUWENBERGHE

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