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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 octobre 2026
publié le 04 novembre 2026

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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service public de wallonie
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04/11/2026
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08/10/2026
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8 OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du l'Habitation durable, les articles 179, 1°, et 180 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

Vu le rapport du 15 septembre 2026 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les décisions du Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 14 septembre 2026 et du 7 octobre 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 29 septembre 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2026 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du24 septembre 2026 définissant les modalités de la réduction du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack octroyé par la Société wallonne du Crédit social, un Guichet de Crédit social et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

Considérant le contrat de gestion 2023-2027 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;

Sur la proposition du Ministre du Logement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2026.

Art. 4.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 octobre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN


Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Règlement général d'octroi des crédits accordés en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Chapitre 1er. Considérations générales

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ;2° une famille nombreuse : un ménage comportant au moins trois enfants à charge ou personnes à charge ;3° le demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès du Fonds et qui soit : a) est la personne de référence d'une famille nombreuse ;b) détient un crédit en cours de remboursement auprès du Fonds ;c) est locataire d'un bien appartenant au Fonds et qui souhaite accéder à la propriété d'un logement ;d) est propriétaire d'un bien et envisage de créer ou d'aménager un logement destiné à accueillir un parent âgé.4° le parent âgé : le parent du demandeur jusqu'au premier degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans.Le parent âgé est domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit et ne perçoit pas de revenus professionnels ; 5° la personne à charge : soit : a) l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur ;b) l'enfant pour lequel le demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, si elle a la qualité de demandeur, n'est pas attributaire de telles allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve ;c) l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, la preuve étant fournie par une attestation médicale ;d) le demandeur reconnu handicapé qui ne perçoit pas de revenus professionnels, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap qui ne perçoit pas de revenus professionnels, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur ;e) un parent âgé ; Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé. 6° les revenus imposables : les revenus imposables globalement et, pour peu qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel, les revenus imposables distinctement afférents à l'avant-dernière année complète par rapport à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé.7° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable ;8° l'Accesspack : les crédits destinés à financer une opération immobilière visée à l'article 3, § 1er, 1° à 3° ;9° le Prêt-jeunes : le crédit à taux zéro permettant aux demandeurs âgés de moins de trente-cinq ans à la date définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, de financer le montant des frais d'achats de leur premier logement ; 10° les frais d'achat : les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire pour l'acquisition, les frais d'inscription hypothécaire, le paiement de la commission de l'agence immobilière, si elle est mise à charge de l'acheteur, ou encore en cas de construction, la T.V.A. 11° le Rénopack : le produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une réduction du montant emprunté à rembourser destiné à financer les travaux de rénovation en matière d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité visés à l'article 3, § 1er 4° ;12° le Rénoprêt : le crédit à taux zéro ou à taux destiné à financer : - des travaux de rénovation d'un logement, en matière d'économie d'énergie, de salubrité ou de sécurité visés à l'article 3, § 1er 4° ; - des travaux d'adaptation d'un logement au handicap du demandeur ou d'une personne à charge en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé visés à l'article 3, § 1er 5° ; - des travaux de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondations ou des travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon visés à l'article 3, § 1er 6° et 7° ; 13° le Rénoprêt aux associations de copropriétaires : le crédit à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation, en matière d'économie d'énergie, de salubrité ou de sécurité visés à l'article 3, § 1er 4°, et portant sur les parties communes d'un ensemble immobilier constitué sous la forme d'une association de copropriétaires telle que visée par les articles 3.86 et suivants du nouveau Code civil ; 14° l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu du règlement spécifique d'octroi des crédits et réalisé par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des entreprises ;15° le règlement spécifique d'octroi des crédits : l'ensemble des conditions d'octroi des crédits fixées par le Fonds et approuvées par le Ministre ;16° le Ministre : le ministre qui a le Logement dans ses attributions ;17° la zone de pression immobilière : l'ensemble des communes où le prix médian des habitations excède, sur base des statistiques publiques des cinq dernières années disponibles ou estimées, notamment dans le cadre d'un nombre annuel de transactions trop faible, de plus de 35 % le prix médian des mêmes maisons calculé sur le territoire régional.La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques publiques est fixée chaque année par le Centre d'Etude en Habitat durable de Wallonie. 18° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE ;19° le label PEB : la classe de performance énergétique du logement déterminé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;20° la calamité naturelle publique : phénomène naturel de caractère exceptionnel ou d'intensité prévisible ayant provoqué des dégâts importants et qui répondent aux critères de reconnaissance arrêtés par le Gouvernement wallon en application du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.21° l'audit global de type 360° : un diagnostic intégré d'un immeuble en copropriété, portant sur l'ensemble des composantes techniques, énergétiques, financières et organisationnelles du bâtiment, et visant à définir une stratégie cohérente et hiérarchisée de travaux affectant notamment les parties communes.22° les éco matériaux : les matériaux dont la teneur biosourcée est supérieure ou égale à septante pour cent en masse pour les isolants en plaques rigides, panneaux souples, rouleaux et en vrac.Pour les éléments porteurs ou de cloisonnement, la teneur biosourcée est supérieure ou égale à vingt-cinq pour cent. La preuve en est apportée par un rapport de test selon la norme EN 16785-2 - 2018.

Art. 2.Bénéficiaires des crédits. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds peut accorder au demandeur âgé de 18 ans au moins, un Accesspack ou un Prêt-jeunes.

Dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds peut accorder au demandeur âgé de 18 ans au moins un Rénopack ou un Rénoprêt. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds peut également financer les demandes de Rénoprêt introduites, par le demandeur, titulaire d'un droit réel sur le logement : 1° qu'il met ou s'engage à mettre à disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de Logement de service public, d'une association de promotion du logement ou de tout organisme désigné par le ministre, par mandat de gestion, pour une durée minimale de neuf ans ;2° qu'il met ou s'engage à mettre, gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an ;3° qu'il met ou s'engage à mettre en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds peut financer les demandes de Rénoprêt ayant pour objet le placement d'un poêle à pellets introduites par un demandeur occupant le logement en vertu d'un contrat de bail. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds peut financer les demandes de Rénoprêt introduite par des associations de copropriétaires telles que visées par les articles 3.86 et suivants du nouveau Code civil en vue de réaliser des travaux en matière d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité visés à l'article 3, § 1er, 4°, à un ensemble immobilier et décidés en assemblée générale. Il aide également au montage administratif, technique et financier de ces demandes. § 5. Les revenus imposables du demandeur permettent de déterminer la recevabilité d'une demande de crédit et la catégorie de revenus à laquelle il émarge. Les seuils et plafonds de ces catégories diffèrent en fonction du type de crédit.

Si les revenus imposables afférents à l'avant-dernière année complète ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables et déterminer la catégorie de revenus.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux doivent produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun.

Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération : 1° tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur sur la base de la composition de ménage ;2° les revenus imposables distinctement s'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel. Une somme de 5.000 EUR par personne à charge est déduite du revenu imposable du ménage du demandeur.

Art. 3.Objets des crédits. § 1er. Les crédits sont consentis en vue de financer au moins l'une des opérations suivantes, relatives à un logement situé en Région wallonne : 1° l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété, ou d'un droit assimilé, d'un logement destiné en ordre principal à l'occupation personnelle du demandeur.2° le remboursement de dettes onéreuses à caractère immobilier contractées à l'une ou l'autre des fins visées sous 1 ;3° la création d'un logement ou d'un espace destiné à accueillir un parent âgé visé à l'article 1er, 4° ;4° la réalisation des investissements éligibles en vertu du règlement spécifique d'octroi des crédits ou le financement des frais d'acte ;5° la réalisation des investissements visant à adapter le logement au handicap du demandeur ou d'une personne à charge ;6° la réalisation des investissements destinés à protéger un logement contre les inondations causés par débordement de cours d'eau ou par ruissellement.7° la réalisation de travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon. Dans chacun de ces cas, les éventuels droits d'enregistrement, les droits de succession, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'une de ces opérations ainsi que, aux conditions définies par le Fonds, les primes uniques d'assurances couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de ces opérations peuvent être intégrés au financement. § 2. Sauf autorisation expresse du Fonds, et aux conditions fixées par celui-ci, sur la base d'une demande motivée : 1° le demandeur occupe le logement pendant toute la durée de remboursement du crédit, sauf dans le cadre des demandes de Rénoprêt introduites par le demandeur visé à l'article 2 § 2 ;2° le logement ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles pour plus de cinquante pour cent de sa superficie 3° le logement ne peut pas être donné en location, en tout ou en partie sauf dans le cadre des demandes de Rénoprêts introduites par le demandeur visé à l'article 2 § 2. § 3. Les conditions relatives aux travaux financés via l'octroi d'un crédit, au délai dans lesquels ils doivent être réalisés et aux modalités de libération des fonds destinés aux travaux sont définies dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 4.Responsabilité des prêteurs et octroi des crédits. § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, le Fonds récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider d'accorder ou de refuser le crédit à celui-ci. § 2. Le Fonds collecte directement auprès des sources authentiques, banques de données publiques et administrations compétentes les informations nécessaires à l'exercice de ses missions, lorsqu'il est légalement habilité à y accéder. Conformément au principe de collecte unique des données, le demandeur ne peut être tenu de fournir des informations déjà détenues par une autorité publique, sauf lorsqu'une impossibilité technique, organisationnelle ou juridique empêche leur obtention par le Fonds.

Le Fonds peut toutefois solliciter du demandeur toute information ou pièce complémentaire nécessaire à l'instruction, à la vérification, à l'actualisation ou à la bonne compréhension des données obtenues auprès de ces sources, ainsi qu'à l'appréciation de sa demande ou au contrôle du respect des conditions d'octroi et de maintien du crédit. § 3. Le Fonds peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'il estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 4. Tous les frais occasionnés par le crédit sont à charge du demandeur. Ils sont fixés par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Chapitre 2. L'Accesspack

Art. 5.Conditions d'éligibilité d'une demande d'Accesspack § 1er. A moins que le demandeur n'ait un crédit accordé par le Fonds en cours de remboursement, les revenus imposables du ménage du demandeur déterminés conformément à l'article 2 § 5 ne peuvent pas excéder 65.000 EUR et entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

< 23.000 EUR

C2

23.000,01

C3

32.700,01

C4

43.200,01


Ces montants sont indexés conformément à l'article 203 du Code. § 2. Au plus tard au jour de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble financé au moyen du crédit consenti par le Fonds, le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement ne peut posséder entièrement aucun autre logement en propriété ou en usufruit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 1er, 29°, 30° et 31°, du Code.

Art. 6.Conditions relatives au logement. § 1er. Le logement respecte, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité arrêtés par le Gouvernement ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage. Dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la toiture du logement doit être isolée par un complexe dont la résistance thermique est égale ou supérieure à 5m2K/W. § 2. La valeur vénale du logement après intervention du Fonds ne peut pas excéder, à l'exclusion de la valeur du terrain pour les opérations de construction, un plafond maximum de 260.000 EUR. Ce plafond fait l'objet d'une majoration de trente-cinq pour cent pour un logement situé en zone de pression immobilière. Il fait également l'objet de majorations en fonction de la taille du ménage. Ces dernières majorations sont fixées dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Ce montant maximum de la valeur vénale est adapté, par tranche de 1.000 euros, par le Fonds au 1er janvier de chaque année N, et pour la première fois à partir de 2022, sur base de la formule suivante : (Montant maximum x indice ABEX 1er janvier année N (indice de novembre année N-1) )/(indice ABEX 1er janvier 2021) Si le nouveau montant ainsi calculé est inférieur de moins de cinq pour cent au montant de l'année précédente, l'adaptation n'est pas appliquée. § 3. En cas de restructuration, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, se situe en Région wallonne et est destiné au moins à 50 % à du logement, le cas échéant, après la réalisation des travaux à financer à l'aide du crédit.

Art. 7.Forme juridique de l'Accesspack En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, l'accesspack est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous-seing privé.

Art. 8.Montant de l'Accesspack § 1er. Le montant de l'accesspack est limité à cent pour cent de la valeur vénale après travaux de l'immeuble telle que déterminé par le Fonds, sans pouvoir excéder le montant fixé à l'article 6, § 2. § 2 La quotité de cent pour cent peut exceptionnellement être portée à cent-dix pour cent maximum par le Fonds si, au vu des éléments du dossier tenant à la situation financière du demandeur, à son état d'endettement et à l'appréciation de sa capacité de remboursement, le Fonds évalue que le demandeur sera à même de respecter les obligations financières découlant du contrat de crédit.

Il est tenu compte de l'ensemble des montants prêtés et de la valeur vénale après réalisation de l'ensemble des travaux financés pour apprécier la quotité prêtée. § 3. Tous les montants ci-dessus s'entendent hors assurance-vie et hors contribution de solidarité due en application de l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code.

Art. 9.Investissements des économies personnelles.

Le demandeur consacre à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti un apport financier maximal, le Fonds fixant le montant de celui-ci compte tenu des possibilités pécuniaires du demandeur et de sa situation financière et patrimoniale.

Art. 10.Taux d'intérêt de l'Accesspack Le taux d'intérêt du prêt est fixe. Il dépend des revenus imposables du demandeur ainsi que du nombre d'enfants ou de personnes à charge.

Le tarif est fixé par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 11.Durée de remboursement de l'Accesspack La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum vingt-cinq ans. Dans des cas exceptionnels, elle peut être portée à 30 ans.

Le Fonds définit dans le règlement spécifique d'octroi des crédits sa politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'âge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement l'accesspack.

Art. 12.Garanties. § 1er. L'inscription hypothécaire prise en garantie de l'Accesspack occupe le premier rang, sauf si le crédit n'excède pas 75.000 EUR, auquel cas l'inscription hypothécaire peut occuper le deuxième rang.

Jusqu'à 75.000 EUR, en tenant compte des crédits visés aux chapitres 3 et 4 du présent règlement, le Fonds peut accorder un crédit sans prendre d'inscription hypothécaire mais avec, le cas échéant, promesse d'hypothèque. § 2. Lorsqu'il est couvert par une inscription hypothécaire, l'Accesspack est garanti d'une part par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds et d'autre part par un contrat d'assurance habitation couvrant le risque d'incendie pour un montant minimum déterminé par le Fonds sur base d'une expertise immobilière. § 3. Les conséquences d'une limitation ou d'un refus de la couverture du risque de décès du demandeur sont définies dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Chapitre 3. Prêt-jeunes

Art. 13.Conditions d'éligibilité à un Prêt jeunes Les revenus imposables du ménage du demandeur ne peuvent pas excéder 97.700 EUR. Ce montant est indexé conformément au principe défini à l'article 203 du Code.

Art. 14.Forme juridique du Prêt jeunes § 1er. Le Prêt jeunes est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous seing privé. § 2. Le Prêt jeunes peut être accordés de manière concomitante à un Accesspack ou à un crédit hypothécaire accordé par un tiers créancier.

Art. 15.Montant du Prêt jeunes § 1er. Le montant du Prêt jeunes ne peut pas dépasser le montant des frais d'achat afférent à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti, avec un minimum de 1.000 EUR et un maximum de 60.000 EUR. § 2. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance-vie.

Art. 16.Taux d'intérêt du Prêt jeunes Le taux d'intérêt applicable à un Prêt jeunes est fixé à 0%. Le Fonds a toutefois la possibilité de convertir l'avantage lié à l'octroi du Prêt jeunes en une réduction de taux appliquée sur l'Accesspack.

Art. 17.Durée de remboursement du Prêt jeunes La durée de remboursement du Prêt jeunes est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge Elle est de maximum vingt-cinq ans. Dans des cas exceptionnels, elle peut être portée à 30 ans.

Le Fonds définit dans le règlement spécifique d'octroi des crédits sa politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'âge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement le prêt jeunes.

Art. 18.Garanties.

Dans l'hypothèse où le Prêt jeunes est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert d'une part par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds et d'autre part par un contrat d'assurance habitation couvrant le risque d'incendie pour un montant minimum déterminé par le Fonds sur base d'une expertise immobilière.

L'article 12 § 3 est également d'application.

Chapitre 4. Rénopack et Rénoprêt

Art. 19.Conditions d'éligibilité d'une demande de Rénopack et de Rénoprêt § 1er Les revenus imposables du ménage du demandeur ne peuvent pas excéder 97.700 EUR. § 2. Les revenus imposables du ménage du demandeur déterminés conformément à l'article 2 § 5 du présent règlement entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables du ménage

C1

? 23.000 EUR

C2

entre 23.000,01 et 32.700 EUR

C3

entre 32.700,01 et 53.400 EUR

C4

entre 53.400,01 et 97.700 EUR


Les montants des catégories de revenus du ménage sont indexés conformément à l'article 203 du Code. § 3. Le demandeur relevant des catégories de revenus C1 à C3 définies au § 2, qui est titulaire d'un droit réel sur le logement et qui l'occupe ou qui envisage de l'occuper est éligible au Rénopack.

Le demandeur qui est propriétaire de plus d'un logement en pleine propriété en tant que personne physique ou par l'intermédiaire d'une personne morale n'est pas éligible au Rénopack. Les biens accessoires à ce logement et tout bâtiment affecté à l'usage professionnel propre du bénéficiaire ne sont pas pris en compte.

Le demandeur qui perçoit des revenus locatifs ou avantages équivalents liés à la location de biens immobiliers à vocation privée, professionnelle ou commerciale n'est pas éligible au Rénopack.

Par dérogation, le demandeur émargeant aux mêmes catégories de revenus et qui sollicite de manière concomitante un Accesspack ayant pour objet l'acquisition du bien ne doit pas satisfaire à la double condition reprise à l'alinéa 1er. § 4. Le demandeur relevant de la catégorie de revenus C4 qui est titulaire d'un droit réel sur le logement et qui l'occupe ou qui envisage de l'occuper est éligible au Rénoprêt. § 5. Le demandeur qui est propriétaire de plus d'un logement en pleine propriété en tant que personne physique ou par l'intermédiaire d'une personne morale est uniquement éligible au Rénoprêt dans le respect des conditions visées à l'article 2, § 2. § 6. Le locataire qui introduit une demande de financement pour le placement d'un poêle à pellets est éligible au Rénoprêt.

Art. 20.Conditions relatives au bâtiment et au logement § 1er. Sous réserve des exceptions prévues au § 3, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits. Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi du permis d'urbanisme lorsque celui-ci est exigé pour la création du logement ou, à défaut de permis, sur base des informations cadastrales. § 2. Sous réserve des exceptions prévues au § 3, seules sont éligibles les demandes de Rénopack et de Rénoprêt qui portent sur des logements de label PEB G, F ou E. L'obligation définie à l'alinéa 1er n'est pas applicable à la demande de Rénopack ou de Rénoprêt qui porte sur les parties privatives d'un logement faisant partie d'une association de copropriétaires visées à l'article 2 § 4.

Le label PEB est déterminé par un rapport d'audit établi conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement.

Afin d'établir le label PEB du logement, le demandeur transmet un rapport d'audit réalisé ou actualisé au maximum un an avant l'introduction de sa demande et mentionnant ce label.

Par dérogation, lorsque le demandeur relève de la catégorie de revenus C1 et qu'il ne dispose pas d'un rapport d'audit réalisé ou actualisé dans ce délai, le label PEB du logement est déterminé sur la base de l'expertise effectuée par le Fonds. § 3. Les conditions visées aux § 1er et 2 ne sont pas applicables pour les demandes de Rénopack qui portent exclusivement sur la réalisation d'un audit et pour les demandes de Rénoprêt qui portent sur : 1° la réalisation de travaux d'adaptation du logement au handicap en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé ;2° le placement d'un poêle à pellets par le locataire ;3° la réalisation de travaux de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondation ou de travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon § 4.Après la réalisation des travaux financés par le Fonds, le logement respecte les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées aux articles 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'habitation durable ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage.

Art. 21.Conditions relatives aux investissements § 1er. Les travaux faisant l'objet d'un financement par un Rénopack ou un Rénoprêt sont définis dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Sauf pour ce qui concerne une demande de crédit portant exclusivement sur la réalisation d'un audit, les travaux doivent conduire à l'atteinte d'un label PEB minimal de niveau D pour les logements dont le label PEB est F ou G avant travaux.

Pour les logements dont le label PEB initial est E, les travaux doivent permettre l'atteinte d'un label PEB minimal de niveau C. Dans l'hypothèse d'une demande concomitante d'Accesspack et de Rénopack ou de Rénoprêt, les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénopack ou de Rénoprêt permettent au logement d'atteindre au minimum le label PEB D. L'obligation définie aux alinéas 1 à 3 n'est pas applicable à la demande de Rénopack ou de Rénoprêt qui porte sur les parties privatives d'un logement faisant partie d'une association de copropriétaires visée à l'article 2 § 4. Ce demandeur a toutefois l'obligation de réaliser une recommandation reprise dans l'audit ou dans l'expertise réalisée par le Fonds lorsque la demande est introduite par un demandeur émargeant à la catégorie de revenus C1 telle que visée à l'article 19.

L'obligation définie aux alinéas 1 à 4 n'est pas applicable à la demande de Rénoprêt qui porte sur : 1° la réalisation de travaux d'adaptation du logement au handicap en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé ;2° le placement d'un poêle à pellets par le locataire ;3° la réalisation de travaux de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondation ou de travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, les travaux qui font l'objet d'une demande de Rénopack ou de Rénoprêt permettent au logement d'atteindre le label PEB D en cas d'impossibilité technique, fonctionnelle ou économique de parvenir au minimum le label PEB C. L'impossibilité technique visée à l'alinéa 1er concerne les cas où les travaux nécessaires ne peuvent matériellement pas être réalisés, même en mobilisant les techniques disponibles.

L'impossibilité fonctionnelle visée à l'alinéa 1er concerne les situations où les travaux, bien que réalisables techniquement, entraîneraient une perte d'usage, de confort ou de conformité du logement.

L'impossibilité économique visée à l'alinéa 1er concerne : 1° une impossibilité pour disproportion manifeste : les travaux requis sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien ou au gain énergétique attendu ;2° une impossibilité pour capacité contributive limitée : la capacité financière du ménage ne permet pas de financer les travaux requis. La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable si le Fonds propose au demandeur des modifications des investissements envisagés qui permettent d'atteindre le label PEB C en tenant compte de la capacité contributive du demandeur. § 3. Sans préjudice des autres conditions applicables, les investissements financés et les matériaux utilisés respectent les exigences techniques fixées par la réglementation wallonne en matière de performance énergétique des bâtiments. § 4. L'introduction d'une demande de Rénopack ou de Rénoprêt est préalable tant à l'engagement contractuel du demandeur vis-à-vis de l'entrepreneur qu'à la réalisation de tout ou partie des investissements pour lesquels cette demande est introduite. § 5. Les investissements financés par un Rénopack ou un Rénoprêt sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, assujetti à la T.V.A. ou, à défaut, ayant une autorisation de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Art. 22.Rapport d'audit et expertise du Fonds § 1er. La réalisation d'un rapport d'audit réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement est obligatoire et préalable à l'introduction de la demande de Rénopack ou de Rénoprêt, sauf si le crédit a pour seul objet l'audit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expertise réalisée par le Fonds peut valoir rapport d'audit dans les cas suivants : 1° dans le cadre d'une demande de Rénopack ou de Rénoprêt pour les demandeurs qui relèvent de la catégorie de revenus C1 telle que visée à l'article 19 ;2° lorsque la demande de Rénopack ou Rénoprêt est concomitante à la demande d'un Acesspack ayant pour objet l'acquisition d'un logement.3° lorsque la demande de Rénoprêt a pour objet soit la réalisation de travaux d'adaptation du logement au handicap en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé, soit le placement d'un poêle à pellets par le locataire, soit la réalisation de travaux de sécurisation visant à prévenir le risque et les conséquences d'inondation ou de travaux de réhabilitation à la suite d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon. § 3. Le Fonds et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des Rénopacks et des Rénoprêts.

Art. 23.Forme juridique du Rénopack ou du Rénoprêt En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, le Rénopack et le Rénoprêt peuvent être accordés sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation.

Art. 24.Montant du Rénopack et du Rénoprêt § 1er. Le montant du Rénopack ou du Rénoprêt ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 EUR et un maximum de 75.000 EUR. § 2. Par dérogation au § 1er, le montant du crédit est de maximum 60.000 EUR lorsque la demande de financement est introduite par un copropriétaire faisant partie d'une association de copropriétaires et porte sur des parties privatives telles que définies par l'acte de base. § 3. Tous les montants visés au présent article s'entendent hors assurance-vie. § 4. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par le Fonds.

Le Fonds peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'il estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché. Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction.

Art. 25.Taux d'intérêt du Rénopack et du Rénoprêt § 1er. Le taux d'intérêt d'un Rénopack est fixé à zéro pour cent. § 2. Le taux d'intérêt d'un Rénoprêt est fixé conformément au règlement spécifique d'octroi des crédits. Le Conseil d'administration peut adapter le taux en fonction des conditions du marchés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux d'intérêt débiteur d'un Rénoprêt ayant pour objet les travaux visés à l'article 3 § 1er 5°, 6° et 7° ou le placement d'un poêle à pellets par le locataire est fixé à zéro pour cent.

Art. 26.Durée de remboursement du Rénopack et du Rénoprêt La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum vingt-cinq ans. Dans des cas exceptionnels, elle peut être portée à 30 ans.

Le Fonds définit dans le règlement spécifique d'octroi des crédits sa politique de fixation des durées de remboursement des crédits ainsi que l'âge limite auquel le demandeur doit avoir remboursé intégralement le Rénopack ou le Rénoprêt.

Art. 27.Garanties.

Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert d'une part par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds et d'autre part par un contrat d'assurance habitation couvrant le risque d'incendie pour un montant minimum déterminé par le Fonds sur base d'une expertise immobilière.

L'article 12 § 3 est également d'application.

Art. 28.Réduction du montant du Rénopack à rembourser. § 1er. Dès la fin de la réalisation des travaux, et dans les limites des crédits budgétaires dégagés à cette fin par la Région wallonne, le Fonds vérifie la réalité du saut de label PEB dont question à l'article 21. Pour peu que le saut de label minimum soit atteint dans le respect des conditions du présent règlement, il est accordé une réduction du capital à rembourser. Cette réduction est calculée sur la part du montant emprunté correspondant aux investissements éligibles à la réduction du capital à rembourser définis par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2026 définissant les modalités du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack.

Le taux de réduction est fixé à - quarante-cinq pour cent pour le demandeur d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C1 conformément à l'article 19 ; - trente-cinq pour cent pour le demandeur d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C2 conformément à l'article 19 ; - dix pour cent pour le demandeur d'un Rénopack qui relève de la catégorie de revenus C3 conformément à l'article 19. § 2. Les réductions visées au § 1er sont majorées de cinq pour cent si tous les investissements liés à l'isolation de l'enveloppe, à l'exception des investissements liés aux menuiseries extérieures, sont réalisés au moyen d'éco matériaux selon les conditions fixées dans le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 3. La réduction du capital à rembourser est conditionnée à l'occupation du logement à titre de résidence principale par le demandeur. Cette occupation doit être effective et attestée par une inscription dans les registres de la population à l'adresse du logement concerné au plus tard dans les vingt-quatre mois de la signature du contrat de crédit. § 4. La réduction visée au § 1er est imputée sous la forme d'une réduction de la mensualité ou d'une réduction de la durée de remboursement. § 5. Ces réductions sont accordées conformément au présent règlement et aux conditions définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2026 définissant les modalités du montant emprunté à rembourser en faveur des bénéficiaires d'un Rénopack.

Art. 29.Interdiction de double subventionnement Le demandeur d'un Rénopack ou d'un Rénoprêt ne peut solliciter une aide octroyée par la Région wallonne ayant le même objet.

Art. 30.Non-respect des conditions du Rénopack En cas de non-respect des conditions fixées par le présent règlement, la réduction du montant emprunté à rembourser calculée vertu de l'article 28 est prioritairement annulée.

La durée du remboursement du crédit ou la mensualité du remboursement est revue en conséquence.

Chapitre 5 - Rénoprêt aux associations de copropriétaires

Art. 31.Conditions d'éligibilité d'une demande de Rénoprêt aux associations de copropriétaires Dans le cadre des demandes introduites par les associations de copropriétaires visées à l'article 2 § 4, au moins la moitié des copropriétaires propriétaires d'un logement composant l'association doivent disposer, chacun pour ce qui le concerne, de revenus imposables n'excédant pas 97.700 euros.

Ce montant est indexé conformément à l'article 203 du Code.

Le règlement spécifique d'octroi des crédits règle les hypothèses dans lesquels le droit de propriété d'un lot est démembré.

Art. 32.Conditions relatives au bâtiment Le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 33.Conditions relatives aux investissements § 1er. Les travaux faisant l'objet d'un financement par un Rénoprêt aux associations de copropriétaires portent sur les parties communes de l'ensemble immobilier et sont définis dans le règlement spécifique d'octroi des crédits. § 2. La demande de Rénoprêt aux associations de copropriétaires doit porter au minimum sur une recommandation définie par l'audit dont question à l'article 34. § 3. L'introduction d'une demande de Rénoprêt aux associations de copropriétaires est préalable à la réalisation de tout ou partie des investissements pour lesquels cette demande est introduite. § 4. Les investissements financés par un Rénoprêt aux associations de copropriétaires sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, assujetti à la T.V.A. ou, à défaut, ayant une autorisation de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. § 5. Après la réalisation des travaux financés par le Fonds, les parties communes de l'immeuble concernées par les travaux répondent aux exigences minimales de sécurité qui leur sont applicables, ainsi qu'aux prescriptions urbanistiques et aux normes en vigueur relatives à la conformité des installations techniques communes, notamment les installations électriques, de gaz et de chauffage.

Art. 34.Rapport d'audit § 1er. La réalisation d'un rapport d'audit de type 3 ou de type 4 réalisé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement est obligatoire et préalable à l'introduction de la demande de Rénoprêt. § 2. Par dérogation au § 1er, la réalisation d'un audit global de type « 360° » peut tenir lieu de rapport d'audit, pour autant qu'il intègre une analyse énergétique conforme aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement. Le contenu minimal de l'audit à 360° est défini dans le règlement spécifique d'octroi des crédits.

Art. 35.Montant du Rénoprêt aux associations de copropriétaires § 1er. Le montant du Rénoprêt aux associations de copropriétaires est fixé à 60.000 EUR par logement avec un plafond maximum fixé à : 600.000 EUR si l'association des copropriétaires compte moins de 20 logements ; 750.000 EUR si l'association des copropriétaires compte 20 logements ou plus. § 2. Le coût des investissements à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations qui y sont inhérents. Le montant du crédit est établi sur la base du projet d'investissement accepté par le Fonds.

Le Fonds peut, par poste, limiter le montant finançable à un niveau inférieur à celui figurant dans les devis lorsqu'il estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché. Les prix du marché sont appréciés sur la base des références et coûts indicatifs établis en concertation avec les représentants du secteur de la construction.

Art. 36.Taux d'intérêt du Rénoprêt aux associations de copropriétaires Le taux d'intérêt d'un Rénoprêt aux associations de copropriétaires est fixé à zéro pour cent.

Art. 37.Durée de remboursement Rénoprêt aux associations de copropriétaires La durée de remboursement d'un Rénoprêt aux associations de copropriétaires est de maximum vingt-cinq ans.

Art. 38.Garanties.

En fonction du montant du crédit, de la solvabilité de l'association des copropriétaires et de son comportement financier, le Fonds peut exiger toute garantie qu'il juge nécessaire pour assurer le bon remboursement du crédit.

Chapitre 6. Dispositions finales

Art. 39.Dérogations.

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le conseil d'administration du Fonds peut déroger aux dispositions des articles 1, 3°, 6, §§ 1er et 2, 10, 12, § 2, 18, 20 § 4, 27 et 33 § 5.

Art. 40.Traitement des réclamations.

Le Fonds prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.

Art. 41.Disposition transitoire § 1er. Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 16 mai 2019 est abrogé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes de crédits immatriculées avant le 1er octobre 2026, 00h00, continuent à être traitées conformément aux dispositions du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie approuvé par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019.

Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du Fonds et comprenant les pièces suivantes : 1° le formulaire de demande de prêt dûment signé par les demandeurs ;2° la copie des cartes d'identité ;3° la dernière fiche de salaire ;4° les devis relatifs aux travaux à financer ;5° les avertissements extraits de rôle des demandeurs ;6° la composition de ménage des demandeurs. § 3. Les demandes de rénopacks introduites conformément au paragraphe 2 sont traitées, en ce qui concerne les primes qui y sont associées, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mars 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, l'abrogeant en date du 30 septembre 2026 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2022 instaurant un régime d'aides accordées pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les demandes de rénopacks immatriculées avant le 14 février 2025 sont traitées conformément aux dispositions applicables en matière de primes avant le 14 février 2025. Est considérée comme immatriculée, une demande introduite auprès du Fonds et comprenant les pièces listées au paragraphe 2. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2026 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Namur, le 8 octobre 2026.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal, A. DOLIMONT La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports, C. NEVEN


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