Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 mai 2014
publié le 13 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique

source
service public de wallonie
numac
2014203681
pub.
13/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014203681/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement de la cellule de prospective et de veille scientifique


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.80 et D.81;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis n° 2014/000619 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « cellule » : la cellule de prospective et de veille scientifique instituée à l'article D.80 du Code wallon de l'Agriculture; 2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 3° « collège » : le collège des producteurs institué à l'article D.70 du Code wallon de l'Agriculture; 4° « comité stratégique » : le Comité stratégique de l'agriculture institué à l'article D.82 du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 2.§ 1er. La cellule est composée de quinze membres effectifs et douze membres suppléants nommés par le Gouvernement et répartis comme suit : 1° huit membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'« ARES », et proposés par celle-ci;2° un membre et son suppléant représentant du Centre wallon de Recherche agronomique sur proposition de son directeur général;3° deux membres effectifs et leurs suppléants respectifs représentant l'association des directions des instituts supérieurs francophones et sur proposition de l'association;4° un membre et son suppléant représentant l'Institut wallon de l'Evaluation de la Prospective et de la Statistiques et proposés par l'Institut;5° un membre, agent de la Direction de l'Analyse économique agricole du Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole de l'administration;6° le directeur général de l'administration et l'inspecteur général du Département du Développement de la même administration. § 2. Parmi les membres et suppléants représentant le CIUF, seront requis des spécialistes et leurs suppléants respectivement en production animale et végétale, en relations entre agriculture et environnement, en sociologie, en aménagement du territoire, en économie rurale et en économie générale, si possible de l'agroalimentaire et de la distribution commerciale. § 3. Les membres représentant l'association des directions des instituts supérieurs francophones seront issus d'institutions ayant l'agronomie ou l'agroalimentaire dans leurs activités.

Art. 3.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la cellule sont nommés le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature par le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans. § 2. La Direction de la Recherche et du Développement de l'administration est chargée de lancer les appels à candidatures par voie électronique auprès des institutions concernées à l'article 2.

Art. 4.Le président et le vice-président sont nommés par le Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants, sur proposition du Ministre.

Art. 5.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes sont déclarés vacants par la cellule.

Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, si les postes sont déclarés vacants par la cellule.

En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa fonction au sein de la cellule.

L'institution ou l'instance qu'il représente en informe la cellule qui déclare le poste vacant, ainsi que le Ministre. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre.

Art. 6.§ 1er. La cellule se réunit au minimum une fois par semestre. § 2. La cellule répond aux demandes, aux avis sollicités et aux interrogations du Ministre ou du comité stratégique et propose au comité stratégique un document de synthèse pour chaque domaine étudié, et un avis prospectif s'il s'avère utile.

En cas d'alerte ou de demande motivée d'un de ses membres au Ministre, la cellule peut se réunir en urgence, sur convocation du Ministre. § 3. La cellule participe avec la Direction de l'Analyse agricole à la rédaction du rapport sur l'état de l'agriculture tel que prévu aux articles D.88 et D.89 du Code wallon de l'Agriculture. § 4. La cellule peut, d'initiative, remettre un avis sur des sujets et domaines qu'elle estime importants pour le futur de l'agriculture wallonne. § 5. La cellule peut faire appel à des experts dans les différents domaines abordés. § 6. Le secrétariat et le suivi des dossiers traités par la cellule est assuré par la Direction de la Recherche et du Développement de l'administration.

Art. 7.La cellule peut constituer en son sein des commissions pour l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour préparer les remises d'avis. La cellule peut inviter des personnes externes à participer à ses travaux ou aux travaux de ces instances.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le premier mandat débute à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31 décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en place de la cellule.

Art. 9.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du présent arrêté.

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO

^