publié le 06 juin 2014
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation
8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.64 à D.67;
Vu le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, l'article 43;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;
Vu l'avis n° 2014/000621 de la Cellule autonome d'avis en Développement durable, donné le 6 mars 2014;
Vu l'avis 55.883/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 7 avril 2014;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « conseil » : le Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation institué par l'article D.64 du Code wallon de l'Agriculture; 2° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;3° « Code » : Code wallon de l'Agriculture.
Art. 2.Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le Gouvernement le 1er janvier de l'année qui suit le début de la législature.
Art. 3.Les associations agricoles wallonnes proposent au Gouvernement des candidats effectifs et suppléants en fonction du nombre de sièges visés à l'article D.66, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code si elles sont agréées en vertu de l'article D.68 du Code.
Pour répartir les sièges entre les associations agricoles wallonnes agréées, l'administration prend en compte le nombre de leurs affiliés.
L'administration répartit les sièges à conférer entre les différentes associations agricoles agréées proportionnellement à leur importance numérique en attribuant les sièges successifs aux quotients les plus élevés obtenus par division du nombre des membres de chaque organisation agricole agréée par 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à épuisement du nombre de mandats.
La candidature du membre germanophone visé à l'article D.66, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, est proposée par l'association professionnelle germanophone majoritaire au sein des communes pour lesquelles la Communauté germanophone est compétente conformément à la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Art. 4.Les associations professionnelles du secteur agroalimentaire et de la distribution, des consommateurs et de protection de l'environnement proposent des candidats effectifs et suppléants en fonction du nombre de sièges visé à l'article D.66, § 1er, du Code.
Art. 5.Parmi les candidats proposés respectivement par les associations du secteur agroalimentaire et de la distribution visés à l'article D.66, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, un membre au moins représente : 1° les opérateurs des circuits d'approvisionnement courts;2° les commerçants indépendants.
Art. 6.La candidature des membres du monde scientifique et de la recherche visés à l'article D.66, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code, est proposée par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en abrégé l'« ARES ».
Art. 7.A chaque renouvellement complet des membres du conseil, l'administration se charge de faire un appel à candidatures. Il précise notamment les mandats à conférer, les délais impartis pour le dépôt des candidatures et l'adresse à laquelle transmettre la candidature.
Toute association répondant aux conditions visées aux articles 3 à 5 peut présenter un dossier de candidature. Les candidatures individuelles ne sont pas admises.
Art. 8.Le président et le vice-président sont nommés par le Gouvernement parmi les membres effectifs ou suppléants en fonction, sur proposition du Ministre.
Art. 9.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut désigner un nouveau président ou un nouveau vice-président parmi les membres effectifs ou suppléants en fonction, en cours de mandat, si les postes sont déclarés vacants par le conseil.
Le Gouvernement peut nommer de nouveaux membres en cours de mandat, après que les postes ont été déclarés vacants par le conseil.
En cas de perte de représentativité d'un membre, celui-ci perd sa fonction au sein du conseil.
L'association qu'il représente en informe le Conseil qui déclare le poste vacant ainsi que le Ministre. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut procéder au remplacement du membre.
Art. 10.Le conseil peut constituer en son sein des commissions pour l'étude de matières spécifiques ou des groupes de travail pour préparer les remises d'avis.
Art. 11.Pour le conseil, les articles 1er et 2 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.
Art. 12.Par dérogation à l'article 2, le premier mandat débute à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et se termine le 31 décembre de l'année de fin de législature en cours lors de la mise en place du conseil.
Art. 13.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'application du présent arrêté.
Namur, le 8 mai 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO