Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 mai 2014
publié le 06 juin 2014

Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » à Sambreville

source
service public de wallonie
numac
2014027156
pub.
06/06/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014027156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » à Sambreville


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment ses articles 39 et 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;

Vu le contrat de gestion signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 13 juillet 2007 prorogé en date du 4 octobre 2012;

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 et du 29 mars 2012 d'approuver la sélection du site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert;

Vu les différentes études menées sur le site par la SPAQuE depuis 2012;

Considérant que ces études ont mis en évidence des taches de pollutions dans les remblais caractérisées par la présence de métaux lourds, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du benzène, d'huiles minérales et d'hydrocarbures organochlorés;

Considérant que ces contaminations ont un impact sur la qualité des sols;

Considérant que le site présente un caractère gravement pollué, constituant un risque pour l'environnement et/ou la santé humaine et imposant d'intervenir prioritairement;

Considérant que le principe général de précaution impose d'intervenir dans les meilleurs délais afin d'éviter que ne perdurent les risques pour l'environnement et/ou la santé humaine;

Considérant que l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets impose au Gouvernement wallon, lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, de prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier;

Considérant que dès lors, conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le Gouvernement wallon entend charger la SPAQuE de procéder dans les meilleurs délais à la réhabilitation du site, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » sur la commune de Sambreville, soit sur les parcelles reprises à l'intérieur du liseré rouge sur le plan de réhabilitation annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux pourront notamment et non exclusivement comprendre : 1° l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;2° le bornage du site avec les propriétés voisines;3° le déboisement;4° le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;5° l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;6° l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration à construire ou existante soit sur le site soit sur un site dont la réhabilitation a été confiée à la SPAQuE par arrêté du Gouvernement wallon;7° la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement par incinération et/ou valorisation;8° la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;9° le reprofilage du site afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;10° la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;11° la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site.Pour les autres résidus de démantèlement, non valorisables sur le site, une évacuation hors site de ceux-ci; 12° l'évacuation ou le confinement des matériaux de remblais présents sur le site ainsi que toutes les terres sous-jacentes contaminées;13° le traitement des sols contaminés sur site (in site, on site) ou leur évacuation dans un centre de traitement extérieur, ou le cas échéant, dans un centre d'enfouissement technique, ou en vue d'une valorisation;14° la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;15° la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3.La SPAQuE peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4.§ 1er. Par application de l'article 43, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le présent arrêté emporte permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie. § 2. Pour les travaux repris à l'article 2 nécessaires à la reconversion du site, dont notamment le réaménagement final et sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti, la SPAQuE agit en concertation avec les autorités locales. § 3. Etant donné la richesse biologique enregistrée sur le site avant assainissement, la SPAQuE veillera à préserver des habitats favorables aux espèces indigènes emblématiques présentes. En vue de guider ces opérations, la SPAQuE associera le Département de la Nature et des Forêts aux différentes étapes de reconversion du site.

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Tableau d'emprises - Sambreville - 5e Division

N°

Cadastre

Section

N°

1

A

470S

2

A

470T

3

A

470V

4

A

470X

5

A

471E

6

A

471F

7

A

471G

8

A

472B

9

A

472C

10

A

474

11

A

475A

12

A

475B

13

A

475D

14

A

476A

15

A

476B

16

A

477F

17

A

479D

18

A

483F

19

A

486C

20

A

487H

21

A

487K

22

A

489A

23

A

489E

24

A

489F

25

A

490X

26

A

491C

27

A

491H

28

A

491K

29

A

491L

30

A

497W2

31

A

498P

32

A

498R

33

A

501V

34

A

501X


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2014 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site « Charbonnage de Bonne-Espérance n° 1 » à Sambreville.

Namur, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Pour la consultation du tableau, voir image

^