publié le 08 juillet 2000
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
RAPPORT AU GOUVERNEMENT Madame et Messieurs les Ministres, I. PRESENTATION GENERALE Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre au Gouvernement procède à la réfection de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, annulé par le Conseil d'Etat en date du 26 novembre 1999. L'annulation est intervenue pour cause de violation de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973.
Cet arrêté du Gouvernement apportait d'assez nombreuses modifications au statut des fonctionnaires de la Région, principalement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois (fiches des qualifications et des capacités), les procédures de mutation et de transfert, les conditions d'avancement à certains grades, la date d'effet de certaines nominations, le régime d'évaluation et le régime disciplinaire.
La réfection qui est proposée est une réfection rétroactive au 1er mars 1997 (voir l'article 38), date de l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé. La rétroactivité en l'espèce peut être admise, compte tenu du motif de l'annulation (absence de consultation du Conseil d'Etat sans qu'ait existé une motivation de l'urgence jugée satisfaisante) et des effets négatifs de l'annulation sur la continuité et le bon fonctionnement du service public.
Plus précisément, le principe posé en règle générale par l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif, admet toutefois que lorsqu'elle refait un acte annulé par le Conseil d'Etat, l'autorité administrative fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. En la circonstance, la plupart des dispositions annulées, relatives au cadre, au répertoire, aux fiches des qualifications et des capacités et aux autres conditions d'accès aux emplois, aux procédures de mutation, de transfert, de permutation, à la durée du stage, au délai d'attribution des emplois, à l'évaluation, à la détermination des anciennetés administratives, portaient sur des éléments concourant au mécanisme complexe d'attribution des emplois.
L'absence de réfection rétroactive frapperait de caducité les procédures d'attribution en cours et retarderait longuement la mise en uvre de nouvelles procédures d'attribution, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de refaire un cadre et de rédiger une description de fonction pour chaque emploi alors qu'une attribution régulière des emplois est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
On observera en outre que l'annulation des dispositions touchant au régime disciplinaire conduit à un état des textes qui empêche la mise en uvre de nouvelles procédures et frappe de caducité les procédures en cours et que la possibilité pour l'autorité de réprimer les manquements des fonctionnaires à leurs devoirs et obligations est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.
Cette réfection proposée n'est toutefois pas intégrale dans la mesure où l'article 31 de l'arrêté annulé, portant sur les critères de représentativité à la chambre de recours, échappe à la réfection. Les critères de représentativité à la chambre de recours sont donc bien ceux de l'article 81, § 4, alinéa 2, du statut des fonctionnaires de la Région dans sa rédaction originelle du 17 novembre 1994.
Une réfection rétroactive quasi identique, pour des raisons de continuité et de bon fonctionnement de service public, ne saurait ignorer le large accord sur la nécessité d'apporter de nouvelles réformes au statut des fonctionnaires de la Région. C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire d'exprimer formellement (voir l'article 38) que cette réfection est temporaire, dans l'attente des réformes précitées.
II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE Article ler L'absence de réfection obligerait à une modification du cadre avant de procéder à toute nouvelle déclaration de vacance d'emploi.
L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 2 En l'absence de réfection, il y aurait obligation de procéder à la rédaction d'une description de fonction pour chaque emploi du cadre.
Article 3 L'absence de réfection supprimerait la possibilité de promotion sur place prévue par l'arrêté annulé.
La notion de résidence administrative est fixée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Domicile et résidence personnelle doivent s'entendre de toutes les hypothèses où des dispositions légales ou réglementaires imposent au fonctionnaire de s'établir au lieu où est situé l'emploi, c'est-à-dire à la résidence administrative.
Article 4 La réfection maintient la possibilité d'accéder au niveau 2 à partir du niveau 4, disposition introduite en 1997 pour tirer une conséquence logique du fait qu'aucune condition de diplôme n'est plus exigée ni au niveau 3 ni au niveau 4.
Article 5 L'objection du Conseil d'Etat est rencontrée par l'article 34 du statut, qui dispose que « les conditions que le fonctionnaire doit remplir pour pouvoir être nommé doivent être satisfaites le jour de la déclaration de vacance ».
Article 6 Article 12 - Observation 1 L'objection du Conseil d'Etat est rencontrée par la constatation que les vacances d'emploi sont portées à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par mutation ou par transfert conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Articles 7, 13 et 21 Le Conseil d'Etat observe qu'il y a une contradiction entre les articles 14 et 23 en projet qui suppriment dans les conditions à remplir pour la mutation ou le transfert les termes « et à sa qualification » et l'article 6, alinéa 2, en projet qui prévoit notamment que la mutation et le transfert sont subordonnés " . à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités".
Il est proposé de ne pas suivre la remarque du Conseil d'Etat car la suppression aux articles 14 et 23 en projet des notes « et à sa qualification » évite une incohérence plutôt qu'elle ne l'introduit.
En effet, l'article 6, alinéa 2, en projet, fixe les conditions générales à remplir pour l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994. Par conséquent, n'évoquer aux dits articles 14 et 23 en projet que les qualifications et non les qualifications et les capacités introduirait une incohérence avec l'article 6, alinéa 2.
A l'article 40 en projet, en revanche, dans la mesure où la permutation y est définie comme la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires, les mots « et de même qualification au sens de l'article 6 » doivent être supprimés.
Article 8 Sans réfection, il ne serait plus possible d'accorder de mutations pour raisons sociales ou familiales en l'absence d'emploi déclaré vacant. Il ne pourrait plus non plus être organisé de procédures de mutation fondées sur le répertoire.
Article 9.- Observation 1 Article 16 Le Conseil d'Etat constate que l'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, en projet déroge à la règle de l'ancienneté lorsque la mutation concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur.Il s'interroge sur le critère objectif qui est pris en considération pour la mutation de ces fonctionnaires supérieurs.
Il est proposé de s'en tenir aux critères actuels qui sont pris en considération par le Gouvernement lorsqu'il doit nommer un fonctionnaire de rang A4 et de rang supérieur car au niveau des emplois d'encadrement, les nécessités de la recherche de la meilleure adéquation possible du fonctionnaire à la fonction ne peuvent plus s'accomoder des aléas que peut présenter une sélection en fonction du seul critère de l'ancienneté.
Plus précisément, en ce qui concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur candidats à la mutation ou au transfert, les critères objectifs qui président au choix du Gouvernement sont les titres et mérites de ces divers candidats, ainsi qu il en va en d'autres matières, par exemple en matière de promotion par avancement de grade pour l'ensemble des fonctionnaires du niveau 1.
Article 9.- Observation 2 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Articles 10 et 11 La réfection permet que ne soit pas réinstaurée une condition d'examen pour l'avancement aux rangs D1 et E1 Articles 12 à 16 Les modifications apportées en 1997 aux règles de transfert ont été calquées sur les modifications apportées aux règles de mutation.
Article 12.- Observation 1 Voir sous l'article 6
Article 12.- Observation 2 A l'article 22, alinéa 2 (1), pour ce qui est des mutations et des transferts aux rangs A1 et A2, les candidatures sont soumises directement au Gouvernement qui, conformément aux articles 16, § 1er, et 26 du statut, choisit le meilleur des candidats surla base de leurs titres et mérites.
Article 13 Voir sous l'article 7.
Article 14 Le Conseil d'Etat observe que l'article 24 en projet, qui détermine notamment la composition de la commission qui sera amenée à examiner les demandes de transfert, contient peu de précision sur ses règles de fonctionnement.L'élément objecté par le Conseil d'Etat n'a pas posé de problèmes dans les faits.
Il est à signaler au surplus que l'article 24, alinéa 2, en projet a dans l'intervalle été remplacé par d'autres dispositions en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes.
Article 15 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée, sous réserve du maintien du mot « besoins » pour raison d'uniformité terminologique.
Article 16 Voir sous l'article 9, observation 1.
Article 17 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 18 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 19 La réfection de cet article est importante par rapport à la possibilité de mener à bien les procédures d'attribution des emplois.
Il est vite apparu en effet que le délai de neuf mois fixé en 1994 était insuffisant à cet égard.
Article 20 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 21 à 24 Les modifications apportées en 1997 avaient pour but d'homogénéiser les dispositions relatives à la permutation avec les dispositions relatives à la mutation et au transfert, avec lesquelles elles forment un tout.
Article 21 Voir sous l'article 7.
Articles 25 à 28 La modification de 1997 au régime d'évaluation a porté sur la création d'un système d'attribution d'une nouvelle évaluation positive sans réunion du collège, à moins que le collège ne souhaite expressément qu'il soit débattu de la nouvelle évaluation à attribuer.
Il était en effet rapidement apparu après 1994 que l'obligation de réunir formellement le collège dans tous les cas, alors que l'évaluation de la majorité des fonctionnaires ne posait pas problème, était de nature à entraîner des dépenses d'énergie stériles. Ce constat reste vrai.
Une évaluation positive constituant une condition de promotion du fonctionnaire, la réfection permet des procédures de promotion sans devoir évaluer formellement l'ensemble des candidats à ces promotions.
Articles 29 à 31 Il est à noter que le régime disciplinaire ne pourrait fonctionner sur la seule base des dispositions restaurées de 1994, étant donné l'abrogation, en 1998 (2), des articles 75 à 77 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Article 29 Article 66 en projet L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 67 en projet L'article 31, § 3, de l'arrêté royal fixant les principes généraux ne peut être compris en ce sens que la suspension disciplinaire n'entraînerait qu'une retenue de traitement égale au plus à la retenue visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs, soit une retenue de 20 %.
Sauf en effet à dénaturer la notion de suspension disciplinaire, on doit considérer qu'il est interdit au fonctionnaire suspendu de travailler. Et en simple application de la loi du service fait, le fonctionnaire qui n'assure par son service n'a pas droit à son traitement.
L'article 31, § 3, doit en conséquence se comprendre, ainsi que le fait l'article 67 en projet, comme une règle d'étalement dans le temps de la privation de traitement qu'entraîne la mesure de suspension disciplinaire, de manière à éviter qu'un fonctionnaire soit exposé à se retrouver brutalement sans aucune ressource.
Ainsi, un fonctionnaire suspendu pour une durée d'un mois recevra 80 % de son traitement net à titre d'avance le mois de sa suspension. Ce fonctionnaire recevra également 80 % de son traitement net au cours des quatre mois suivants, l'avance reçue étant ainsi compensée. Au total, et conformément au prescrit de l'arrêté royal fixant les principes généraux, le fonctionnaire aura fait pendant cinq mois l'objet d'une retenue de traitement qui n'aura pas été supérieure à la limite fixée à l'article 31, § 3.
Article 68 en projet. - Observation 1 Le Conseil d'Etat observe que l'article 68 en projet ne prévoit pas que lors de l'audition du fonctionnaire par son supérieur hiérarchique, il peut se faire assister d'une personne de son choix.
Or, rappelle la Haute juridiction administrative, l'article 35 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux prévoit « qu'à tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix ».
Il est proposé de ne pas suivre cette observation du Conseil d'Etat dans la mesure où c'est à dessein, dans le souci de rencontrer de précédentes observations du Conseil d'Etat (3) et dans un souci de cohérence interne, qu'il a été systématiquement omis de préciser que le fonctionnaire pouvait pour sa défense être assisté par la personne de son choix : il faut omettre de reproduire « des dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler des dispositions d'intensité de force obligatoire supérieure ». Or, que le fonctionnaire puisse à tout moment de la procédure disciplinaire être assisté par la personne de son choix est déjà explicitement prévu, comme le rappelle le Conseil d'Etat, par l'article 35 de l'arrêté royal précité.
Article 68 en projet. - Observation 2 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 69 en projet Voir sous l'article 68 en projet, observation 1.
Article 71 en projet Le Conseil d'Etat observe que dans le souci de préserver le principe de l'impartialité dans le déroulement de la procédure disciplinaire, l'alinéa 2 en projet doit indiquer que parmi les deux membres du Gouvernement désignés pour procéder à l'audition du fonctionnaire ne peut figurer le membre du Gouvernement qui a formulé la proposition définitive de sanction.
Il rappelle aussi que ce même alinéa doit préciser également que le fonctionnaire ainsi entendu peut se faire assister de la personne de son choix.
A propos de cette dernière observation, il est renvoyé au commentaire qui figure sous l'article 68 en projet.
Au sujet de la première observation, le raisonnement suivi dans le commentaire sous l'article 68 en projet peut être repris. En effet, l'article 34 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux dispose que « l'autorité qui prononce la peine ne peut être celle qui poursuit ».
Il est donc proposé d'omettre de reproduire le principe de cette disposition dans l'article 71 en projet puisqu'il ne ferait que rappeler une disposition d'intensité de force obligatoire supérieure.
Article 30 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 31 Article 94 en projet L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 95 en projet Sous peine d'enlever son sens à l'article 93 du statut, « le procès-verbal visé à l'article 92 » doit être compris non pas comme le procès-verbal de comparution mais bien comme le procès-verbal de renonciation ou de défaut de comparution.
Ainsi « transmission du dossier (lire : du procès-verbal) par la chambre de recours selon le cas, soit au Gouvernement, soit au secrétaire général », ainsi que le suggère le Conseil d'Etat, et « réception du procès-verbal », comme le projette le texte, font référence à la même réalité.
Article 32 La réfection de l'article 32, qui avait une intention interprétative de l'article 111 du statut, ayant entendu viser l'ensemble des situations statutaires existant ou ayant existé (e.a. les temporaires nommés sur la base des arrêtés du Régent de 1947 et 1948) dans les services du Gouvernement, maintiendra la cohérence avec l'article 81 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 et évitera aux services des interrogations quant à la nécessité de revérifier les anciennetés administratives de l'ensemble des fonctionnaires.
L'observation du Conseil d'Etat n'a pas été retenue, l'expression « à titre statutaire » étant suffisamment précise.
Article 33 L'article 121 du statut, simple liste ne contenant aucune règle de droit, n'avait été modifié en 1997 que pour déterminer par référence d'une manière plus exacte la durée du stage (voir sous l'article 17).
Articles 34 et 35 Ces articles n'appellent pas de commentaires particuliers.
Article 36 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 37 L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.
Article 38 La raison de la réfection rétroactive est exposée au début du présent rapport.
On renvoie au commentaire sous l'article 32 pour la raison de la rétroactivité particulière dudit article.
J.-M. SEVERIN
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, le 22 février 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région », a donné le 7 avril 2000 l'avis suivant : I. Portée de l'arrêté en projet Ainsi qu'il ressort du rapport au Gouvernement, l'arrêté en projet reprend des modifications qui avaient été apportées à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, par un arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997.
Ce dernier arrêté a été attaqué devant la section d'administration du Conseil d'Etat au motif notamment que le Gouvernement wallon n'avait pas saisi la section de législation du Conseil d'Etat, ayant fait application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Par un arrêt du 26 novembre 1999, n° 83.670, la section d'administration du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, en jugeant que la motivation de l'urgence invoquée dans le préambule de cet arrêté ne répondait pas aux exigences du prescrit de l'article 3. § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Sans attendre l'issue de la procédure en annulation devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Région wallonne a adopté un arrêté le 29 avril 1999 apportant de nouvelles modifications à l'arrêté du 17 novembre 1994, précité, tenant compte de celles qui étaient déjà intervenues le 23 janvier 1997.
Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, plusieurs décisions administratives à caractère individuel ont été prises.
Certaines de ces décisions sont actuellement attaquées devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Comme le souligne le rapport au Gouvernement, l'arrêté en projet rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté annulé du 23 janvier 1997, précité, soit au 1er mars 1997 « afin de préserver le bon fonctionnement et la continuité du service public ».
Le rapport au Gouvernement indique notamment qu' « ... en la circonstance, la plupart des dispositions annulées, relatives au cadre, au répertoire, aux fiches des qualifications et des capacités et aux autres conditions d'accès aux emplois, aux procédures de mutation, de transfert, de permutation, à la durée du stage, au délai d'attribution des emplois, à l'évaluation, à la détermination des anciennetés administratives, portaient sur des éléments concourant au mécanisme complexe d'attribution des emplois.
L'absence de réfection rétroactive frapperait de caducité les procédures d'attribution en cours et retarderait longuement la mise en oeuvre de nouvelles procédures d'attribution ... ».
II. Observations générales 1. De l'incidence de l'arrêté en projet sur les recours pendants devant la section d'administration L'arrêté en projet a notamment trait au recrutement, à la promotion par accession au niveau supérieur, à la promotion par avancement de grade, à la mutation, au transfert, à la permutation et à l'évaluation des agents de la Région wallonne. Une série de recours sont actuellement pendants devant la section d'administration du Conseil d'Etat, la plupart concerne des décisions de promotion ou des refus de mutation.
Si les moyens invoqués sont généralement le défaut de motivation des décisions entreprises ou encore l'erreur manifeste d'appréciation, certains moyens se fondent sur la violation de dispositions précises de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997.
Il en va particulièrement ainsi des articles 6, 15, 18, alinéa 1er, 1°, 33 et 53 à 61, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité (4).
Ces dispositions sont, soit modifiées, soit remplacées par les dispositions du projet que le Conseil d'Etat, section de législation, doit aujourd'hui examiner.
Il est d'usage que la section de législation s'abstienne de donner un avis sur un projet lorsque celui-ci est de nature à avoir une incidence sur des procédures juridictionnelles en cours.
Au vu des recours encore pendants devant la section d'administration du Conseil d'Etat, il n'appartient pas à la section de législation de se prononcer sur les dispositions en projet dont la violation est alléguée dans ces recours.
La section de législation du Conseil d'Etat s'abstiendra, en conséquence, d'examiner les articles 2, 8, 11, 19 et 25 à 28 du projet. 2. De l'incidence de la rétroactivité sur les procédures disciplinaires à propos desquelles il n'existe actuellement aucun recours pendant devant la section d'administration L'article 37 de l'arrêté en projet aura notamment pour conséquence de rétablir au 1er mars 1997, c'est-à-dire avec un effet rétroactif, le régime disciplinaire qui était prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, annulé par l'arrêt précité du 26 novembre 1999. Il convient cependant de constater que l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 contenait une disposition finale (article 38) en vertu de laquelle « ... les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours sont poursuivies sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. ».
Ce qui signifiait clairement que le nouveau régime disciplinaire ne trouvait à s'appliquer que pour les poursuites entamées après le 1er mars 1997. Par contre, pour celles qui étaient déjà en cours à cette date, il y avait lieu de faire application des dispositions originelles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité.
La même disposition est aujourd'hui reprise dans l'article 38 de l'arrêté en projet.
En raison de l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997, celui-ci est réputé n'avoir jamais existé. Il s'ensuit qu'à partir de cette annulation, intervenue le 26 novembre 1999, le Gouvernement wallon ne pouvait plus entreprendre ou poursuivre des procédures disciplinaires que sur la seule base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 précité, telles qu'elles existaient avant leur modification en janvier 1997.
L'effet rétroactif inscrit à l'article 38 du projet d'arrêté ne pourrait dès lors légalement avoir pour effet de « régulariser » des procédures disciplinaires entamées ou poursuivies sur la base de dispositions annulées.
L'article 37 du projet d'arrêté ne pourrait davantage permettre que se poursuivent à l'avenir des procédures disciplinaires « sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet », dès lors que ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat.
Les articles 37 et 38 doivent être fondamentalement revus à la lumière de ces observations.
Cet aménagement est d'autant plus nécessaire que tant la procédure disciplinaire que certaines peines disciplinaires en projet diffèrent sensiblement des dispositions originelles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité (5).
Observations particulières Préambule 1. L'alinéa 3 doit être omis car l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux ne constitue pas un des fondements juridiques de l'arrêté en projet.2. Dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 3, la mention des modifications intervenues le 1er décembre 1994 et le 18 janvier 1996 doit être supprimée car ces modifications n'ont pas affecté le texte de l'arrêté du 17 novembre 1994.L'adoption des textes précités dont le champ d'application ratione personae ne concerne que certains organismes d'intérêt public, constitue une illustration du procédé de la réglementation par référence, dont l'usage a eu pour effet de susciter de facto l'apparition d'un nouveau texte autonome (6). 3. Mention doit être faite des dates auxquelles ont été accomplies les différentes formalités préalables énoncées dans le préambule. Dispositif Article 1er A l'alinéa 2, de l'article 5 en projet, les mots « la liste » doivent être placés après le mot « extérieur ».
Article 2 Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
Article 3 1. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas quelle est la portée exacte de l'alinéa 3 de l'article 7 en projet. Que signifient les concepts de « domiciliation », « résidence personnelle » et de « résidence administrative » ? La disposition en projet doit être plus précise sur ces concepts. 2. Interrogé sur la question de savoir pourquoi la règle est limitée au « cas de promotion au sein du niveau 4, le fonctionnaire délégué a justifié ce cas particulier par la nécessité : « ... de ne pas exclure de facto de toute promotion des fonctionnaires de rang modeste pour qui toute perspective de promotion assortie d'un changement de résidence administrative est très souvent difficilement envisageable, objectivement ou au moins culturellement. Cette disposition s'est voulue un palliatif à l'absence de carrière plane dans l'un de ses effets, à savoir la réalisation de promotions sur place. ».
Afin d'éviter toute contestation de cette disposition par rapport aux principes d'égalité et de non discrimination, il convient que le rapport au Gouvernement mette en évidence les critères objectifs qui justifient cette exception. 3. A l'alinéa 2 de l'article 7 en projet, le mot « reproduit » doit être remplacé par le mot « énonce ». Article 5 Le 4° de l'article 11 en projet prévoit que pour être promu par accession au niveau supérieur, l'agent doit notamment « ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée ».
Le texte est, à cet égard, particulièrement mal rédigé et ambigu.
Ainsi qu'il ressort des explications du représentant du ministre, c'est au moment de la promotion qu'il faut apprécier cette condition.
La disposition en projet doit clairement indiquer à quel moment il faut se placer pour constater le respect des différentes conditions exigées pour la promotion par accession au niveau supérieur.
Article 6 L'article 13 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, contient une règle qui est assez proche de celle qui est consacrée à l'article 13, alinéa 1er, en projet.
Cependant, la règle en projet ne prévoit plus expressément que la vacance d'emploi doit être portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par mutation.
Qu'en est-il exactement ? Quelle sera la publicité réservée à ce type de vacance d'emploi ? Article 7 L'article 14 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, définit la mutation comme étant « ... le passage d'un fonctionnaire d'un emploi d'un cadre à un autre emploi du même cadre correspondant à son rang et à sa qualification. ».
La disposition en projet supprime les termes « et à qualification ».
Or, aux termes de l'article 6, alinéa 2, en projet, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 du statut, c'est-à-dire notamment la mutation à la demande du fonctionnaire, « ... est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur... ».
Cette même disposition indique que : « Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou de plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. ».
Dès lors que l'article 6 en projet prévoit que la mutation à la demande du fonctionnaire nécessite la possession de qualifications, la suppression des termes « et à sa qualification » à l'article 14, introduit une incohérence dans le texte.
Article 8 Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
Article 9 1. L'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, en projet, déroge à la règle de l'ancienneté lorsque la mutation concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur (7). Le Conseil d'Etat s'interroge sur le critère objectif qui est pris en considération pour la mutation de ces fonctionnaires supérieurs.
Il ressort des réponses écrites données au Conseil d'Etat qu' « il a été estimé que, au niveau des emplois d'encadrement (fonctionnaires généraux et directeurs), les nécessités de la recherche de la meilleure adéquation possible du fonctionnaire à la fonction ne pouvait plus s'accommoder des aléas que peut présenter une sélection en fonction du seul critère de l'ancienneté. ».
Cette explication ne met cependant pas en évidence les critères objectifs qui doivent entrer en ligne de compte.
La disposition en projet doit être revue sur ce point.Afin de respecter les prescrits constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination, il convient de justifier les raisons objectives qui expliquent l'omission des critères de l'ancienneté et qui déterminent ceux qui doivent être pris en considération. 2. A l'article 16, § 2, alinéa 2, en projet, il est suggéré d'omettre les mots « afin de pourvoir à la vacance d'emploi », qui sont superflus. Article 11 Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
Article 12 1. L'article 22, alinéa 1er, en projet, contient la même règle que celle qui est actuellement d'application mais ne prévoit plus que la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par transfert. Qu'en est-il exactement ? Quelle sera la publicité réservée à ce type de vacance d'emploi ? 2. Quant à l'alinéa 2 en projet, il prévoit que lorsqu'il est pourvu à une vacance d'emploi par transfert, une commission visée à l'article 24 du statut doit formuler une proposition sur les candidatures à l'exception cependant des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2. Le Conseil d'Etat s'interroge, dès lors, sur la procédure qui est mise en oeuvre pour les vacances d'emplois aux rangs A1 et A2.
La disposition en projet doit être plus explicite à ce propos.
Article 13 Cette disposition soulève la même observation que celle qui a été formulée sous l'article 7 du projet.
Article 14 L'article 24 en projet détermine notamment la composition de la commission qui sera amenée à examiner les demandes de transfert.
Cette disposition contient peu de précision sur les règles de fonctionnement de cette commission. Ainsi, par exemple, qu'en est-il du quorum des présences ? La disposition en projet doit être complétée sur ce point.
Article 15 L'article 25, alinéa 1er, en projet, serait mieux rédigé comme suit : «
Art. 15.La commission visée à l'article 24 se prononce sur la compatibilité des demandes de transfert avec les exigences du service. ».
Article 16 L'article 26 en projet contient des règles similaires à celles prévues à l'article 16 en projet.
Il est renvoyé aux observations déjà formulées sous l'article 9 du projet.
Article 17 Au nouvel alinéa 3 en projet de l'article 30, il convient de préciser la durée de la suspension du stage qui découle de la circonstance que la durée des périodes visées à l'article 121 du statut excède trente jours.En d'autres termes, le stage est-il suspendu à concurrence de la durée totale des périodes précitées ou bien faut-il en déduire les trente premiers jours ? La disposition en projet doit être plus explicite sur ce point.
Article 18 Cette disposition prévoit de remplacer à l'article 31, § 2, du statut, les mots « Lorsque les deux rapports concluent » par les mots « Lorsqu' il ressort des rapports ».
Le Conseil d'Etat est d'avis que l'expression « Lorsque les deux rapports concluent » est juridiquement plus précise car elle suppose une conclusion explicite sur l'inaptitude du stagiaire. L'expression « lorsqu'il ressort des rapports » est plus vague, les rapports pouvant alors contenir des éléments défavorables au stagiaire sans cependant en arriver à la conclusion qu'il n'a pas satisfait au stage.
La modification projetée n'a pas pour effet d'éliminer l'interprétation précitée.
Il convient, en tout état de cause, que le texte soit rédigé de telle manière que les auteurs de rapport soient tenus d'y donner une conclusion précise.
Article 19 Il est renvoyé à l'observation générale n° 1.
Article 20 Au sein de l'article 35 en projet, le mot « sort », utilisé à quatre reprises, doit chaque fois être remplacé par le mot « produit ».
Article 21 Le Conseil d'Etat constate que l'article 40 en projet tient compte des qualifications des agents en cas de permutation, celle-ci se définissant comme une mutation concomitante ou un transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang et de même qualification et qui échangent leurs affectations respectives.
Le Conseil d'Etat s'interroge à nouveau sur la cohérence de cette disposition en projet par rapport aux articles 14 et 23 en projet qui suppriment l'exigence des qualifications.
Articles 25 à 28 Il est fait référence à l'observation générale n° 1.
Article 29 Outre l'observation générale n° 2, cette disposition appelle encore les remarques particulières suivantes.
Article 66 en projet Cette disposition prévoit que sont passibles de peines disciplinaires, « Les fonctionnaires qui contreviennent à un des devoirs prévus par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux... »;
Les devoirs ainsi visés sont essentiellement consacrés aux articles 1er, § 3, alinéa 1er, 2° (être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction), 3 (interdiction de révéler certains faits), 7 (obligation de remplir leurs fonctions avec loyauté et intégrité - obligation de traiter les usagers avec compréhension et sans aucune discrimination) et 8 (obligation d'avoir un comportement en dehors de leurs fonctions qui soit compatible avec celles-ci - interdiction de réclamer, de recevoir ou d'exiger des gratifications, des dons ou d'autres avantages des usagers - obligation de s'informer sur l'évolution des techniques et réglementations qui concernent les matières qu'ils traitent).
Si ces devoirs sont généralement formulés d'une manière très large, le Conseil d'Etat se demande cependant si en faisant référence à ces seuls devoirs, l'auteur du projet entend restreindre, dans une certaine mesure, le champ d'application du régime disciplinaire.
L'auteur du projet doit clairement expliciter dans le rapport au Gouvernement s 'il cherche à instaurer en quel que sorte, en matière disciplinaire, la règle pénale « Nullum crimen sine lege ».
Si telle n'est pas son intention, il convient d'abandonner toute référence aux devoirs consacrés par l'arrêté royal fixant les principes généraux.
Article 67 en projet Aux termes de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire : « La suspension disciplinaire visée au paragraphe 1er, est prononcée pour une période qui ne peut être supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. » L'alinéa 2 de l'article 67 en projet dispose que : « Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération. » .
Selon cette disposition, le fonctionnaire à qui une retenue de traitement a été infligée, doit rembourser à l'autorité l'intégralité de son traitement. Or, l'article 31, § 3, de l'arrêté royal au 26 septembre 1994, précité, limite, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, précitée, le total des retenues sur le traitement à un cinquième de celui-ci. Le reste du traitement doit être conservé par l'agent.
La disposition en projet doit, en conséquence, être repensée à la lumière de l'article 31, 3, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité.
Article 68 en projet 1. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 35 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité : « A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.».
L'article 74, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, prévoit que : « Le fonctionnaire est entendu au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix. ».
Or, l'article 30 du projet abroge cette disposition.
Il convient dès lors de prévoir, à l'alinéa 1er de l'article 68 en projet, que lors de l'audition du fonctionnaire par son supérieur hiérarchique, il peut se faire assister d'une personne de son choix.
La même observation vaut pour l'alinéa 4 en projet. 2. A l'alinéa 5 en projet, il est prévu que : « Tout fonctionnaire participant à une audition est tenu au secret.» .
Le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée juridique de ce secret.
Eu égard à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité, il convient d'interdire toute révélation relative aux faits qui sont à l'origine de la poursuite disciplinaire ou qui ont trait à la vie privée de l'intéressé.
La disposition en projet doit, en conséquence, être revue sur ce point.
Article 69 en projet A l'alinéa 2 en projet, il y a également lieu de prévoir que le fonctionnaire peut se faire assister de la personne de son choix lorsqu'il est entendu par le conseil de direction.
Article 71 en projet Dans le souci de préserver le principe de l'impartialité dans le déroulement de la procédure disciplinaire, l'alinéa 2 en projet doit indiquer que parmi les deux membres du Gouvernement ainsi désignés pour procéder à l'audition du fonctionnaire, ne peut figurer le membre àu Gouvernement visé à l'alinéa 1er en projet, c'est-à-dire celui qui a formulé la proposition définitive de sanction.
Ce même alinéa doit préciser également que le fonctionnaire ainsi entendu peut se faire assister de la personne de son choix.
Article 31 Article 94 en projet L'article 94, alinéa 1er, en projet, doit être introduit par les mots « Même en l'absence de recours introduit auprès de la chambre de recours », de telle sorte que les mots « même en l'absence de recours » placés après le mot Gouvernement doivent être supprimés.
Article 95 en projet Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison le délai de deux mois se compte à partir de la réception du procès-verbal de comparution visé à l'article 92 du statut.
Selon les réponses écrites fournies au Conseil d'Etat, « La réception du procès-verbal par l'autorité qui statue a été choisie comme point de départ du délai dans le but d'accorder un délai réel de deux mois à l'autorité pour mûrir et prendre sa décision. ».
Il convient cependant de constater que l'article 92 ne prévoit pas expressément la communication du procès-verbal de comparution au Gouvernement ou au Secrétaire général.
Ne convient-il pas plutôt de compter ce délai de deux mois à partir de la transmission du dossier par la chambre de recours selon le cas, soit au Gouvernement, soit au Secrétaire général ? Article 32 L'article examiné a pour objet de remplacer dans l'article 111 du statut, les mots « en qualité de stagiaire et de fonctionnaire » par les mots « à titre statutaire ».
Cette dernière expression est imprécise.
Il résulte des réponses écrites fournies au Conseil d'Etat que l'expression « à titre statutaire » a été choisie pour permettre de prendre en considération les services accomplis avant 1992 sur la base des arrêtés du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires et du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire.
Il semble que l'administration ait toujours interprété les termes « en qualité de stagiaire ou de fonctionnaire » comme signifiant « à titre statutaire », et ce depuis le 1er décembre 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau statut.
Le Conseil d'Etat croit cependant devoir attirer l'attention de l'auteur du projet sur l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994, précité, en vertu duquel « Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.
Il est soumis aux dispositions de cet arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. ».
En vertu des principes généraux, le stagiaire n 'est pas considéré comme un agent statutaire.
Il est préférable, en l'espèce, de maintenir l'expression existante.
L'expression « A titre statutaire » peut, en effet, être interprétée comme écartant les services prestés en tant que stagiaire.
Pour rencontrer l'intention du Gouvernement, il convient de compléter l'article 111 en visant spécifiquement les services accomplis avant 1992.
Article 36 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la portée exacte de cette disposition.
Toutefois, plutôt que de prévoir que le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 est « censé » avoir suivi avec assiduité la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1, il est préférable d'écrire qu'il est dispensé de suivre cette formation.
Article 37 Il est renvoyé à l'observation générale n° 2.
Article 38 En ce qui concerne la rétroactivité préconisée par cette disposition, il est fait référence aux observations générales n°s 1 et 2.
Le Conseil d'Etat s 'interroge également sur le sens exact des termes « et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2001 ».
Interrogé à ce propos, le représentant du ministre a expliqué que la volonté politique est, d'ici là, de mettre en place un nouveau statut pour les agents de la Région wallonne.
Il convient cependant d'attirer l'attention de l'auteur du projet sur l'insécurité juridique qui peut naître de pareille disposition.
A supposer qu'un nouveau statut ne soit pas en vigueur à cette date, cela signifie que les modifications apportées par le présent arrêté en projet à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 précité, ne seront plus en vigueur.
Or, comme il a déjà été souligné, le Gouvernement wallon a adopté un nouvel arrêté le 29 avril 1999 qui apporte une série de modifications aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, tenant compte de celles qui avaient déjà été apportées par l'arrêté annulé du 23 janvier 1997, précité.
Le Conseil d'Etat émet les plus grandes réserves sur la compatibilité des règles consacrées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 avec les règles originelles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994.
Cette disposition doit être fondamentalement repensée.
La chambre était composée de MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président, P. Lienardy, P. Quertainmont, conseillers d'Etat, P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. B. Rongvaux, référendaire adjoint.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
Pour expédition délivrée au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne le 12 avril 2000.
Le greffier en chef du Conseil d'Etat, D. Langbeen.
8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999;
Vu le rapport au Gouvernement présenté par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 février 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 février 2000;
Vu le protocole de négociation n° 307 du comité de secteur n° XVI, établi le 21 février 2000;
Vu la délibération du Gouvernement, le 10 février 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa ler, l°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le cadre est divisé en directions générales, divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang dans l'ensemble des services centraux et dans l'ensemble des services extérieurs de chaque direction générale. Le nombre des emplois du niveau 4 peut y être fixé par direction générale ou, à défaut, globalement.
Le secrétaire général établit annuellement un répertoire dressant par direction et par service extérieur la liste des emplois inoccupés ou qui le deviendront dans les douze mois ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Chaque conseil de direction détermine les conditions d'accès à chaque emploi selon les modalités ci-après. La décision du conseil de direction est communiquée aux membres du Gouvernement dans les huit jours de son adoption. Dans les quinze jours de la communication, le membre du Gouvernement qui souhaite une modification de la décision du conseil de direction la propose au Gouvernement qui en décide dans le mois.
Sans préjudice des articles 15, alinéa 5, et 25, alinéa 4, l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 est subordonné à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités, à l'exception de l'accession au niveau supérieur, laquelle n'est subordonnée qu'à la possession des capacités. La fiche est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1, laquelle fournit des informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
Par qualification, il faut entendre la détention d'un ou plusieurs diplômes ou certificats par référence à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux. La qualification peut être ajoutée à la dénomination du grade.
Par capacités, il faut entendre des connaissances ou aptitudes particulières, notamment la connaissance active d'une langue étrangère, d'un ou de plusieurs logiciels informatiques, la possession d'un permis de conduire, la détention du certificat de capacité en sylviculture ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Le Gouvernement peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cesse d'être occupé dans les douze mois à venir.
La déclaration de vacance désigne la place de l'emploi dans le cadre et reproduit les conditions d'accès à l'emploi et les informations complémentaires éventuelles relatives à l'emploi.
En cas de promotion au sein du niveau 4 ou lorsque l'emploi impose à son titulaire une domiciliation ou une résidence personnelle identique à la résidence administrative, il est laissé au fonctionnaire qui postule une promotion, pour autant qu'il soit déjà affecté à un emploi du même type dans la même subdivision du cadre, le choix entre la résidence administrative désignée par la déclaration de vacance et le maintien de la résidence administrative qui est la sienne au moment où il fait acte de candidature ».
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.La promotion par accession au niveau supérieur est la nomination au grade le moins élevé du niveau immédiatement supérieur à celui auquel le fonctionnaire appartient sauf en ce qui concerne le niveau 2 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 2+ ou 1 et le niveau 4 dont les fonctionnaires peuvent accéder aux niveaux 3 ou 2 ».
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Peut être promu par accession au niveau supérieur le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins;2° justifier de l'évaluation positive;3° être lauréat d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par le Secrétariat permanent au recrutement;4° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée ».
Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, il y est pourvu par mutation ».
Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Sont seules recevables les demandes de mutation introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de mutation formulée antérieurement.
Les demandes de mutation sont soumises au conseil de direction qui les déclare compatibles ou non avec les besoins du service d'origine et ceux du service dans lequel le fonctionnaire demande à être muté.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention du conseil de direction.
Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, la mutation peut être accordée en dérogation à l'article 16, § 1er, et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé ».
Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 16. § 1er. La mutation est décidée par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par le conseil de direction, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération. § 2. Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par mutation, la vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par promotion par avancement de grade.
Dans ce cas, pour les vacances d'emploi aux rangs A3 à A5, le conseil de direction formule une proposition ».
Art. 10.A l'article 17, § 2, du même arrêté, le mot « accordée » est remplacé par le mot « décidée ».
Art. 11.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.A l'exception des promotions aux rangs A1 et A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;2° justifier de l'évaluation positive;3° justifier d'une formation préparatoire à la promotion;4° réussir l'examen de promotion;5° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive proposée avant la déclaration de vacance et non radiée. Par dérogation à l'alinéa 1er, la réussite de l'examen de promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A5, B2, C2, D1, D2, E1 et E2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la justification d'une formation préparatoire à la promotion n'est pas requise pour la promotion aux rangs A4, B1 et C1.
Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de la formation préparatoire à la promotion et de l'examen de promotion.
Pour être promu au rang A3, il faut en outre justifier des conditions particulières liées à la fonction considérée ».
Art. 12.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.Lorsqu'il ne peut être pourvu à une vacance d'emploi par promotion par accession au niveau supérieur, mutation ou promotion par avancement de grade, il y est pourvu par transfert.
Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emplois aux rangs A1 et A2, la commission visée à l'article 24 formule une proposition afin de pourvoir à la vacance ».
Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, les mots « et à sa qualification » sont supprimés.
Art. 14.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.Sont seules recevables les demandes de transfert introduites dans les trente jours de la notification du répertoire visé à l'article 5, alinéa 3, à l'exception de celles motivées par des raisons sociales ou familiales. La notification du répertoire annule toute demande de transfert formulée antérieurement.
Les demandes de transfert sont soumises à une commission composée de six membres. Chaque conseil de direction désigne trois membres parmi lesquels le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, le fonctionnaire de rang A1 dont dépend le fonctionnaire et dont relève l'emploi à pourvoir.
En cas de parité de voix au sein de la commission, la demande est rejetée ».
Art. 15.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 25.La commission visée à l'article 24 se prononce sur la compatibilité des demandes de transfert avec les besoins du service.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont invoquées par le fonctionnaire, celui-ci est entendu par le Service social qui émet un avis à l'attention de la commission.
La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix.
Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission.
Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par la commission, le transfert peut être accordé en dérogation à l'article 26 et sur un emploi qui n'a pas été déclaré vacant et qui est inoccupé ».
Art. 16.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Le transfert est décidé par le Gouvernement en faveur du fonctionnaire qui, parmi ceux proposés par la commission visée à l'article 24, justifie de l'ancienneté la plus grande.
Toutefois, pour les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur l'ancienneté n'est pas prise en considération ».
Art. 17.L'article 30, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Toutefois, le stage est suspendu à concurrence de la durée totale des périodes visées à l'article 121 dès lors que cette durée totale dépasse trente jours ».
Art. 18.A l'article 31, § 2, du même arrêté, les mots « Lorsque les deux rapports concluent » sont remplacés par les mots « Lorsque l'un des deux rapports au moins conclut ».
Art. 19.A l'article 33 du même arrêté, le mot « neuf » est remplacé par le mot « douze ».
Art. 20.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.En cas d'accession au niveau supérieur, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la déclaration de vacance d'emploi.
En cas de recrutement, la nomination produit ses effets le jour de l'admission au stage.
Dans les autres cas, la nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la décision de nomination.
Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse effectivement d'être occupé ».
Art. 21.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 40.La permutation est la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires de même rang qui échangent leurs affectations respectives ».
Art. 22.L'article 41, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseil de direction entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix. Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction ».
Art. 23.L'article 42, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « La commission entend préalablement le fonctionnaire qui le souhaite, lequel peut alors se faire assister par une personne de son choix.
Sauf empêchement légitime, celui-ci est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation de la commission ».
Art. 24.L'article 43 du même arrêté est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé : « Lorsque des raisons sociales ou familiales sont reconnues fondées par le conseil de direction, il peut être dérogé à l'ancienneté ».
Art. 25.L'article 56, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Lorsque la dernière évaluation attribuée au fonctionnaire est positive et que celui-ci et aucun des supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er n'a, avant l'échéance de l'un des délais fixés à l'article 54, averti le secrétaire général de son souhait que l'évaluation soit débattue, le collège n'est pas réuni et l'évaluation positive est attribuée.
Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A1 et A2 ainsi que pour les autres fonctionnaires qui ne relèvent pas de deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents ».
Art. 26.L'article 57 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 57.L'évaluation positive correspond à l'attribution de la mention positive pour les trois critères du bulletin d'évaluation figurant à l'annexe 2.
L'évaluation réservée correspond à l'attribution de la mention réservée pour un ou plusieurs des critères, pour autant qu'aucune mention négative n'ait été attribuée.
L'évaluation négative correspond à l'attribution de la mention négative pour un ou plusieurs des critères ».
Art. 27.L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 58.Sans préjudice de l'article 56, alinéa 2, l'évaluation est réalisée après un entretien entre le collège d'évaluation et le fonctionnaire.
Un rapport de l'entretien est notifié dans les trente jours au fonctionnaire qui le retourne clans les quinze jours de la notification, accompagné de ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par le fonctionnaire ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation ».
Art. 28.L'article 59, alinéa ler, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Hormis dans le cas visé à l'article 56, alinéa 2, le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux supérieurs hiérarchiques des rangs A4, A3 et A2 et au secrétaire général ».
Art. 29.Les articles 66 à 71 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 66.Les fonctionnaires qui manquent à leurs devoirs sont passibles de l'une des peines suivantes : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la rétrogradation;7° la révocation.
Art. 67.La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois. Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps à concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur d'un nombre de rangs suffisant pour que la rémunération du fonctionnaire soit effectivement inférieure à celle qu'il proméritait. La radiation de la sanction n'entraîne pas le rétablissement au grade originaire.
Art. 68.Tout supérieur hiérarchique de niveau 1 peut formuler une proposition de sanction disciplinaire. Il joint à celle-ci le procès-verbal de l'audition du fonctionnaire soumis à la procédure disciplinaire, dûment signé par ce dernier, le fonctionnaire proposant la sanction et celui ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire doit être porteur d'un grade au moins égal à celui du fonctionnaire soumis à la procédure.
La proposition de sanction est transmise, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 lorsque la proposition prévoit un rappel à l'ordre ou un blâme et au secrétaire général dans les autres cas. Celui-ci en accuse immédiatement réception auprès du fonctionnaire soumis à la procédure et détermine définitivement la proposition de sanction.
Chaque supérieur hiérarchique par qui transite la proposition de sanction peut formuler un avis sur celle-ci. Il y est tenu si le fonctionnaire soumis à la procédure le demande. En pareils cas, il doit entendre au préalable et séparément le fonctionnaire qui a établi la proposition et le fonctionnaire soumis à la procédure. Le procès-verbal de ces auditions réalisées selon les modalités prévues aux alinéas 1er et 2 doit être joint à la proposition.
Il est interdit à tout fonctionnaire participant à une audition de révéler les faits qui sont à l'origine de la poursuite disciplinaire ou qui ont trait à la vie privée du fonctionnaire soumis à la procédure.
Art. 69.Toute proposition définitive d'infliger une sanction de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de suspension disciplinaire, de rétrogradation ou de révocation est soumise pour avis au conseil de direction par le secrétaire général.
Avant de remettre son avis, le conseil de direction entend le fonctionnaire soumis à la procédure. Sauf empêchement légitime, il est réputé entendu s'il ne répond pas à la convocation du conseil de direction.
Si le conseil de direction n'a pas remis son avis dans un délai de deux mois prenant cours le jour où la proposition a été reçue par le secrétaire général, la procédure disciplinaire est néanmoins poursuivie.
Art. 70.Le secrétaire général ou, s'il est proposé un rappel à l'ordre ou un blâme, le fonctionnaire de rang A2 ou, à défaut, de rang A3 notifie au fonctionnaire soumis à la procédure la proposition définitive, ainsi que les avis auxquels elle a donné lieu. Ce dernier peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours qui émet un avis motivé avant toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Art. 71.Par dérogation aux articles 68 à 70, la proposition définitive de sanction à infliger à un fonctionnaire qui ne relève, au sein de l'Administration, que d'un seul supérieur hiérarchique est formulée par le membre du Gouvernement dans les compétences duquel figurent les matières que gère le service auquel le fonctionnaire appartient.
Le Gouvernement désigne deux de ses membres qui procèdent à l'audition du fonctionnaire et, dans ce cas, l'avis du conseil de direction n'est pas sollicité ».
Art. 30.Les articles 72 à 75 du même arrêté sont abrogés.
Art. 31.Les articles 93 à 95 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 93.Lorsqu'elle a terminé l'examen du dossier, la chambre de recours envoie celui-ci au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas, en y joignant son avis et le décompte des votes.
La chambre de recours donne connaissance simultanément au Gouvernement ou au secrétaire général selon le cas et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 94.Même en l'absence de recours introduit auprès de la chambre de recours, la sanction disciplinaire est toujours infligée par le Gouvernement, à l'exception du rappel à l'ordre et du blâme qui sont infligés par le secrétaire général lorsque celui-ci n'a pas participé aux poursuites.
Lorsque la chambre de recours a émis un avis, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas lui notifie sa décision.
Art. 95.§ 1er. Le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas se prononce dans les deux mois de la réception du procès-verbal visé à l'article 92.
Si aucune décision n'est adoptée dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le secrétaire général selon le cas est réputé renoncer à la mesure. § 2. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par remise contre accusé de réception.
La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés ».
Art. 32.Dans l'article 111 du même arrêté, les mots « en qualité de stagiaire et de fonctionnaire » sont remplacés par les mots « à titre statutaire ».
Art. 33.L'article 121 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 121.Aux conditions fixées par le Gouvernement, le fonctionnaire en activité de service obtient des congés : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances ou de convenances personnelles, pour examens médicaux prénatals, pour motifs impérieux d'ordre familial, de maternité, parentaux, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;2° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du ministre-président ou d'un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région;3° pour permettre la mise à la disposition du Roi;4° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;5° pour cause de maladie ou d'infirmité;6° pour prestations réduites autorisées après une absence pour maladie ou infirmité;7° pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;8° pour activité syndicale en qualité de délégué permanent;9° pour mission;10° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;11° pour promotion sociale et pour participer à des activités de formation;12° pour interruption de la carrière professionnelle;13° pour don de moelle osseuse ainsi que pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger;14° pour permettre l'accomplissement d'un stage ou d'une période d'essai dans un autre emploi du secteur public ou de l'enseignement;15° pour permettre la présentation d'une candidature aux élections législatives ou provinciales ».
Art. 34.Dans l'article 132, § 1er, du même arrêté, les mots « proposition de » sont insérés entre les mots « une » et « déclaration ».
Art. 35.L'annexe au même arrêté est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant aux annexes A et B au présent arrêté.
Art. 36.Le fonctionnaire titulaire du grade du rang D2 ou du rang E2 qui a suivi avec assiduité la formation préparatoire à l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier organisée en 1996 par le Ministère de la Région wallonne est dispensé de l'obligation de suivre la formation préparatoire à la promotion, par avancement, au grade du rang D1 ou du rang E1.
Art. 37.Les procédures de promotion et les procédures disciplinaires en cours avant le 1er mars 1997 sont poursuivies sur la base des dispositions applicables avant le 1er mars 1997.
Art. 38.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997, à l'exception de l'article 32 qui produit ses effets le 1er décembre 1994.
Le présent arrêté cesse de produire ses effets au 31 janvier 2001.
Art. 39.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN
ANNEXE A ANNEXE 1 MODELE DE FICHE DES QUALIFICATIONS ET DES CAPACITES. Ministère - Organisme d'intérêt public (*) : Secrétariat général - Direction générale (*) : Division : Direction : Grade : Résidence administrative : Qualification(s) Capacité(s) : Informations complémentaires éventuelles (*) : Biffer la mention inutile.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J.-M. SEVERIN
ANNEXE B ANNEXE 2 BULLETIN D'EVALUATION I. IDENTITE Nom : Prénom : Grade : Direction : Entrée en service : - en qualité de contractuel : - en qualité de fonctionnaire : FONCTION EXERCEE Evaluations antérieures (avec indication des évaluateurs et périodes d'évaluation) Peines disciplinaires encourues et non radiées Faits ou constatations significatifs et périodes concernées (y joindre les notes représentatives adressées au fonctionnaire et réceptionnées par celui-ci) (8).
II. APPRECIATIONS Pour la consultation du tableau, voir image III. REMARQUES EVENTUELLES DU FONCTIONNAIRE IV. OBSERVATIONS FINALES V. EVALUATION P. Positive R. Réservée N. Négative Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Namur, le 8 juin 2000.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, J-M. SEVERIN __________ Notes (1) L'arrêté du 29 avril du 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes a abrogé l'article 22, dont l'alinéa 2 se retrouve aujourd'hui à l'alinéa 2 de l'article 23.(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région. (3) Voir la deuxième observation générale de l'avis L21.994/2 du 12 mai 1993 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du ler juillet 1993 portant le statut des fonctionnaires de la Région, rappelant une règle du Traité de légistique formelle : « Dans un texte législatif ou réglementaire, il y a lieu d'omettre : a) les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition d'intensité de force obligatoire supérieure, soit en les reproduisant, soit en les paraphrasant.(...). » (4) Voir notamment les recours n° 77.515/VIII en cause Grognet G. c/Région wallonne; n° 77.516/VIII en cause Daumerie L. c/Région wallonne; n° 78.109/VIII en cause Fontaine c/Région wallonne; n° 78.325/VIII en cause Crenier J.-M. c/Région wallonne; n° 79.679/VIII et n° 79.680/VIII en cause Cormeau G. c/Région wallonne; n° 88.857/VIII en cause Khel B. c/Région wallonne; (5) Ainsi, à titre d'exemple, l'article 67 originel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994, précité, prévoit que : « § 1er.La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à 20 % du traitement brut. § 2. La Région garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations. » .
Quant à l'article 67 en projet, il prévoit désormais que : « La retenue de traitement ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois mois.Elle porte sur la moitié de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Pendant la durée de la suspension disciplinaire, le fonctionnaire reçoit une avance de traitement égale à son traitement diminué de la part de la rémunération en espèces visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer précitée. La récupération de l'avance est étalée dans le temps a concurrence d'une retenue mensuelle maximale égale à la même part de la rémunération... ». (6) Le recours à ce mode de réglementation est à déconseiller lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, les textes sont susceptibles d'être fréquemment modifiés.La sécurité juridique eût commandé de fondre le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public dans un texte autonome. (7) L'expression « rang A4 et plus » utilisée par le projet est ambiguë. (8) Dans cette rubrique peuvent figurer notamment les objectifs fixés et les objectifs atteints.