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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 juillet 2004
publié le 28 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l'assainissement et la rénovation du SAED dit « CARCOKE », à Tertre

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202475
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28/07/2004
prom.
08/07/2004
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8 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l'assainissement et la rénovation du SAED dit « CARCOKE », à Tertre


Le Gouvernement wallon, Vu les articles 167 à 171 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié le 6 juin 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;

Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et notamment le point n° 6 en ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;

Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 29 avril 1999;

Vu la décision du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 de confier à la SPAQuE les mesures d'une première phase d'assainissement, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE S.A.) de procéder à des mesures de réhabilitation sur le SAED dit « CARCOKE », à Tertre, sur la commune de Saint-Ghislain, soit sur les terrains cadastrés à Saint-Ghislain, 3e DIV, Section E, 2e feuille : nos 14E, 16C, 24D, 24E, 26D, 26E, 28B, 29F, 29G, 30B, 30C, 37L, 37R, 349A, 349R, 352E2, 352F2, 352N2, 738/02.

Art. 2.Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux comprendront : 1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;2. le bornage du site avec les propriétés voisines;3. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;4. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;5. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration existante ou à construire;6. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement incinération et/ou valorisation;7. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;8. le reprofilage afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;9. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;10. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site.Pour les autres résidus de démantèlement, leur confinement dans des zones étanches; 11. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;12. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art. 3.La Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art. 4.Le présent arrêté vaut permis d'urbanisme, permis unique, déclaration et permis d'environnement tels que prévus à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et permis d'environnement tel que prévu par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Namur, le 8 juillet 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

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