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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 08 avril 2000
publié le 19 avril 2000

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services

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ministere de la region wallonne
numac
2000027167
pub.
19/04/2000
prom.
08/04/2000
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8 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services


Le Gouvernement wallon, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée, d'une part, par le fait qu'il s'impose de mettre en application le plus rapidement possible le présent arrêté afin de permettre aux services employant des aides familiales titulaires d'un certificat délivré par les Centres d'éducation et de formation alternée de bénéficier des subventions prévues par la réglementation, et, d'autre part, par le fait que les premières demandes de subventions pour l'année 2000 seront introduites dans le courant du mois d'avril 2000;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, les mots « de l'Exécutif de la Communauté française » sont remplacés par les mots « du Gouvernement wallon ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° les aides familiales titulaires d'un certificat de qualification délivré au terme du cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit dans la spécialité auxiliaire familiale et sanitaire. »

Art. 3.Le 4e alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre d'heures prestées à prendre en considération pour le calcul des subventions prévues au 1° et au 3° du présent article ne peut dépasser par aide et par année, le nombre d'heures équivalent à un temps plein, compte tenu de la durée hebdomadaire de travail convenue en commission paritaire des aides familiales et des aides seniors et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 janvier 1984, et des dispositions légales relatives aux congés payés et jours fériés.

Le nombre de prestations visé au 2° du présent article est, le cas échéant, réduit en proportion du nombre d'heures visé à l'alinéa précédent. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 pour l'application de l'article 2 et le 1er janvier 2000 pour l'application des autres articles.

Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 avril 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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