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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 septembre 2000
publié le 21 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement wallon définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement

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ministere de la region wallonne
numac
2000027389
pub.
21/09/2000
prom.
07/09/2000
ELI
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7 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon définissant la notion de personne handicapée au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 1er, 33°;

Vu la délibération du Gouvernement wallon du 15 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat L.30.327/4, donné le 5 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du Code wallon du Logement, il y a lieu d'entendre par « personne handicapée » : a) soit la personne reconnue par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement comme étant atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale;b) soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;c) soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points, en application de la même loi.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 septembre 2000.

Art. 3.A cette date sont abrogés : a) l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement;b) l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;c) l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;d) l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;e) l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;f) l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;g) l'article 1er, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans-abri;h) l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement;i) l'article 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;j) l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du Logement;k) l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 septembre 2000.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN

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