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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 novembre 2002
publié le 17 décembre 2002

Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées

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ministere de la region wallonne
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2002028190
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17/12/2002
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07/11/2002
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7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructures aux centres de formation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 15 et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 27 juin 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 17 juin 2002;

Vu l'avis A.662 du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 24 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33899/4, donné le 30 septembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté du 7 novembre 2002 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux missions, à l'agrément et au subventionnement des centres de formation professionnelle;2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;3° le centre : le centre de formation professionnelle, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du 7 novembre 2002.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, un subside en infrastructure peut être accordé aux centres, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Les investissements suivants peuvent faire l'objet d'un subside en infrastructure : 1° l'achat de terrain;2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain nécessaire au fonctionnement du centre;3° la construction de bâtiment;4° l'aménagement de bâtiment;5° l'achat d'équipement;6° l'achat d'un véhicule nécessaire au fonctionnement du centre, à l'exception des véhicules de fonction. L'équipement visé à l'alinéa 1er, 5°, comprend les machines, le mobilier et le matériel, dont le coût d'achat est supérieur à 247,89 euros hors T.V.A. L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots. Par lots, il faut entendre : a) l'ensemble de biens d'équipement destinés à une même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique et globale;b) l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon fonctionnement de l'un d'entre eux;c) une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble fonctionnel unique.

Art. 5.Le subside peut également être affecté, à titre exceptionnel et sur décision préalable du Comité de gestion de l'Agence, au remboursement, à titre de capital, d'un emprunt contracté par le centre pour la réalisation d'un des investissements visés à l'article 4, pour autant que son coût d'achat soit supérieur à 50.000 euros hors T.V.A.;

Art. 6.L'octroi de subsides est subordonné aux conditions suivantes : 1° le centre doit respecter l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 2002;2° le centre doit assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les machines contre le risque de bris et le vol;3° le centre doit fournir l'indication des immeubles constituant l'assiette des droits réels exigés par l'Agence, à titre de garantie des obligations fixées par le présent arrêté.

Art. 7.L'Agence détermine annuellement le montant maximum de subsides auquel chaque centre peut prétendre. Ce montant correspond au nombre d'heures de formation agréé pour chaque centre, visé au chapitre 3 du titre III de l'arrêté du 7 novembre 2002, multiplié par 0,26 euro.

L'Agence notifie à chaque centre le montant annuel maximum auquel il peut prétendre.

Le centre qui n'utilise pas l'intégralité du montant annuel maximum qui lui a été liquidé conformément à l'article 11 du présent arrêté pour un exercice peut en reporter le solde sur les exercices postérieurs, nonobstant le subside auquel il peut prétendre pour lesdits exercices, en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 8.Le montant du subside est calculé selon les modalités suivantes : 1° le montant de l'investissement relatif à la construction de bâtiment, l'aménagement de bâtiment, l'achat d'équipement et l'achat d'un véhicule, visé à l'article 4, 6°, est majoré de la T.V.A. pour les centres qui ne sont pas assujettis à celle-ci; 2° le montant de l'investissement relatif à l'achat de terrain et l'achat de bâtiment, correspond au montant de l'achat, majoré des frais d'acte, sans que le montant de l'achat ne puisse dépasser la valeur estimée par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement compétent. Si le montant de l'achat est supérieur à la valeur estimée, le montant de l'investissement correspond à ladite valeur, majorée des frais d'acte réduits à concurrence de la proportion entre le montant de l'achat et la valeur estimée.

Art. 9.Le subside correspond à 80 % du montant de l'investissement, calculé selon les dispositions de l'article 8.

Art. 10.Le centre est tenu de faire parvenir à l'Agence, pour le 1er mars de l'année en cours, au plus tard, les sûretés réelles ou personnelles ou les actes constitutifs de droits réels garantissant le respect des obligations visées aux articles 6, 18 et 21.

A défaut, le montant annuel maximum n'est pas liquidé au centre.

Art. 11.Dans le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'Agence procède à la liquidation du montant annuel maximum sur un compte financier ouvert par le centre et destiné uniquement aux opérations relatives aux investissements subsidiés en vertu du présent arrêté.

Art. 12.Dans le délai d'un mois à dater de la notification de la liquidation du montant annuel maximum, le centre introduit auprès de l'Agence, le cas échéant, un programme d'investissements détaillé pour l'année en cours.

Le programme d'investissements comprend les documents suivants : 1° les statuts de l'A.S.B.L.; 2° la délibération du conseil d'administration de l'A.S.B.L. approuvant le programme d'investissements annuel; 3° la preuve que le centre dispose sur les lieux d'un droit réel ou de jouissance d'au minimum trente-trois ans, si la demande concerne des investissements immobiliers;4° la nature et l'estimation précise du coût des investissements;5° un dossier justifiant les investissements proposés, selon un canevas fourni par l'Agence, accompagné d'un avis du conseil pédagogique visé à l'article 16 de l'arrêté du 7 novembre 2002;6° une attestation certifiant que les investissements figurant dans le programme d'investissements n'ont pas encore fait l'objet d'une commande ou d'un achat, sans préjudice de l'application de l'article 15, alinéa 2;7° en cas d'achat de terrain, d'achat de bâtiment ou de construction de bâtiment, un extrait de la matrice cadastrale et, s'il échet, un avant-projet des travaux d'aménagement contenant les spécifications suivantes : a) les plans des différents niveaux;b) les vues des façades et les coupes principales à 1 ou 2 %;c) le relevé des superficies brutes, bâties par étage, existantes et à construire;d) la liste des estimations des différents types de techniques;8° un extrait bancaire attestant la situation du compte visé à l'article 11;9° le cas échéant, une simulation du plan d'amortissement établi par l'organisme de crédit dans le cadre de l'emprunt visé à l'article 5.

Art. 13.Au cas où le programme introduit par un centre ne comporte pas l'intégralité des documents visés à l'article 12, l'Agence adresse au centre, dans un délai de quinze jours, un courrier par pli recommandé, reprenant les éléments manquants.

Le centre dispose d'un délai maximum de quinze jours à dater de cette notification, pour compléter son dossier. A défaut, le programme d'investissements de l'année concernée n'est pas pris en considération.

Art. 14.Dans un délai de trois mois maximum prenant cours à l'échéance du délai visé à l'article 12, l'Agence notifie au centre une promesse de principe reprenant les investissements retenus et le montant de ceux-ci.

L'Agence statue sur l'ensemble des programmes des centres en tenant compte de l'adéquation des investissements proposés avec leur projet pédagogique, visé aux articles 11 et 12 de l'arrêté du 7 novembre 2002, agréé par l'Agence.

Art. 15.Les commandes ne peuvent être passées ou l'ordre de commencer les travaux ne peut être donné, avant que la promesse de principe, visée à l'article 14, soit notifiée.

L'Agence peut déroger à la disposition de l'alinéa 1er, si le centre introduit une demande motivée auprès de l'Agence prouvant le caractère indispensable et urgent de l'investissement : 1° soit parce que ce caractère a été attesté par un organisme agréé en matière de sécurité ou d'hygiène ou reconnu par le service d'inspection de l'Agence;2° soit parce que l'investissement vise à remplacer un équipement indispensable à l'activité du centre et qui est devenu, de manière imprévisible, inutilisable. Dans un délai maximum de quinze jours à dater de la réception de la demande, l'Agence notifie sa décision au centre. En cas de décision positive, l'investissement figure dans le programme d'investissements de l'exercice suivant.

En tout état de cause, l'investissement ne peut être réalisé antérieurement à la notification de la décision de l'Agence.

Art. 16.En ce qui concerne l'achat d'équipement, le centre doit, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la promesse de principe, transmettre à l'Agence la facture originale, la preuve de paiement et le procès-verbal de réception provisoire.

En ce qui concerne l'achat de terrain ou l'achat de bâtiment, le centre doit, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la promesse de principe, transmettre à l'Agence l'acte d'acquisition enregistré.

En ce qui concerne la construction de bâtiment ou l'aménagement de bâtiment, le centre doit, dans un délai de six mois à dater de la notification de la promesse de principe, transmettre à l'Agence, le cas échéant, le permis d'urbanisme, la première facture, la preuve de paiement et l'état d'avancement correspondant, approuvé par le centre.

En outre, le centre doit, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la promesse de principe, transmettre le ou les contrats d'assurances visés à l'article 6, 2°, et, s'il échet, le plan d'amortissement certifié par l'organisme de crédit, relatif à l'emprunt visé à l'article 5 et conforme à la simulation visée à l'article 12, 9°.

Les commandes ne donnent pas lieu au paiement d'acomptes.

Pour être portés en compte, les matériaux doivent avoir été mis en oeuvre.

Le non-respect des délais prévus au présent article entraîne l'annulation de plein droit de la promesse de principe octroyée au centre.

Art. 17.Au terme du délai visé à l'article 16, l'Agence notifie à chaque centre le montant du subside visé à l'article 9 ainsi que l'état du compte visé à l'article 11. Cette notification vaut décision définitive de subsidiation.

Art. 18.En cas d'achat de terrain destiné à la construction de bâtiment, pour lequel un subside est octroyé, le centre doit entreprendre cette construction dans un délai de trois ans à compter de la date d'achat.

A défaut, le centre est tenu de rembourser intégralement le subside.

Art. 19.Au terme de chaque période de cinq ans dont la première prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Agence vérifie l'utilisation des subsides octroyés et procède à la récupération éventuelle du solde du compte visé à l'article 11.

Toutefois, n'est pas récupéré le montant du subside relatif à un investissement faisant l'objet d'une promesse de principe au cours de la cinquième année, qui n'est pas réalisé à l'échéance de celle-ci, pour une cause étrangère au centre. Celui-ci doit en apporter la preuve avant l'expiration de la cinquième année.

Si l'investissement n'est toujours pas réalisé au cours de l'année suivante, la récupération de ce montant a lieu, en tout état de cause, au terme de celle-ci.

Les intérêts générés par le compte sont récupérés annuellement par l'Agence.

Art. 20.Le centre permet aux délégués de l'Agence de contrôler sur place la conformité des achats, constructions et aménagements avec la décision d'octroi du subside et, à cette fin, de consulter tout document utile.

Art. 21.Le centre ne peut, sans autorisation préalable de l'Agence, procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation des biens subsidiés.

En cas de désaffectation ou de modification d'affectation non autorisée d'un bien subsidié, le centre est tenu de rembourser la totalité du subside perçu.

En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée d'un bien subsidié, le centre est tenu de rembourser à l'Agence 80 % du prix de vente avec, au maximum, le montant du subside perçu et, au minimum, la partie non amortie de celui-ci. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 22.Les décisions définitives notifiées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté font l'objet d'une liquidation à charge d'un crédit spécifique inscrit au budget de l'Agence.

Art. 23.Les investissements faisant l'objet de demandes introduites au 15 janvier 2002 peuvent être inscrits dans le premier programme d'investissement, sur base des règles du présent arrêté.

Les achats ou les travaux déjà réalisés à la date d'introduction du premier programme d'investissements font l'objet d'une demande de dérogation à l'article 15, dûment motivée. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 24.Sont abrogés : 1° les articles 80 à 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, en ce qui concerne les centres agréés par l'Agence;2° l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation professionnelle, modifié par les arrêtés ministériels des 25 octobre 1969 et 6 février 1979, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 19 avril 1993 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 décembre 1996 et 22 mai 1997, à l'exception du chapitre II. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 26.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 novembre 2002.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE

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