publié le 08 mars 2001
Arrêté du Gouvernement wallon interdisant temporairement le transport de grand gibier mort
7 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon interdisant temporairement le transport de grand gibier mort
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéa 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité d'empêcher le mouvement de tout grand gibier tué, afin d'éviter le risque de propagation de la fièvre aphteuse;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :
Article 1er.Le transport de tout grand gibier mort est interdit sur tout le territoire de la Région wallonne pour une période de quinze jours calendrier.
Art. 2.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 7 mars 2001.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART