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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2007
publié le 01 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation

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ministere de la region wallonne
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2007202920
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01/10/2007
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06/09/2007
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6 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle, notamment ses articles 6, alinéa 2, et 12, §§ 2 et 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, rendu le 4 avril 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, rendu le 1er février 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2006;

Vu l'avis n° 43.171/2/V du Conseil d'Etat, rendu le 30 juillet 2007;

Sur proposition conjointe du Ministre-Président, du Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, du Ministre de la Formation et du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Un service de conciliation est instauré au sein de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Art. 2.§ 1er. Chaque fois qu'une demande d'aménagement est faite dans le cadre de l'article 6 du décret, il y a lieu d'évaluer si cet aménagement est raisonnable. § 2. Est considérée comme un aménagement toute mesure concrète pouvant neutraliser l'impact limitatif d'un environnement non adapté sur la participation d'une personne handicapée. Pour ce faire, l'aménagement doit : 1° être efficace afin de permettre à la personne en situation de handicap de participer effectivement à une activité d'insertion professionnelle ou de formation;2° permettre une participation égale de la personne en situation de handicap;3° permettre une participation autonome de la personne en situation de handicap;4° assurer la sécurité de la personne en situation de handicap. § 3. Le potentiel d'avantages directs et indirects qui découle de cet aménagement sera pris en compte lors de l'évaluation du caractère raisonnable de l'aménagement.

Une réalisation uniquement partielle au niveau de la participation égale ou autonome ne peut être un alibi pour la non réalisation de l'aménagement raisonnable.

Art. 3.Des aménagements raisonnables ne représentant pas une charge financière exagérée pour l'employeur ou dont les coûts en découlant sont suffisamment compensés par des mesures existantes, doivent se baser sur les critères suivants : 1° la capacité financière de l'entreprise et les possibilités organisationnelles de celle-ci en tenant compte de sa taille ou de son importance;2° le coût financier de l'aménagement;3° les mesures et interventions compensatoires des différentes institutions régionales et communautaires pour des aménagements de postes de travail à l'exclusion des interventions dans les salaires et charges de travail;4° la période sur laquelle peut s'étaler le coût de l'aménagement raisonnable;5° la fréquence et la durée prévues de l'utilisation de l'aménagement par la ou les personnes handicapées concernées;6° l'impact de l'aménagement sur la qualité de vie du ou des utilisateurs effectifs ou potentiels handicapés;7° l'impact de l'aménagement sur l'environnement et sur d'autres utilisateurs;8° l'absence d'alternatives équivalentes;9° la négligence de normes légalement obligatoires. Le Gouvernement wallon peut préciser ces critères.

Art. 4.§ 1er. Pour réaliser l'évaluation des politiques menées par le Gouvernement wallon visant à favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle, telle que prévue à l'article 11, § 2, 2°, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle, ci-après dénommé le décret, l'IWEPS s'appuiera notamment sur les rapports d'activité annuel et intermédiaires adressés au Gouvernement wallon par le Service de conciliation. § 2. Cette évaluation fera l'objet d'une diffusion publique après avoir été présentée au Gouvernement.

Art. 5.Le Gouvernement wallon transmet, pour le 30 septembre, au plus tard, de l'année suivant l'année de référence, un rapport sur l'exécution du décret. Ce rapport reprend : 1° la synthèse des rapports d'activité de l'IWEPS et du service de conciliation;2° l'évaluation des politiques menées par le Gouvernement wallon pour favoriser l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;3° la synthèse des propositions et avis du Conseil économique et social de la Région wallonne concernant les actions à entreprendre pour améliorer l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle;4° la synthèse des débats et des propositions résultant de la table ronde annuelle organisée par la Commission consultative régionale du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, en collaboration avec l'IWEPS.

Art. 6.Le décret du 27 mai 2004 relatif à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre de l'Emploi, le Ministre de la Formation et le Ministre de l'Egalité des Chances sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 septembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE

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