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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 septembre 2001
publié le 02 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses

source
ministere de la region wallonne
numac
2001027524
pub.
02/10/2001
prom.
06/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/06/2001027524/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, notamment le titre XV "des subventions de la Région wallonne" inséré par le décret du 17 décembre 1992 et modifié par le décret du 16 février 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2001;

Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.537/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant le règlement (C.E.) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention est attribuée à la régénération naturelle ou artificielle d'espèces feuillues et résineuses.

La subvention est accordée au propriétaire de terrains situés en Région wallonne ou au titulaire, sur de tels biens, d'un droit réel en emportant l'usage.

Ne donne pas lieu à l'octroi de la subvention, la régénération : 1° de terrains qui sont soumis au régime forestier;2° de terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne;3° de terrains appartenant à des personnes de droit public belge;ou 4° des terrains agricoles exploités en faire valoir indirect. Par ailleurs, la plantation de haies brise-vent et d'alignements ne fait pas l'objet du présent arrêté.

Art. 2.La subvention est octroyée aux conditions suivantes : 1° l'espèce régénérée est mentionnée dans la liste des espèces subventionnées établie à l'annexe 1;2° l'espèce régénérée doit être adaptée à la station.Les essences figurant à l'annexe 1 qui, si l'on suit le "Fichier écologique des essences" édité par le Ministère de la Région wallonne, seraient exclues du secteur considéré, ne peuvent être l'objet de la présente demande; 3° le drainage artificiel de la station concernée ou l'entretien d'un drainage existant est interdit;4° la plantation de peupliers euraméricains et interaméricains est effectuée uniquement en zone agricole au plan de secteur;5° en cas de régénération artificielle, les plants sont de provenance recommandable.Les provenances belges et étrangères sont mentionnées au Dictionnaire des Provenances recommandables des essences édité par la Division de la Nature et des Forêts. Si pour une espèce, il n'existe pas ou plus de provenance recommandable ou si les plants ont été obtenus par reproduction végétative, une autorisation pourra être accordée lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article 6; 6° la régénération porte sur une superficie d'au moins 50 ares d'un seul tenant;toutefois, pour les feuillus ainsi que pour les résineux régénérés naturellement, la superficie minimale de 50 ares peut être divisée en plusieurs îlots de 10 ares minimum pour l'établissement de cordons feuillus ou si les conditions sylvicoles l'exigent. La subvention est limitée à un maximum de 5 hectares par an et par titulaire de droit réel. Elle est portée à 10 hectares pour les groupements forestiers; 7° dans le cas d'une régénération en résineux, 10 % au moins de l'étendue de la parcelle devront être régénérés en feuillus subventionnés au taux qui leur est propre;8° la plantation de résineux ne peut remplacer un peuplement feuillu sauf autorisation accordée pour raison écologique lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article 6;9° en ce qui concerne les terres reprises en zone agricole au plan de secteur, la surface minimale à boiser est fixée à 1 hectare, lorsque les terres n'ont pas au moins 1/4 de leur périmètre contigu à un boisement existant;10° en cas de régénération artificielle, les nombres minimum et maximum de plants par are sont mentionnés à l'annexe 1;11° la régénération artificielle est terminée au plus tard deux saisons de végétation après la demande;12° la régénération naturelle est composée de sujets d'une hauteur inférieure à 5 mètres;13° sauf cas de force majeure, le bénéficiaire de la subvention doit maintenir ou garantir le maintien des lieux dans leur état boisé pendant vingt ans à partir de l'octroi de la subvention, à peine de remboursement de la somme réajustée sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention par la Région wallonne. Le Ministre ou son délégué est chargé d'assurer la publicité du Fichier écologique des essences et du Dictionnaire des Provenances recommandables des essences édités par le Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.Toute demande de subvention est adressée au directeur du centre de la Division Nature et Forêts où se trouve la propriété ou, le cas échéant, la plus grande partie de celle-ci.

La demande indique les nom, prénoms et adresse du demandeur en indiquant la nature du droit réel et éventuellement de son mandataire.

Elle est accompagnée : 1° d'un extrait de carte topographique au 1/10.000e, 1/20.000e ou 1/25.000e sur laquelle sont entourées d'un trait rouge la ou les parcelles concernées; 2° d'un extrait de plan cadastral sur lequel les parcelles ou parties où se trouvent les peuplements pour lesquels la subvention est sollicitée sont entourées d'un trait rouge;3° des renseignements suivants pour chaque parcelle à régénérer : a) la surface par espèce ou ensemble d'espèces;b) la ou les espèces à régénérer;c) en cas de régénération artificielle, l'écartement et la provenance;4° du permis d'urbanisme, lorsqu'il est requis. Un accusé de réception est adressé au demandeur dans les quinze jours.

Pour bénéficier de la subvention la régénération devra être réalisée au plus tard le 10 mai 2005 de façon à permettre l'introduction de la demande de liquidation de la 2e tranche le 31 août 2006 au plus tard.

Art. 4.Il ne peut être introduit qu'une demande par personne et par année civile. En cas d'indivision, c'est cette dernière qui est considérée comme ayant introduit la demande et non pas chacun des co-propriétaires. Chaque demande peut inclure une ou plusieurs parcelles.

Art. 5.Les membres du personnel de la Division de la Nature et des Forêts visitent les lieux faisant l'objet de la demande de subvention et y procèdent aux contrôles appropriés, après avertissement du demandeur.

En cas de refus ou d'obstacles posés par le demandeur à l'application du présent article, la subvention lui est refusée.

Art. 6.Le directeur du Centre saisi de la demande se prononce sur la demande de subvention dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet, après vérification sur place par le directeur du centre ou son délégué. Sans préjudice de l'article 3, les travaux peuvent débuter après avoir reçu l'accusé de réception sans préjuger de la décision qui sera prise.

Le demandeur peut introduire par pli recommandé à la poste un recours auprès du Ministre ou de son délégué contre la décision de refus de subvention ou en cas d'absence de décision du directeur du Centre endéans le délai prévu. Le Ministre ou son délégué dispose de soixante jours pour adresser notification de sa décision au demandeur, par pli recommandé à la poste.

Art. 7.§ 1er. En cas de régénération artificielle, la subvention est liquidée en 2 tranches : 1° la 1re tranche correspond au montant des factures d'achat de plants plafonnées conformément à l'article 10, accompagnées des attestations de certification officielle, relatives aux provenances, ces documents étant fournis pour la liquidation;2° la 2e tranche correspond à la différence entre le total des factures et/ou des fiches de salaires plafonnées conformément à l'article 10 et le montant versé en tant que 1re tranche. Cette 2e tranche est liquidée après vérification de l'exécution des travaux par le directeur du Centre ou son délégué sur présentation des copies des factures acquittées et/ou des fiches de salaires certifiées conformes par le demandeur et d'un bordereau récapitulatif.

Elle est opérée après vérification entre le 1er juin et le 30 septembre de la deuxième année de végétation suivant la fin des travaux si : 1° en cas de régénération artificielle, le taux de reprise est tel que le nombre minimum figurant à l'annexe 1 est atteint.En vue d'atteindre ce taux de reprise, la liquidation de la 2e tranche pourra être reportée d'un an, sauf pour l'année 2006; 2° la parcelle régénérée est en bon état de végétation et suffisamment dégagée que pour présenter de sérieuses garanties d'avenir. § 2. En cas de régénération naturelle, la subvention est liquidée en une seule fois conformément aux conditions reprises ci-dessus pour le paiement de la 2e tranche et si 60 % de la surface est couverte de semis, dont la densité correspond aux nombres de plants par are exigées en plantation à l'annexe 1. Pour une régénération naturelle acquise, la liquidation peut être opérée après vérification dans l'année de végétation.

Art. 8.Le tableau en annexe 1 reprend les espèces subventionnées et pour chacune d'entre elles les nombres minimum et maximum de plants imposés par are.

Toutefois, le nombre minimum de plants peut être réduit, lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article 6, si les plants possèdent une qualité génétique exceptionnelle ou si des protections individuelles le justifient.

Art. 9.Pour des raisons culturales ou d'amélioration de la biodiversité, les régénérations naturelles ou artificielles d'espèces indigènes non reprises à l'annexe 1 sont subsidiables aux montants prévus pour les autres feuillus conformément à l'article 10, § 2 et § 3. Toutefois la subvention ne peut être accordée que pour un maximum de 20 % du nombre total des plants de la régénération de l'essence principale. Ces régénérations ne sont prises en considération lors de la décision d'octroi de la subvention prévue à l'article 6 que si elles correspondent aux conditions édaphiques et climatiques locales.

Art. 10.§ 1er. Les types de travaux subventionnables tant pour les feuillus que pour les résineux sont les suivants : 1° la préparation du terrain à l'exclusion des traitements chimiques avant plantation ou régénération naturelle;2° l'achat des plants, y compris le transport et la mise en jauge;3° la plantation;4° la protection contre le gibier;5° le regarnissage (plants et plantations);6° le dépressage;7° les premiers dégagements mécaniques ou manuels à l'exclusion des dégagements chimiques. § 2. Le montant maximal par ha des subventions par travaux pris en compte à concurrence des factures fournies est repris en annexe 2. § 3. Le montant total de la subvention est plafonné à : 1° 3.200 EUR/ha, (trois mille deux cents euros/ha) pour les chênes indigènes; 2° 2.400 EUR/ha (deux mille quatre cents euros/ha) pour le hêtre; 3° 1.200 EUR/ha (mille deux cents euros/ha) pour le douglas et les mélèzes, pour les autres feuillus y compris les espèces à vocation culturale, à l'exception des peupliers inter- et euraméricains; 4° 320 EUR/ha (trois cent vingt euros/ha) pour les peupliers inter et euraméricains en zone agricole ainsi que pour les résineux à l'exception du douglas et du mélèze. Dans le cas de régénération à l'aide de plusieurs essences, le montant de la subvention est calculé au prorata du nombre de plants de chaque essence. § 4. Les montants maximaux établis au § 3 sont augmentés de 125 EUR/ha (cent vingt cinq euros/ha) dans le cas de plantation d'une provenance recommandable belge. § 5. Les montants maximaux établis au § 3 sont augmentés de 250 EUR/ha (deux cent cinquante euros/ha) dans le cas où la demande émane d'un groupement forestier constitué conformément à la loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.

Art. 11.Pour des opérations de même nature, le présent arrêté n'est pas cumulable avec d'autres régimes d'aides existants.

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses est abrogé.

Art. 13.Les demandes de subvention introduites en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses continuent à être régies par cet arrêté.

Art. 14.Le Ministre qui a les forêts dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 septembre 2001.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2001 relatif à l'octroi d'une subvention aux propriétaires particuliers pour la régénération d'espèces feuillues et résineuses.

Le Ministre Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité J. HAPPART

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