publié le 14 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
6 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87, § 3;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er décembre 1994, 18 janvier 1996, 29 avril 1999, 8 juin 2000 et 19 juillet 2001;
Considérant que l'arrêté du 13 février 2003 portant une disposition dérogatoire temporaire à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région cesse de produire ses effets le 30 septembre 2003;
Considérant qu'il s'indique de prolonger sans discontinuité vis-à-vis des Ministères et des organismes d'intérêt public, à partir du 1er octobre 2003, la dérogation aux procédures habituelles de recrutement de façon à achever le plan de recrutement décidé par le Gouvernement wallon le 18 juillet 2002 et d'exécuter le plan 2003-2004 décidé par le Gouvernement wallon le 27 mars 2003, au moyen d'une procédure accélérée, compte tenu des besoins prioritaires apparus au sein des Ministères et pour lesquels des recrutements ont été décidés par le Gouvernement wallon, le 12 juin 2003;
Considérant que cette nouvelle dérogation est temporaire, en attendant l'entrée en vigueur du Code de la Fonction publique wallonne qui établit de nouvelles règles;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 septembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 septembre 2003;
Vu le protocole no 404 du Comité de secteur XVI, établi le 10 octobre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 24 octobre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de cinq jours;
Vu l'urgence qui résulte de l'analyse des résultats des procédures de recrutement de la première phase du plan de recrutement 2003-2004. De nombreux contractuels ayant obtenu des postes statutaires, il faut relancer immédiatement des déclarations de vacances d'emploi afin, notamment, que le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports puisse assurer le service d'hiver;
Vu l'avis no 36.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Ministère de la Région wallonne, au Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.
Art. 2.Par dérogation à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par : 1o promotion par accession au niveau supérieur; 2o recrutement.
Art. 3.Les procédures de mutation et de transfert en cours demeurent soumises aux dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2003.
Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 novembre 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL