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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 novembre 1997
publié le 03 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle

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ministere de la region wallonne
numac
1997027648
pub.
03/12/1997
prom.
06/11/1997
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6 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle dans le cadre du programme de transition professionnelle


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 18 juillet 1997 relatif à la formation professionnelle donnée dans le cadre du programme de transition professionnelle;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 22 septembre 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 2 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 9 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté est essentiel pour permettre aux travailleurs d'introduire leur demande de formation professionnelle, par la circonstance que cet arrêté est également essentiel pour permettre à l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de formation et par le fait que tout retard dans l'adoption définitive de cet arrêté aurait des conséquences négatives sur la réinsertion des travailleurs à l'issue de leur occupation dans le programme de transition professionnelle et compromettrait la politique de promotion de l'emploi et de la formation professionnelle considérée comme prioritaire par le Gouvernement wallon;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le FOREM : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;2° les directions subrégionales de l'emploi : les directions subrégionales de l'emploi du FOREM.

Art. 3.Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les travailleurs, au moment de l'approbation de leur contrat de travail, de la possibilité qui leur est offerte de bénéficier d'une formation professionnelle.

Cette information doit leur faire apparaître l'intérêt professionnel d'ajouter ainsi un élément à leur parcours d'insertion.

Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les employeurs de la possibilité offerte aux travailleurs.

Art. 4.Les travailleurs qui en font la demande, bénéficient d'une formation professionnelle dont la nature et la durée sont déterminées par le FOREM en fonction de leurs caractéristiques et de leur projet professionnel.

Art. 5.La formation professionnelle est assurée par le FOREM ou par un autre opérateur qui a conclu une convention à cette fin avec le FOREM. Elle a lieu pendant le temps rendu disponible par l'occupation des travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel.

Les employeurs sont tenus d'adapter l'horaire de travail de leurs travailleurs pendant le déroulement de la formation professionnelle.

Art. 6.Les travailleurs bénéficient d'un accompagnement du FOREM au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

Cet accompagnement consiste en un suivi des travailleurs : 1° au début de l'exécution de leur contrat de travail de manière à déterminer la formation professionnelle qui peut leur être proposée;2° au milieu de l'exécution de leur contrat de travail de manière à évaluer les actions qu'ils ont éventuellement entreprises;3° à la fin de l'exécution de leur contrat de travail de manière : a) à évaluer l'impact, sur leur problématique d'insertion, de leur occupation dans le programme de transition professionnelle et des actions dont ils ont éventuellement bénéficiés;b) à déterminer, en fonction de cette évaluation, les pistes d'insertion qui leur seraient le plus appropriées. Le directeur de la direction subrégionale de l'emploi informe les employeurs de l'accompagnement dont bénéficient les travailleurs.

Art. 7.Les frais de déplacement relatifs à la formation professionnelle des travailleurs leur sont remboursés par le FOREM. Les frais de déplacement sont les frais résultant d'un déplacement journalier aller-retour, lorsque le lieu de la résidence du travailleur et le lieu où il reçoit sa formation sont distants d'au moins cinq kilomètres.

Quel que soit le moyen de transport utilisé, le remboursement des frais exposés est limité au coût du transport en commun le moins onéreux.

L'intéressé doit produire au FOREM les pièces justifiant la réalité des débours qu'il invoque.

Art. 8.Le Ministre de l'Emploi et de la Formation fait réaliser l'évaluation annuelle du programme de transition professionnelle prévue par l'article 14 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle.

L'évaluation mesure la qualité du programme de transition professionnelle en ce qui concerne notamment : 1° son impact sur l'insertion professionnelle des personnes qui y ont été occupées en prenant en considération l'occupation et l'accompagnement ainsi que, s'il échet, la formation professionnelle;2° son impact sur l'emploi global dans les secteurs d'activités concernés;3° son impact sur la satisfaction des besoins collectifs concernés;4° la satisfaction des employeurs, des travailleurs et des bénéficiaires des activités accomplies.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 6 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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