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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 06 mai 2004
publié le 09 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Brunehaut

source
ministere de la region wallonne
numac
2004202173
pub.
09/07/2004
prom.
06/05/2004
ELI
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6 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Brunehaut


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 novembre 1993 approuvant le programme communal de développement rural de la commune de Brunehaut pour une période prenant fin le 31 décembre 2003;

Vu la délibération du conseil communal de Brunehaut du 8 décembre 2001 approuvant le projet de programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire du 30 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2004;

Considérant que le commune de Brunehaut ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Arrête :

Art. 1er.Le programme de développement rural de la commune de Brunehaut est approuvé à la date de sa signature et pour une période prenant fin le 30 juin 2014.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Des subventions peuvent être accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé au maximum à 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaire en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté produits ses effets le jour de sa signature.

Namur, le 6 mai 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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