publié le 14 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 21 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par la fin, à la date du 30 juin 2017, de la période au cours de laquelle certains producteurs d'électricité verte peuvent introduire les premiers dossiers à la CWaPE en vue de bénéficier d'une prolongation de la période d'octroi des certificats verts au-delà de dix ans, conformément à l'article 15, § 1erter, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et que les modalités et les délais de traitements des dossiers ne sont pas encore publiés sur le site de la CWaPE conformément à l'article 15, § 1erter, alinéa 3;
Considérant qu'il n'est donc actuellement pas possible pour les producteurs concernés d'introduire un dossier en vue de prolonger la période d'octroi de certificats verts;
Considérant qu'à l'article 15, § 1er, alinéa 3, l'expression « dix ans après l'obtention du premier certificat vert » crée une ambiguïté sur la date à prendre en compte pour le calcul de ce délai de 10 ans et que le calcul de ce délai est intrinsèquement lié à la procédure prévue à l'article 15, § 1erter;
Considérant qu'en l'absence de modification de l'arrêté précité avant le 30 juin permettant de prolonger le délai endéans lequel le producteur doit introduire un dossier en vue de bénéficier de certificats verts au-delà de la période de dix ans, les dossiers introduits après cette date seraient considérés comme hors délais et qu'ils ne pourraient être pris en considération, ce qui causerait un préjudice économique aux producteurs concernés;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « Dix ans après l'obtention du premier certificat vert, » sont remplacés par les mots « Dix ans après la date du début de la période au cours de laquelle l'électricité verte produite par l'installation donne droit à l'obtention de certificats verts, »;2° au paragraphe 1erter, alinéa 2, la phrase « Tout producteur visé à l'alinéa 1er peut, entre 18 mois et, au plus tard, 6 mois avant la fin de la période d'octroi de certificats verts fixée conformément à alinéa 1er, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier du facteur « k initialement fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6.» est remplacée par la phrase : « Tout producteur visé à l'alinéa 1er peut, entre 18 mois et, au plus tard à la fin de la période de dix ans visée au paragraphe 1er, alinéa 3, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier d'un facteur " k " propre à son installation. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 juillet 2017.
Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX