publié le 19 mars 1998
Arrêté du Gouvernement wallon instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de Service public
5 MARS 1998. Arrêté du Gouvernement wallon instituant la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de Service public
Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 1995;
Vu le protocole n° 184 du Comité de secteur n° XVI, donné le 8 décembre 1995;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par l'abrogation du statut des agents de l'Etat, notamment des dispositions qu'il contenait en matière de commissions des stages, ainsi que des arrêtés régionaux relatifs aux commissions des stages, qui ne permet plus que les difficultés rencontrées au cours du stage soient examinées par une instance paritaire et motivée par la nécessité de mettre en oeuvre sans délai l'article 16, § 1er, des principes généraux et l'article 32, § 1er, du statut régional;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Est instituée la commission de recours en matière de stage de l'Institut scientifique de Service public, composée : 1° de quatre membres effectifs désignés par le Gouvernement wallon parmi les agents de rang A6 au moins de l'Institut scientifique de Service public;2° du directeur de la formation dont dépend le stagiaire, sans voix délibérative;3° de quatre membres effectifs désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel;4° d'un secrétaire effectif sans voix délibérative, désigné par le Gouvernement wallon. En cas d'empêchement des membres effectifs visés aux 1°, 3° et 4°, de l'alinéa 1er, ils sont remplacés par des membres suppléants désignés suivant les mêmes modalités. § 2. La présidence de la commission est assurée par le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1°.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par son suppléant. § 3. Les critères de représentativité à la commission de recours sont ceux définis à l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 5 mars 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. ANSELME