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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 septembre 2003
publié le 22 juillet 2004

Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêtés des 27 avril 1995 et 1er avril 1999

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ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
2004202427
pub.
22/07/2004
prom.
04/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/04/2004202427/moniteur
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4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêtés des 27 avril 1995 et 1er avril 1999


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;

Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 5°;

Vu le décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française;

Vu l'arrêté du Régent du 15 juin 1947 portant des dispositions relatives à l'assurance des véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes;

Vu l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, autobus et autocar;

Vu le cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 1995;

Vu les modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999;

Vu l'avis donné le 7 août 2003 par la Commission des services réguliers spécialisés instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 1993;

Considérant la décision du Gouvernement du 15 mai 2003 d'anticiper progressivement la suppression de la règle des deux tiers de place pour le calcul de la capacité requise d'un véhicule;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, des Transports et de l'Energie, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.

Art. 2.Sont approuvées les modifications ci-annexées au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêté du 27 avril 1995 et coordonné par arrêté du 1er avril 1999.

Art. 3.Le Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

Annexe Modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française. - L'article 1er, 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° place assise : un siège permettant, suivant les prescriptions techniques réglementaires, à toute personne de s'asseoir; » - Dans l'article 1er, 8°, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - Dans l'article 3, § 5, 3e tiret, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - Dans l'article 6, § 4, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « 1°Enfants non voiturés : Chaque enfant occupe une place assise. » « 2° Enfants voiturés L'enfant transporté dans une voiturette est censé occuper l'espace de plusieurs places assises. Le calcul de la capacité s'effectue selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image « 3° Chaque agent d'accompagnement, affecté sur un service, occupe une place assise. » - Dans l'article 6, § 4, 4°, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - L'article 7, § 2, alinéa 2 est supprimé. - Dans le point 2) du modèle d'avenant annexé au cahier des charges, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - Dans le point 1., 2e tiret du modèle de contrat de transport scolaire annexé au cahier des charges, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - Dans la rubrique « Capacité requise » du modèle de soumission annexé au cahier des charges, le mot « adultes » après « places assises » est supprimé. - Dans la rubrique « Fréquentation maximale » du modèle de soumission annexé au cahier des charges, il y a lieu de remplacer l'intitulé de la case « élèves à une place » par « élèves » et de supprimer la case « élèves à deux-tiers places ». - Dans le modèle de soumission annexé au cahier des charges, sont supprimés les mots : « - nombre de places assises adultes dont sièges à 1 place assise sièges à 2 places assises sièges à 3 places assises sièges à 4 places assises sièges à 5 places assises. » - Les présentes modifications s'appliquent dès le 1er septembre 2003 pour les concessions de services de transport scolaire venant à échéance avant cette date et à toutes les concessions à partir du 1er septembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 septembre 2003 portant approbation des modifications au cahier des charges type en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française approuvé par arrêtés des 27 avril 1995 et 1er avril 1999.

Namur, le 4 septembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

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