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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 octobre 2007
publié le 23 octobre 2007

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune

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ministere de la region wallonne
numac
2007203203
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23/10/2007
prom.
04/10/2007
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4 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune


Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié particulièrement en son article 42, § 8, par le Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006; Vu le Règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié particulièrement en ses articles 3 et 24, § 3, par le Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 14 août 2007;

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule et à leurs modifications;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2006, les agriculteurs peuvent transférer des droits au paiement unique et que les conditions de ces transferts ont été modifiées par l'article 42, § 8, du Règlement (CE) n° 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 et par les articles 3 et 24, § 3, du Règlement (CE) n° 1291/2006 de la Commission du 30 août 2006; Considérant qu'il y a dès lors lieu de modifier les conditions des transferts de droits entre les agriculteurs pour toute demande introduite à partir du 1er janvier 2007 et que ceux puissent effectuer ces transferts de droits en pleine connaissance de cause;

Considérant qu'un des principes clés qui a présidé à la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003 est que les droits au paiement unique attribués aux agriculteurs exploitant une terre pendant une période de référence sont calculés indépendamment et en dehors de toutes considérations par rapport au droit de propriété que ces agriculteurs détiennent sur la terre qu'ils exploitent pendant cette période de référence et que, de ce fait, les qualités de propriétaire ou de locataires n'interviennent pas pour leurs transferts;

Considérant que des pénalités sont prévues en cas de mauvaise application du nouveau régime de paiement unique ou en cas de non-respect des délais imposés par la réglementation européenne pour la mise en place du régime ou de ses modifications;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif au transfert de droits au paiement unique dans le cadre de la politique agricole commune, le deuxième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Toutefois, au cours de la période visée au § 1er, les droits peuvent être transférés dans les cas d'héritage, d'héritage anticipé, de fusion ou de scission.

Une copie de l'acte notarié doit être jointe au formulaire de transfert sauf en cas de constitution ou dissolution d'un groupement de producteurs laitiers, en cas de fusion ou en cas de scission.

Les cas de changements de statut ou de dénomination visés par l'article 14 du règlement (CE) n° 795/2004 ne sont pas considérés comme des transferts de droits.

Les obligations visées au § 1er relatives à l'agriculteur initial sont poursuivies par l'agriculteur preneur. »

Art. 2.A l'article 9 sont apportées les modifications suivantes : A la fin du premier paragraphe est ajouté un second alinéa stipulé comme suit : "En outre, que l'agriculteur ait utilisé ou non au moins 80 % de tous ses droits alloués durant l'année civile 2005, il peut céder volontairement et de manière définitive ses droits à la réserve nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère." Le troisième paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En cas de transfert définitif sans terre, les droits entiers détenus par le cédant peuvent être fractionnés. Les droits fractionnés doivent être transférés en premier lieu ou fractionnés davantage avant qu'un droit entier ne puisse être transféré ou fractionné. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 octobre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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