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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 mars 1999
publié le 01 mai 1999

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications aux statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures

source
ministere wallon de l'equipement et des transports
numac
1999027331
pub.
01/05/1999
prom.
04/03/1999
ELI
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4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant les modifications aux statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, modifié par les décrets du 8 février 1996 et du 2 février 1999;

Vu les statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, adoptés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 1994 et ses modifications, approuvées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 1996, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 déterminant les modalités d'intervention de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures sur le périmètre fixé par l'A8;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1998;

Considérant que le 8 janvier 1999, le conseil d'administration a proposé des modifications statutaires;

Considérant que le 26 février 1999, l'assemblée générale de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures a décidé de modifier les statuts de cette société;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement wallon approuve les modifications aux statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures décidées par l'assemblée générale du 26 février 1999 et dont le texte figure en annexe.

Art. 2.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Annexe Modifications statutaires

Article 1er.L'article 2 des statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures tels qu'annexés à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 1996 approuvant les modifications aux statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La société a pour objet de réaliser la mission qui lui est impartie par l'article 2 du décret du 10 mars 1994, tel que modifié par les décrets du 8 février 1996 et du 2 février 1999.

L'entretien des infrastructures consiste à assurer la conservation, la viabilité et le bon état de celles-ci.

L'exploitation des infrastructures consiste à les mettre et à les maintenir à la disposition des usagers.

La société peut agir en son nom et pour compte de la Région wallonne en tant que commissionnaire pour l'exécution d'aménagements et d'équipements déterminés par le Gouvernement wallon. »

Art. 2.L'article 4, § 1er, des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le capital social est fixé à 12 milliards 995 millions de francs et se décompose de la manière suivante : 1° les titres de capital nominatifs représentatifs du capital de la catégorie A pour un montant de 12 milliards 720 millions, sans droit de vote ni participation aux bénéfices, intégralement souscrits par la Région et incessibles;2° les titres de capital nominatifs représentatifs du capital de la catégorie B pour un montant de 275 millions, souscrits et intégralement libérés à concurrence de 165 millions de francs de la Région et de 110 millions de francs par les personnes habilitées par le Gouvernement.Ces titres de capital ne sont cessibles que moyennant l'accord du Gouvernement à des personnes autorisées par lui. Pour les besoins de l'application de l'article 12, le capital de la catégorie B est divisé en 550 titres de 500 000 francs. »

Art. 3.L'article 5, § 1er, alinéa 1, des mêmes statuts, est remplacé par l'alinéa suivant : «

Art. 5.§ 1er. La société est administrée par un Conseil comprenant douze membres nommés par le Gouvernement et révoqués par lui. Sept au moins représentent la Région, cinq au plus sont désignés sur proposition des autres titulaires des titres de la catégorie B. »

Art. 4.L'article 8 des mêmes statuts est complété par le tiret suivant : « - assure la perception des recettes visées à l'article 11 du décret du 10 mars 1994, tel que modifié par le décret du 2 février 1999. »

Art. 5.L'article 11 des mêmes statuts est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Les recettes de la société sont constituées : 1° de toutes les recettes propres générées par l'activité de la société, notamment les recettes résultant des dispositions de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994, tel que modifié par le décret du 2 février 1999;2° du produit des opérations financières visées à l'article 3 du même décret;3° d'interventions financières exceptionnelles à charge du budget de la Région. § 2. La société perçoit des recettes en contrepartie de l'octroi du droit d'accéder aux voies de communication qu'elle a financées et aux ouvrages d'art qui s'y rattachent, et du droit de les utiliser.

Le montant des recettes visées au § 2, alinéa 1er, est déterminé par le Gouvernement sur la proposition du Conseil d'Administration de la société en fonction de tout critère de nature économique établi selon la nature des infrastructures confiées à la société, notamment la densité du trafic, la catégorie du moyen de transport utilisé et la distance parcourue.

Le Gouvernement peut décider que les droits précités sont perçus sous la forme de péages à charge de la Région pour compte des utilisateurs.

Dans ce cas, les modalités de perception des péages sont déterminées par une convention conclue entre le Gouvernement et la société. » Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 approuvant la modification des statuts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) Namur, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports, M. LEBRUN Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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