publié le 13 avril 1999
Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de la « Vallée de l'Hermeton »
4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de la « Vallée de l'Hermeton »
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, et notamment l'article 11;
Vu la demande d'agrément du 31 octobre 1997, présentée par l'asbl « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique »;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 18 novembre 1997;
Vu l'avis réputé favorable de la députation permanente du conseil provincial de Namur, Arrête :
Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de la « Vallée de l'Hermeton », les 43 ha 38 a 87 ca de terrains cadastrés comme suit : Commune de Philippeville, Division 7, Section C, nos 8, 9c, 11, 12, 13l, 18, 19, 20, 21; Section F, nos 97a, 98, 99a, 101a, 138a, 139a, 140a, 180, 192a, 192b,
193, 196, 199, 200d, 201, 202a, 217, 218, 219a, 219b, 220a, 227a, 235b, 237b, 243b, 244c; Section H, nos 33a2, 33, 34, 35, 58 (p), 60d2 (p), 65, 66a, 70b, 70d,
70e, 70f, 70g, 71, 72c, 72d, 72e, 72f, 75d, 75e, 76d, 76e, 78 (p), 79c, 79d, 81a, 82a, 86a, 87a, 88a, 89c, 89e, 89f, 90, 91, 92, 93, 94a, 95a, 96, 97, 98a, 98b, 99, 100, 101, 102, 104, 105d, 106c, 107, 108, 109a, 113e, 114e, 115, 116, 119a, 121, 122a, 123b, 123c, 124b, 124d, 124e, 124f, 125, 126d, 126e, 127, 137d, 137e, 138; Section I, nos 28, 30, 31, 32b, 34a, 36, 44a2, 39, 52, 58b, 62, 71b,
72b, 72c;
Division 9, Section A, nos 428f, 428g, 428h, 428k; Section B, nos 109, 110, 111, 112, 113, 122a, 122b,
et appartenant à l'asbl « Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique ».
Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de l'Hermeton » est le chef de cantonnement de Philippeville.
Art. 3.Comme prévu à l'article 9, (C 5°) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques.
Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - d'être porteur d'outils de coupe.
Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Namur, le 4 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN