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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 04 décembre 2014
publié le 12 décembre 2014

Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 20 septembre 2014 et délimitant son étendue géographique

source
service public de wallonie
numac
2014207465
pub.
12/12/2014
prom.
04/12/2014
ELI
eli/arrete/2014/12/04/2014207465/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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4 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 20 septembre 2014 et délimitant son étendue géographique


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II, 5°, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Vu les rapports des Gouverneurs des 6, 7 et 18 août 2014 relatifs au nombre de sinistrés;

Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 20 septembre 2014 sur le territoire des provinces du Hainaut, de Luxembourg et de Namur;

Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 13 octobre 2014 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que les pluies abondantes du 20 septembre 2014 présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2014;

Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 20 septembre 2014 sur le territoire des provinces du Hainaut, de Luxembourg et de Namur sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province du Hainaut : Binche Province de Luxembourg : Erezée Province de Namur : Anhée Ciney Dinant Doische Hamois Havelange Houyet Mettet

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a la Reconnaissance des Calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 4 décembre 2014.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE

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