publié le 29 mai 2019
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux
4 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.50, D.61, § 2, D.63, D.269, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.271/1, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.272, alinéa 4, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.275, § 3, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.295/1, alinéa 4, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.309, alinéa 1er, D.310, alinéa 2, D.316, alinéa 6, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.324, alinéa 5, remplacé par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.333, § 1er, alinéa 2, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, D.335, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, et D.349/1, alinéa 6, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux;
Vu le rapport du 16 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 22 novembre 2018;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 relatif à l'aménagement foncier des biens ruraux, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le Département de l'Agriculture;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal;"; c) le 3° est abrogé.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « alinéa 2, » sont insérés entre les mots « D.269, § 1er, » et les mots « 1° à 4 »; 2° à l'alinéa 3, les mots « la Chambre provinciale d'Agriculture visée » sont remplacés par les mots « l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs en vertu de l'article D.76 du Code, ou à défaut directement le collège des producteurs visé ».
Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 7/1, rédigée comme suit : « Section 3 - Le comité de remembrement
Art. 7/1.Le Ministre modifie la composition et procède à la dissolution des comités de remembrement institués sous l'empire des lois des 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure et 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, selon les modalités visées aux articles 2 à 6. ».
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « D.279, § 3, » sont remplacés par les mots « D.269, § 4, ».
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , les membres des comités de remembrement » sont insérés entre les mots « comités subrégionaux d'aménagement foncier » et les mots « et les membres des commissions consultatives »;b) au 2°, b), les mots « les articles 530 à 534 de » sont insérés entre les mots « aux conditions fixées par » et les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon »;c) au 2°, b), les mots « Livre IV, Titre II, Chapitre 1er » sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « ou de remembrement » sont insérés entre les mots « d'aménagement foncier » et les mots « et des commissions consultatives ».
Art. 7.Entre le chapitre IV et le chapitre V du même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, comportant l'article 15/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Rapport d'activités des comités d'aménagement foncier
Art. 15/1.§ 1er. Le rapport d'activités du Comité visé à l'article D.271/1 du Code contient les informations suivantes : 1° une liste des réunions tenues, avec indication de l'ordre du jour, résumé des décisions prises lors de chaque réunion et indication de celles qui ont fait l'objet d'un avis de la commission consultative;2° un résumé des étapes réalisées et un planning des étapes à réaliser suivant l'annexe 3;3° un état des lieux des travaux réalisés et un planning des travaux à réaliser;4° un tableau de suivi budgétaire des dépenses et des recettes. § 2. Le rapport d'activités du Comité est transmis au Gouvernement tous les trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les comités existants ou de l'institution du comité pour les autres comités. ».
Art. 8.Entre le chapitre V et le chapitre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre V/1, comportant les articles 16/1 à 16/4, rédigé comme suit : « CHAPITRE V/ 1. - Communication de données par les officiers instrumentant
Art. 16/1.§ 1er. En vertu de l'article D.275, § 3, du Code, les officiers instrumentant notifient les informations visées à l'article 16/3 à l'Administration lors de toute mutation immobilière sur les biens qui font l'objet de l'aménagement foncier.
Par mutation immobilière, l'on entend les ventes, les acquisitions, les donations, les partages, les échanges et les apports à une personne morale.
La notification intervient dans les trente jours suivant la mutation immobilière.
En cas de vente publique, le délai prévu à l'alinéa 3 est porté à deux mois suivant le jour où l'adjudication est devenue définitive. § 2. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, la notification visée au paragraphe 1er est réalisée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge.
La notification est certifiée exacte, datée, signée et authentifiée via le portail E-Notariat de la Fédération royale du Notariat belge. § 3. Pour les autres officiers instrumentant, la notification visée au paragraphe 1er est réalisée via l'envoi d'un formulaire établi par le Ministre.
Conformément à l'article D.62 du Code, la notification électronique est certifiée exacte, datée et signée via l'envoi du formulaire par l'officier instrumentant. § 4. La Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être-animal de l'Administration certifie la date de réception de la notification par l'envoi d'un accusé de réception électronique automatique.
Art. 16/2.En vertu des articles D.272, D.316 et D.333 du Code, sur demande de l'Administration, les officiers instrumentant lui transmettent les informations demandées dans les trente jours suivant la demande. Les informations communiquées sont limitées à celles visées à l'article 16/3.
Art. 16/3.Les informations à notifier ou à communiquer comprennent : 1° l'identité de l'officier instrumentant : a) dénomination ou nom et prénom;b) adresse postale;c) adresse électronique;2° la nature de l'acte;3° la date de l'acte;4° l'identification de chaque parcelle cadastrale : a) commune, division, section, numéro cadastral, le cas échéant pré-cadastré;b) superficie suivant cadastre;c) nature suivant cadastre;d) état locatif;e) le cas échéant, identité du preneur et nature du bail;f) le cas échéant, numéro d'identification du plan dans la banque de données de l'Administration générale de la Documentation Patrimoniale;5° l'identité des parties : a) personne physique : nom, prénom, numéro de registre national;b) personne morale : dénomination, numéro d'entreprise.
Art. 16/4.Les informations visées à l'article 16/3 sont conservées par la Direction de l'Aménagement foncier rural du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'Administration pour une durée de trente ans à dater de la signature de l'acte d'aménagement foncier concerné par ces informations. ».
Art. 9.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Le Ministre approuve le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 du Code. ».
Art. 10.Dans l'article 22, 9°, du même arrêté, les mots « au 2° » sont remplacés par les mots « aux 1° à 8° ».
Art. 11.Dans l'annexe 1re, à l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la chambre provinciale d'agriculture » sont chaque fois remplacés par les mots « l'association assurant un support opérationnel au collège des producteurs, ou à défaut l'Administration ».
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 rédigée comme suit : « Annexe 3. Etapes de l'aménagement foncier Initiation de l'aménagement foncier D.424 = le cas échéant, reprise ab initio D.268 = décision du Gouvernement de procéder à l'aménagement foncier Comité d'aménagement foncier D.269 = institution ou complétude du Comité par le Ministre Formalités préalables D.272 = élaboration du projet de programme d'aménagement foncier par l'Administration D.273 = approbation du projet de programme d'aménagement foncier par le Comité D.274 = enquête publique sur le projet de programme d'aménagement foncier D.276 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Comité D.276/1 = approbation du programme d'aménagement foncier par le Gouvernement Commission consultative D.279 = institution de la commission consultative par le Comité Opérations d'aménagement foncier D.280 = bornage D.281 = classement de terres et établissement des tableaux D.284 = travaux D.286 et D.286/1 = établissement du plan d'aménagement foncier avec le domaine public inclus D.294 = établissement des plans et tableaux D.295 = enquête publique sur le classement des terres, le plan d'aménagement foncier, avec le domaine public inclus, et les tableaux D.295/1 = le cas échéant, modification et approbation du plan du domaine public D.296 = consultation des intéressés sur le report des droits réels D.297 = signature de l'acte d'aménagement foncier D.298 = soldes débiteurs et soldes créditeurs D.300 = prise de possession des nouvelles parcelles Frais et acte complémentaire éventuel D.302 = établissement des tableaux de répartition des frais D.303 = consultation des intéressés sur la répartition des frais D.306 = acte complémentaire éventuel Formalités finales D.309 = dissolution du Comité et liquidation des comptes D.314 = actes rectificatifs éventuels ».
Art. 13.L'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 14.Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 avril 2019.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN