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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 03 septembre 2015
publié le 02 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique

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3 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique


Le Gouvernement wallon, Vu le règlemnt (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n ° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n ° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité; Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243 et D.249 à D.251;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2015;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, réalisée les 26 février 2015 et 18 juin 2015;

Vu le rapport du 5 février 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 57.816/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre l'application de la nouvelle programmation européenne;

Considérant que le programme wallon de développement rural, tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon et adopté par la Commission européenne le 20 juillet 2015 doit être mis en oeuvre;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Les définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;2° « Code » : le Code wallon de l'Agriculture;3° « conditionnalité » : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 91 à 101 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, et dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 fixant les règles relatives à la conditionnalité en matière agricole, abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 fixant les exigences et les normes de conditionnalité en matière agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;4° « demande d'aide » : la demande d'aide au sens de l'article 2, 1, (3), du règlement n° 640/2014;5° « demande de paiement » : la demande de paiement au sens de l'article 2, 1, (4), du règlement n° 640/2014;6° « engagement » : l'ensemble des conditions de production de l'agriculture biologique que l'agriculteur accepte de respecter suite à sa demande d'aide;7° « groupe de cultures » : un groupe de cultures au sens de l'article 17, 1°, b), du règlement (UE) n° 640/2014;8° « la ligne de base des engagements » : ensemble des normes obligatoires établies en application du titre VI, chapitre Ier, du règlement (UE) n° 1306/2013, des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, § 1er, point c), sous ii) et iii), du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 'établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, ainsi que des autres exigences obligatoires pertinentes établies par le droit fédéral et régional tel que visé à l'article 29, § 2, du règlement n° 1305/2013;9° « le Ministre » : le Ministre de l'Agriculture;10° « organisme de contrôle » : un organisme de contrôle au sens de l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;11° « période de programmation » : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;12° « programme wallon de développement rural » : le programme au sens de l'article 6 du règlement n° 1305/2013;13° « règlement n° 1305/2013 » : le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;14° « règlement n° 1306/2013 » : le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;15° « règlement 1307/2013 » : le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;16° « règlement n° 807/2014 » : le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;17° « règlement 809/2014 » : le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;18° « règlement n° 834/2007 » : le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91;19° « règlement n° 640/2014 » : le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;20° « Sanitrace » : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;21° « service territorial » : service décentralisé du Département des Aides de l'Administration;22° « site Natura 2000 » : un site visé à l'article 1erbis, 18°, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;23° « surface agricole » : une surface agricole au sens de l'article 4, § 1er, e), du règlement 1307/2014;24° « surface de compensation écologique » : la surface agricole pour laquelle l'agriculteur perçoit une somme d'un tiers privé en compensation d'une contrainte sur la surface agricole, cette contrainte faisant l'objet d'une convention entre l'agriculteur et le tiers, tel que le placement d'une éolienne sur la surface agricole;25° « UGB » : l'unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les aides à l'agriculture biologique s'appliquent sur les surfaces agricoles situées totalement ou partiellement en Région wallonne, et déclarées par un agriculteur dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour un mode de production en agriculture biologique.

L'aide à l'agriculture biologique comprend l'aide à la conversion et l'aide au maintien de l'agriculture biologique. CHAPITRE III. - Introduction de la demande

Art. 3.§ 1er. L'agriculteur introduit une demande d'aide au plus tard à la date définie par le Ministre.

L'organisme payeur met à disposition de l'agriculteur un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès du service territorial dont l'agriculteur dépend.

Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes : 1° l'identification de l'agriculteur;2° l'identification des surfaces agricoles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;3° une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il s'engage à respecter le cahier des charges relatif à l'agriculture biologique;4° une information concernant l'obligation de faire les démarches nécessaires à l'affiliation auprès d'un organisme de contrôle pour le 1er janvier suivant l'introduction de la demande d'aide ou de donner la preuve de son affiliation auprès d'un organisme de contrôle;5° une déclaration de l'agriculteur attestant qu'il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes de paiements directs et aux mesures de développement rural concernées. L'organisme payeur envoie, au plus tard à une date définie par le Ministre précédant le début de son engagement, un courrier confirmant à l'agriculteur que sa demande d'aide est réceptionnée, conforme aux conditions visées à l'alinéa 3 et que l'engagement démarre le 1er janvier suivant. § 2. La demande de paiement est introduite annuellement via le formulaire de demande unique conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 février 2015.

La demande est accompagnée des éventuelles pièces justificatives demandées par l'organisme payeur dans la demande unique, conformément à l'article D.30 du Code. § 3. L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 s'applique à toute modification éventuelle de la demande d'aide ou de la demande annuelle de paiement pour autant qu'un contrôle sur place n'ait pas eu lieu et n'ait pas révélé des irrégularités avant la modification.

Art. 4.L'engagement pour l'aide à l'agriculture biologique a une durée de cinq ans.

L'organisme payeur informe l'agriculteur qu'il est dans sa dernière année d'engagement au plus tard à une date définie par le Ministre.

Si l'agriculteur souhaite reprendre un engagement à l'issue de son engagement initial, il introduit une nouvelle demande d'aide selon les modalités de l'article 3.

Art. 5.L'organisme payeur analyse la recevabilité de la demande de paiement.

L'organisme payeur notifie par un document la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande de paiement de l'agriculteur à une date définie par le Ministre. CHAPITRE IV. - Conditions relatives à la demande d'aide et à la demande de paiement à la production biologique

Art. 6.La demande d'aide est recevable si l'agriculteur satisfait aux conditions suivantes : 1° être identifié auprès de l'organisme payeur dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, conformément aux articles D.20 et D.22 du Code; 2° détenir une unité de production sur le territoire belge;3° s'engager à respecter sur les surfaces agricoles admissibles concernées toutes les conditions relatives au mode de production biologique, à partir du 1er janvier qui suit la demande d'aide, sans interruption pendant une durée d'au moins cinq ans;4° avoir entamé les démarches de la notification de son activité en agriculture biologique et l'utilisation escomptée des surfaces agricoles pour lesquelles l'aide est demandée à un organisme de contrôle agréé et être, lors de la première demande de paiement qui suit la demande d'aide, certifié auprès d'un organisme de contrôle depuis le 1er janvier suivant l'introduction de la demande d'aide;5° être agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement n° 1306/2013 et des articles 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015. La demande de paiement est uniquement recevable si elle satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, et si elle est introduite dans le formulaire de demande unique, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015.

Art. 7.La demande d'aide et la demande de paiement sont admissibles si l'agriculteur satisfait aux conditions suivantes : 1° exploiter sur le territoire de la Région wallonne les surfaces agricoles pour lesquelles il sollicite l'aide à la production biologique;2° avoir notifié son activité et l'utilisation des surfaces agricoles pour lesquelles l'aide est demandée à un organisme de contrôle au plus tard le 1er janvier de l'année qui suit la demande d'aide;3° avoir procédé à l'identification et à l'enregistrement de tous les animaux de l'exploitation dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux « Sanitrace »;4° ne pas faire l'objet d'une décision d'exclusion, mentionnée à l'article27, § 5, l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, la demande d'aide ou de paiement est considérée comme inadmissible, pour les surfaces agricoles situées : 1° soit hors du territoire de la Région wallonne;2° soit dans une surface de compensation écologique;3° soit dans une surface d'intérêt écologique, sauf en cas de compatibilité tels que définis par le Ministre en conformité avec le programme de développement rural. Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, tous les animaux identifiés sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur concerné par l'aide à l'agriculture biologique. CHAPITRE V. - Engagements Section 1re. - Disposition générale

Art. 8.Seuls les groupes de cultures définis par le Ministre en conformité avec le programme wallon de développement rural font l'objet d'un engagement en vue de l'obtention d'une aide à la production biologique.

L'aide à l'agriculture biologique peut être cumulée avec des mesures agroenvironnementales et climatiques, pour autant que ce cumul soit conforme au cumul autorisé en vertu de l'article 11, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015 relatif aux aides agro-environnementales et climatiques.

Dans les sites Natura 2000 désignés, les superficies bénéficiant de l'indemnité Natura 2000 pour les « Prairies à contraintes fortes » et pour les « Bandes extensives » converties à l'agriculture biologique ne donnent pas droit à l'aide à l'agriculture biologique.

Les surfaces bénéficiant de l'indemnité Natura 2000 pour les « Prairies à contraintes faibles » converties à l'agriculture biologique peuvent bénéficier de l'aide à la production biologique.

Art. 9.Pour bénéficier des aides à la production biologique, l'agriculteur gère son exploitation agricole conformément : 1° aux dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 et du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007;2° aux articles 3, § 1er, alinéa 3, et 4, et des annexes 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008.

Art. 10.Conformément à l'article 29, § 2, du règlement n° 1305/2013, les engagements vont au-delà des normes qui constituent la ligne de base des engagements.

Art. 11.§ 1er. Pour les superficies du groupe de cultures déterminé par le Ministre, le calcul de l'aide visée à l'article 17 prend en compte la totalité des superficies déterminées pour le groupe déterminé par le Ministre et défini par lui en vertu de l'article 8, lorsque l'exploitation détient au moins un nombre déterminé d'UGB par hectare des superficies concernées.

Ce nombre déterminé d'UGB est fixé par le Ministre dans le respect du programme wallon de développement rural.

Lorsque la charge en bétail de l'exploitation est inférieure au nombre déterminé d'UGB par hectare pour le groupe de cultures visé, les superficies prises en compte pour le calcul de l'aide, sont plafonnées aux superficies définies par le Ministre, nécessaires pour que la charge en bétail de l'exploitation atteigne le nombre déterminé d'UGB par hectare et pour prendre en compte les parcours.

Pour ce calcul, seul le bétail pâturant élevé selon le mode de production biologique est pris en compte. Le Ministre est habilité à préciser les espèces assimilées au bétail pâturant et les modalités d'application du présent article à ces espèces. § 2. Les animaux retenus dans le calcul de la charge sont élevés selon le mode de production biologique et leur détenteur est l'agriculteur concerné par la demande de paiement. Tous ces animaux sont localisés dans l'unité ou les unités de production gérées par l'agriculteur et concernées par la demande d'aide.

La charge en bétail est la charge moyenne annuelle de l'exploitation pour l'année civile considérée. La charge est établie en prenant en compte les données correspondant aux éléments suivants : 1° la moyenne des données journalières provenant du système d'identification et d'enregistrement des animaux « Sanitrace », en ce qui concerne les bovins et dont la présence dans l'exploitation est confirmée par l'organisme de contrôle pour l'année considérée;2° le nombre d'équidés déclarés par l'agriculteur dans sa demande unique de l'année considérée et dont la présence dans l'exploitation est confirmée par l'organisme de contrôle pour l'année considérée;3° l'inventaire annuel relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés dont la présence dans l'exploitation est confirmé par l'organisme de contrôle pour l'année considérée. § 3. Le calcul du nombre d'UGB relatif aux animaux est établi en utilisant les coefficients fixés par le Ministre.

Art. 12.En application de l'article 60 du règlement n° 1306/2013, aucun paiement n'est effectué en faveur de l'agriculteur au sujet duquel il est établi qu'il a créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime d'aide à l'agriculture biologique. Section 2. - Aide à la conversion

Art. 13.Pendant la période d'engagement visée à l'article 4, une aide à la conversion est octroyée à l'agriculteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation respectant les prescriptions du mode de production biologique et qui satisfait aux conditions visées aux articles 6 et 7, pour les surfaces agricoles admissibles n'ayant pas fait l'objet d'une aide à l'agriculture biologique lors des dix années précédentes.

Pour les groupes de cultures visés à l'article 8, le Ministre définit le montant de l'aide à la conversion de l'agriculture biologique tel que repris dans le programme wallon de développement rural.

L'aide à la conversion est versée annuellement pendant les deux premières années de l'engagement ou pendant les deux premières années à partir desquelles les surfaces concernées sont ajoutées au cours de l'engagement selon l'article 20. Durant cette période de deux ans, l'agriculteur bénéficie de l'aide à la conversion pour les surfaces agricoles, à l'exclusion de l'aide au maintien de l'agriculture biologique visée à l'article 14.

Durant la période restante, l'agriculteur bénéficie d'une aide au maintien de l'agriculture biologique telle que prévue à l'article 14.

Si la première année de l'aide à la conversion correspond à la dernière année de la période d'engagement visée à l'article 14, l'agriculteur bénéficie de la deuxième année d'aide à la conversion lors de la première année de l'engagement suivant, pour autant que l'engagement suivant soit immédiatement consécutif à l'engagement précédent. Section 3. - Aide au maintien de l'agriculture biologique

Art. 14.Lorsque l'agriculteur ne bénéficie pas de l'aide à la conversion sur les mêmes surfaces, il bénéficie de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. Cette aide est liée aux surfaces agricoles déclarées par l'agriculteur lors de la première année de l'engagement et, dans le cas de surfaces agricoles éventuellement ajoutées au cours de l'engagement, pour la durée de l'engagement qui reste à courir dans le respect de l'article 20.

La durée de l'aide au maintien est diminuée des années pour lesquelles l'agriculteur bénéficie de l'aide à la conversion.

Art. 15.Pour les groupes de cultures visés à l'article 8, le Ministre définit le montant de l'aide au maintien de l'agriculture biologique tel que repris dans le programme wallon de développement rural. CHAPITRE VI. - Paiement

Art. 16.Les aides à l'agriculture biologique sont payées sur une période de cinq ans par tranches annuelles. La période couverte par une tranche annuelle débute le 1er janvier de l'année à laquelle elle se rapporte pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Chaque tranche annuelle est versée à l'agriculteur qui a introduit sa demande de paiement annuelle correspondante pour autant que toutes les conditions de l'engagement soient respectées durant la période couverte par la tranche visée et qu'il remplisse, durant toute la période de son engagement, les conditions visées aux articles 6 et 7.

Les tranches annuelles sont établies sur base de la demande annuelle de paiement que l'agriculteur envoie conformément à l'article 3, § 2, ainsi que des résultats des contrôles administratifs ou des contrôles sur place, conformément à l'article 24, § 1er, du règlement n° 809/2014.

Conformément à l'article 75 du règlement 1306/2013, des avances peuvent être versées, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre, allant jusqu'à 75 % pour l'aide à l'agriculture biologique, une fois terminé le contrôle administratif visé à l'article 59, § 1er, du règlement 1306/2013.

Conformément à l'article 75, § 2, du règlement (CE) n° 1306/2013, les paiements liés à l'aide à l'agriculture biologique ne sont pas effectués avant que les contrôles relatifs aux critères d'admissibilité ne soient finalisés.

Art. 17.Les modalités de paiement des aides à l'agriculture biologique sont définies comme suit : 1° chaque tranche annuelle est payée au cours de la période comprise entre le 1er décembre de l'année civile correspondant à celle de la tranche annuelle et le 30 juin de l'année civile suivante;2° pour chaque année, une notification du montant des aides octroyées, reprenant le calcul des aides, est envoyée à l'agriculteur après le paiement de celles-ci.

Art. 18.Les aides à l'agriculture biologique sont versées aux agriculteurs dans la limite des crédits budgétaires disponibles.

En cas d'insuffisance de fonds, le Ministre peut décider que les agriculteurs ne peuvent plus prendre de nouveaux engagements.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, l'organisme payeur en informe les agriculteurs en publiant l'information sur le portail internet de la Région wallonne. CHAPITRE VII. - Transferts, extensions, adaptations et révisions d'engagement Section 1re. - Transfert de l'engagement

Art. 19.§ 1er. Conformément à l'article 47, § 2, du règlement n° 1305/2013 et à l'article 8 du règlement 809/2014, en cas de transfert de tout ou partie des surfaces agricoles concernées par l'engagement, ou en cas de transfert de l'entièreté de l'exploitation, l'agriculteur repreneur peut reprendre l'engagement de l'agriculteur cédant pour la période restant à courir.

S'il décide de reprendre l'engagement concerné, l'agriculteur repreneur succède aux droits et obligations de l'agriculteur cédant en ce qui concerne ces engagements.

L'agriculteur cédant ne rembourse pas les aides pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif, quel que soit le choix de l'agriculteur repreneur. § 2. Le transfert des surfaces agricoles ou de l'exploitation est notifié à l'organisme payeur par écrit par le bénéficiaire repreneur et le bénéficiaire cédant par tout moyen de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code.

Si, par application de l'article 27, l'engagement repris est arrêté, l'agriculteur repreneur rembourse les aides qui lui ont été versées au titre de l'engagement en cours, ainsi que les aides concernées versées à l'agriculteur cédant depuis le début de l'engagement qu'avait pris ce dernier. § 3. Un transfert est considéré avoir eu lieu le premier jour de la période annuelle telle que visée à l'article 16, alinéa 1er, de l'année de la notification du transfert. L'agriculteur cédant bénéficie des aides correspondantes à la période annuelle précédant celle durant laquelle la notification du transfert a eu lieu pour autant que toutes les conditions de recevabilité et d'admissibilité, ainsi que les engagements, aient été respectés par lui-même.

Le repreneur bénéficie des aides à partir de l'année de la notification, pour autant que les conditions visées aux articles 6, § 1er, 1°, 2°, 3° et 7 soient remplies par le repreneur et que les engagements aient été effectifs.

Si l'agriculteur repreneur ne respecte pas les conditions durant la période annuelle de cette notification telle que visée à l'alinéa 2, les aides pour la période annuelle durant laquelle le transfert a eu lieu sont réduites ou remboursées par l'agriculteur repreneur, ainsi que, le cas échéant, les aides versées pour les périodes antérieures. § 4. Lorsqu'un échange de surfaces agricoles sur lesquelles un engagement pour l'aide à l'agriculture biologique a été pris a lieu, l'engagement continue à s'appliquer sur ces surfaces agricoles. Dans un tel cas, l'agriculteur engagé en agriculture biologique communique dans le cadre de la convention d'échange l'existence de cet engagement que le preneur s'engage à respecter. Section 2. - Extension de la surface de l'engagement

Art. 20.Lorsque l'agriculteur accroît la superficie de son exploitation ou lorsque la surface sur laquelle porte un engagement dans une exploitation est augmentée, l'extension de l'engagement est permise dans le respect de l'article 15, § 1er, du règlement n° 807/2014.

L'engagement est étendu pour couvrir les surfaces supplémentaires, à condition que la demande d'extension : 1° respecte les conditions énoncées à l'article 15, § 2, du règlement 807/2014;2° soit introduite dans les délais et selon les modalités fixées par le Ministre. En cas d'acceptation, l'extension prend cours l'année d'introduction de la demande d'extension.

L'agriculteur respecte l'engagement étendu pour le reste de la durée de l'engagement initial.

Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'extension et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes d'extension, ainsi que la liste des documents à joindre à ces demandes, dans le respect de la législation européenne.

Un remboursement n'est pas exigé pour les paiements des années précédentes. Section 3. - Adaptation de l'engagement

Art. 21.Conformément à l'article 47, § 6, du règlement n° 1305/2013 et en application de l'article 14, § 2, du règlement n° 807/2014, à condition que des objectifs de l'engagement initial soient respectés, les engagements peuvent être adaptés par le Ministre au cours de la période de leur exécution, tant via une modification opérée au cahier des charges que par la prolongation de la durée de l'engagement pour autant que cette adaptation soit prévue par le programme wallon de développement rural approuvé conformément aux articles 10 et 11 du règlement n° 1305/2013.

Le Ministre est habilité à compléter la procédure d'adaptation et ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des adaptations, dans le respect de la législation européenne.

L'agriculteur respecte l'engagement adapté pour le reste de la durée de l'engagement initial. Section 4. - Révision de l'engagement

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 48, alinéa 1er, du règlement n° 1305/2013, en cas de modification de la ligne de base des engagements en cours, telle que prévue à l'article 10, ceux-ci sont révisés par l'organisme payeur. La révision mentionnée à l'alinéa 1er peut consister en un arrêt des engagements si la ligne de base est relevée au même niveau que le cahier des charges des engagements. § 2. Conformément à l'article 48, alinéa 2, du règlement n° 1305/2013, si un engagement va au-delà de la période de programmation européenne en cours, l'organisme payeur révise l'engagement pour l'adapter au cadre réglementaire de la période de programmation européenne suivante. Cette révision prend effet au premier jour de la programmation suivante. § 3. L'organisme payeur procède également aux révisions nécessaires des engagements en cours aux fins d'éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement n° 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques. § 4. Si la révision de l'engagement prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3 permet à l'agriculteur de poursuivre sur base d'un cahier des charges modifié, les montants des aides versées peuvent être revus sur la base de ce cahier des charges modifié.

Si la révision prévue aux paragraphes 1er, 2 ou 3 n'est pas acceptée par l'agriculteur, l'engagement prend fin et l'agriculteur ne rembourse pas les aides déjà reçues pour les périodes pendant lesquelles l'engagement a été effectif. § 5. L'organisme payeur informe l'agriculteur de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3 par voie de presse ou par courrier ou courriel individuel. CHAPITRE VIII. - Cas de force majeure, d'erreur manifeste et de circonstances exceptionnelles

Art. 23.Le remboursement de l'aide perçue n'est pas exigé dans les cas de force majeure et dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, § 2, du règlement n° 1306/2013.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'agriculteur, ou ses ayant-droits, informent par écrit l'organisme payeur, en notifiant des pièces justificatives, dans les quinze jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire, conformément à l'article 4, § 2, du règlement n° 640/2014.

Dans les éventualités reprises à l'alinéa 1er, l'aide est proportionnellement retirée conformément et selon les modalités prévues à l'article 4, § 1er, alinéa 2, du règlement n° 640/2014.

Art. 24.Conformément à l'article 47, § 3, du règlement 1305/2013, l'agriculteur qui n'est plus à même de respecter ses engagements, en tout ou en partie, du fait que son exploitation fait l'objet d'un aménagement foncier ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, le notifie à l'organisme payeur, par écrit, avant la date de prise d'occupation.

L'organisme payeur adapte les engagements à la nouvelle condition de l'exploitation.

Si l'adaptation est impossible, l'engagement prend fin. Les aides perçues sont remboursées à l'exception des aides concernant la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.

L'organisme payeur notifie la fin de l'engagement.

Art. 25.Conformément à l'article 59, § 6, du règlement n° 1306/2013, la demande d'aide peut être adaptée à tout moment après son dépôt en cas d'erreur manifeste admise par l'organisme payeur.

L'article 7, § 3, du règlement n° 809/2014 est applicable suite à une erreur de l'organisme payeur ou d'un organisme délégué de l'organisme payeur. CHAPITRE IX. - Contrôle, réductions et remboursement Section 1re. - Contrôle

Art. 26.§ 1er. L'organisme payeur ou les organismes à qui il délègue tout ou partie de ses missions de contrôle, vérifient le respect des conditions de recevabilité et d'admissibilité des aides ainsi que le respect des engagements à exécuter suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique. § 2. Tout refus de contrôle ou obstacle à celui-ci par un agriculteur entraîne de plein droit une réduction ou une perte de l'aide, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

A l'issue des contrôles administratifs ou sur place, les régimes de réductions, refus, retraits et sanctions définis au titre II, chapitres III et IV, et au titre III du règlement n° 640/2014 sont d'application pour le calcul du montant de l'aide octroyée. Section 2. - Réduction et remboursement de l'aide

Art. 27.§ 1er Le non-respect des dispositions prévues ou prises en vertu du présent arrêté, ainsi que des conditions spécifiques définies dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, entraîne l'application des réductions, refus, retraits et sanctions conformément aux articles 5 et 6 règlement n° 809/2014. § 2. La conséquence d'un non-respect est déterminée par l'organisme payeur en fonction de la gravité, de l'étendue et de la répétition du manquement constaté dans le respect de l'article 35 du règlement 640/2014. § 3. Le régime de réduction et de refus des aides est réparti en quatre niveaux, établis comme suit: 1° niveau 1 : suppression du paiement annuel pour la surface agricole considérée;2° niveau 2 : suppression du paiement annuel pour un groupe de culture;3° niveau 3 : suppression du paiement annuel pour tous les groupes de culture;4° niveau 4 : suppression du paiement annuel pour tous les groupes de culture, arrêt de l'engagement et récupération des montants perçus pour tous les groupes de culture pour toute la durée de l'engagement. § 4. Le Ministre est habilité à établir une grille de réduction en fonction des manquements.

Le niveau de réduction prononcé peut être plus élevé ou plus bas que le niveau déterminé dans la grille de réduction en fonction de la gravité, de l'étendue et de la durée du manquement constaté. § 5. Conformément à l'article 35, § 5, du règlement n° 640/2014, en cas de non-conformité qualifiée de grave au vu de l'ampleur des conséquences qu'elle entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés, l'agriculteur est exclu de l'aide à l'agriculture biologique pendant l'année civile de la constatation, ainsi que la suivante.

Conformément à l'article 35, § 6, du règlement 640/2014, lorsqu'il est établi que l'agriculteur a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l'aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, il est exclu de l'aide à l'agriculture biologique pendant l'année civile de la constatation et la suivante. § 6. En cas de récidive au cours d'une période de cinq ans à dater de la date de la décision de réduction ou de refus d'octroi de l'aide, le niveau de la réduction d'aide est majoré d'un niveau.

Art. 28.Sans préjudice des articles 53 à 56 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement wallon, en cas de paiement indu, l'article 7 du règlement n° 809/2014 et les articles D.258 à D.260 du Code s'appliquent.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au titre 13 du Code. CHAPITRE X. - Délégations et dérogations

Art. 29.Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme payeur : 1° bénéficie de la délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté;2° arrête tout document explicatif des dispositions règlementaires à destination des agriculteurs et le canevas des rapports de contrôle. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aide en cours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique: 1° les demandes d'aide ou les demandes de paiement introduites avant l'année 2015 et faisant l'objet d'un recours, à l'exception des demandes d'aides concernant un engagement qui commence au 1er janvier 2015;2° les demandes de paiement qui visent l'attribution d'une tranche annuelle couvrant une période antérieure à l'année 2015.

Art. 31.Par dérogation aux articles 13 et 14, le montant de l'aide que le bénéficiaire obtient pour la tranche annuelle relative à l'année 2015 est composé à 75 pourcent du montant de l'aide au maintien prévue à l'article 15 et à 25 pourcent du montant de l'aide à la conversion visée à l'article 13, lorsque le bénéficiaire respecte cumulativement les conditions suivantes, il : 1° a obtenu l'octroi de la surprime visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, pour une tranche annuelle commençant le 1er avril 2013;2° a obtenu l'octroi de l'aide à la conversion visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique, pour une tranche annuelle commençant le 1er avril 2014;3° respecte toutes les conditions d'octroi de l'aide à l'agriculture pour l'attribution de la tranche annuelle commençant le 1er janvier 2015. Par dérogation aux articles 13 et 14, le montant de l'aide que le bénéficiaire obtient pour la tranche annuelle relative à l'année 2016 est composé à 75 pourcent du montant de l'aide au maintien prévue à l'article 15 et à 25 pour cent du montant de l'aide à la conversion visée à l'article 13, lorsque le bénéficiaire respecte cumulativement les conditions suivantes : 1° il a obtenu l'octroi de l'aide à la conversion visée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi des aides à l'agriculture biologique, pour une tranche annuelle commençant le 1er avril 2014;2° il a obtenu l'octroi de l'aide à la conversion visée aux articles 14 et 15, pour une tranche annuelle commençant au 1er janvier 2015;3° il respecte toutes les conditions d'octroi de l'aide à l'agriculture pour l'attribution de la tranche annuelle commençant le 1er janvier 2016.

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 13 juin 2014 et du 23 octobre 2014, est abrogé.

Art. 33.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 septembre 2015.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région, R.COLLIN

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