publié le 05 juin 2003
Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter un emprunt sous la garantie de la Région wallonne
2 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à contracter un emprunt sous la garantie de la Région wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement;
Vu le décret du 17 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2003, notamment l'article 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 183 du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 fixant la partie des programmes d'investissement que le Fonds a à affecter par priorité au financement de logements destinés à des personnes occupant un logement améliorable ou non améliorable;
Vu le contrat de gestion 1999-2003 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, Arrête :
Article 1er.La Région wallonne autorise, sous sa garantie de bonne fin, le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie à recourir aux marchés des capitaux, pour un montant maximum de cinquante-sept millions quinze mille cinq cent dix euros et ce, pour le financement de son programme d'octroi de prêts hypothécaires 2003.
La Région wallonne accorde sa garantie de bonne fin aux produits dérivés utilisés dans le cadre de la couverture du risque de taux sur le sous-jacent de cinquante-sept millions quinze mille cinq cent dix euros.
Art. 2.L'emprunt peut être émis par tranches. Chaque demande de levée est accompagnée d'un échéancier prévisionnel justifiant le besoin de trésorerie.
Art. 3.Le Ministre du Budget est associé à tous les stades de la procédure, laquelle nécessite notamment l'analyse des dossiers par l'Administration régionale de la Trésorerie.
Art. 4.Le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie peut décider du recours aux produits dérivés, notamment les swaps et options sur taux, dans un but de couverture uniquement. Cette décision devra se baser sur l'avis d'un Comité ALM (Assets and Liabilities Management). Le Ministre du Budget sera informé de ce recours aux produits dérivés selon une procédure déterminée entre les deux parties.
Art. 5.Le Gouvernement charge le Ministre du Budget de signer la documentation contractuelle relative à ce financement au nom de la Région wallonne.
Art. 6.Le Ministre du Budget et du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 mai 2003.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN