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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 avril 1998
publié le 05 mai 1998

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions d'agrément des organismes de crédit bénéficiant de la garantie de la Région wallonne en application de l'article 46 du Code du Logement

source
ministere de la region wallonne
numac
1998027284
pub.
05/05/1998
prom.
02/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/02/1998027284/moniteur
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2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions d'agrément des organismes de crédit bénéficiant de la garantie de la Région wallonne en application de l'article 46 du Code du Logement


Le Gouvernement wallon, Vu l'article 46 du Code du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées, modifié le 31 mars 1994 et le 15 février 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 fixant les conditions d'agrément des organismes de crédit bénéficiant de la garantie de la Région wallonne en application de l'article 46 du Code du Logement;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de prévoir des possibilités de financement alternatif pour les sociétés de crédit;

Considérant la nécessité pour les sociétés de crédit qui le souhaitent de pouvoir procéder à la titrisation de leur créances hypothécaires dans des conditions favorables;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 est modifié comme suit : « 1° l'organisme de crédit a pour objet social exclusif l'octroi et la gestion, en nom propre ou pour compte d'organismes de placement en créances détenues majoritairement par des organismes de crédit agréés par la Région, de prêts hypothécaires contractés en vue de la construction, de l'achat, de la transformation, de l'aménagement ou de la conservation d'une habitation ordinaire; ».

Art. 2.L'article 4 de ce même arrêté est modifié comme suit : « La garantie de la Région attachée aux prêts détenus par l'organisme de crédit ou cédés à un organisme de placement en créances conformément aux dispositions de l'article 2, 1°, est retirée en cas de perte d'agrément par l'organisme de crédit à moins que ces prêts ne soient cédés à un autre organisme de crédit agréé ou, au cas où ils ont été cédés à un organisme de placement en créances, ne soient gérés par un autre organisme de crédit agréé ».

Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Namur, le 2 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX

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