publié le 05 mai 1998
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993, modifié le 31 mars 1994 et le 15 février 1996
2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993, modifié le 31 mars 1994 et le 15 février 1996
Le Gouvernement wallon, Vu l'article 46 du Code du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées, modifié le 31 mars 1994 et le 15 février 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 novembre 1996 fixant les conditions d'agrément des organismes de crédit bénéficiant de la garantie de la Région wallonne en application de l'article 46 du Code du Logement;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de prévoir des possibilités de financement alternatif pour les sociétés de crédit;
Considérant la nécessité pour les sociétés de crédit qui le souhaitent de pouvoir procéder à la titrisation de leur créances hypothécaires dans des conditions favorables;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Le bénéfice de la garantie régionale octroyée en faveur d'une société sur les prêts qu'elle a consentis ainsi que le droit de faire appel à cette garantie sont transférés tels quels à l'organisme de placement en créances détenu majoritairement par des organismes de crédit agréés par la Région, moyennant autorisation préalable du Ministre sur la cession des prêts et pour autant que la gestion de ceux-ci reste confiée à un organisme de crédit agréé.
Art. 2.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
Namur, le 2 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX