publié le 27 mars 2007
Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'enregistrement des performances, l'évaluation génétique, l'insémination artificielle et l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'enregistrement des performances, l'évaluation génétique, l'insémination artificielle et l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure
Le Gouvernement wallon, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, notamment les articles 1er, 2° et 5°, et 2; Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 12 novembre 2001, 10 novembre 2005 et 16 janvier 2006, et par l'arrêté ministériel du 13 septembre 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 portant agrément zootechnique de centres de distribution de sperme de bovin;
Vu les arrêtés ministériels des 25 juillet 2002, 14 août 2002, 13 avril 2004, 21 septembre 2004, 26 avril 2005, 26 juillet 2005 et 30 janvier 2006 portant agrément zootechnique de centres de distribution de sperme de bovin;
Vu la Directive n° 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure, modifiée par la Directive n° 2005/24/CE du 14 mars 2005 en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine;
Considérant la Directive n° 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;
Considérant la Directive n° 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine;
Considérant la Directive n° 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la Directive n° 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;
Considérant la Décision n° 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;
Considérant la Décision n° 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;
Considérant la Décision n° 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux;
Considérant la Décision n° 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons;
Considérant la Décision n° 2002/8/CE de la Commission du 28 décembre 2001 fixant les méthodes relatives à l'identification génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et modifiant les Décisions n° 88/124/CEE et 96/80/CE;
Considérant la Décision n° 2005/379/CE du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent;
Considérant la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux;
Considérant la Décision n° 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 2 octobre 2006, dont le rapport a été approuvé le 24 octobre 2006;
Vu l'avis n° 41.967/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre de l'Agriculture;2° "Service" : la Direction de la Qualité des Produits, de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;3° "bovin reproducteur de race pure" : tout animal de l'espèce bovine, y compris les buffles, dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race, et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;4° "livre généalogique" : tout livre, registre, fichier ou support informatique : a) qui est tenu : i.soit par une organisation ou une association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée, conformément à la Décision n° 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure; ii. soit par un service officiel de l'Etat membre en cause; iii. soit par une instance autorisée à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux des espèces bovine de race pure ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons et qui figure dans l'annexe de la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux; b) et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;5° "inscrit" : dans le cas d'un bovin reproducteur de race pure, indique que celui-ci remplit les conditions requises par le livre généalogique d'une race pour appartenir à ce livre et qu'il est issu de parents et grands-parents eux-mêmes inscrits dans ce livre;6° "sperme" : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;7° "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à l'utilisation du sperme dans l'acte d'insémination artificielle d'une femelle;8° "lot de doses de sperme" : l'ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;9° "donneur" : le bovin mâle, ou taureau, faisant partie du troupeau d'un centre de collecte;10° "centre de collecte" : l'établissement dans lequel est récolté, traité et stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;11° "centre de stockage" : l'établissement dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;12° "centre de collecte agréé" : centre de collecte qui est a) soit agréé sur le plan sanitaire par les autorités belges compétentes, conformément à l'arrêté royal du 9 décembre 1992, dans le cas où le centre est établi en Belgique, b) soit agréé sur le plan sanitaire par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, conformément à la Directive n° 88/407/CEE, dans le cas où le centre est établi dans cet autre Etat membre, c) soit repris sur les listes établies en exécution des dispositions de l'article 9 de la Directive n° 88/407/CEE dans le cas où le centre est établi dans un pays tiers;13° "centre de stockage agréé" : centre de stockage qui est a) soit agréé sur le plan sanitaire par les autorités belges compétentes, conformément à l'arrêté royal du 9 décembre 1992, dans le cas où le centre est établi en Belgique, b) soit agréé sur le plan sanitaire par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, conformément à la Directive n° 88/407/CEE, dans le cas où le centre est établi dans cet autre Etat membre, c) soit repris sur les listes établies en exécution des dispositions de l'article 9 de la Directive n° 88/407/CEE dans le cas où le centre est établi dans un pays tiers;14° "distribution" : l'action de céder du sperme, même à titre gratuit, directement au responsable d'une femelle à inséminer artificiellement;15° "distribuer" : pratiquer la distribution de sperme;16° "arrêté royal du 9 décembre 1992" : l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin;17° "Directive n° 88/407/CEE" : la Directive n° 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine;18° "Décision n° 2006/427/CE" : la Décision n° 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;19° "numéro d'élevage belge" : le numéro administratif unique attribué à un bovin reproducteur de race pure enregistré ou inscrit dans un livre généalogique tenu par une association agréée à cet effet en Belgique;20° "numéro d'élevage étranger" : le numéro administratif unique attribué à un bovin reproducteur de race pure, en dehors de la Belgique, par une association agréée par un Etat membre ou par une instance autorisée à tenir un livre généalogique pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons, figurant à l'annexe de la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive n° 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux;21° "identité génétique" : les caractéristiques du génome d'un animal;22° "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;23° "responsable d'une femelle" : le détenteur d'un bovin femelle, au sens de la législation sanitaire sur l'identification et l'enregistrement des bovins, qui exerce une surveillance habituelle et directe sur ce bovin;24° "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement;25° "ICAR" : l'International Committee for Animal Recording, organisation mondiale reconnue pour la standardisation du contrôle des performances et de l'évaluation des animaux, enregistrée selon la loi française, à Paris, comme organisation internationale non gouvernementale (OING) à but non lucratif;26° "organisme de contrôle de performances" : tout organisme qui récolte des données de performances zootechniques de bovins, conformément au point II de l'annexe Ire de la Décision n° 2006/427/CE et sous la responsabilité d'un organisme agréé par un État membre en application du point I de la même annexe;27° "centre d'évaluation génétique" : tout organisme qui exécute l'évaluation génétique de bovins et publie les résultats de cette évaluation génétique, conformément au point III de l'annexe Ire de la Décision n° 2006/427/CE et sous la responsabilité d'un organisme agréé par un État membre en application du point I de la même annexe. CHAPITRE II. - Enregistrement des performances et évaluation génétique des bovins reproducteurs de race pure, et autorisations pour l'insémination artificielle
Art. 2.En application du point I de l'annexe Ire de la Décision n° 2006/427/CE, le Service est agréé comme organisme chargé d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
Le Service est également chargé d'établir les règles applicables à la publication des résultats de performances.
Le Service, à travers des cahiers des charges spécifiques, décrit les méthodes d'enregistrement des performances, le modèle de description des performances, la méthode statistique d'analyse et les paramètres génétiques utilisés pour chaque caractère évalué.
Les règles et cahiers des charges visés aux alinéas précédents sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 1er, 2°, de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, tout centre de collecte établi sur le territoire de la Région wallonne est autorisé d'office à collecter, traiter et stocker, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, du sperme de donneurs qui font partie de son troupeau, pour autant : 1° qu'il soit un centre de collecte agréé au sens de l'article 1er, 12°, du présent arrêté;2° qu'il respecte les dispositions de l'article 6, 2e alinéa, du présent arrêté;3° qu'il respecte les dispositions de l'article 7 du présent arrêté;4° qu'il respecte les dispositions de l'article 9, § 1er, du présent arrêté;5° qu'il mette à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions. § 2. En application de l'article 1er, 2°, de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, tout centre de stockage établi sur le territoire de la Région wallonne est autorisé d'office à stocker du sperme, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, pour autant : 1° qu'il soit un centre de stockage agréé au sens de l'article 1er, 13°, du présent arrêté;2° qu'il respecte les dispositions de l'article 6, 2e alinéa, du présent arrêté;3° qu'il respecte les dispositions de l'article 8 du présent arrêté;4° qu'il respecte les dispositions de l'article 9, § 1er, du présent arrêté;5° qu'il mette à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions. § 3. En application de l'article 1er, 2°, de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, tout centre de collecte ou centre de stockage établi sur le territoire de la Région wallonne ou en dehors de celui-ci, est autorisé d'office à distribuer du sperme en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure sur le territoire de la Région wallonne pour autant : 1° qu'il soit un centre de collecte agréé au sens de l'article 1er, 12°, ou un centre de stockage agréé au sens de l'article 1er, 13°, du présent arrêté;2° qu'il respecte les dispositions de l'article 6, 2e alinéa, du présent arrêté;3° qu'il respecte les dispositions de l'article 9, § 2, du présent arrêté;4° qu'il respecte les règles de publication établies en vertu de l'article 2, 1er alinéa, du présent arrêté; 5 °qu'il mette à la disposition du Service, quand celui-ci lui en fait la demande, toute information nécessaire au contrôle de ces dispositions. § 4. Sans préjudice de poursuite pénales éventuelles, en cas de constatation par le Service, dans un procès-verbal et après audition éventuelle de la personne mandatée par le centre de collecte ou le centre de stockage, du non-respect des conditions d'autorisation d'office visées aux §§ 1er, 2 ou 3 ci-dessus, le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant du Service, désigné comme délégué du Ministre, retire l'autorisation correspondante. Il communique au centre de collecte ou au centre de stockage, selon le cas, sa décision de retrait de l'autorisation par lettre recommandée à la poste, ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi, en précisant les conditions à réunir pour qu'une nouvelle autorisation puisse être octroyée. La décision de retrait de l'autorisation est publiée au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.
Lorsque son autorisation est retirée, le centre de collecte ou le centre de stockage peut introduire, par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant preuve de l'envoi, un recours auprès du Ministre dans un délai n'excédant pas quinze jours après réception de la lettre recommandée annonçant le retrait, en mentionnant ses objections. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision de retrait de l'autorisation.
Le Ministre, après audition éventuelle de la personne mandatée par le centre de collecte ou le centre de stockage, dispose de vingt jours après réception du recours, pour communiquer au centre de collecte ou de stockage, par courrier postal, sa décision qui soit confirme le retrait de l'autorisation, soit annule ce retrait.
Au cas où le Ministre annule le retrait de l'autorisation, cette décision est publiée au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. § 5. Un centre de collecte ou de stockage, à qui une des autorisations visées aux §§ 1er, 2 ou 3 ci-dessus, a été retirée, peut à tout moment demander une nouvelle autorisation. Cette demande est introduite au Service par courrier postal.
Dans les trente jours qui suivent la date postale du courrier, les conditions d'octroi de l'autorisation demandée sont contrôlées par le Service, et le Ministre ou son délégué communique au centre de collecte ou de stockage, par courrier postal, sa décision d'octroyer ou non une nouvelle autorisation.
En cas d'octroi d'une nouvelle autorisation, cette décision est publiée au Moniteur belge et sur le site internet de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne. CHAPITRE III. - Admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et conditions zootechniques pour les donneurs ou leur sperme destiné à l'insémination artificielle
Art. 4.Le présent chapitre transpose la Directive n° 2005/24/CE du 14 mars 2005 modifiant la Directive n° 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Art. 5.Sans préjudice des règles de police sanitaire : a) toute femelle bovine reproductrice de race pure est admise à la reproduction sans aucune limitation;b) tout mâle bovin reproducteur de race pure est admis pour la saillie naturelle;c) tout ovule ou embryon provenant d'une femelle bovine reproductrice de race pure peut être utilisé pour la reproduction.
Art. 6.Le sperme destiné à être mis à disposition, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, en vue de l'insémination artificielle de femelles appartenant à un autre troupeau que celui du donneur, est uniquement récolté, traité et stocké dans un centre de collecte agréé ou, le cas échéant, stockée dans un centre de stockage agréé.
Sans préjudice des règles de police sanitaire, seul du sperme de bovins reproducteurs de race pure est récolté et traité, et/ou stocké et distribué, sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 7.Le taureau dont le sperme est récolté, traité et stocké, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, par un centre de collecte agréé, répond aux dispositions de l'annexe, chapitre Ier du présent arrêté.
Art. 8.Le sperme stocké, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, par un centre de collecte agréé ou un centre de stockage agréé, répond aux dispositions de l'annexe, chapitre II du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. Pour les échanges intracommunautaires, le sperme de bovin reproducteur de race pure est accompagné d'un certificat généalogique conforme aux dispositions de l'annexe, chapitre III, B, D ou E, du présent arrêté, selon le cas. § 2. Le sperme distribué sur le territoire de la Région wallonne, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, est accompagné d'un certificat généalogique conforme aux dispositions de l'annexe, chapitre III, B, D ou E, du présent arrêté, selon le cas.
Toutefois, le certificat généalogique visé à l'alinéa précédent peut être remplacé par un document répondant aux dispositions de l'annexe du présent arrêté, chapitre IV. Ce remplacement est autorisé pour autant que le centre de collecte ou de stockage transmette aux associations régionales agréées, mentionnées à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine et ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne : - soit une copie du certificat généalogique conforme aux dispositions de l'annexe, chapitre III, B, D ou E, datée, signée par le responsable du centre de collecte ou de stockage et complétée par la mention "je soussigné . . . . . certifie détenir l'original du présent document"; - soit, si le sperme est stocké dans le centre de collecte agréé où il a été récolté et traité, une copie du certificat généalogique conforme aux dispositions de l'annexe, chapitre III, A, ou C, datée, signée par le responsable du centre de collecte et complétée par la mention "je soussigné . . . . . certifie détenir l'original du présent document".
Art. 10.§ 1er. Dès que du sperme d'un taureau a été distribué, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, sur le territoire de la Région wallonne, tout résultat de performances de ce taureau, y compris la mise en évidence de tares héréditaires, obtenu via la mesure des performances de ses descendants par un organisme de contrôle de performances, et toute valeur génétique de ce taureau, calculée par un centre d'évaluation génétique sur base, notamment, des performances de ses descendants, doit être publié, respectivement, par l'organisme de contrôle de performances ou par le centre d'évaluation génétique, dès que cette information répond aux règles de publication fixées selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté. § 2. Un taureau, dont le sperme est distribué en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure sur le territoire de la Région wallonne, acquiert la qualité de "testé" dès qu'il a été soumis à une évaluation génétique sur base, au minimum, des résultats des contrôles de performances pour les caractères imposés visés à l'annexe, chapitre V du présent arrêté et que ses valeurs génétiques relatives à ces mêmes caractères, ainsi que les autres valeurs génétiques disponibles, ont été publiées par un centre d'évaluation génétique.
Le Service, après concertation avec l'association des éleveurs de la race du taureau, ainsi qu'avec les organismes de contrôle de performances et les centres d'évaluation génétique concernés par la race du taureau, peut préciser les caractères de performance à contrôler visés à l'annexe, chapitre V du présent arrêté, ainsi que les tares éventuelles à rechercher, en vue d'obtenir l'évaluation génétique visée à l'alinéa précédent. § 3. Un taureau non testé peut être qualifié de "mis en testage en Région wallonne" à condition qu'un contrat de testage ait été signé entre le centre de collecte ou de stockage qui le distribue sur le territoire de la Région wallonne et un organisme de contrôle de performances ayant son siège sur le territoire de la Région wallonne, ce contrat visant à mettre en oeuvre les procédures nécessaires pour faire acquérir la qualité de "testé" à ce taureau. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires
Art. 11.Le Ministre peut modifier l'annexe du présent arrêté en vue de l'adapter aux évolutions techniques et à celles de la législation européenne.
Art. 12.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
Art. 13.§ 1er. Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1992, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° à l'article 1er, le point i ;2° à l'article 1er, les points k, l, o, p, q, r et y ;3° à l'article 3ter, le § 3;4° à l'article 3quinquies, le § 2;5° à l'article 6, § 2, le deuxième alinéa;6° à l'annexe Ire, les chapitres V, VII et VIII;7° à l'annexe 2, les chapitres III et IV;8° à l'annexe 4, le chapitre II. § 2. Dans l'arrêté royal du 9 décembre 1992, les mots suivants sont supprimés : 1° dans le titre de l'arrêté, les mots "zootechniques et";2° à l'article 2, § 7, les mots "centres de distribution";3° à l'article 3bis, alinéa 1er, les mots "centre de distribution ou" et "annexe II, chapitre IV et";4° à l'article 3bis, alinéa 2, les mots "un centre de distribution de sperme agréé ou";5° à l'article 3ter, § 1er, les mots "seuls" et les mots "de distribution ou";6° à l'article 3ter, § 2, les mots "centres de distribution ou";7° à l'article 3ter, § 4, les mots "centres de distribution ou";8° à l'article 3quater, A, a), les mots "centre de distribution ou";9° à l'article 3quinquies, § 1er, les mots "centres de distribution ou";10° à l'article 3quinquies, § 3, les mots "centres de distribution ou";11° à l'article 4, deuxième alinéa, les mots "et d'un certificat généalogique dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre II";12° à l'article 8, premier alinéa, les mots "et d'un certificat généalogique conforme au modèle repris à l'annexe IV, chapitre II, du présent arrêté";13° à l'article 15, les mots "et conformément à la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture".
Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 portant agrément zootechnique de centres de distribution de sperme de bovin;2° les arrêtés ministériels des 25 juillet 2002, 14 août 2002, 13 avril 2004, 21 septembre 2004, 26 avril 2005, 26 juillet 2005 et 30 janvier 2006 portant agrément zootechnique de centres de distribution de sperme de bovin.
Art. 15.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexe CHAPITRE Ier. - Conditions zootechniques pour le taureau dont le sperme est collecté, traité ou stocké en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure dans un centre de collecte agréé A. Inscription dans un livre généalogique et certificat généalogique.
Avant son entrée, en tant que bovin reproducteur de race pure, dans le centre de collecte agréé, le taureau a été inscrit dans un livre généalogique de bovins reproducteurs de race pure. Il est accompagné d'un certificat généalogique conforme aux dispositions de la présente annexe, chapitre III, A ou C. B. Détermination de l'identité génétique.
Avant la première collecte de son sperme, le taureau a fait l'objet d'une détermination de son identité génétique par l'analyse de sa formule de groupe sanguin ou par toute autre examen fondé sur l'analyse du génome, cette détermination étant conforme à l'article 1er de la Décision n° 2002/8/CE de la Commission du 28 décembre 2001 fixant les méthodes relatives à l'identification génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et modifiant les Décisions n° 88/124/CEE et 96/80/CE. Le résultat de la détermination de l'identité génétique du taureau figure sur un document édité sous la responsabilité de l'organisation ou association d'éleveurs, ou de l'instance, qui a délivré le certificat généalogique visé au point A ci-dessus.
CHAPITRE II. - Conditions zootechniques pour le sperme stocké en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure dans un centre de collecte agréé ou dans un centre de stockage agréé A. Inscription du donneur dans un livre généalogique et certificat généalogique.
Le sperme, stocké en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, a été récolté d'un taureau inscrit dans un livre généalogique de bovins reproducteurs de race pure au moment de la collecte, et il est accompagné d'un certificat généalogique conforme aux dispositions de la présente annexe, chapitre III, B, D ou E. B. Détermination de l'identité génétique.
Le sperme est accompagné d'une preuve que le donneur de ce sperme a fait l'objet d'une détermination de son identité génétique par l'analyse de sa formule de groupe sanguin ou par toute autre examen fondé sur l'analyse du génome, cette détermination étant conforme à l'article 1er de la Décision n° 2002/8/CE de la Commission du 28 décembre 2001 fixant les méthodes relatives à l'identification génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et modifiant les Décisions n° 88/124/CEE et 96/80/CE. Le résultat de la détermination de l'identité génétique du donneur du sperme figure : 1° quand le certificat généalogique visé au point A ci-dessus est conforme aux dispositions de la présente annexe, chapitre III, B : sur un document édité sous la responsabilité de l'organisation ou association d'éleveurs : a.qui a délivré le certificat généalogique; b. ou qui a fourni les indications au centre de collecte agréé ou au centre de stockage agréé qui a délivré le certificat généalogique;2° quand le certificat généalogique visé au point A ci-dessus est conforme aux dispositions de la présente annexe, chapitre III, D ou E : sur le certificat généalogique. CHAPITRE III. - Certificats généalogiques relatifs aux bovins reproducteurs de race pure et à leur sperme A. Certificat généalogique relatif à un taureau donneur, établi selon les dispositions de la Décision n° 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent.
Ce certificat généalogique est délivré par une organisation ou association d'éleveurs officiellement reconnue par un Etat membre conformément à la Décision n° 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure.
Ce certificat généalogique relatif à un bovin contient les indications suivantes : a) le titre "Certificat généalogique délivré conformément à la Décision n° 2005/379/CE de la Commission pour les échanges intracommunautaires";b) le nom de l'organisation ou association d'éleveurs officiellement reconnue qui délivre le certificat, conformément à la Décision n° 84/247/CEE visée ci-dessus;c) le nom sous lequel il est inscrit au livre généalogique;d) la race;e) le sexe;f) le numéro d'inscription au livre généalogique;g) la date de délivrance du certificat;h) le système d'identification;i) le numéro d'identification conformément au règlement (CE) n° 1760/2000;j) la date de naissance;k) le nom et l'adresse de l'éleveur;l) le nom et l'adresse du propriétaire;m) le pedigree :
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n) tous les résultats disponibles des contrôles de performances et les résultats actualisés de l'appréciation de la valeur génétique, y compris les particularités et les défauts génétiques de l'animal concerné, de ses parents et de ses grands-parents, tels que requis dans le programme d'élevage pour la catégorie et l'animal concernés. Si les résultats de l'évaluation génétique sont accessibles au public sur l'internet, il suffit de renvoyer au site web où ils peuvent être consultés; o) dans le cas de femelles gravides, la date de l'insémination ou de l'accouplement, ainsi que l'identification du donneur;p) le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l'organisation ou association d'éleveurs qui délivre le certificat. Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d'autres documents accompagnant l'animal à condition que l'organisation ou l'association d'éleveurs qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase : "Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 2 de la Décision n° 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe : [...]", complétée par une liste exhaustive des annexes.
B. Certificat généalogique relatif au sperme, établi selon les dispositions de la Décision n° 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent.
Ce certificat généalogique est délivré par une organisation ou association d'éleveurs officiellement reconnue par un Etat membre conformément à la Décision n° 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure.
Sur la foi des indications fournies par organisation ou association d'éleveurs agréée visée ci-dessus, il peut également être délivré par un centre de collecte agréé ou un centre de stockage agréé.
Ce certificat généalogique relatif au sperme contient les indications suivantes : a) toutes les indications visées au point A ci-dessus et relatives au donneur du sperme;b) des informations permettant d'identifier le sperme, la date de sa collecte, le nom et l'adresse du centre de collecte ou du centre de stockage du sperme, ainsi que le nom et l'adresse du destinataire;c) en ce qui concerne le sperme destiné au testage officiel de taureaux de race pure, le nom et l'adresse de l'organisation ou de l'association d'éleveurs agréée chargée de la réalisation du testage officiel conformément à la Directive n° 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;d) le nom et le titre du signataire, la date et le lieu de délivrance du certificat, ainsi que la signature de la personne agréée par l'organisation ou association d'éleveurs qui délivre le certificat. Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d'autres documents accompagnant le sperme à condition que l'organisation d'élevage qui tient le livre généalogique certifie les documents par la phrase : "Le soussigné certifie que les indications requises par l'article 3 de la Décision n° 2005/379/CE de la Commission figurent dans les documents joints en annexe : [...]", complétée par une liste exhaustive des annexes.
C. Certificat généalogique relatif à un taureau donneur importé, établi selon les dispositions de la Décision n° 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.
Ce certificat généalogique est délivré par une instance autorisée à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux des espèces bovine de race pure ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons, et qui figure dans l'annexe de la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive n° 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux.
Ce certificat généalogique relatif à un bovin contient les indications conformes à celles du modèle suivant :
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Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d'autres documents accompagnant l'animal à condition que l'instance autorisée à tenir le livre généalogique certifie les documents par la phrase : "Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données visées à la Décision n° 96/510/CE de la Commission".
D. Certificat généalogique relatif au sperme importé, établi selon les dispositions de la Décision n° 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons.
Ce certificat généalogique est délivré par une instance autorisée à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux des espèces bovine de race pure ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons, et qui figure dans l'annexe de la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive n° 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux.
Ce certificat généalogique relatif au sperme contient les indications conformes à celles du modèle suivant :
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Toutefois, ces indications peuvent figurer dans d'autres documents accompagnant le sperme à condition que l'instance autorisée à tenir le livre généalogique certifie les documents par la phrase : "Le soussigné certifie que ces documents contiennent les données visées à la Décision n° 96/510/CE de la Commission".
E. Certificat généalogique relatif au sperme importé, établi selon les dispositions de la Décision n° 96/509/CE de la Commission du 18 juillet 1996 arrêtant les exigences généalogiques et zootechniques requises à l'importation de spermes de certains animaux.
Ce certificat généalogique est délivré par une instance autorisée à tenir un livre généalogique ou un registre pour les animaux des espèces bovine de race pure ainsi que pour leurs spermes, ovules et embryons, et qui figure dans l'annexe de la Décision n° 2006/139/CE de la Commission du 7 février 2006 portant modalités d'application de la Directive n° 94/28/CE du Conseil en ce qui concerne la liste des instances des pays tiers autorisés à tenir un livre généalogique ou un registre de certains animaux.
Ce certificat généalogique relatif au sperme contient les indications conformes à celles du modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV. - Dispositions simplifiées facultatives pour la distribution de sperme, en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure, sur le territoire de la Région wallonne A. Un bon de livraison peut remplacer le certificat généalogique en vertu de l'article 8, 3e alinéa du présent arrêté, dans le cas où la distribution n'est pas accompagnée d'actes d'insémination artificielle de femelles au moyen du sperme distribué.
Le centre de collecte, ou le centre de stockage, remet un bon de livraison au responsable des femelles à inséminer avec le sperme distribué, ce bon reprenant au minimum les mentions obligatoires suivantes : 1° mentions générales : a) les coordonnées complètes du centre de collecte, ou du centre de stockage, et son numéro d'agrément;b) le nom et l'adresse complète du responsable des femelles à inséminer;c) la date de livraison du (des) lot(s) de sperme distribués;2° mentions particulières pour chaque lot de doses de sperme : a) s'il s'agit de sperme récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du donneur du sperme;s'il s'agit de sperme collecté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du donneur du sperme; b) le nom complet du donneur du sperme dans la pays correspondant au numéro d'élevage mentionné, son nom usuel dans ce même pays et le nom de la race pure à laquelle il appartient dans ce même pays;c) le nombre de doses du lot de sperme;d) la mention "testé" ou "non-testé" selon que le donneur possède ou non la qualité de taureau testé en fonction des dispositions de l'article 10, § 2, du présent arrêté, ainsi que l'adresse du site internet où les valeurs génétiques requises pour justifier la qualité de taureau testé peuvent être consultées.La mention "mis en testage en Région wallonne" peut être ajoutée derrière la mention "non testé" si le donneur possède cette qualification en fonction des dispositions de l'article 10, § 2, du présent arrêté.
Sur le bon de livraison, il est interdit de remplacer le numéro d'élevage, belge ou étranger, du donneur d'un lot de doses de sperme par un numéro de travail interne au centre de collecte, ou au centre de stockage, sauf si ce numéro d'élevage figure sur la facture adressée au destinataire pour ce lot de doses de sperme et si cette facture mentionne la correspondance entre le numéro d'élevage du donneur et le numéro de travail interne.
Le bon de livraison doit être conservé par le centre de collecte ou le centre de stockage pendant une durée de cinq ans.
B. Une preuve d'insémination peut remplacer le certificat généalogique en vertu de l'article 8, 3e alinéa du présent arrêté, dans le cas où la distribution est accompagnée de l'acte d'insémination artificielle d'une femelle au moyen du sperme distribué.
Le centre de collecte, ou le centre de stockage, remet une preuve d'insémination au responsable de la femelle inséminée avec le sperme distribué, cette preuve d'insémination reprenant au minimum les mentions obligatoires suivantes : 1° les coordonnées complètes du centre de collecte, ou du centre de stockage, et son numéro d'agrément;2° le nom et l'adresse complète du responsable de la femelle inséminée;3° la date de l'acte d'insémination;4° s'il s'agit de sperme récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du donneur du sperme;s'il s'agit de sperme collecté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du donneur du sperme; 5° le nom complet du donneur du sperme dans le pays correspondant au numéro d'élevage mentionné, son nom usuel dans ce même pays et le nom de la race pure à laquelle il appartient dans ce même pays;6° le numéro d'identification officiel de la femelle inséminée;7° la mention "testé" ou "non-testé" selon que le donneur possède ou non la qualité de taureau testé en fonction des dispositions de l'article 10, § 2, du présent arrêté, ainsi que l'adresse du site internet où les valeurs génétiques requises pour justifier la qualité de taureau testé peuvent être consultées.La mention "mis en testage en Région wallonne" peut être ajoutée derrière la mention "non testé" si le donneur possède cette qualification en fonction des dispositions de l'article 10, § 3, du présent arrêté.
Sur la preuve d'insémination, il est interdit de remplacer le numéro d'élevage, belge ou étranger, du donneur de la dose de sperme par un numéro de travail interne au centre de collecte, ou au centre de stockage, sauf si ce numéro d'élevage figure sur la facture adressée au destinataire pour cette dose de sperme et si cette facture mentionne la correspondance entre le numéro d'élevage du donneur et le numéro de travail interne.
Le centre de collecte, ou le centre de stockage, doit enregistrer, à son siège administratif, les données des points 1° à 7° ci-dessus, pour chaque acte d'insémination qu'il a réalisé. Cet enregistrement a lieu, au plus tard, un mois après la date de réalisation de cet acte, et il doit être conservé pendant douze mois.
CHAPITRE V. - Dispositions pour l'évaluation génétique des taureaux dont le sperme est distribué en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure de taureau testé sur le territoire de la Région wallonne Les caractères imposés pour lesquels des résultats de contrôles de performances doivent être obtenus en vue de calculer, sur base de ces résultats, une évaluation génétique pour le donneur de sperme distribué en qualité de sperme de bovin reproducteur de race pure testé, sont les suivants : 1° pour l'évaluation génétique des taureaux destinés à l'insémination artificielle, sur base des caractères de production laitière : Cette évaluation génétique est effectuée sur base des résultats des contrôles de performances pour, au minimum, les caractères principaux : le rendement laitier (en kg de lait) et la composition du lait (pourcentage de matières grasses et de protéines);elle peut aussi être basée sur les autres données disponibles et présentant un intérêt pour déterminer la valeur génétique pour les caractères de production laitière.
La fiabilité minimale de l'évaluation génétique, pour les caractères de production laitière, d'un taureau destiné à l'insémination artificielle doit être d'au moins 0,5 pour les caractères principaux de production, conformément aux principes de ICAR, toutes les informations relatives aux apparentés étant prises en compte; 2° pour l'évaluation génétique des taureaux destinés à l'insémination artificielle, sur les caractères de production de viande : L'évaluation génétique des ces taureaux est effectuée sur base des résultats d'au moins une des méthodes de contrôle des performances suivantes : a) contrôle individuel des performances en station;b) contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux en station ou dans des unités spécialisées;c) contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux dans les exploitations;les descendants doivent être répartis au sein des troupeaux contrôlés afin de permettre une comparaison valable des taureaux; d) contrôle des performances des descendants et/ou des collatéraux par collecte des données dans les exploitations, les locaux de vente ou les abattoirs, de manière à permettre une comparaison valable des taureaux. Lorsque le poids de la carcasse et, le cas échéant, les caractères relatifs à la qualité de la viande, à la croissance et à l'aptitude au vêlage sont enregistrés, ces caractères ainsi que tout autre caractère présentant un intérêt doivent faire partie de l'évaluation génétique du taureau.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 réglementant l'enregistrement des performances, l'évaluation génétique, l'insémination artificielle et l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure.
Namur, le 1er mars 200 7.
Le Ministre Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN