publié le 13 février 2018
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'accès aux infrastructures physiques des gestionnaires de réseaux par les opérateurs de communications électroniques
1er FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'accès aux infrastructures physiques des gestionnaires de réseaux par les opérateurs de communications électroniques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 18, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 3, inséré par le décret du 26 octobre 2017;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 18, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 3, inséré par le décret du 26 octobre 2017;
Vu le rapport du 29 septembre 2017, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.595/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° CD-17j26-CWaPE-1736 de la Commission wallonne pour l'énergie donné le 26 octobre 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret électricité du 12 avril 2001 : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° le décret gaz du 19 décembre 2002 : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;3° le gestionnaire de réseau : le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau privé ou le gestionnaire de réseau fermé professionnel. CHAPITRE II. - Procédure, modalités et conditions équitables et raisonnables de l'accès aux infrastructures physiques des gestionnaires de réseaux
Art. 3.L'opérateur de communication électronique qui souhaite accéder à l'infrastructure physique d'un gestionnaire de réseau en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit conformément à l'article 18, § 3, du décret électricité du 12 avril 2001 et à l'article 18, § 3, du décret gaz du 19 décembre 2002, introduit une demande, par recommandé, auprès du gestionnaire de réseau concerné.
La demande contient : 1° la dénomination ou la raison sociale de l'opérateur de communication électronique, sa forme juridique, son adresse ou l'adresse de son siège social, le nom et les coordonnées du gestionnaire du dossier;2° l'objet de la demande, comprenant une note détaillant le projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis tel que visé à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret électricité du 12 avril 2001 et à l'article 18, § 3, alinéa 1er, du décret gaz du 19 décembre 2002;3° une description précise des éléments du réseau pour lequel l'accès est demandé en ce compris leur localisation;4° la date à laquelle l'opérateur de communication électronique envisage d'accéder à ces éléments en précisant la durée d'accès souhaitée;5° l'indication des éventuels éléments confidentiels.
Art. 4.Si la demande est complète, le gestionnaire de réseau en accuse réception dans les quinze jours.
Si la demande est incomplète, le gestionnaire de réseau demande, dans un délai de quinze jours à dater de sa réception, à l'opérateur de communication électronique de la compléter.
Dans les quinze jours de la réception des éléments manquants, le gestionnaire de réseau accuse réception de la demande complète.
Art. 5.Dans les deux mois de la réception de la demande complète, le gestionnaire de réseau transmet sa décision motivée à l'opérateur de communication électronique.
Le gestionnaire de réseau y précise les conditions équitables et raisonnables, notamment au niveau du prix, proposées en contrepartie de l'accès demandé ainsi que les critères à respecter permettant de garantir l'intégrité et la sécurité de son réseau, notamment en matière d'informatique.
Sont considérées comme équitables et raisonnables, les conditions respectant les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi. La proportionnalité des conditions d'accès sera évaluée au regard des critères énumérés à l'article 18, § 3, alinéa 2, du décret électricité du 12 avril 2001.
Art. 6.De manière annuelle, le gestionnaire de réseau transmet, pour information, à la CWaPE et suivant les modalités à convenir par celle-ci : 1° les demandes d'accès et les décisions prises;2° les recettes et avantages attendus si l'accès est accordé;3° les synergies possibles en matière de gestion des réseaux. CHAPITRE III. - Modalités de la demande d'information relative aux infrastructures physiques des gestionnaires de réseaux
Art. 7.Lorsque les informations minimales visées à l'article 18, § 4, du décret électricité du 12 avril 2001 et à l'article 18, § 4, du décret gaz du 19 décembre 2002 ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, l'opérateur de communication électronique peut les demander au gestionnaire de réseau concerné.
La demande visée à l'alinéa 1er est motivée.
Art. 8.Le gestionnaire de réseau accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception.
Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le gestionnaire de réseau transmet les informations minimales demandées à l'opérateur de communication électronique en en indiquant les éventuels éléments confidentiels.
Toute limitation de l'accès aux informations minimales sur base des articles 18, § 4, alinéa 4, du décret électricité du 12 avril 2001 et du décret gaz du 12 décembre 2002 est motivée.
Le gestionnaire de réseau transmet une copie des informations minimales au point d'information unique visé à l'article 2, 65°, du décret électricité du 12 avril 2001 et à l'article 2, 54°, du décret gaz du 19 décembre 2002, le cas échéant, en en excluant les éléments confidentiels. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 9.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er février 2018.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE