publié le 15 octobre 2026
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière
1er OCTOBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - la loi de redressement du 25 janvier 1985 portant diverses dispositions, article 111, § 1er, alinéa 3 ; - le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, article 102 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, article 2, alinéa 2 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2 ; - le décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière, article 4, alinéa 3, article 5, alinéa 3, article 6, article 7, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 2, article 8, alinéa 2, article 9, alinéa 2, article 10, alinéas 2 et 3, article 12, alinéas 1er, 2, 3 et 4, article 14, alinéa 2, article 15, alinéa 5, article 16, alinéas 1er, 2 et 3, article 17, alinéa 3, article 19, alinéas 1er, 2 et 3, article 32, article 33, article 38, article 45, article 46, article 47.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 2 juillet 2026. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2026/069 le 14 juillet 2026. - Le SERV a rendu un avis le 27 juillet 2026. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 79.963/16 le 23 septembre 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 19 juin 2026 : le décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière ;2° département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° service : le service au sein du département, compétent pour le crédit-carrière ; 4° e-guichet entrepreneurs : le guichet électronique pour entrepreneurs géré par l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Innoveren en Ondernemen ») en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2021 portant exécution de l'article II.7 du Décret de gouvernance et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ; 5° peu qualifié : la personne qui ne dispose pas d'un diplôme d'enseignement secondaire ;6° VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (« Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;7° ministre flamand : le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions ;8° rapport d'avancement : le rapport d'avancement visé à l'article 7, § 2 et § 3, du décret du 19 juin 2026 ;9° jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les samedis et les dimanches. CHAPITRE 2. - Conditions applicables au crédit-carrière
Art. 2.Par expérience professionnelle d'au moins 7 ans, visée à l'article 4 du décret du 19 juin 2026, on entend que le demandeur justifie d'au moins 2 555 jours d'activité professionnelle ou de périodes assimilées.
Les périodes suivantes entrent en considération pour le calcul de l'expérience professionnelle : 1° les périodes d'emploi pendant lesquelles le demandeur était soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, réglé par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et les périodes d'emploi statutaire, justifiables sur la base des données issues de la déclaration immédiate de l'emploi ;2° les périodes d'activité professionnelle pendant lesquelles le demandeur était soumis, en tant que travailleur indépendant ou aidant, à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.Ces périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant ou aidant ne sont prises en compte que si elles sont reprises dans le répertoire général des travailleurs indépendants visé à l'article 21, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 38 précité, tenu par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, créé par l'article 21 du même arrêté royal n° 38 ;3° les périodes d'emploi effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, justifiées par une attestation de l'employeur concerné ou un document officiel équivalent.Ces périodes sont prises en compte dans la mesure où elles correspondent à l'un des statuts visés aux points 1° à 2°.
Les périodes suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'expérience professionnelle : 1° pour les travailleurs salariés : a) les périodes pour lesquelles aucun contrat de travail n'est disponible ;b) les périodes prestées dans le cadre d'un stage de transition ;c) les périodes en tant que stagiaire, non soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés dans le cadre d'une formation ;d) les périodes prestées dans le cadre d'un mandat parlementaire ;e) les périodes d'emploi après l'âge légal de la pension ;2° pour les travailleurs indépendants : a) les périodes d'activité indépendante après l'âge légal de la pension ; L'expérience professionnelle ne doit pas avoir été acquise de manière ininterrompue et peut concerner des périodes d'emploi effectuées auprès de différents employeurs ou sous différents statuts.
Pour les travailleurs intérimaires employés sur la base de contrats de travail intérimaire successifs, dans lesquels les jours de week-end ne sont pas inclus, le nombre de jours pour lesquels ces contrats ont été conclus est multiplié par un facteur de correction de 1,586 afin de calculer les 2 555 jours d'expérience professionnelle, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Demande de crédit-carrière
Art. 3.Le département met à disposition un formulaire de demande pour la demande visée à l'article 5 du décret du 19 juin 2026.
Le formulaire de demande visé à l'alinéa 1er comprend l'ensemble des données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° les coordonnées du demandeur ;3° les données de formation du demandeur ;4° l'expérience professionnelle du demandeur ;5° les données suivantes de l'accompagnateur de carrière enregistré choisi par le demandeur : a) les nom et prénom ;b) la province et la commune ;c) les méthodes appliquées ;d) la possibilité d'accompagnement de carrière en ligne ;6° la demande de carrière telle que formulée dans la demande. Le demandeur est informé par écrit de la réception de la demande.
Art. 4.Si la demande est incomplète, le département invite le demandeur à fournir les informations manquantes. Si le demandeur ne transmet pas les informations nécessaires au département dans les trois mois, le dossier de demande est déclaré irrecevable dans son intégralité. Le demandeur en est informé par écrit.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence le troisième jour ouvrable suivant le jour où le département a envoyé la demande d'informations manquantes, sauf si le demandeur démontre qu'il a reçu cette demande plus de trois jours ouvrables suivant son envoi. Malgré la déclaration d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire une nouvelle demande conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5.§ 1er. Le département examine si la demande remplit les conditions visées à l'article 4 du décret du 19 juin 2026.
Si l'examen visé à l'alinéa 1er révèle que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'alinéa 1er, le département en informe le demandeur par écrit, précisant les raisons.
Le demandeur dispose de sept jours à partir de la notification visée à l'alinéa 2 pour fournir au département les preuves contraires ou les données complémentaires nécessaires.
Si le demandeur ne réagit pas dans le délai visé à l'alinéa 3 ou s'il ne démontre pas que les conditions, visées à l'article 4 du décret du 19 juin 2026, sont remplies, la demande est refusée. A la suite du refus, le demandeur peut introduire une nouvelle demande conformément au présent arrêté. § 2. Aux fins de l'application de l'article 46 du décret du 19 juin 2026, les chèques-carrière, effectivement utilisés pour les prestations d'accompagnement de carrière fournies dans la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2026, sont pris en compte.
Les chèques-carrière qui expirent conformément à l'article 41 ou pour lesquels les prestations d'accompagnement de carrière sont annulées sont réputés ne pas avoir été utilisés. § 3. Le département informe le demandeur par écrit, au plus tard dans les trente jours suivant le jour de réception de la demande complète, de sa décision d'octroyer ou non le crédit-carrière demandé. La notification comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la décision de non-octroi du crédit-carrière ou la décision d'octroi du crédit-carrière et le nombre des heures de crédit-carrière octroyées ;2° en cas d'octroi, le montant de la contribution fixe visée à l'article 17 du décret du 19 juin 2026, et le délai ;3° en cas de non-octroi, les possibilités de recours. Le département informe l'accompagnateur de carrière enregistré en question d'une demande lorsque le crédit-carrière est octroyé. La notification comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les coordonnées du demandeur ;2° le nombre d'heures de crédit-carrière déjà utilisées par le demandeur ;3° les démarches que l'accompagnateur de carrière enregistré doit effectuer en fonction de sa décision de s'engager ou non pour l'accompagnement de carrière ;4° la contribution fixe sur la base du niveau d'enseignement du demandeur ;5° la demande de carrière telle que formulée dans la demande. § 4. Si l'enregistrement de l'accompagnement de carrière enregistré, choisi par le demandeur conformément à l'article 3, alinéa 2, 5°, est retiré conformément à l'article 21 ou est suspendu soit définitivement arrêté conformément à l'article 22 avant le début de l'accompagnement de carrière, la demande est refusée.
Le demandeur peut introduire une nouvelle demande conformément au présent arrêté, dans laquelle il choisit un autre accompagnateur de carrière enregistré.
Art. 6.Un module octroyé de deux heures d'accompagnement de carrière doit être suivi dans les six mois suivant la date de l'octroi.
Si le module visé à l'alinéa 1er n'est pas suivi dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'octroi du module prend fin. Le demandeur peut introduire une nouvelle demande conformément à l'article 3.
Un module dont l'octroi conformément à l'alinéa 2 a pris fin, est rajouté au crédit-carrière restant du demandeur. CHAPITRE 4. - Accompagnement de carrière Section 1re. - Conditions relatives à l'accompagnement de carrière
Art. 7.Le processus d'accompagnement de carrière comprend au moins les démarches suivantes : 1° le diagnostic, qui consiste à analyser les compétences, les motivations et les attentes afin de définir l'objectif de carrière ;2° l'accompagnement personnel, qui consiste à fixer les objectifs et les actions et qui est structuré de manière modulaire ;3° la phase finale, avec, le cas échéant, une recommandation en matière de suivi ultérieur.
Art. 8.L'accompagnement de carrière est assuré de manière individuelle. Il est organisé sous la forme d'un processus d'accompagnement personnalisé fondé sur une interaction directe et consistant principalement en un dialogue en tête-à-tête entre l'accompagnateur de carrière enregistré et le demandeur.
Art. 9.L'accompagnateur de carrière enregistré tient le rapport d'avancement à disposition du service et de la Division Inspection sociale flamande du département qui peuvent le consulter à tout moment.
Le rapport d'avancement comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° le nom du demandeur ;2° la demande de carrière au début du module de l'accompagnement de carrière et, le cas échéant, la demande de carrière révisée abordée pendant l'accompagnement de carrière ;3° un objectif de carrière ;4° les dates auxquelles l'accompagnement de carrière a eu lieu ;5° un aperçu des services fournis, y compris les méthodes appliquées ;6° la stratégie envisagée, élaborée dans le cadre de l'accompagnement de carrière et, le cas échéant, le parcours prévu pour le développement des compétences ;7° la demande de carrière à l'issue du module de l'accompagnement de carrière ;8° les observations et les réflexions de l'accompagnateur de carrière enregistré à l'issue du module de l'accompagnement de carrière ;9° la décision du demandeur de poursuivre ou non l'accompagnement et, le cas échéant, la décision de réorientation de l'accompagnateur de carrière enregistré.
Art. 10.L'attestation personnalisée, visée à l'article 7, § 3, du décret du 19 juin 2026, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° les prénom et nom du demandeur ;2° le numéro de registre national du demandeur ;3° le nom de l'accompagnateur de carrière enregistré ;4° le nom de la formation envisagée ou l'objectif de carrière ;5° la date de fin de l'accompagnement de carrière ;6° la signature de l'accompagnateur de carrière enregistré. L'attestation personnalisée, visée à l'article 7, § 3, du décret du 19 juin 2026, a une durée de validité de trois ans à compter de la fin de l'accompagnement de carrière.
Art. 11.Les formes suivantes d'accompagnement, de formation, de reclassement ou de coaching n'entrent pas en ligne de compte pour l'accompagnement de carrière dans le cadre du crédit-carrière : 1° un accompagnement de carrière initié par l'employeur du demandeur ;2° un parcours interne d'orientation professionnelle mis en place par l'employeur du demandeur ;3° un accompagnement de carrière faisant partie d'une formation interne ou externe mis en place par l'employeur du demandeur ;4° le « trajet retour au travail » sous coordination du « coordinateur retour au travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs salariés, visé à l'article 100, § 1/1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;5° les services spécialisés adaptés visés à l'article 110/2, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;6° le reclassement dans les cas suivants : a) le reclassement dans le cadre du régime spécial visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés ;b) le reclassement dans le cadre du régime général visé au Chapitre V, Division 1re, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs ;c) le reclassement dans le cadre d'une cellule de mise à l'emploi, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations ;d) le reclassement volontaire visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 51 du 10 février 1992 relative au reclassement.
Art. 12.Le contrat écrit, visé à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 19 juin 2026, comprend, outre les éléments visés à l'article 9, alinéa 1er, du décret précité, l'ensemble des éléments suivants : 1° la brève description de l'objectif de l'accompagnement de carrière, précisant qu'un rapport d'avancement sera établi dont le demandeur a le droit de consultation ;2° le lieu et les modalités de l'accompagnement de carrière et, le cas échéant, la précision que l'accompagnement de carrière est assuré, en tout ou en partie, par voie numérique ;3° les conditions de la cessation de l'accompagnement de carrière, qui comprennent l'ensemble des éléments suivants : a) le droit du demandeur de mettre fin à l'accompagnement de carrière à tout moment ;b) les conditions auxquelles l'accompagnateur de carrière enregistré peut mettre fin à l'accompagnement ;c) la procédure en cas de non présentation ou d'annulation de la part du demandeur ;4° les dispositions financières qui comprennent l'ensemble des éléments suivants : a) la mention de la contribution fixe due par le demandeur, visée à l'article 27, et le mode de paiement ;b) la disposition selon laquelle aucun autre frais n'est facturé au demandeur ;c) la rémunération due en cas de non présentation sans préavis ;5° les dispositions relatives à la vie privée et à la protection des données qui comprennent l'ensemble des éléments suivants : a) la disposition selon laquelle les données à caractère personnel sont traitées exclusivement aux fins de l'accompagnement de carrière ;b) la référence au contrat de sous-traitance applicable et à l'obligation de conservation des documents établis dans le cadre de l'accompagnement de carrière, y compris le rapport d'avancement.
Art. 13.Un accompagnement de carrière n'est efficace que si l'ensemble des conditions suivantes ont été remplies : 1° l'accompagnement de carrière est mis en place dans le but d'améliorer les perspectives de carrière du demandeur ;2° l'accompagnement de carrière va au-delà de la simple fourniture de conseils et d'astuces et vise le développement des compétences professionnelles ;3° l'accompagnement de carrière permet de mieux comprendre la manière dont les choix de carrière sont pris.Le demandeur apprend comment les décisions de carrière sont prises, comment les informations sont recueillies et comparées, et quels biais cognitifs peuvent intervenir dans ce processus, afin qu'il comprenne ce processus et puisse l'orienter activement ; 4° l'accompagnement de carrière aide le demandeur à identifier et à reformuler les croyances qui entravent ses choix de carrière, telles que les obstacles pratiques, psychologiques et sociaux. L'accompagnement de carrière aide le demandeur à élaborer des stratégies pour les surmonter ; 5° l'accompagnement de carrière comprend des exercices et des analyses, au cours desquels le demandeur réfléchit activement à ses intérêts, à ses valeurs et à ses compétences, compare les différentes options de carrière ou élabore des scénarios de carrière ;6° l'accompagnement de carrière prévoit un retour d'information individuel et personnalisé concernant les choix, les intérêts, les talents et les options de carrière possibles, sur la base d'exercices ou de résultats de tests.
Art. 14.L'accompagnateur de carrière enregistré applique une méthode scientifiquement étayée, visée à l'article 10 du décret du 19 juin 2026, qui remplit les conditions suivantes : 1° la méthode contribue au renforcement ou au développement des compétences de carrière du demandeur.La méthode est appliquée dans le but d'améliorer les perspectives de carrière du demandeur ; 2° la méthode tient compte du contexte de marché du travail, de la phase de vie et de la vulnérabilité du demandeur ;3° la méthode exige une participation et une réflexion actives de la part du demandeur, lui réserve à titre principal l'interprétation et l'appropriation des connaissances acquises, et respecte toujours son autonomie cognitive et comportementale ;4° la méthode est intégrée de manière subsidiaire et complémentaire au sein du processus plus large d'accompagnement de carrière et ne couvre pas l'intégralité de cet accompagnement ni n'occupe la majeure partie du temps consacré à celui-ci ;5° la méthode est compréhensible et accessible, documentée et reproductible, de sorte que des tiers puissent la comprendre, l'appliquer, l'évaluer et la contrôler ;6° l'application de la méthode fait l'objet d'un suivi ;7° le choix et l'application de la méthode reposent sur l'intégration de la recherche, de la pratique et du contexte ;8° la méthode ne se concentre pas exclusivement sur le domaine du bien-être, de la santé ou de l'aide thérapeutique ;9° la méthode ne repose pas sur l'expérience personnelle, l'intuition, des typologies non validées ou des outils développés à des fins commerciales sans fondement empirique.
Art. 15.En exécution de l'article 10, alinéa 3, du décret du 19 juin 2026, le ministre flamand peut exclure des méthodes ou des techniques si elles ne remplissent pas les conditions visées à l'article 14 du présent arrêté.
Pour l'exclusion éventuelle d'une méthode ou d'une technique, la procédure suivante est suivie, les démarches successives étant appliquées dans l'ordre suivant : 1° la procédure est engagée à l'initiative du département sur la base d'une intention d'exclusion ;2° le département examine la méthode ou la technique concernée et peut, à cette fin, faire appel à une expertise externe ;3° le département établit un rapport motivé ;4° les accompagnateurs de carrière enregistrés concernés sont préalablement informés par écrit de l'intention d'exclusion et des motifs qui la sous-tendent.Les accompagnateurs de carrière enregistrés concernés ont la possibilité de formuler des remarques écrites dans les trente jours suivant la notification. Les remarques reçues sont jointes au rapport ; 5° le ministre flamand statue sur l'exclusion de la méthode et fixe la date d'entrée en vigueur de cette exclusion ;6° le cas échéant, l'accompagnateur de carrière introduit un recours contre la décision visée au point 5°.
Art. 16.Le code de conduite, visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°, du décret du 19 juin 2026, est repris dans l'annexe jointe au présent arrêté. Section 2. - Accompagnateur de carrière
Art. 17.Le ministre flamand détermine, après avis du Conseil interuniversitaire flamand, visé à l'article II.40 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, visé à l'article II.48 du même code, les diplômes pris en considération pour la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 juin 2026.
Le ministre flamand peut déterminer des équivalences pour la qualification professionnelle, visée à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret du 19 juin 2026, après avis du Conseil interuniversitaire flamand et du Conseil des Instituts supérieurs flamands, visés à l'alinéa 1er.
Art. 18.L'accompagnateur de carrière démontre l'expérience professionnelle au moyen de l'enregistrement visé à l'article 19.
L'accompagnateur de carrière mentionne l'ensemble des données suivantes : 1° la date de début et de fin de la période à laquelle l'expérience professionnelle se rapporte ;2° le titre de la fonction ;3° une brève description des tâches et responsabilités exercées qui sont pertinentes pour les domaines visés à l'alinéa 1er. Le service peut demander des pièces justificatives supplémentaires si les informations fournies ne suffisent pas pour évaluer l'expérience professionnelle. L'accompagnateur de carrière transmet les pièces justificatives demandées dans le délai fixé par le service.
Art. 19.L'accompagnateur de carrière s'enregistre par l'e-guichet entrepreneurs.
Lors de l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, l'accompagnateur de carrière mentionne les données suivantes : 1° les données d'identification, dont le numéro NISS ;2° l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro de téléphone ;3° le numéro de compte pour le paiement de la rémunération ;4° la zone d'activité géographique dans laquelle l'accompagnateur de carrière est actif ;5° l'adresse de travail à partir de laquelle l'accompagnateur de carrière assure l'accompagnement de carrière ;6° le cas échéant, la preuve de la qualification professionnelle équivalente ;7° le diplôme le plus élevé ;8° la méthode scientifiquement étayée appliquée et la motivation pour ce choix ;9° les frais en cas de non présentation, visés à l'article 18, alinéa 1er, du décret du 19 juin 2026 ;10° l'acceptation explicite du code de conduite visé à l'article 16 du présent arrêté, et l'engagement de s'y conformer ;11° le numéro d'entreprise lié à la demande.
Art. 20.Le service décide de l'enregistrement de l'accompagnateur de carrière et l'informe, dans les trente jours suivant la date de réception d'une demande complète, de la décision sur l'enregistrement.
La notification visée à l'alinéa 1er comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la décision d'enregistrer ou non l'accompagnateur de carrière ;2° la justification de la décision conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;3° les conséquences de la décision ;4° les possibilités de recours.
Art. 21.Le service informe l'accompagnateur de carrière d'une décision de retrait d'enregistrement, visée à l'article 21 du décret du 19 juin 2026, par lettre recommandée.
La notification visée à l'alinéa 1er comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la décision ;2° la justification de la décision conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;3° les conséquences de la décision ;4° la période de retrait ;5° les possibilités de recours. L'accompagnateur de carrière enregistré est repris dans la liste prévue à cette fin. La liste est publiée sur le site web du département et mise à disposition via Mijn Burgerprofiel, visé à l'article 5 du décret du 19 juin 2026, afin de permettre au demandeur de choisir un accompagnateur de carrière.
Art. 22.L'accompagnateur de carrière enregistré peut suspendre temporairement son enregistrement pour une durée minimale de trois mois et maximale de douze mois.
Pendant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, l'enregistrement peut être réactivé au moyen du même dossier d'enregistrement. A défaut de réactivation dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'enregistrement est retiré de plein droit.
L'accompagnateur de carrière enregistré peut mettre définitivement fin à son enregistrement. Dans ce cas, un nouvel enregistrement n'est possible que si l'accompagnateur de carrière introduit un nouveau dossier d'enregistrement. CHAPITRE 5. - Rémunération du crédit-carrière
Art. 23.L'accompagnateur de carrière enregistré reçoit une rémunération de l'Autorité flamande pour assurer l'accompagnement de carrière dans le cadre du décret du 19 juin 2026.
La rémunération visée à l'alinéa 1er s'élève à 83,9 euros par heure d'accompagnement de carrière, T.V.A. comprise.
Par dérogation à l'alinéa 2, la rémunération visée à l'alinéa 1er s'élève à 93,9 euros par heure d'accompagnement de carrière, T.V.A. comprise, si le demandeur est peu qualifié.
La rémunération visée à l'alinéa 1er ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions ou un autre financement pour les mêmes frais ou pour les frais qui se recoupent en tout ou en partie.
Art. 24.L'accompagnateur de carrière enregistré demande, au plus tard trente jours suivant le dernier jour de l'accompagnement de carrière, la rémunération visée à l'article 23 au service par l'e-guichet entrepreneurs.
La demande pour une rémunération visée à l'alinéa 1er comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° la confirmation que l'accompagnement de carrière a eu lieu ;2° la date de fin du module en question de l'accompagnement de carrière.
Art. 25.Le demandeur confirme via Mijn Burgerprofiel, visé à l'article 5 du décret du 19 juin 2026, que l'accompagnement de carrière a eu lieu, au plus tard dans les sept jours suivant la fin de cet accompagnement.
A défaut de confirmation par le demandeur conformément à l'alinéa 1er, l'accompagnement de carrière est réputé avoir eu lieu.
Art. 26.Si le demandeur procède à la confirmation conformément à l'article 25, alinéa 1er, ou si l'accompagnement de carrière est réputé avoir eu lieu conformément à l'article 25, alinéa 2, le service verse, au plus tard dans les sept jours ouvrables, la rémunération visée à l'article 23 à l'accompagnateur de carrière enregistré.
La rémunération visée à l'article 23 est versée sur le numéro de compte enregistré conformément à l'article 19.
Si l'accompagnateur de carrière enregistré n'introduit pas la demande de rémunération visée à l'article 24 dans les trente jours suivant la fin du module de l'accompagnement de carrière, le droit à la rémunération s'éteint.
En cas d'une contestation concernant la tenue de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière enregistré prend l'initiative de régler le différend avec le demandeur. En l'absence d'accord, le service se prononce sur le droit à la rémunération. A cette fin, le service peut consulter le rapport d'avancement et inviter les parties concernées pour exposer leur point de vue.
Art. 27.La contribution fixe du demandeur, visée à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 19 juin 2026, s'élève à 25 euros par heure d'accompagnement de carrière proposé dans le cadre de l'application du décret du 19 juin 2026.
Si le demandeur est peu qualifié, la contribution fixe s'élève à 15 euros par heure d'accompagnement de carrière. CHAPITRE 6. - Procédure de recours
Art. 28.La commission de recours, visée à l'article 19, alinéa 1er, du décret du 19 juin 2026, est créée au sein du département.
La commission de recours visée à l'alinéa 1er exerce ses compétences en toute indépendance par rapport au service compétent pour l'enregistrement des accompagnateurs de carrière.
Art. 29.Si l'accompagnateur de carrière conteste une décision du service, il peut introduire, conformément à l'article 20 du décret du 19 juin 2026, un recours écrit et motivé auprès de la commission de recours visée à l'article 28 dans les trente jours suivant la signification de la décision du service.
Art. 30.La commission de recours visée à l'article 28 établit un règlement d'ordre intérieur qui règle l'ensemble des éléments suivants : 1° le mode de convocation et de délibération ;2° le fonctionnement et les tâches du secrétariat et du président.
Art. 31.La commission de recours visée à l'article 28 est composée d'un président, d'un secrétaire et d'au moins deux membres du personnel issus du département qui n'ont pas été impliqués dans la préparation ou dans la prise de la décision contestée.
Art. 32.Le département convoque la commission de recours visée à l'article 28 lorsqu'un recours recevable a été introduit.
La commission de recours prend une décision dans les soixante jours suivant la date de réception par la commission du recours.
L'accompagnateur de carrière introduit un dossier de défense auprès de la commission de recours.
L'accompagnateur de carrière peut demander à être entendu par la commission de recours avant que celle-ci ne rende sa décision.
La commission de recours ne peut valablement délibérer qu'en présence du président et de la majorité des membres ayant voix délibérative.
La commission du recours décide à la majorité simple. Le président et le secrétaire n'ont pas le droit de vote. En cas de partage des voix, le président tranche.
La décision est transmise pour information à l'accompagnateur de carrière dans les sept jours suivant la date à laquelle elle a été prise. La notification comprend l'ensemble des informations suivantes : 1° la décision ;2° la justification ;3° les conséquences de la décision ;4° la date à laquelle la décision produira ses effets, à savoir la date à laquelle la décision a été prise ;5° les possibilités de recours. CHAPITRE 7. - Evaluation
Art. 33.Le département évalue l'efficacité et l'efficience du système de crédit-carrière au moins sur la base des indicateurs suivants : 1° le nombre de modules de crédit-carrière refusés, octroyés et suivis ;2° le nombre d'heures d'accompagnement de carrière suivies par demandeur ;3° le nombre de trajets d'accompagnement achevés ;4° la durée des trajets d'accompagnement ;5° le nombre d'accompagnateurs de carrière enregistrés qui proposent effectivement un accompagnement ;6° le nombre de méthodes exclues conformément à l'article 15 ;7° l'évaluation que le demandeur peut compléter à l'issue du trajet d'accompagnement de carrière. CHAPITRE 8. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 34.Le département est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données visées à l'article 34 du décret du 19 juin 2026. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Art. 35.Dans l'article 32, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2025, les mots « une attestation de l'accompagnateur de carrière comprenant son plan de développement personnel » sont remplacés par le membre de phrase « l'attestation personnalisée, visée à l'article 7, § 3, du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière, ».
Art. 36.Dans l'article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, le membre de phrase « tel que visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 7, § 3, du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière ».
Art. 37.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation, de l'Agriculture et de l'Economie sociale, le point 14° est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 38.L'article 3, § 1er, alinéa 2, § 2, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, alinéa 2, 1° à 4°, 7° à 9°, alinéa 3 et alinéa 4, § 2, § 3, alinéa 1er, 1° à 6°, alinéa 2, les articles 7 à 9, l'article 18, l'article 20, alinéa 2, et les articles 32, 33 et 34, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière sont abrogés le 1er janvier 2027.
L'article 1er, l'article 2, 4° et 9°, l'article 10, les articles 11 à 13, l'article 15 et l'article 22, du même arrêté sont abrogés le 1er juillet 2027.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière est abrogé le 1er juillet 2028.
Art. 39.L'accompagnateur de carrière qui a réalisé au moins 360 heures d'accompagnement de carrière au cours des cinq ans précédant le 1er janvier 2027 en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026, et qui s'enregistre entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, obtient un enregistrement temporaire d'une durée d'un an à compter de la date de son enregistrement.
L'enregistrement temporaire visé à l'alinéa 1er peut être prolongé chaque année jusqu'à un maximum de quatre ans à compter de la date d'enregistrement si l'accompagnateur de carrière démontre qu'il est inscrit à une formation débouchant sur un diplôme visé à l'article 17.
Art. 40.L'accompagnateur de carrière qui a réalisé l'accompagnement de carrière avant le 1er janvier 2024 en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026, et qui a obtenu, au plus tard le 31 décembre 2026, une équivalence avec une qualification professionnelle du VDAB, remplit la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret du 19 juin 2026.
Le VDAB accepte les demandes d'équivalence avec une qualification professionnelle jusqu'au 31 décembre 2026.
Art. 41.§ 1er. Le VDAB accepte les demandes de chèques-carrière, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026, jusqu'au 15 décembre 2026.
En ce qui concerne les chèques-carrière pour lesquels la contribution propre a été payée et qui sont accordés en 2026, un premier entretien d'accompagnement a lieu au plus tard le 31 décembre 2026 et l'entreprise mandatée, visée à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, a enregistré cet entretien.
Si la condition visée à l'alinéa 2 n'est pas remplie, le VDAB rembourse la contribution payée par la personne professionnellement active.
Sans préjudice de l'application de l'article 45, alinéa 2, du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière, les chèques-carrière pour lesquels un premier entretien d'accompagnement et un enregistrement ont eu lieu au plus tard le 31 décembre 2026, conformément à l'alinéa 2, peuvent continuer à être utilisés pour l'accompagnement de carrière jusqu'au 30 juin 2027.
Les chèques-carrière visés à l'alinéa 4 expirent de plein droit le 30 juin 2027.
Les chèques-carrière demandés avant le 1er novembre 2025 expirent de plein droit le 30 juin 2027. § 2. Si un chèque-carrière utilisé avant le 1er janvier 2027, est à nouveau disponible au cours de l'année 2027 en raison de l'annulation des prestations par l'entreprise mandatée, le VDAB rembourse la contribution payée par la personne professionnellement active.
Art. 42.Le VDAB reste compétent, jusqu'au 30 juin 2028, pour le traitement des plaintes concernant l'accompagnement de carrière dispensé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026.
Le VDAB peut diminuer ou récupérer l'indemnité de carrière des entreprises mandatées, même si leur mandat a entre-temps pris fin.
Art. 43.Le VDAB transmet au département les données relatives à l'utilisation des chèques-carrière nécessaires afin de déterminer le droit au crédit-carrière conformément au décret du 19 juin 2026 et au présent arrêté.
Art. 44.Pour les accompagnements de carrière entamés avant le 1er janvier 2027, les mandats restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2027.
Art. 45.Le VDAB est chargé du calcul et du paiement du financement d'encouragement auquel les entreprises mandatées peuvent prétendre dans le cadre de l'accompagnement de carrière dispensé en 2026 en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026.
Art. 46.Les attestations personnalisées délivrées par les entreprises mandatées dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière tel qu'en vigueur le 31 décembre 2026, restent valables pour la durée de la formation pour laquelle elles ont été délivrées, avec une durée maximale de six ans à compter du jour où l'attestation a été remise à la personne professionnellement active.
Les attestations personnalisées délivrées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 et valables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilées, pour l'application de la réglementation concernant les chèques-formation et le congé de formation flamand, aux attestations personnalisées visées à l'article 7, § 3, du décret du 19 juin 2026, pendant la durée restante de leur validité.
Art. 47.Le décret du 19 juin 2026 et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception de l'article 41, § 1er, alinéa 1er, qui entre en vigueur le 15 décembre 2026.
Art. 48.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR
Annexe. Code de conduite pour les accompagnateurs de carrière enregistrés, tel que visé à l'article 16 1. Le présent code de conduite comprend les normes déontologiques et professionnelles que l'accompagnateur de carrière enregistré est tenu de respecter lorsqu'il dispense un accompagnement de carrière au demandeur dans le cadre du décret du 19 juin 2026.2. Dans le cadre de la prestation de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière se conforme à l'ensemble de la réglementation applicable, notamment : 1° le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;2° la réglementation sur l'égalité de traitement entre femmes et hommes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et aux possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante ;3° la
loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1981
pub.
20/05/2009
numac
2009000343
source
service public federal interieur
Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;4° la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/05/2007
pub.
30/05/2007
numac
2007002099
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.3. L'accompagnateur de carrière enregistré s'engage activement à proposer un accompagnement de carrière effectif, efficace et de qualité et contribue au renforcement et au développement des compétences professionnelles du demandeur afin de lui permettre de mobiliser et d'élargir son propre réseau social.A cette fin, l'accompagnateur de carrière enregistré applique une ou plusieurs méthodes scientifiquement étayées. 4. L'accompagnateur de carrière enregistré agit avec la compétence professionnelle, l'intégrité et les connaissances professionnelles requises et respecte, lors de la prestation de services, les normes les plus élevées en matière d'intégrité et d'éthique professionnelles.5. L'accompagnateur de carrière enregistré maintient à jour ses connaissances et compétences professionnelles et, à cette fin, suit régulièrement des perfectionnements ou des formations permanentes.6. L'accompagnateur de carrière enregistré respecte le secret professionnel et garantit la confidentialité des données à caractère personnel communiquées dans le cadre de l'accompagnement de carrière, y compris l'identité du demandeur.Il ne communique ces données ni à l'employeur du demandeur ni à des tiers, sauf aux fins de contrôle et d'inspection dans le cadre du présent décret. Pour les travailleurs salariés, l'accompagnement de carrière est dispensé en dehors de l'entreprise. 7. L'accompagnateur de carrière enregistré ne traite les données à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à la prestation de l'accompagnement de carrière et conforme à la réglementation applicable en matière de protection des données.8. Dans le cadre de la prestation de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière enregistré ne prend jamais contact avec des tiers sans le consentement explicite du demandeur.Le demandeur ne peut donner ce consentement qu'après avoir été clairement informé des raisons justifiant le contact avec ces tiers et de ce qui est attendu de ceux-ci. 9. L'accompagnateur de carrière enregistré conserve une distance professionnelle appropriée et évite toute confusion entre les relations professionnelles et privées.10. L'accompagnateur de carrière enregistré n'offre pas d'accompagnement de carrière à son parent ou allié jusqu'au deuxième degré, ni à un membre de sa famille ou à une personne résidant au même domicile.11. L'accompagnateur de carrière enregistré exerce sa mission de manière indépendante et évite toute forme de conflit d'intérêts. L'accompagnateur de carrière aborde le demandeur avec respect, empathie et sans porter de jugement de valeur sur ce dernier et son projet de carrière, et il applique le principe de neutralité. 12. L'accompagnateur de carrière enregistré veille à ce que tout demandeur faisant appel à l'accompagnement de carrière dispose, dès le début, d'une idée claire du contenu et de ce qui ne relève pas de l'accompagnement, ainsi que des possibilités et des limites de l'accompagnement.13. Au début de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière enregistré informe le demandeur au moins sur : 1° les objectifs et l'approche de l'accompagnement de carrière ;2° les différentes étapes de l'accompagnement de carrière et le planning ;3° les services proposés et les méthodes et techniques appliquées ;4° la contribution fixe, le mode de paiement et l'utilisation du crédit-carrière ;5° les droits du demandeur ;6° le présent code de conduite ;7° les procédures de plainte.14. Outre l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière enregistré peut proposer d'autres services ou techniques.Ceux-ci sont proposés dans un contexte approprié et sont distingués et délimités de manière claire et non équivoque de l'accompagnement de carrière financé par le crédit-carrière. 15. L'accompagnateur de carrière enregistré entretient avec le demandeur une relation d'accompagnement professionnelle visant à soutenir et à réguler les pensées et émotions de ce dernier en vue d'atteindre les objectifs d'accompagnement.L'accompagnateur de carrière enregistré n'aborde la sphère privée du demandeur que dans la mesure nécessaire à l'accompagnement. 16. Le demandeur est au coeur du processus d'accompagnement et prend lui-même les choix relatifs à son parcours professionnel et de vie. L'accompagnateur de carrière enregistré informe le demandeur de manière appropriée du rôle que ce dernier assume dans la méthode d'accompagnement appliquée. 17. L'accompagnateur de carrière enregistré ne prend pas de décisions à la place du demandeur et ne lui impose aucune option.18. L'accompagnateur de carrière enregistré garantit le caractère volontaire de la participation à l'accompagnement de carrière.19. L'accompagnateur de carrière enregistré adapte l'intensité et la durée de l'accompagnement aux besoins du demandeur et ne prolonge pas ses prestations au-delà de ce qui est nécessaire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 juin 2026 relatif au système de crédit-carrière.
Bruxelles, le 1er octobre 2026.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, Z. DEMIR