publié le 24 août 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques
1er AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1 et article 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 23 novembre 2021 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.739/1 le 19 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 19 juillet 2021 au 30 août 2021 et a également pu être consulté durant cette période. Pendant ce délai, toute personne a pu communiquer ses remarques.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté transpose la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 2.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021, sous « Définitions Pollution atmosphérique (chapitre 2.10, parties 3, 4, 5 et 6) », la définition « période de référence » est remplacée par ce qui suit : « période de référence » :sauf stipulation contraire, une heure ou nonante minutes, sauf pour les mesures dans le cadre d'activités de production discontinue, également dénommées procédés par lots, auxquelles s'applique comme période de référence la durée de traitement du lot, avec un maximum de quatre heures ; ».
Art. 3.A l'article 4.4.4.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « d'une heure » sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, 3°, dans le tableau, la ligne
pour des procédés par lots de moins de 1 heure : le nombre d'échantillons visé au point a).Si le procédé par lots est trop court pour effectuer un nombre d'échantillonnages approprié, l'échantillonnage est exécuté durant plusieurs lots consécutifs.
est abrogée ; 3° à l'alinéa 3, les mots « peut être répartie » sont remplacés par le membre de phrase « est, au besoin, répartie ».
Art. 4.A l'article 5.19.2.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, les mots « WEI du type C comme produit de conservation de bois » sont remplacés par le membre de phrase « WEI type C, ce qui correspond à la créosote de type C selon la norme EN 13991, comme produit de préservation du bois ».
Art. 5.Dans la section 5.59.1 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 27 novembre 2015, il est ajouté un article 5.59.1.3 libellé comme suit : « Article 5.59.1.3. Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène. ».
Art. 6.A l'article 5.59.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'exploitant calcule et contrôle annuellement les émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques. Il établit, chaque année et au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle durant laquelle les émissions ont eu lieu, un document reprenant toutes les données suivantes : 1° une description de l'établissement, en y indiquant toutes les données nécessaires, qui sont pertinentes pour calculer les émissions ; 2° un résumé des résultats des mesures réalisées conformément à l'article 5.59.3.1, s'il y a lieu ; 3° le calcul des valeurs d'émission et le contrôle des prescriptions visées au paragraphe 1er à l'aide d'un plan de gestion des solvants établi conformément à l'annexe 5.59.3 ; 4° un relevé des sources d'émission ;5° une description du système de ventilation et de l'éventuel système de traitement des effluents gazeux présent ;6° un relevé des substances ou mélanges utilisés auxquels sont attribuées une ou plusieurs des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, et des COV halogénés auxquels sont attribuées les mentions de danger H341 ou H351, et un aperçu des mesures pour remplacer ces solvants dans les meilleurs délais par des substances ou des mélanges moins nocifs. L'exploitant transmet une copie du document visé à l'alinéa 1er à l'autorité de contrôle ou à la division Environnement compétente pour le permis d'environnement si elle en fait la demande. ».
Art. 7.A l'article 5.59.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le mot « permanent » est remplacé par le mot « continu » ;2° au paragraphe 2, les mots « aux limites d'émission » et « les limites d'émission » sont chaque fois remplacés respectivement par « à la valeur limite d'émission » et « la valeur limite d'émission » ;3° au paragraphe 3, les mots « campagne de contrôle » sont remplacés par les mots « campagne de mesures » ;4° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si, dans des conditions normales, la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit et dans le temps n'excède pas la valeur limite d'émission ;»; 5° au paragraphe 3, 2°, les mots « aucune des moyennes horaires » sont remplacés par les mots « aucun des résultats de mesure ».
Art. 8.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 1 : 1° dans le tableau, la ligne
>200
20 (2)
30 (1)(2)
10 % de la consommation d'encre (2)(3)
est remplacée par ce qui suit :
>200
20 (2)
30 (1)(2)
10 % de la consommation d'encre (2)
2° dans le tableau, la note de bas de page « 3) Par dérogation à cette valeur limite d'émission, une valeur limite d'émissions totale de 15 % de la consommation d'encre s'applique jusqu'au 1 septembre 2018 inclus pour les établissements qui ont été mis en service de façon réglementaire avant le 1er janvier 2009.» est abrogée ; 3° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.13.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément. ».
Art. 9.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 2 : 1° dans le tableau, la cellule
>25
est remplacée par la cellule
>25 - 200
2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.15.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. ».
Art. 10.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 3, sous le tableau, une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.14.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément à la flexographie et à l'impression en héliogravure non destinée à l'édition. ».
Art. 11.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 7 : 1° dans le tableau, la cellule
>25
est remplacée par la cellule
>25 - 200
2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.8.1 du titre III du VLAREM s'appliquent au laquage en continu. ».
Art. 12.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 8, sous le tableau, une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission visées au titre III du VLAREM, notamment à l'article 3.17.5.1 pour le revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques, à l'article 3.17.6.2 pour le revêtement des navires et yachts, à l'article 3.17.7.2 pour le revêtement des aéronefs, à l'article 3.17.10.1 pour le revêtement de textiles, de films métalliques et de papier, ou à l'article 3.17.12.1 pour le revêtement et l'impression d'emballages métalliques, s'appliquent en complément. ».
Art. 13.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point 9 : 1° dans le tableau, la cellule
>5
est remplacée par la cellule
>5 - 200
2° sous le tableau, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.11.2 du titre III du VLAREM s'appliquent à la fabrication de fil de bobinage. ».
Art. 14.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 10, sous le tableau, une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.16.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément au revêtement de surfaces en bois. ».
Art. 15.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 12, sous le tableau, une phrase libellée comme suit : « En cas de capacité de production supérieure à 75 m3 par jour, la valeur limite d'émission de l'article 3.17.17.13.3, alinéa 2, du titre III du VLAREM s'applique en complément à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote. ».
Art. 16.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, il est ajouté au point 16, sous le tableau, une phrase libellée comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission de l'article 3.17.9.1 du titre III du VLAREM s'appliquent en complément à la fabrication de bandes adhésives. ».
Art. 17.A l'annexe 5.59.1 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au point « Valeurs limites d'émission pour l'industrie de la peinture de véhicules » : 1° dans le tableau, les lignes
Peinture de nouvelles voitures (> 200)
? 5000 autoportant ou 3500 -5000 avec châssis
90 g/m2 ou 1,5 kg/voiture + 70 g/m2
> 5000
35 g/m2 ou 1 kg /voiture + 26 g/m2 (1)
sont abrogées ;2° dans le tableau, les lignes
Peinture de nouvelles cabines de camion (> 200)
? 5000 > 5000
65 55
85 55
sont abrogées ;3° dans le tableau, les lignes
Peinture de nouveaux camions et camionnettes (> 200)
? 2500 > 2500
90 50
120 50
sont abrogées ;4° dans le tableau, les lignes
Peinture de nouveaux autobus (> 200)
? 2000 > 2000
210 150
290 150
sont abrogées ;5° dans le tableau, la note de bas de page « (1) Jusqu'au 1er juin 2020, la valeur limite d'émission totale suivante est d'application pour les installations existantes : 60 g/m2 ou 1,9 kg/voiture + 41 g/m2 » est abrogée ; 6° sous le tableau, il est ajouté un dernier alinéa libellé comme suit : « En cas de consommation annuelle de solvants supérieure à 200 tonnes/an ou à 150 kg/h, les valeurs limites d'émission pour le revêtement de véhicules de l'article 3.17.4.1.2 du titre III du VLAREM s'appliquent au revêtement des voitures particulières, camionnettes, cabines de camions, camions et bus.
Art. 18.A l'annexe 5.59.3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 janvier 2011, 7 juin 2013 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1.Introduction Un plan de gestion des solvants est établi conformément à la présente annexe.
Les données sont mentionnées dans l'ordre suivant : 1° les principes énoncés au point 2 ;2° les règles relatives au bilan massique, énoncées au point 3 ;3° les exigences pour le contrôle de conformité, énoncées au point 4 ;4° les techniques permettant de réduire au minimum l'incertitude des données du plan de gestion des solvants, énoncées au point 5.» ; 2° il est ajouté un point 5, libellé comme suit : « 5.Techniques permettant de réduire au minimum l'incertitude des données du plan de gestion des solvants L'incertitude des données du plan de gestion des solvants est réduite au minimum en appliquant toutes les techniques suivantes : 1° détermination et quantification complètes des entrées et sorties de solvants pertinents, avec incertitude associée.Cela consiste notamment à : a) déterminer et documenter les entrées et sorties de solvants, dont les émissions dans les gaz résiduaires, les émissions de chaque source d'émission diffuse et les solvants rejetés dans les déchets ;b) quantifier, sur la base d'éléments factuels, chaque entrée et sortie de solvant pertinent, en consignant la méthode utilisée, telle que mesurage, calcul à l'aide des facteurs d'émission et estimation fondée sur les paramètres d'exploitation ;c) déterminer les principales sources d'incertitude de la quantification précitée et mettre en oeuvre des mesures correctives visant à réduire cette incertitude ;d) mettre à jour régulièrement les données relatives aux entrées et sorties de solvants ;2° mise en oeuvre d'un système de suivi des solvants.Ce système de suivi des solvants permet de contrôler les quantités utilisées et non utilisées de solvants ; 3° suivi des modifications susceptibles d'avoir une incidence sur l'incertitude des données pour le plan de gestion des solvants.Cela signifie que toute modification susceptible d'avoir une incidence peut être consignée, notamment : a) les dysfonctionnements du système de traitement des effluents gazeux : la date et la durée de l'incident sont consignés ;b) les changements susceptibles d'avoir une incidence sur les débits de gaz et d'air, dont le remplacement de ventilateurs, de poulies de transmission et de moteurs : la date et le type de changement sont consignés.». CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM
Art. 19.Aux articles 3.2.2.6 et 3.2.2.7 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, les mots « émissions atmosphériques » sont chaque fois remplacés par les mots « émissions dans l'air ».
Art. 20.L'article 3.2.2.11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.2.11. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.
Pour les fours à régénérateurs, la période de mesure comprend au moins deux cycles d'inversion des chambres de régénération. ».
Art. 21.A l'article 3.2.2.12 du même arrêté, les mots « émissions atmosphériques » sont remplacés par les mots « émissions dans l'air ».
Art. 22.L'article 3.4.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.4.2.2. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 23.A l'article 3.4.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « émissions atmosphériques » sont remplacés par les mots « émissions dans l'air ».
Art. 24.A l'article 3.5.4.1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « mesures consécutives effectuées dans un intervalle d'une heure » sont remplacés par les mots « mesures consécutives d'une heure ».
Art. 25.L'article 3.6.2.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.6.2.6.3. Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante : 1° pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : a) échantillonnage continu durant nonante minutes ;b) échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ; 2° la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;3° la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 26.A l'article 3.6.4.2.3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, dans le tableau, les lignes :
paramètre
remarques
valeur limite d'émission
moyenne journalière (en mg/Nm3 à 5 % O2)
moyenne annuelle (en mg/Nm3 à 5 % O2)
moyenne sur la période d'échantillonnage (en mg/Nm3 à 5 % O2)
sont remplacées par les lignes
paramètre
remarques
valeur limite d'émission
mesures en continu
mesures périodiques
moyenne journalière (en mg/Nm3 à 5 % O2)
moyenne annuelle (en mg/Nm3 à 5 % O2)
moyenne sur la période d'échantillonnage (en mg/Nm3 à 5 % O2)
».
Art. 27.L'article 3.7.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.7.2.6. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 28.A l'article 3.7.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots « émissions atmosphériques » sont remplacés par les mots « émissions dans l'air ».
Art. 29.A l'article 3.8.7.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, les mots « émissions atmosphériques » sont remplacés par les mots « émissions dans l'air ».
Art. 30.L'article 3.8.7.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.8.7.1.2. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 31.L'article 3.10.2.5.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.10.2.5.6. Sauf stipulation contraire, pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
Dans le cas des procédés discontinus, il est possible d'utiliser, par dérogation à l'alinéa 1er, la moyenne d'un nombre représentatif de mesures effectuées pendant la durée totale de traitement d'un lot ou le résultat d'une mesure effectuée pendant la durée totale de traitement d'un lot. Les mesures des émissions de procédés discontinus sont effectuées et rapportées conformément à un code de bonnes pratiques.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 32.L'article 3.12.2.1.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.12.2.1.9. Sauf stipulation contraire, les valeurs de mesure et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées de la manière suivante : 1° pour les mesures périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : a) échantillonnage continu durant nonante minutes ;b) échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite ; 2° la moyenne journalière est définie comme la moyenne sur une période de 24 heures calculée à partir des moyennes horaires valides de mesures en continu ;3° la moyenne annuelle est définie comme la moyenne mobile de toutes les moyennes horaires valides en cas de mesures en continu ou la moyenne mobile [ZH1]de toutes les valeurs de mesure en cas de mesures périodiques, qui ont été obtenues durant un an. Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er, 1°, ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, une période d'échantillonnage de six à huit heures est utilisée pour les dioxines et les furannes. ».
Art. 33.A l'article 3.12.2.4.2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « en moyenne annuelle en cas de mesures en continu ou en moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 34.Aux articles 3.12.3.1.3 et 3.12.3.1.4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 35.A l'article 3.12.3.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 36.Aux articles 3.12.3.2.3, 3.12.3.2.4 et 3.12.3.2.5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 37.A l'article 3.12.3.2.6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ».
Art. 38.A l'article 3.12.3.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 39.A l'article 3.12.3.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ».
Art. 40.Aux articles 3.12.4.1.3, 3.12.4.1.5, 3.12.4.1.6, 3.12.4.2.2, 3.12.4.2.5, 3.12.4.2.6 et 3.12.4.3.4 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 41.A l'article 3.12.5.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont chaque fois remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 42.A l'article 3.12.5.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 43.A l'article 3.12.5.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « en moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ».
Art. 44.Aux article 3.12.5.2.4, 3.12.5.2.5, 3.12.5.2.6, 3.12.6.1.4, 3.12.6.1.5 et 3.12.6.1.7 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 45.A l'article 3.12.7.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ».
Art. 46.A l'article 3.12.8.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques ».
Art. 47.A l'article 3.12.8.4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les mots « moyenne sur la période d'échantillonnage » sont chaque fois remplacés par les mots « moyenne sur la période d'échantillonnage de la mesure périodique ».
Art. 48.A l'article 3.13.2.2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les alinéas 1er et sont remplacés par ce qui suit : « Sauf stipulation contraire, pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 49.L'article 3.14.2.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : « Article 3.14.2.4.1. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, comme pour la concentration d'odeurs, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée.
L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure. ».
Art. 50.A la partie 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, il est ajouté un chapitre 3.17, comprenant les articles 3.17.1.1 à 3.17.17.13.5, libellé comme suit : « Chapitre 3.17. Traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques Section 3.17.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.17.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique : 1° aux établissements visés à la rubrique 4.6, a) et b), et à la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification ; 2° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si la principale charge polluante provient d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles sont exercées une ou plusieurs activités tombant sous le coup de la rubrique 4.6, a) et b), et de la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification ; 3° au traitement combiné d'eaux usées provenant de différentes sources, si la principale charge polluante résulte d'une ou de plusieurs activités tombant sous le coup de la rubrique 4.6, a) et b), et de la rubrique 19.4, 4°, de la liste de classification, à l'exception des traitements des eaux urbaines résiduaires.
Les unités existantes, telles que visées à l'article 3.17.1.2, 5°, seront conformes au présent chapitre le 9 décembre 2024 au plus tard.
Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.7 et 6.10 de l'annexe 1re jointe au présent arrêté : § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° pour ce qui est du traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques : a) à l'imperméabilisation de textiles par d'autres moyens que l'application d'un film continu à base solvantée ;b) à l'impression, l'encollage et l'imprégnation de matières textiles ;c) à la stratification de panneaux à base de bois ;d) à la transformation du caoutchouc ;e) à la fabrication de mélanges de revêtement, de vernis, de peintures, d'encres, de semiconducteurs, de colles ou de produits pharmaceutiques ;f) aux installations de combustion, à moins que les gaz chauds produits ne soient utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;2° pour ce qui est de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : a) à la modification chimique et à l'hydrophobisation du bois et des produits dérivés du bois ;b) au traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;c) au traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;d) aux installations de combustion. Art. 3.17.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction, tels que définis à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, sous « Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, point 7° » ; 2° conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) reprises à l'annexe à la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD)[ZH2], au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;3° produits chimiques de traitement : les produits chimiques utilisés pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois, tels que les produits biocides, les retardateurs de flamme et les produits chimiques utilisés pour l'imperméabilisation.Le milieu de suspension, qui transporte les substances actives, comme l'eau et le solvant, en relève également ; 4° transformation majeure d'une unité : modification profonde de la conception ou de la technologie d'une unité, avec adaptations majeures ou remplacement des procédés ou des techniques de réduction des émissions et des équipements associés ;5° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;6° canettes EE ou « Embouties étirées » : le type de canettes dans le secteur des emballages métalliques ; 7° masse d'extraits secs utilisée : la masse totale d'extraits secs utilisée, telle que visée au point 3, 2°, a), de l'annexe 5.59.2 au titre II du VLAREM ; 8° solvants utilisés à l'entrée : la quantité totale de solvants utilisée à l'entrée, telle que visée à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, sous « Définitions Activités faisant usage de solvants organiques, point 21° » ; 9° mélange à base solvantée : le revêtement à base solvantée dont l'une des couches est à base aqueuse ;10° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 9 décembre 2020 ou le remplacement complet d'une unité après le 9 décembre 2020 ;11° à base solvantée : un type de peinture, encre ou autre matériau de revêtement utilisant un ou plusieurs solvants comme milieu de suspension.Dans le cas de la préservation du bois et des produits dérivés du bois, cela désigne le type de produits chimiques utilisés pour le traitement ; 12° à base aqueuse : un type de peinture, encre ou autre matériau de revêtement dans lequel l'eau remplace tout ou partie du solvant.Dans le cas de la préservation du bois et des produits dérivés du bois, cela désigne le type de produits chimiques utilisés pour le traitement ; 13° plan de gestion des solvants : un bilan massique effectué au moins une fois par an conformément à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM ; 14° effluent gazeux : gaz qui se dégage d'un procédé, d'un équipement ou d'une zone et qui est soit dirigé vers un traitement, soit directement évacué dans l'air par une cheminée. Section 3.17.2. Dispositions générales
Art. 3.17.2.1. Pour les émissions totales de COV, les valeurs limites d'émission sont exprimées de l'une des manières suivantes : 1° sous la forme d'une quantité spécifique de polluants émise : calculée, en moyenne annuelle, en divisant les émissions totales de COV, calculées d'après le plan de gestion des solvants, par un paramètre relatif aux intrants de production ou aux volumes de production propre au secteur ; 2° en pourcentage des solvants utilisés à l'entrée : calculé en moyenne annuelle conformément au point 4, 2°, a), de l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM. Pour les émissions diffuses de COV, les valeurs limites d'émission sont exprimées en pourcentage des solvants utilisés à l'entrée, calculé en moyenne annuelle conformément au point 4, 2°, a), de l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM. Art. 3.17.2.2. Pour les mesures périodiques d'émissions dans l'air, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur de mesure : 1° échantillonnage continu durant nonante minutes ;2° échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée à cet égard comme la moyenne arithmétique pondérée en fonction du débit des différentes mesures.
La personne effectuant les mesures vérifie que la durée de l'échantillonnage choisie et le nombre d'échantillonnages génèrent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou du fait des conditions d'exploitation, les périodes d'échantillonnage visées à l'alinéa 1er ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être appliquée. L'exploitant en fait consigner les motifs dans le rapport de mesure.
Art. 3.17.2.3. Les valeurs limites d'émission dans le présent chapitre s'entendent sans correction pour la teneur en oxygène. Section 3.17.3. Dispositions générales relatives au traitement de
surface à l'aide de solvants organiques Sous-section 3.17.3.1. Applicabilité Art. 3.17.3.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées dans la MTD 4, au point f) de la MTD 5, dans la MTD 7, la MTD 8, la MTD 14, la MTD 16, la MTD 19, la MTD 20, tableau 16, et la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation aux articles suivants du présent arrêté : 1° l'article 3.17.3.3.2 en application de la MTD 4 ; 2° l'article 3.17.3.3.3, 6°, en application du point f) de la MTD 5 ; 3° l'article 3.17.3.4.1 en application de la MTD 7 ; 4° l'article 3.17.3.4.2 en application de la MTD 8 ; 5° l'article 3.17.3.8.1 en application de la MTD 14 ; 6° l'article 3.17.3.8.2 en application de la MTD 16 ; 7° l'article 3.17.3.9.2 en application de la MTD 19 ; 8° l'article 3.17.3.10.2 en application de la MTD 20 ; 9° l'article 3.17.9.1 en application du tableau 16 ; 10° l'article 3.17.11.1 en application de la MTD 27.
Art. 3.17.3.1.2. Les dispositions visées dans les sections 3.17.4 à 3.17.16 s'appliquent en sus des dispositions générales décrites dans la présente section.
Art. 3.17.3.1.3. La présente section ne s'applique pas à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Sous-section 3.17.3.2. Performance environnementale globale Art. 3.17.3.2.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments suivants : 1° engagement, initiative et responsabilité de l'encadrement, y compris de la direction, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° analyse visant notamment à déterminer les éléments suivants : a) le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;b) les besoins et les attentes des parties intéressées ;c) les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine ;d) les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;6° détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° garantir, par exemple, par l'information et la formation, la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° communication interne et externe ;9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que de registres pertinents ;11° planification opérationnelle et contrôle des procédés efficace ;12° mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences environnementales et autres incidences défavorables des situations d'urgence ;14° prise en considération, lors de la conception ou de la reconception d'une installation ou d'une partie d'installation, de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;15° mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur;; 17° audits indépendants internes et, dans la mesure du possible, externes réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;18° évaluation des causes de non-conformité, mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;19° revue périodique, par la direction, du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. En ce qui concerne en particulier le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental outre les éléments visés à l'alinéa 1er : 1° interaction avec le contrôle et l'assurance de la qualité, et considérations relatives à la santé et à la sécurité ;2° planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation.Il s'agit notamment des éléments suivants : a) évaluation de la performance environnementale globale de l'unité visée à l'article 3.17.3.2.2 ; b) prise en compte de considérations multimilieux, en particulier le maintien d'un juste équilibre entre la réduction des émissions de solvants et : 1) la consommation d'énergie, visée à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er ; 2) la consommation d'eau, visée à l'article 3.17.3.10.1, § 1er ; 3) la consommation de matières premières, visée à l'article 3.17.3.3.4 ; c) réduction des émissions de COV résultant des procédés de nettoyage, visée à l'article 3.17.3.5.1 ; 3° inclusion des éléments suivants : a) un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, tel que visé à l'article 3.17.3.3.3, 1° ; b) un système d'évaluation des matières premières permettant d'utiliser des matières premières ayant une faible incidence sur l'environnement et un plan de gestion visant à optimiser l'utilisation de solvants dans le procédé, tels que visés à l'article 3.17.3.3.1 ; c) un plan de gestion des solvants, tel que visé à l'article 3.17.3.6.1 ; d) un programme de maintenance visant à réduire la fréquence et les conséquences environnementales des conditions d'exploitation autres que normales, tel que visé à l'article 3.17.3.7.1, 2° ; e) un plan d'efficacité énergétique, tel que visé à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er, 1° ; f) un plan de gestion de l'eau, tel que visé à l'article 3.17.3.10.1, § 1er ; g) un plan de gestion des déchets, tel que visé à l'article 3.17.3.12.1, alinéa 1er, 1°.
Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Art. 3.17.3.2.2. La performance environnementale globale de l'unité, notamment en ce qui concerne les émissions de COV et la consommation d'énergie, est améliorée par l'application de l'ensemble des éléments suivants : 1° repérer les zones/segments/étapes des procédés qui contribuent le plus aux émissions de COV et à la consommation d'énergie et qui présentent le plus grand potentiel d'amélioration.Cela fait partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental tel que visé à l'article 3.17.3.2.1 ; 2° déterminer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les émissions de COV et la consommation d'énergie ;3° faire le point de la situation au moins une fois par an et assurer le suivi de la mise en oeuvre des mesures définies. Sous-section 3.17.3.3. Matières premières Art. 3.17.3.3.1. Les incidences sur l'environnement de la consommation de matières premières sont évitées ou réduites par l'application des deux techniques ci-dessous : 1° utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur l'environnement.Dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, on procède, par le biais d'un système d'évaluation des matières premières, à une évaluation systématique des effets néfastes sur l'environnement des matières utilisées, en particulier en ce qui concerne les substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction ainsi que les substances extrêmement préoccupantes, et, si possible, au remplacement de ces matières par d'autres ayant moins d'incidences négatives sur l'environnement et la santé, compte tenu des exigences de qualité ou des spécifications du produit ; 2° optimisation de l'utilisation des solvants dans le procédé au moyen d'un plan de gestion, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, qui vise à déterminer et mettre en oeuvre les mesures nécessaires.
Art. 3.17.3.3.2. La consommation de solvants, les émissions de COV et l'incidence globale sur l'environnement de la consommation de matières premières sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Art. 3.17.3.3.3. Les émissions diffuses de COV lors du stockage et de la manipulation de matières à base solvantée ou de matières dangereuses sont évitées ou réduites par l'application des principes de bonne gestion interne à l'aide de toutes les techniques énumérées dans le tableau suivant :
technique
description
techniques de gestion
1°
établissement et mise en oeuvre d'un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements
Un plan de prévention et de contrôle des fuites et des déversements fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, et comprend, sans s'y limiter : a) des plans d'action en cas de déversements de faibles ou de grandes quantités de produits sur le site ;b) la définition des rôles et des responsabilités des personnes concernées ;c) la sensibilisation du personnel aux questions d'environnement et sa formation afin de garantir la prévention des déversements et une réaction appropriée en cas de déversement ;d) la mise en évidence des zones exposées au risque de déversement et/ou de fuites de matières dangereuses, et leur classement en fonction du risque ;e) la mise en place de systèmes de confinement appropriés, tels que des sols imperméables dans les zones mises en évidence ;f) la mise en place d'un équipement approprié de confinement des déversements et de nettoyage et la vérification régulière de sa disponibilité, de son bon état de marche et de sa proximité des lieux où ces incidents sont susceptibles de se produire ;g) des lignes directrices relatives à la gestion des déchets résultant de déversements ; h) l'inspection au moins annuelle des lieux de stockage et d'exploitation, la vérification et l'étalonnage du matériel de détection des fuites et la réparation rapide des fuites des vannes, manchons, brides, etc., dans le cadre du programme de maintenance visé à l'article 3.17.3.7.1.
techniques de stockage
2°
scellement ou couverture des conteneurs et zone de stockage entourée d'une bordure de protection
Stockage des solvants, des matières dangereuses, des résidus de solvants et de produits de nettoyage dans des conteneurs scellés ou couverts, adaptés au risque associé et conçus pour réduire au minimum les émissions. La zone de stockage des conteneurs est d'une capacité appropriée et est entourée d'une bordure de protection.
3°
réduction au minimum du stockage des matières dangereuses dans les zones de production
Seules les quantités nécessaires de matières dangereuses sont présentes dans les zones de production. Les matières dangereuses en quantités plus importantes sont stockées à part.
techniques de pompage, de circulation et de manutention des liquides
4°
techniques de prévention des fuites et des déversements lors du pompage et de la circulation
Les fuites et les déversements sont évités au moyen de pompes et de joints d'étanchéité appropriés au produit manipulé et garantissant une étanchéité adéquate. Il s'agit notamment d'équipements tels que : a) électropompes à stator chemisé ; b) pompes à entraînement magnétique ;c) pompes à garnitures mécaniques multiples avec système d'arrosage ou de butée ; d) pompes à garnitures mécaniques multiples et à joints secs ; e) pompes à membrane ;f) pompes à soufflet.
5°
techniques de prévention des débordements lors du pompage et de la circulation
Cela suppose que : a) l'opération de pompage est supervisée ;b) pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac sont équipés d'un dispositif acoustique ou optique de protection contre le trop-plein et de systèmes d'arrêt si nécessaire. 6°
captage des vapeurs de COV lors de la livraison de matières contenant des solvants
Lors de la livraison en vrac de matières contenant des solvants, notamment lors du remplissage ou de la vidange des réservoirs, les vapeurs qui sont refoulées à l'extérieur des réservoirs de réception sont captées, généralement par ventilation par l'arrière.
7°
mesures de rétention ou absorption rapide lors de la manutention de matières contenant des solvants
Lors de la manutention des conteneurs de matières contenant des solvants, les déversements éventuels sont évités par des mesures de rétention, notamment l'utilisation de chariots, palettes et racks munis de dispositifs de rétention intégrés tels que des bacs de récupération, ou par l'absorption rapide au moyen de matériaux absorbants.
Art. 3.17.3.3.4. La consommation de matières premières et les émissions de COV sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 6 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Les techniques visées à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1.
Sous-section 3.17.3.4. Application de revêtements, séchage et durcissement Art. 3.17.3.4.1. La consommation de matières premières et l'incidence globale sur l'environnement des procédés d'application de revêtements sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Art. 3.17.3.4.2. La consommation d'énergie et l'incidence globale sur l'environnement des procédés de séchage et de durcissement sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques énumérées dans la MTD 8 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Sous-section 3.17.3.5. Nettoyage Art. 3.17.3.5.1. Les émissions de COV résultant des procédés de nettoyage sont réduites en limitant l'utilisation d'agents de nettoyage à base solvantée à un minimum et en appliquant une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 9 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Les techniques visées à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1.
Sous-section 3.17.3.6. Surveillance Art. 3.17.3.6.1. Les émissions totales et les émissions diffuses de COV sont surveillées en établissant annuellement un plan de gestion des solvants à l'aide des entrées et sorties de solvants de l'installation et en réduisant le plus possible l'incertitude des données du plan de gestion des solvants, comme défini à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM. Le plan de gestion des solvants visé à l'alinéa 1er fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1.
Art. 3.17.3.6.2. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
Art. 3.17.3.6.3. Les fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés :
substance ou paramètre
secteurs ou source
fréquence de mesure
poussière
1° revêtement des véhicules : revêtement par pulvérisation 2° revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques : revêtement par pulvérisation 3° revêtement des aéronefs : préparation et revêtement 4° revêtement et impression des emballages métalliques: application par pulvérisation 5° revêtement de surfaces en bois : préparation et revêtement
< 0,2 kg poussière/h
annuelle (1)
? 0,2 kg poussière/h
mensuelle (1)
> 5 kg poussière/h
en continu
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT)
tous les secteurs
toute cheminée où le flux massique de COVT est < 10 kg C/h
annuelle (1)(2)(3)
toute cheminée où le flux massique de COVT est ? 10 kg C/h
en continu
N,N-diméthylformamide (DMF)
revêtement de textiles, de films métalliques et de papier si du N,N-diméthylformamide est utilisé dans les procédés
mensuelle (1)
oxydes d'azote (NOX), exprimés en NO2
traitement thermique des effluents gazeux
< 5 kg NOX/h
annuelle
? 5 kg NOX/h
mensuelle
> 30 kg NOX/h
en continu
monoxyde de carbone
traitement thermique des effluents gazeux
< 5 kg CO/h
annuelle
? 5 kg CO/h
mensuelle
(1) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.(2) Dans le cas d'un flux massique de COVT < 0,1 kg C/h, ou d'un flux massique de COVT sans dispositif de réduction et stable < 0,3 kg C/h, la fréquence de mesure du COVT peut être remplacée, après approbation de l'autorité de contrôle, par une fréquence minimale d'une fois tous les trois ans ou par des calculs annuels s'il peut être démontré que ces calculs fournissent des données d'une qualité équivalente. (3) Cette fréquence de mesure s'applique sans préjudice de l'application de l'article 5.59.3.1 du titre II du VLAREM. Art. 3.17.3.6.4. Lors du traitement thermique des effluents gazeux, la température dans la chambre de combustion est mesurée en continu. Un système d'alarme y est associé pour les cas où les températures sortent de la fenêtre de température optimale.
Art. 3.17.3.6.5. La surveillance des rejets dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2, § 1er, au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
Sous-section 3.17.3.7. Emissions lors de conditions d'exploitation autres que normales Art. 3.17.3.7.1. La fréquence de conditions d'exploitation autres que normales et les émissions lors de conditions d'exploitation autres que normales sont réduites par l'application des deux techniques suivantes : 1° détermination des équipements critiques.Les équipements critiques pour la protection de l'environnement sont déterminés sur la base d'une évaluation des risques. Ils englobent tous les équipements et systèmes qui prennent en charge des COV, notamment le système de traitement des effluents gazeux et le système de détection des fuites ; 2° inspection, maintenance et surveillance.Il s'agit d'un programme de maintenance structuré, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1, visant à maximiser la disponibilité et la performance des équipements critiques, et qui comprend des modes opératoires normalisés, une maintenance préventive et une maintenance régulière et non programmée. Les périodes de conditions d'exploitation autres que normales, leur durée, leurs causes et, dans la mesure du possible, les émissions générées dans ces circonstances font l'objet d'une surveillance.
Sous-section 3.17.3.8. Emissions dans les gaz résiduaires Art. 3.17.3.8.1. Les émissions de COV dans les zones de production et de stockage sont réduites par l'application d'un choix adéquat, une conception appropriée, l'optimisation du système et une combinaison appropriée des techniques énumérées aux points b) à h) de la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Pour le choix, la préférence est accordée aux systèmes suivants énumérés en ordre décroissant de priorité : 1° séparation des effluents gazeux à forte et à faible concentration de COV ; 2° techniques permettant d'homogénéiser et d'augmenter la concentration de COV, telles que visées à l'article 3.17.3.8.2, 2° et 3°, du présent arrêté ; 3° techniques de captage et de récupération des solvants dans les effluents gazeux, telles que visées aux points a) à c) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;4° techniques de réduction des COV avec valorisation énergétique, telles que visées aux points d) à g) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;5° techniques de réduction des COV sans récupération des solvants ni valorisation énergétique, telles que visées aux points h) et i) de la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques. Art. 3.17.3.8.2. La consommation énergétique du système de réduction des COV est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques suivantes : 1° dans le cas de systèmes centraux de traitement thermique des effluents gazeux par procédés discontinus, maintien de la concentration de COV dans les effluents gazeux envoyés vers le système de traitement au moyen de ventilateurs à variateur de fréquence ;2° concentration interne des solvants contenus dans les effluents gazeux ;3° concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux.Cela suppose que la concentration de solvant dans les effluents gazeux est augmentée par un flux circulaire continu de l'air de procédé de la cabine de pulvérisation, combiné si possible aux effluents gazeux des étuves et sécheurs, au moyen d'équipements d'adsorption ; 4° chambre de détente (plénum) pour réduire le volume de gaz résiduaire. Art. 3.17.3.8.3. Dans les gaz résiduaires du traitement thermique des effluents gazeux provenant des solvants, les émissions de NOX sont réduites et les émissions de CO sont limitées par l'optimisation des conditions de traitement thermique. Cela suppose ce qui suit : 1° une bonne conception des chambres de combustion, des brûleurs et des équipements et dispositifs associés ; 2° l'optimisation des conditions de combustion par le contrôle des paramètres de combustion, dont la température, visée à l'article 3.17.3.6.4, et le temps de séjour, avec ou sans recours à des systèmes automatiques ; 3° la maintenance régulière programmée du système de combustion selon les recommandations du fournisseur. Art. 3.17.3.8.4. Une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 pour les NOX, exprimés en NO2, est applicable aux gaz résiduaires rejetés du traitement thermique des effluents gazeux provenant des solvants.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque des effluents gazeux sont envoyés dans une installation de combustion.
Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut accorder une dérogation à la valeur limite d'émission de NOX visée à l'alinéa 1er si des composés azotés, comme le N,N-diméthylformamide (DMF) ou la N-méthylpyrrolidone (NMP), sont présents dans les effluents gazeux.
Art. 3.17.3.8.5. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions de poussière dans les gaz résiduaires des procédés de préparation de la surface, de découpe, d'application de revêtement et de finition dans les secteurs et pour les procédés énumérés dans le tableau suivant :
paramètre
secteur
procédé
valeur limite d'émission
poussière
revêtement des véhicules
revêtement par pulvérisation
3 mg/Nm3
revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques
revêtement par pulvérisation
3 mg/Nm3
revêtement des aéronefs
préparation, comme le sablage ou le grenaillage, et revêtement
3 mg/Nm3
revêtement et impression d'emballages métalliques
application par pulvérisation
3 mg/Nm3
revêtement de surfaces en bois
préparation et revêtement
3 mg/Nm3
Sous-section 3.17.3.9. Efficacité énergétique Art. 3.17.3.9.1. L'énergie est utilisée efficacement par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison appropriée des techniques énumérées aux points c) à h) de la MTD 19 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : 1° établissement d'un plan d'efficacité énergétique.Ce plan fait partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1. Le plan d'efficacité énergétique est adapté aux spécificités de l'unité sur les plans des procédés mis en oeuvre, des matériaux, des produits, etc. et implique au moins l'ensemble des éléments suivants : a) définir et calculer la consommation d'énergie spécifique de l'activité ;b) déterminer, sur une base annuelle, des indicateurs de performance clés ;c) prévoir les objectifs d'amélioration périodique et les actions connexes ;2° établissement, une fois par an, d'un bilan énergétique Le bilan énergétique fournit une ventilation de la consommation et de la production d'énergie, y compris l'exportation d'énergie, par type de source telle que l'électricité, les combustibles fossiles, les énergies renouvelables, la chaleur importée et/ou le refroidissement). Le bilan énergétique est adapté aux spécificités de l'unité sur les plans des procédés mis en oeuvre, des matériaux, etc. et comprend au moins l'ensemble des éléments suivants : a) la définition des limites énergétiques de l'activité de traitement de surface à l'aide de solvants organiques ;b) des informations sur la consommation d'énergie exprimée en énergie fournie ;c) des informations sur l'énergie exportée à partir de l'unité ;d) des informations sur le flux d'énergie, comme des diagrammes Sankey ou bilans énergétiques, montrant la manière dont l'énergie est utilisée tout au long du procédé. Le plan d'efficacité énergétique visé à l'alinéa 1er, 1°, et le bilan énergétique visé à l'alinéa 1er, 2°, sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle et de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat si elle en fait la demande.
Le bilan énergétique visé à l'alinéa 1er, 2°, est utilisé pour contrôler les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées à l'article 3.17.3.9.2.
Art. 3.17.3.9.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs et aux types de produits mentionnés dans le tableau suivant :
secteur
type de produit
valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie
unité
revêtement des véhicules
voitures particulières
1,3
MWh/véhicule revêtu
camionnettes
2
cabines de camion
2
camions
0,5
laquage en continu
bobines d'acier ou d'aluminium
2,5
kWh/m2 de bobine laquée
revêtement de textiles, de films métalliques et de papier
enduction des textiles par du polyuréthane ou du polychlorure de vinyle
5
kWh/m2 de surface enduite
fabrication de fil de bobinage
fils d'un diamètre moyen > 0,1 mm
5
kWh/kg de fil revêtu
revêtement et impression d'emballages métalliques
tous les types de produits
1.5
kWh/m2 de surface revêtue
impression sur rotative offset à sécheur thermique
tous les types de produits
14
Wh/m2 de surface imprimée
flexographie et impression en héliogravure non destinée à l'édition
tous les types de produits
350
Wh/m2 de surface imprimée
impression en héliogravure d'édition
tous les types de produits
30
Wh/m2 de surface imprimée
Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'énergie indiquées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image 1° la consommation d'énergie : est la quantité totale de chaleur générée par des sources d'énergie primaire et d'électricité consommée par l'unité, telle que définie dans le plan d'efficacité énergétique visé à l'article 3.17.3.9.1, alinéa 1er, 1° ; 2° le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé dans l'unité appropriée en fonction du secteur. Sous-section 3.17.3.10. Consommation d'eau et production d'eaux usées Art. 3.17.3.10.1. § 1er. La consommation d'eau et la production d'eaux usées par les procédés aqueux, comme le dégraissage, le nettoyage, le traitement de surface et l'épuration par voie humide, sont réduites par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées aux points b) et c) de la MTD 20 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, et par l'établissement d'un plan de gestion de l'eau et la réalisation annuelle d'audits de l'eau.
L'établissement d'un plan de gestion de l'eau et la réalisation annuelle d'audits de l'eau visés à l'alinéa 1er font partie de la planification visant à réduire l'empreinte environnementale d'une installation, dans le cadre du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1.
Un plan de gestion de l'eau et des audits de l'eau, tels que visés à l'alinéa 1er, comprennent au moins les éléments suivants : 1° des schémas de circulation et un bilan massique de l'eau dans l'unité ;2° l'établissement d'objectifs en matière d'utilisation rationnelle de l'eau ;3° la mise en oeuvre de techniques d'optimisation de l'eau, telles que le contrôle de la consommation d'eau, le recyclage de l'eau, la détection et la réparation de fuites. § 2. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle et de la Société flamande de l'Environnement si elle en fait la demande. § 3. Le plan de gestion de l'eau et les audits de l'eau visés au paragraphe 1er sont utilisés pour contrôler les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau visées à l'article 3.17.3.10.2.
Art. 3.17.3.10.2. Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux secteurs et aux types de produits mentionnés dans le tableau suivant :
secteur
type de produit
valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau
unité
revêtement des véhicules
voitures particulières
1.3
m3/véhicule revêtu
camionnettes
2,5
cabines de camion
3
camions
5
laquage en continu
bobines d'acier ou d'aluminium
1.3
l/m2 de bobine laquée
revêtement et impression d'emballages métalliques
canettes EE en deux parties
110
L/1000 canettes
Les valeurs limites pour la consommation spécifique d'eau indiquées à l'alinéa 1er correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image 1° la consommation d'eau : est la quantité totale d'eau consommée du fait des activités menées dans l'unité, exprimée en l/an ou en m3/an, à l'exclusion de quantités suivantes : a) eau recyclée et réutilisée ;b) eau de refroidissement utilisée dans les systèmes de refroidissement en circuit ouvert ;c) eau destinée aux usages domestiques ;2° le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé dans l'unité appropriée en fonction du secteur. Sous-section 3.17.3.11. Rejets dans l'eau Art. 3.17.3.11.1. Les rejets dans l'eau sont réduits et la réutilisation et le recyclage de l'eau résultant des procédés aqueux, comme le dégraissage, le nettoyage, le traitement de surface et l'épuration par voie humide, sont facilités par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 21 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Art. 3.17.3.11.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets des eaux usées :
secteur
substance ou paramètre
valeur limite d'émission (en mg/l)
rejets dans les eaux de surface
rejets dans les égouts
revêtement des véhicules
matières en suspension
30
/
DCO
125 (1)
/
AOX
0,4
0,4
fluorure
15 (2)
15 (2)
nickel (Ni)
0,4
0,4
zinc (Zn)
0,5
0,5
laquage en continu
matières en suspension
30
/
DCO
125 (1)
/
AOX
0,4
0,4
fluorure
15 (2)
15 (2)
nickel (Ni)
0,1
0,1
zinc (Zn)
0,5 (3)
0,5 (3)
chrome (Cr)
0,15 (4)
0,15 (4)
chrome hexavalent (Cr VI)
0,05 (5)
0,05 (5)
revêtement et impression des emballages métalliques : canettes EE
matières en suspension
30
/
DCO
120 (1)
/
AOX
0,4
0.4
fluorure
15 (2)
15 (2)
revêtement des aéronefs
chrome (Cr)
0,15 (4)
0,15 (4)
chrome hexavalent (Cr VI)
0,05 (5)
0,05 (5)
(1) La valeur limite d'émission pour la DCO peut être remplacée par une valeur limite d'émission pour le COT.Un expert EIE agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4), du VLAREL du 19 novembre 2010, établit alors pour le COT une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée du traitement des eaux usées. Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la valeur limite d'émission pour le COT, soit la valeur limite d'émission pour la DCO s'applique. Le paramètre COT est l'option privilégiée car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. (2) La valeur limite d'émission pour le fluorure ne s'applique que si des composés fluorés sont utilisés dans les procédés.(3) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation à la valeur limite d'émission pour le zinc dans le cas de supports contenant du zinc ou prétraités au zinc, avec un maximum de 1 mg/l.(4) La valeur limite d'émission pour le chrome ne s'applique que si des composés du chrome sont utilisés dans les procédés.(5) La valeur limite d'émission pour le chrome (VI) ne s'applique que si des composés du chrome (VI) sont utilisés dans les procédés.
Art. 3.17.3.11.3. Les paramètres mentionnés à l'article 3.17.3.11.2 sont mesurés chaque mois. Pour les paramètres matières en suspension et DCO ou COT en cas de rejets dans les égouts, la fréquence de mesure visée à l'article 4.2.5.2.1 du titre II du VLAREM s'applique si les eaux usées industrielles ne contiennent pas de substances dangereuses ou la fréquence de mesure visée à l'article 4.2.5.3.1 de l'arrêté précité s'applique si les eaux usées industrielles contiennent une ou plusieurs substances dangereuses.
En cas de rejets discontinus d'eaux usées à une fréquence inférieure à la fréquence de mesure visée à l'alinéa 1er, la fréquence minimale de surveillance est d'une fois par rejet.
A l'alinéa 2, on entend par rejet discontinu d'eaux usées : le rejet ponctuel d'un volume d'eau limité.
Les paramètres COT et DCO sont des alternatives. Soit la fréquence de mesure pour le COT, soit la fréquence de mesure pour la DCO s'applique. Le paramètre COT est l'option privilégiée car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
La fréquence de mesure peut être ramenée à une fois tous les trois mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables et après approbation de l'autorité de contrôle.
Sous-section 3.17.3.12. Gestion des déchets Art. 3.17.3.12.1. La quantité de déchets à éliminer est réduite par l'application des techniques suivantes et de l'une des techniques ou des deux techniques visées aux points c) et d) de la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : 1° établissement d'un plan de gestion des déchets.Un plan de gestion des déchets fait partie du système de management environnemental visé à l'article 3.17.3.2.1 et comporte un ensemble de mesures poursuivant les objectifs suivants : a) réduire au minimum la production de déchets ;b) optimiser la réutilisation, la régénération ou le recyclage des déchets ou la valorisation énergétique des déchets ;c) assurer l'élimination appropriée des déchets ;2° surveillance des quantités de déchets.Les quantités de déchets produites sont enregistrées annuellement, par type de déchets. La teneur en solvants des déchets est déterminée au moins annuellement par analyse ou calcul.
La surveillance des quantités de déchets visées à l'alinéa 1er, 2°, sert à contrôler les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site et provenant du revêtement des véhicules, mentionnées à l'article 3.17.4.2.1. Section 3.17.4. Revêtement des véhicules
Sous-section 3.17.4.1. Emissions de COV et consommation d'énergie et de matières premières Art. 3.17.4.1.1. Dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités, la consommation de solvants, d'autres matières premières et d'énergie de même que les émissions de COV sont réduites par l'application d'un ou de plusieurs des systèmes de revêtement suivants : 1° un revêtement mixte.Il s'agit d'un système de revêtement à base solvantée dans lequel une couche de revêtement, à savoir la couche de primaire ou la couche de fond, est à base aqueuse ; 2° un revêtement à base aqueuse.Il s'agit d'un système de revêtement dans lequel la couche de primaire et la couche de fond sont à base aqueuse ; 3° un procédé de revêtement intégré.Il s'agit d'un système de revêtement qui combine les fonctions de la couche de primaire et de la couche de fond et qui est appliqué par pulvérisation en deux étapes ; 4° une application « 3-wet », également appelée « gamme courte ».Il s'agit d'un système de revêtement dans lequel la couche de primaire, la couche de fond et la couche de vernis sont appliquées sans séchage intermédiaire. La couche de primaire et la couche de fond peuvent être à base solvantée ou à base aqueuse.
Art. 3.17.4.1.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions totales de COV dues au revêtement des véhicules :
paramètre
type de véhicule
valeur limite d'émission, moyenne annuelle (en g de COV/m2 de surface)
unité nouvelle
unité existante
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
voitures particulières
15
30
camionnettes
20
40
cabines de camion
20
40
camions
40
50
bus
100
150
Les valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er se rapportent aux émissions résultant de toutes les étapes de procédé qui sont réalisées dans la même installation, depuis le revêtement électrolytique ou tout autre type de revêtement jusqu'à et y compris l'application de cire et le polissage final de la couche de finition, ainsi qu'aux émissions des solvants utilisés pour le nettoyage des équipements de production pendant et en dehors de la période de production.
La surface visée à l'alinéa 1er est définie conformément au point « Valeurs limites d'émission applicables à l'industrie de revêtement de véhicules » de l'annexe 5.59.1 au titre II du VLAREM. Sous-section 3.17.4.2. Quantité de déchets transférée hors site Art. 3.17.4.2.1. Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site et provenant du revêtement des véhicules, indiquées dans le tableau suivant, s'appliquent aux types de véhicules mentionnés dans le tableau suivant :
type de véhicule
flux de déchets pertinents
valeur guide pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, moyenne annuelle
voitures particulières
1° déchets de peinture 2° déchets de plastisols, de produits d'étanchéité et de colles 3° solvants usés 4° boues de peinture 5° autres déchets des cabines d'application de peinture, dont les matières absorbantes et nettoyantes, les filtres, les matériaux d'emballage, le charbon actif usé
9 kg/véhicule revêtu
camionnettes
17 kg/véhicule revêtu
cabines de camion
11 kg/véhicule revêtu
Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, visées à l'alinéa 1er, peuvent être plus élevées en cas d'épuration par voie sèche à l'aide de chaux. Les valeurs guides pour la quantité spécifique de déchets transférée hors du site, visées à l'alinéa 1er, correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image 1° la quantité de déchets transférée hors site : est la quantité totale de déchets transférée hors du site par l'unité, exprimée en kg/an ;2° le taux d'activité : est la quantité totale de produits traitée par l'unité ou le débit de cette unité exprimé en véhicules peints par an. Section 3.17.5. Revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques
Art. 3.17.5.1. Pour le revêtement d'autres surfaces métalliques et plastiques, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les valeurs limites d'émission pour les émissions totales de COV, indiquées dans le tableau suivant :
paramètre
procédé
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
revêtement de surfaces métalliques
0,2 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
revêtement de surfaces en matière plastique
0,3 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
2° la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
10 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3 (1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 35 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°.
Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut accorder une dérogation aux valeurs limites d'émission visées aux alinéas 1er et 2 si des pièces automobiles en métal ou en plastique sont traitées dans une unité de revêtement de véhicules et que les émissions s'y rapportant sont incluses dans le calcul des émissions totales de COV liées au revêtement des véhicules. Section 3.17.6. Revêtement des navires et yachts
Art. 3.17.6.1. Les émissions atmosphériques totales de COV et de poussières et les rejets dans l'eau sont réduits et la performance environnementale globale est améliorée par l'application des techniques suivantes et d'une combinaison des techniques énumérées aux points c) à i) de la MTD 25 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : 1° dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités : la séparation des flux de déchets et d'eaux usées.Cela suppose que les cales et les rampes intègrent l'ensemble des systèmes suivants : a) un système permettant de collecter et de traiter efficacement les déchets secs et de les séparer des déchets humides ;b) un système permettant de séparer les eaux usées des eaux pluviales et des eaux de ruissellement ;2° restrictions applicables en cas de mauvaises conditions météorologiques.Cela suppose que le grenaillage ou le revêtement par pulvérisation sans air ne sont pas mis en oeuvre en cas de conditions météorologiques défavorables ou lorsque de telles conditions sont prévues si les zones de traitement ne sont pas totalement fermées.
Art. 3.17.6.2. La valeur limite d'émission indiquée dans le tableau suivant s'applique aux émissions totales de COV résultant du revêtement des navires et yachts :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
0,375 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
Section 3.17.7. Revêtement des aéronefs
Art. 3.17.7.1. Les émissions totales de COV sont réduites et la performance environnementale globale du revêtement des aéronefs est améliorée par l'application du confinement, à savoir le revêtement des différentes parties dans des cabines de pulvérisation fermées, e combinaison ou non avec l'autre technique mentionnée au point b) de la MTD 26 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Art. 3.17.7.2. La valeur limite d'émission indiquée dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions totales de COV résultant du revêtement des aéronefs :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
0,58 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
Section 3.17.8. Laquage en continu
Art. 3.17.8.1. Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions diffuses de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant du laquage en continu :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
3 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3 (1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. Section 3.17.9. Fabrication de bandes adhésives
Art. 3.17.9.1. Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de la fabrication de bandes adhésives :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
2,5 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3 (1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. Section 3.17.10. Revêtement de textiles, de films métalliques et de
papier Art. 3.17.10.1. Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions diffuses de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant du revêtement de textiles, de films métalliques et de papier :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
5 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3 (1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er. Section 3.17.11. Fabrication de fil de bobinage
Art. 3.17.11.1. Les émissions totales de COV et la consommation d'énergie sont réduites par l'application de l'oxydation des COV intégrée au procédé et d'une ou de plusieurs des techniques énumérées aux points b) à d) de la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
L'oxydation des COV intégrée au procédé, visée à l'alinéa 1er, suppose que le mélange d'air et de solvant qui résulte de l'évaporation du solvant lors du procédé répété de cuisson de l'émail est traité dans un système d'oxydation catalytique. La chaleur perdue du système d'oxydation catalytique est utilisée dans le procédé de séchage pour chauffer le flux d'air circulant ou comme chaleur de procédé à d'autres fins dans l'unité.
Art. 3.17.11.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans les deux tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de la fabrication de fil de bobinage :
paramètre
type de produit
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
fils d'un diamètre moyen > 0,1 mm
3,3 g COV/kg de fil revêtu
fils d'un diamètre moyen ? 0,1 mm
10 g COV/kg de fil revêtu
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
40 mg C/Nm3
Section 3.17.12. Revêtement et impression d'emballages métalliques
Art. 3.17.12.1. Pour le revêtement et l'impression d'emballages métalliques, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :
Paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
3,5 g COV/m2 de surface revêtue ou imprimée
1° la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :
Paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
12 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. Section 3.17.13. Impression sur rotative offset à sécheur thermique
Art. 3.17.13.1. Pour l'impression sur rotative offset à sécheur thermique, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
0,04 kg COV/kg d'encre utilisée
2° la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
10 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
15 mg C/Nm3
Section 3.17.14. Flexographie et impression en héliogravure non
destinée à l'édition Art. 3.17.14.1. Pour la flexographie et l'impression en héliogravure non destinée à l'édition, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :
Paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
0,3 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
2° la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
12 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3 (1)
(1) En cas d'utilisation de techniques permettant de réutiliser/recycler le solvant récupéré, une valeur limite d'émission de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux.
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. Section 3.17.15. Impression en héliogravure d'édition
Art. 3.17.15.1. Les émissions de COV résultant de l'impression en héliogravure d'édition sont réduites par l'utilisation d'un système de récupération du toluène basé sur l'adsorption.
Art. 3.17.15.2. Les valeurs limites d'émission indiquées dans les tableaux suivants s'appliquent aux émissions totales de COV et aux émissions de COV dans les gaz résiduaires résultant de l'impression en héliogravure d'édition :
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
2,5 % des solvants utilisés à l'entrée
paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3
Section 3.17.16. Revêtement de surfaces en bois
Art. 3.17.16.1. Pour le revêtement de surfaces en bois, l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la valeur limite d'émission pour les émissions totales de COV, indiquée dans le tableau suivant :
Paramètre
supports revêtus
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
total des émissions de COV calculé d'après le plan de gestion des solvants
supports plats
0,1 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
autres que supports plats
0,25 kg de COV/kg d'extraits secs utilisés
2° la valeur limite d'émission pour les émissions diffuses de COV et la valeur limite d'émission pour les émissions de COV dans les gaz résiduaires, indiquées dans les tableaux suivants :
Paramètre
valeur limite d'émission, moyenne annuelle
émissions diffuses de COV calculées d'après le plan de gestion des solvants
10 % des solvants utilisés à l'entrée
Paramètre
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT) dans les gaz résiduaires
20 mg C/Nm3
Pour les unités utilisant la concentration externe, par adsorption, des solvants contenus dans les effluents gazeux, telle que visée à l'article 3.17.3.8.2, 3°, en combinaison avec une technique de traitement de l'effluent gazeux, une valeur limite d'émission supplémentaire de 50 mg C/Nm3 s'applique pour les composés organiques volatils totaux au gaz résiduaire du concentrateur en sus des valeurs limites d'émission visées à l'alinéa 1er, 2°. Section 3.17.17. Préservation du bois et des produits dérivés du bois
au moyen de produits chimiques Sous-section 3.17.17.1. Applicabilité Art. 3.17.17.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées au point g) de la MTD 38, dans la MTD 39, au point a) de la MTD 47 et au point c) de la MTD 47 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée peut prévoir une dérogation aux articles suivants du présent arrêté : 1° l'article 3.17.17.7.3, 7°, en application du point g) de la MTD 38 ; 2° l'article 3.17.17.7.4 en application de la MTD 39 ; 3° l'article 3.17.17.12.1, § 1er, 1°, en application du point a) de la MTD 47 ; 4° l'article 3.17.17.12.1, § 3, en application du point c) de la MTD 47.
Sous-section 3.17.17.2. Performance environnementale globale Art. 3.17.17.2.1. La performance environnementale globale est améliorée par la mise en place et l'application d'un système de management environnemental comprenant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 3.17.3.2.1, alinéa 1er, 1° à 20°.
En ce qui concerne en particulier la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, les éléments suivants font également partie du système de management environnemental outre les éléments visés à l'alinéa 1er : 1° la prise en compte de l'évolution des produits biocides et de la législation s'y rapportant, dont l'autorisation des produits en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'utiliser les procédés les plus respectueux de l'environnement ; 2° l'établissement d'un plan de gestion des solvants pour le traitement à base de solvants ou le traitement à la créosote, visé à l'article 3.17.17.4.1, 3° ; 3° l'établissement d'une liste de tous les procédés et équipements de réduction des émissions qui sont critiques sur le plan environnemental, visés à l'article 3.17.17.11.1, § 3, dont la défaillance pourrait avoir une incidence sur l'environnement. la liste des équipements critiques est tenue à jour ; 4° l'établissement de plans de prévention et de contrôle des fuites et des déversements, y compris de lignes directrices en matière de gestion des déchets résultant de déversements ;5° l'enregistrement des fuites et déversements, et des plans d'amélioration ou contre-mesures. Le système de management environnemental visé aux alinéas 1er et 2 est généralement applicable. Le niveau de détail et le degré de formalisation du système de management environnemental sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles.
Sous-section 3.17.17.3. Remplacement des substances nocives ou dangereuses Art. 3.17.17.3.1. Les émissions d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de solvants sont évitées ou limitées par l'utilisation de produits de préservation à base aqueuse en remplacement de produits de préservation à base solvantée ou de la créosote, à moins que les exigences de qualité ou les spécifications des produits ne l'empêchent. Dans le cas de produits de préservation à base aqueuse, l'eau tient lieu de transporteur pour les biocides.
Art. 3.17.17.3.2. Le risque pour l'environnement lié à l'utilisation de produits chimiques de traitement est réduit en remplaçant les produits chimiques actuellement utilisés par des produits moins dangereux, à moins que les exigences de qualité ou les spécifications des produits ne l'empêchent.
On contrôlera annuellement si de nouveaux produits alternatifs aux produits chimiques de traitement plus sûrs sont disponibles.
Sous-section 3.17.17.4. Utilisation efficace des ressources Art. 3.17.17.4.1. Les ressources sont utilisées plus efficacement et l'incidence sur l'environnement et le risque associé à l'utilisation de produits chimiques de traitement sont réduits en diminuant leur consommation par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° dans le cas d'unités nouvelles ou de transformations majeures d'unités : l'utilisation d'un système efficace d'application des produits de préservation[ZH1], comme des systèmes d'application dans lesquels le bois est immergé dans la solution de préservation.Le choix du système tient compte de la classe d'utilisation et du niveau de pénétration requis ; 2° le contrôle et l'optimisation de la consommation des produits chimiques de traitement pour l'utilisation finale spécifique.La consommation des produits chimiques de traitement respecte les recommandations des fournisseurs et n'entraîne pas de dépassement des valeurs prescrites en matière de rétention ; 3° pour les unités utilisant des produits chimiques de traitement à base solvantée ou de la créosote : l'établissement, une fois par an, d'un plan de gestion des solvants conformément à l'annexe 5.59.3 au titre II du VLAREM ; 4° lorsque du bois présentant un taux d'humidité spécifique est requis : la mesure et la rectification de l'humidité du bois avant traitement.Cela suppose que l'humidité du bois est mesurée avant traitement et rectifiée si nécessaire afin d'optimiser le processus d'imprégnation et de garantir la qualité requise des produits.
Sous-section 3.17.17.5. Livraison, stockage et manutention des produits chimiques de traitement Art. 3.17.17.5.1. Les émissions résultant de la livraison, du stockage et de la manipulation des produits chimiques de traitement sont réduites par l'application des techniques suivantes et d'une technique mentionnée au point a) ou b) de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : 1° techniques visant à réduire les pertes par évaporation dues à l'échauffement des produits chimiques stockés.Cela suppose que lorsque l'exposition à la lumière du soleil est susceptible d'entraîner l'évaporation des solvants et de la créosote stockés dans des cuves de stockage en surface, celles-ci sont abritées sous un toit ou revêtues d'une peinture de couleur claire afin de limiter l'échauffement des solvants et de la créosote ; 2° sécurisation des points de distribution.Cela suppose que les points de distribution desservant les réservoirs de stockage situés à l'intérieur de la zone en rétention sont sécurisés et mis à l'arrêt lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; 3° techniques de prévention des débordements lors du pompage et de la circulation.Cela suppose notamment ce qui suit : a) l'opération de pompage est supervisée ;b) pour les grandes quantités, les réservoirs de stockage en vrac sont équipés d'un dispositif acoustique ou optique de protection contre le trop-plein et de systèmes d'arrêt si nécessaire[ZH2] ;4° l'utilisation de réservoirs de stockage fermés pour les produits chimiques de traitement. Sous-section 3.17.17.6. Préparation et conditionnement du bois Art. 3.17.17.6.1. La consommation d'énergie ainsi que la consommation et les émissions de produits chimiques de traitement sont réduites en optimisant la charge en bois de la cuve de traitement et en évitant le piégeage des produits chimiques de traitement par l'application d'une combinaison des techniques énumérées dans la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Sous-section 3.17.17.7. Procédé d'application de produits de préservation Art. 3.17.17.7.1. Les fuites et les émissions de produits chimiques de traitement lors des procédés non réalisés sous pression sont évitées par l'application de l'une techniques énumérées dans la MTD 36 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Art. 3.17.17.7.2. Les émissions d'aérosols dues à la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base aqueuse sont réduites en confinant les procédés de pulvérisation, en recueillant les résidus de pulvérisation et en les réutilisant pour la préparation de la solution de préservation du bois.
Art. 3.17.17.7.3. Les émissions de produits chimiques de traitement dues aux procédés sous pression tels que les autoclaves sont évitées ou réduites par l'application de toutes les techniques suivantes : 1° commandes de procédés permettant d'empêcher la mise en route tant que la porte de la cuve de traitement n'est pas hermétiquement fermée. Cela suppose que la porte de la cuve de traitement est hermétiquement fermée dès qu'elle est chargée et avant que le traitement ne débute.
Des commandes des procédés sont prévues pour empêcher la mise en route de la cuve de traitement si la porte n'est pas hermétiquement fermée ; 2° commandes de procédés permettant d'empêcher l'ouverture de la cuve de traitement lorsqu'elle est sous pression ou remplie de la solution de préservation.Cela suppose que des commandes de procédés affichent la pression et indiquent si du liquide est présent dans la cuve de traitement et que l'ouverture de la cuve de traitement est empêchée tant qu'elle est sous pression ou remplie ; 3° système de verrouillage de la porte de la cuve de traitement.Cela suppose que la porte de la cuve de traitement est équipée d'un système de verrouillage empêchant l'écoulement des liquides dans le cas où il faudrait ouvrir la porte en urgence du fait qu'il permet l'ouverture partielle de la porte pour libérer la pression tout en empêchant l'écoulement des liquides ; 4° utilisation et maintenance des soupapes de sécurité.Cela suppose que : a) les cuves de traitement sont équipées de soupapes de sécurité pour les protéger d'une pression excessive ;b) l'air rejeté par les soupapes est dirigé vers un réservoir de capacité suffisante ;c) les soupapes de sécurité sont inspectées au moins tous les 6 mois pour déceler les signes de corrosion, de contamination ou de montage incorrect et sont nettoyées ou réparées selon les besoins ;5° contrôle des émissions dans l'air provenant de l'échappement de la pompe à vide.Cela suppose que l'air extrait des cuves sous pression par l'orifice de refoulement de la pompe à vide est traité ; 6° réduction des émissions dans l'air lors de l'ouverture de la cuve de traitement.Cela suppose qu'un temps d'attente suffisant est observé entre la dépressurisation et l'ouverture de la cuve de traitement afin de permettre l'égouttage du bois et la condensation ; 7° application d'un vide final pour éliminer l'excès de produits chimiques à la surface du bois traité.Cela suppose qu'un vide final est appliqué dans la cuve de traitement avant ouverture afin d'éliminer les produits chimiques en excès à la surface du bois traité pour éviter l'égouttage.
Art. 3.17.17.7.4. La consommation d'énergie dans les procédés sous pression tels que les autoclaves est réduite par l'utilisation d'une pompe à débit variable. Cela suppose qu'une fois la pression de service requise atteinte, le système de traitement bascule sur une pompe moins puissante qui consomme moins d'énergie.
Sous-section 3.17.17.8. Conditionnement post-traitement et stockage provisoire Art. 3.17.17.8.1. La contamination du sol ou des eaux souterraines due à l'entreposage provisoire de bois fraîchement traité est évitée ou réduite et on veille à ce que les produits chimiques en excès puissent s'égoutter à l'intérieur de la cuve de traitement en laissant le bois s'égoutter pendant un laps de temps suffisant après le traitement et en ne sortant le bois traité de la zone en rétention qu'une fois qu'il est sec au toucher. La durée de la période de fixation est déterminée conformément à l'article 5.19.2.1.1, § 10, du titre II du VLAREM. Sous-section 3.17.17.9. Gestion des déchets Art. 3.17.17.9.1. La quantité de déchets à éliminer, en particulier les déchets dangereux, est réduite par l'application des techniques suivantes et de l'une des techniques ou des deux techniques visées aux points c) et d) de la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques : 1° enlèvement des débris tels que sciure et copeaux de bois avant traitement ;2° récupération et réutilisation des cires et des huiles. Art. 3.17.17.9.2. Le risque environnemental lié à la gestion des déchets est réduit en stockant les déchets dans des conteneurs appropriés ou sur des surfaces imperméables et en conservant les déchets dangereux à part dans une zone en rétention, à l'abri des intempéries.
Sous-section 3.17.17.10. Surveillance de l'eau et des eaux souterraines Art. 3.17.17.10.1. § 1er. La surveillance des rejets dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.2.5.2, § 1er, au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. § 2. Par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa 1er, les paramètres suivants dans les eaux usées, y compris les eaux pluviales potentiellement contaminées, sont surveillés avant chaque rejet discontinu : 1° les substances spécifiques des produits biocides utilisés, qui sont déterminées en fonction des produits biocides utilisés ;2° le cuivre (Cu), si des composés du cuivre sont utilisés dans le procédé ;3° les substances spécifiques des solvants utilisés, qui sont déterminées en fonction des solvants utilisés ;4° les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), si le traitement à la créosote est utilisé.La surveillance porte sur les composés HAP suivants : a) acénaphtène ;b) acénaphtylène ;c) anthracène ;d) benzo(a)anthracène ;e) benzo(a)pyrène ;f) benzo(b)fluoranthène ;g) benzo(g,h,i)perylène ;h) benzo(k)fluoranthène ;i) chrysène ;j) dibenzo(a,h)anthracène ;k) fluoranthène ;l) fluorène ;m) indéno(1,2,3-cd)pyrène ;n) naphtalène ;o) phénanthrène ;p) pyrène ;5° les hydrocarbures totaux. A l'alinéa 1er, on entend par rejet discontinu : le rejet ponctuel d'un volume d'eau limité.
Art. 3.17.17.10.2. § 1er. La concentration de polluants dans les eaux souterraines est surveillée conformément aux méthodes de mesure énoncées dans le Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
L'emplacement, le nombre et le mode de mise en oeuvre des piézomètres nécessaires à la surveillance des eaux souterraines sont déterminés par un expert agréé en assainissement du sol tel que visé à l'article 6, 6°, du VLAREL. La pose de ces piézomètres a lieu sous sa direction.
A cet effet, l'expert agréé en assainissement du sol se fonde sur la procédure standard établie « Reconnaissance d'orientation du sol » publiée par l'OVAM. Les piézomètres existants peuvent être utilisés.
Les données de surveillance obtenues sont évaluées par l'expert agréé en assainissement du sol, qui vérifie la nécessité d'actes d'instruction complémentaires ou de mesures dans le cadre ou non d'un sinistre tel que défini dans le décret relatif au sol. Les données de surveillance et les résultats de l'évaluation doivent être mis à la disposition de l'autorité de contrôle si elle en fait la demande. § 2. Les paramètres suivants dans les eaux souterraines sont surveillés tous les 6 mois : 1° les substances spécifiques des produits biocides utilisés, qui sont déterminées en fonction des produits biocides utilisés aujourd'hui ou dans le passé ;2° arsenic (As) ;3° cuivre (Cu) ;4° chrome (Cr) 5° les substances spécifiques des solvants utilisés, qui sont déterminées en fonction des solvants utilisés ;6° les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) La surveillance porte sur les composés HAP suivants : a) acénaphtène ;b) acénaphtylène ;c) anthracène ;d) benzo(a)anthracène ;e) benzo(a)pyrène ;f) benzo(b)fluoranthène ;g) benzo(g,h,i)perylène ;h) benzo(k)fluoranthène ;i) chrysène ;j) dibenzo(a,h)anthracène ;k) fluoranthène ;l) fluorène ;m) indéno(1,2,3-cd)pyrène ;n) naphtalène ;o) phénanthrène ;p) pyrène ;7° les hydrocarbures totaux. Si la substance concernée n'est pas utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance, la surveillance visée à l'alinéa 1er peut être omise après approbation de l'autorité de contrôle.
La fréquence de surveillance visée à l'alinéa 1er peut être ramenée à une fois tous les 2 ans après approbation de l'autorité de contrôle sur la base d'une évaluation des risques ou s'il est établi que les concentrations de polluants sont suffisamment stables.
Sous-section 3.17.17.11. Emissions dans le sol et les eaux souterraines Art. 3.17.17.11.1. § 1er. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par le confinement ou la protection de l'unité et des équipements dans les parties ou zones suivantes de l'unité où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques : 1° les zones de stockage des produits chimiques, les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire, y compris les cuves de traitement, les récipients doseurs, les portiques de déchargement et d'extraction, la zone d'égouttage et de séchage, la zone de refroidissement ;2° les conduites et canalisations acheminant les produits chimiques de traitement ;3° les zones de (re)conditionnement de la créosote. L'enceinte de confinement et les parois de protection remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles sont revêtues de surfaces imperméables ;2° elles sont résistantes aux produits chimiques de traitement ;3° elles délimitent des espaces de capacité suffisante pour capter et contenir les volumes traités ou entreposés dans l'unité ou les équipements.Pour la capacité utile minimale, il est renvoyé aux dispositions de l'article 5.19.2.1.1, § 3, et des sections 4.1.7, 5.6.1 et 5.17.4 du titre II du VLAREM, le cas échéant.
En lieu et place des zones en rétention, des bacs de récupération constitués d'un matériau résistant aux produits chimiques de traitement peuvent également servir à contenir localement les produits chimiques de traitement s'égouttant ou s'échappant des équipements ou des procédés critiques.
Les liquides présents à l'intérieur des zones en rétention et dans les bacs de récupération sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation dans le système de traitement.
Les boues qui se forment dans le système de collecte sont éliminées en tant que déchets dangereux. § 2. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'utilisation de sols imperméables dans les zones qui ne sont pas en rétention et qui sont exposées à de possibles coulures, déversements, rejets accidentels ou lixiviation des produits chimiques de traitement. Cela suppose que les sols sont imperméables aux substances concernées.
Les liquides répandus sur les sols sont recueillis afin de récupérer les produits chimiques de traitement en vue de leur réutilisation dans le système de traitement.
Les boues qui se forment dans le système de collecte sont éliminées en tant que déchets dangereux. § 3. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'application de systèmes d'alarme signalant les défauts de fonctionnement pour les équipements considérés comme critiques tels que visés à l'article 3.17.17.2.1, alinéa 2, 3°. § 4. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par la prévention et la détection des fuites provenant des réservoirs de stockage souterrains et des canalisations souterraines de substances nocives ou dangereuses et par la tenue de registres à ce sujet. Cela comprend l'application de l'ensemble des éléments suivants : 1° le recours à des éléments enterrés est réduit au minimum ;2° la mise en place d'un confinement secondaire tel qu'une enceinte de confinement à double paroi en cas de stockage souterrain de substances nocives ou dangereuses ;3° l'installation de dispositifs de détection des fuites sur les éléments enterrés ;4° l'exécution d'un contrôle régulier, fondé sur les risques, des canalisations et installations de stockage souterrains en vue de détecter les fuites éventuelles ;5° la réparation des équipements fuyards ;6° la tenue d'un registre des incidents susceptibles d'entraîner une pollution du sol ou des eaux souterraines. § 5. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'inspection et l'entretien réguliers de l'unité et des équipements. Il s'agit de vérifier l'intégrité et l'étanchéité des soupapes, des pompes, des conduites, des réservoirs, des récipients sous pression, des bacs de récupération, des enceintes de confinement et des murets de protection, ainsi que le bon fonctionnement des systèmes d'alarme. § 6. Les émissions dans le sol et les eaux souterraines sont évitées ou réduites par l'application d'une combinaison appropriée de techniques de prévention des contaminations croisées telles que visées au point 46, f) de la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques.
Sous-section 3.17.17.12. Rejets dans l'eau et gestion des eaux usées Art. 3.17.17.12.1. § 1er. Les rejets dans l'eau sont évités ou, si cela n'est pas possible, limités et la consommation d'eau est réduite par l'application de techniques visant à éviter la contamination des eaux pluviales. Cela suppose que les eaux pluviales sont tenues à l'écart des zones où sont entreposés ou manipulés les produits chimiques de traitement, des zones où du bois fraîchement traité est entreposé ainsi que des eaux contaminées en appliquant au moins les techniques suivantes : 1° canaux de drainage ou bordure de protection extérieure autour de l'unité ;2° couverture, au moyen de toiture avec gouttières, des zones où les produits chimiques de traitement sont stockés ou manipulés, notamment pour : a) la zone de stockage des produits chimiques de traitement ;b) les zones de traitement, de conditionnement post-traitement et de stockage provisoire ;c) les conduites et canalisations de produits chimiques de traitement ;d) les installations de (re)conditionnement de la créosote ;3° protection contre les intempéries, par exemple, par une toiture ou des bâches, des zones d'entreposage du bois si l'autorisation délivrée en vertu du règlement relatif aux produits biocides l'exige pour le produit de préservation du bois utilisé. § 2. Les rejets dans l'eau sont évités ou, si cela n'est pas possible, limités et la consommation d'eau est réduite par la collecte des eaux pluviales potentiellement contaminées.
Les eaux usées collectées ne sont rejetées qu'après application des mesures appropriées, notamment en matière de : 1° surveillance, telle que visée à l'article 3.17.17.10.1, § 2 ; 2° réutilisation, telle que visée au paragraphe 4 ;3° traitement, tel que visé au paragraphe 5. § 3. Dans le cas d'unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse, la consommation d'eau est réduite par l'utilisation des eaux pluviales potentiellement contaminées pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse. § 4. Dans le cas d'unités utilisant des produits chimiques de traitement à base aqueuse, la consommation d'eau est réduite par la réutilisation des eaux de nettoyage. Cela suppose que l'eau utilisée pour laver les équipements et les récipients est récupérée et réutilisée pour la préparation des solutions de préservation du bois à base aqueuse. § 5. Si les eaux pluviales ou les eaux de nettoyage, visées aux paragraphes 3 et 4, potentiellement contaminées ne sont pas utilisables, ces eaux usées sont traitées dans une unité appropriée de traitement des eaux usées ou sont éliminées en tant que déchets dangereux.
Art. 3.17.17.12.2. Les rejets dans l'eau résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduits en recueillant les condensats issus de la dépressurisation et du fonctionnement sous vide de la cuve de traitement ainsi que du (re)conditionnement de la créosote et en les traitant sur place au moyen d'un filtre à charbon actif ou d'un filtre à sable ou en les éliminant en tant que déchets dangereux.
Sous-section 3.17.17.13. Emissions dans l'air Art. 3.17.17.13.1. Les émissions atmosphériques de COV résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée sont réduites en confinant les équipements ou les procédés émetteurs, en extrayant les effluents gazeux et en les dirigeant vers un système de traitement.
Art. 3.17.17.13.2. Les émissions atmosphériques de composés organiques et les odeurs provenant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduites par l'utilisation d'huiles d'imprégnation à faible volatilité, c'est-à-dire de la créosote de type C telle que visée à l'article 5.19.2.1.2 du titre II du VLAREM. Art. 3.17.17.13.3. Les émissions atmosphériques de composés organiques résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de créosote sont réduites en confinant les équipements ou les procédés émetteurs tels que les cuves de stockage et d'imprégnation, la dépressurisation et le reconditionnement de la créosote, en extrayant les effluents gazeux et en les dirigeant vers un système de traitement.
Les valeurs limites d'émission de COVT et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), indiquées dans le tableau suivant, s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote :
paramètre
type de produits chimiques de traitement
flux massique
valeur limite d'émission, moyenne journalière en cas de mesures en continu ou moyenne sur la période d'échantillonnage en cas de mesures périodiques
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT)
à base solvantée ou créosote
20 mg C/Nm3
somme des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (1)
créosote
1 mg/Nm3
benzo(a)pyrène
à base solvantée ou créosote
? 0,5g/h
0,1 mg/Nm3
dibenzo(a,h)anthracène
à base solvantée ou créosote
? 0,5 g/h
0,1 mg/Nm3
(1) La valeur limite d'émission se rapporte à l'ensemble des composés HAP suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.
Art. 3.17.17.13.4. Dans les gaz résiduaires du traitement thermique des effluents gazeux résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote, les émissions de NOX sont réduites et les émissions de CO sont limitées par l'optimisation des conditions de traitement thermique comme la conception et le fonctionnement. Cela suppose ce qui suit : 1° une bonne conception des chambres de combustion, des brûleurs et des équipements et dispositifs associés ; 2° l'optimisation des conditions de combustion par le contrôle des paramètres de combustion tels que la température, visée à l'article 3.17.3.6.4, et le temps de séjour, avec ou sans recours à des systèmes automatiques ; 3° une maintenance régulière programmée du système de combustion selon les recommandations du fournisseur. Art. 3.17.17.13.5. Une valeur limite d'émission de 130 mg/Nm3 pour les NOX, exprimés en NO2, est applicable aux gaz résiduaires rejetés du traitement thermique des effluents gazeux résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote.
L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque des effluents gazeux sont envoyés dans une installation de combustion.
Art. 3.17.17.13.6. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.
Les fréquences de mesure suivantes s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés résultant de la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques de traitement à base solvantée ou de créosote :
paramètre
type de produits chimiques de traitement
flux massique
fréquence de mesure
composés organiques volatils totaux exprimés en carbone (COVT)
à base solvantée ou créosote
< 10 kg C/h
annuelle (1)
? 10 kg C/h
en continu
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (2)
créosote
annuelle (1)
benzo(a)pyrène
à base solvantée ou créosote
? 0,5 g/h
mensuelle
dibenzo(a,h)anthracène
à base solvantée ou créosote
? 0,5 g/h
mensuelle
naphtalène
à base solvantée ou créosote
? 2000 g/h
tous les 3 mois
oxydes d'azote (NOX), exprimés en NO2
à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux
< 5 kg NOX/h
annuelle
? 5 kg NOX/h
loyer forfaitaire
> 30 kg NOX/h
en continu
monoxyde de carbone
à base solvantée ou créosote, en cas de traitement thermique des effluents gazeux
< 5 kg CO/h
annuellement
? 5 kg CO/h
mensuelle
(1) Les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé prévu dans les conditions normales de fonctionnement.(2) La surveillance porte sur les composés HAP suivants : acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(g,h,i)perylène, benzo(k)fluoranthène, chrysène, dibenzo(a, h)anthracène, fluoranthène, fluorène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, naphtalène, phénanthrène et pyrène.
». CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 51.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er avril 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR