publié le 18 juillet 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions MTD pour l'incinération des déchets
1er AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions MTD pour l'incinération des déchets
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.3, § 1, inséré par le décret du 25 avril 2014.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 24 novembre 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.740/1 le 18 janvier 2022 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ; - Les prescriptions de l'article 5.4.4 du décret contenant des dispositions générales en matière de politique environnementale ont été remplies : l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site internet du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 20 mai 2021 au 21 juin 2021 et tenu à disposition pour consultation au cours de la même période. Pendant cette période, toute personne a pu soumettre ses commentaires.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. CHAPITRE 2. - Modifications du titre II du VLAREM
Art. 2.Dans l'annexe 5.2.3bis.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Annexe 5.2.3bis.1. Réduction de la fréquence d'analyse pour l'échantillonnage continu des dioxines, furanes et PCB de type dioxine ». CHAPITRE 3. - Modifications du titre III du VLAREM
Art. 3.A la partie 3 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, il est ajouté un chapitre 3.16, comprenant les articles 3.16.1.1 à 3.16.10.1, rédigés comme suit : « Chapitre 3.16. Incinération des déchets Section 3.16.1. Champ d'application et définitions
Art. 3.16.1.1. § 1. Le présent chapitre s'applique : 1° aux établissements visés à la rubrique 2.4.1 de la liste de classification ; 2° aux établissements visés à la rubrique 2.4.2 de la liste de classification, qui ne sont principalement pas destinés à la fabrication de matériaux, et où au moins une des conditions suivantes est remplie : a) seuls les déchets autres que ceux issus de la biomasse sont incinérés ;b) plus de 40 % de la chaleur dégagée provient des déchets dangereux ;c) des déchets ménagers non triés sont incinérés ; 3° les établissements visés à la rubrique 2.4.3, a), 4° de la liste de classification pour le traitement des scories ou des mâchefers provenant de l'incinération des déchets ; 4° les établissements visés à la rubrique 2.4.3, b), 3° de la liste de classification pour le traitement des scories ou des mâchefers provenant de l'incinération des déchets.
Les unités existantes, visées à l'article 3.16.1.2, 3° sont conformes au présent chapitre le 3 décembre 2023 au plus tard.
Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 5.1, 5.2, 5.3, a), iv) et b), iii) de l'annexe 1, jointe au présent arrêté. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° au prétraitement des déchets pour l'incinération ;2° au traitement des cendres volantes issues de l'incinération et d'autres résidus issus de l'épuration des fumées ;3° à l'incinération ou à la coïncinération des déchets exclusivement gazeux autres que ceux résultant du traitement thermique des déchets ;4° au traitement des déchets dans les unités visées à l'article 42, paragraphe 2 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution). Art. 3.16.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autres déchets non dangereux : les déchets non dangereux qui ne sont ni des déchets ménagers ni des boues d'épuration ;2° conclusions MTD pour l'incinération des déchets : les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions MTD) figurant à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2019/2010 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l'incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;3° unité existante : une unité qui n'est pas une nouvelle unité ;4° unité de traitement des mâchefers : une unité traitant les scories ou les mâchefers résultant de l'incinération des déchets afin d'en séparer la fraction de valeur pour la valoriser et de permettre la rentabilisation de la fraction restante.Cela n'inclut pas la simple séparation des gros morceaux de métal dans l'unité d'incinération ; 5° émissions canalisées : émissions de polluants dans l'environnement à partir de conduites, canalisations, cheminées et tuyaux de ventilation ;6° déchets dangereux : les déchets dangereux visés à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;7° zone sensible : la zone nécessitant une protection spéciale, y compris les zones résidentielles et les zones où se déroulent des activités humaines ;8° perte au feu : modification de la masse d'un échantillon après chauffage dans des conditions spécifiques ;9° déchets ménagers : les déchets solides provenant des ménages, en mélange ou collectés séparément, ainsi que les déchets solides provenant d'autres sources, qui sont comparables aux déchets ménagers par leur nature et leur composition ;10° nouvelle unité : une unité autorisée pour la première fois après le 3 décembre 2019, ou une unité qui a été entièrement remplacée après le 3 décembre 2019 ;11° rendement d'une chaudière : le rapport entre l'énergie thermique produite par la chaudière et l'énergie fournie au four par la combustion des déchets et du combustible auxiliaire, exprimées en fonction du pouvoir calorifique inférieur ;12° teneur en COT des résidus solides : la teneur totale en carbone organique.La quantité de carbone organique qui est convertie en dioxyde de carbone par la combustion et qui n'est pas libérée sous forme de dioxyde de carbone par un traitement acide ; 13° unité d'incinération : une installation d'incinération des déchets ou une installation de coïncinération des déchets au sens de l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM ; 14° boues d'épuration : les boues résiduaires provenant du stockage, de la manutention et du traitement des effluents aqueux domestiques, urbains ou industriels.Aux fins du présent chapitre, les boues résiduaires constituant des déchets dangereux sont exclues. Section 3.16.2. Dispositions générales
Sous-section 3.16.2.1. Applicabilité Art. 3.16.2.1.1. En application des dispositions sur l'applicabilité, visées à la MTD 8, aux points d), e) et f) de la MTD 9, et aux MTD 19, 22 et 32 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés peut déroger aux articles suivants du présent arrêté : 1° l'article 3.16.4.6 en application de la MTD 8 ; 2° l'article 3.16.5.1 en application des points d), e) et f) de la MTD 9 ; 3° l'article 3.16.6.1 en application de la MTD 19 ; 4° l'article 3.16.7.1.2 en application de la MTD 22 ; 5° l'article 3.16.8.1 en application de la MTD 32.
Sous-section 3.16.2.2. Considérations générales Art. 3.16.2.2.1. Les valeurs limites d'émission pour l'incinération des déchets visées dans le présent chapitre sont définies pour un niveau d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 11 % en volume.
Art. 3.16.2.2.2. Sauf disposition contraire, les valeurs mesurées et les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont déterminées comme suit : 1° Pour les mesurages périodiques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée : a) échantillonnage continu pendant nonante minutes ;b) échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes.La valeur mesurée est calculée comme la moyenne arithmétique proportionnelle au débit, des différentes mesures ; c) période d'échantillonnage à long terme de minimum deux et maximum quatre semaines. La personne effectuant les mesurages s'assure que la durée d'échantillonnage et le nombre d'échantillonnages fournissent une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite. 2° la moyenne journalière est calculée comme la moyenne sur une période de 24 heures à partir des moyennes demi-horaires valides obtenues des mesures en continu. Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse ou de circonstances opérationnelles, les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa, 1° ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage plus appropriée. L'exploitant en fait consigner la motivation dans le rapport de mesurage.
Par dérogation au premier alinéa, point 1°, en cas d'échantillonnage à court terme pour les dioxines et furanes et les PCB de type dioxine, une période d'échantillonnage de six heures minimum et de huit heures maximum est appliquée.
Art. 3.16.2.2.3. Lorsque des déchets sont coïncinérés avec des combustibles qui ne sont pas des déchets, les valeurs limites pour les émissions dans l'air qui sont indiquées dans le présent chapitre s'appliquent à la totalité du volume de fumées généré.
Art. 3.16.2.2.4. Dans le présent chapitre, les niveaux d'efficacité énergétique pour l'incinération de déchets non dangereux autres que les boues d'épuration et pour l'incinération de déchets de bois dangereux sont exprimés sous la forme suivante : 1° l'efficacité de production électrique brute, dans le cas d'une unité d'incinération ou d'une partie d'une unité d'incinération produisant de l'électricité à l'aide d'une turbine à condensation ;2° l'efficacité de valorisation énergétique brute, dans le cas d'une unité d'incinération ou d'une partie d'une unité d'incinération qui répond à l'une des conditions suivantes : d) produire uniquement de la chaleur ;e) produire de l'électricité à l'aide d'une turbine à contre-pression, et de la chaleur à l'aide de la vapeur en sortie de turbine. Les niveaux d'efficacité énergétique sont exprimés comme suit : 1° efficacité de production électrique brute :
Pour la consultation du tableau, voir image 2° efficacité de valorisation énergétique brute :
Pour la consultation du tableau, voir image où : a) We: puissance électrique produite, en MW ;b) Qhe: puissance thermique fournie aux échangeurs de chaleur du côté primaire, en MW ;c) Qde: puissance thermique exportée sous forme de vapeur ou d'eau chaude moins la puissance thermique des condensats, en MW ;d) Qb: puissance thermique produite par la chaudière, en MW ;e) Qi: puissance thermique sous forme de vapeur ou eau chaude, utilisée en interne, en MW ;f) Qth: puissance thermique fournie aux unités de traitement thermique, incluant les déchets et les combustibles auxiliaires utilisés en continu, à l'exclusion de ceux utilisés lors du démarrage, exprimée en MWth sur la base du pouvoir calorifique inférieur. Afin de déterminer l'efficacité de production électrique brute ou l'efficacité de valorisation énergétique brute d'une unité d'incinération, une partie de cette unité peut faire référence : 1° à une ligne d'incinération et son circuit de vapeur considérés isolément ;2° à une partie du circuit de vapeur, reliée à une ou à plusieurs chaudières, dirigée vers une turbine à condensation ;3° au reste du même circuit de vapeur, utilisé à des fins différentes. Art. 3.16.2.2.5. Dans le présent chapitre, les niveaux d'efficacité énergétique pour l'incinération des boues d'épuration et des déchets dangereux autres que les déchets de bois dangereux sont exprimés en rendement de la chaudière.
Art. 3.16.2.2.6. La teneur en substances imbrûlées des scories ou des mâchefers est exprimée en pourcentage du poids sec, en perte au feu ou en fraction massique du COT. Section 3.16.3. Systèmes de management environnemental
Art. 3.16.3.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, il est mis en place et appliqué un système de management environnemental présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1° engagement, initiative et responsabilité de la direction, y compris de l'encadrement supérieur, en ce qui concerne la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;2° analyse visant notamment : a) à déterminer le contexte dans lequel s'insère l'organisation ;b) à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées ;c) à déterminer les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement ou la santé humaine et les exigences légales applicables en matière d'environnement ;3° définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation ;4° définition d'objectifs et d'indicateurs de performance pour les aspects environnementaux importants, y compris pour garantir le respect des exigences légales applicables ;5° planification et mise en oeuvre des procédures et actions nécessaires, y compris les actions correctives et, si nécessaire, préventives, pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques environnementaux ;6° détermination des structures, des rôles et des responsabilités en ce qui concerne les aspects et objectifs environnementaux et la mise à disposition des ressources financières et humaines nécessaires ;7° garantir la compétence et la sensibilisation requises du personnel dont le travail est susceptible d'avoir une incidence sur les performances environnementales de l'installation ;8° communication interne et externe ;9° inciter les travailleurs à s'impliquer dans les bonnes pratiques de management environnemental ;10° établissement et tenue à jour d'un manuel de gestion et de procédures écrites pour superviser les activités ayant un impact significatif sur l'environnement, ainsi que des données pertinentes ;11° planification opérationnelle et contrôle des processus efficaces ;12° mise en oeuvre de programmes de maintenance appropriés ;13° protocoles de préparation et de réaction aux situations d'urgence, y compris la prévention ou l'atténuation des incidences défavorables des situations d'urgence ;14° lors de la reconception d'une installation ou d'une partie d'installation ou de la conception d'une nouvelle installation, la prise en considération de ses incidences sur l'environnement sur l'ensemble de son cycle de vie, qui inclut la construction, l'entretien, l'exploitation et la mise à l'arrêt définitif ;15° mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de mesurage ;16° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur ;17° audits internes indépendants (dans la mesure du possible) et audits externes indépendants réalisés périodiquement pour évaluer les performances environnementales et déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;18° évaluation des causes de non-conformité, mise en oeuvre de mesures correctives pour remédier aux non-conformités, examen de l'efficacité des actions correctives et détermination de l'existence ou non de cas de non-conformité similaires ou de cas potentiels ;19° revue périodique, par la direction, du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;20° suivi et prise en considération de la mise au point de techniques plus propres. En ce qui concerne spécifiquement les unités d'incinération et, le cas échéant, les unités de traitement des mâchefers, outre les éléments énumérés au premier alinéa, les éléments suivants sont également incorporés dans le SME : 1° pour les unités d'incinération : la gestion des flux de déchets au sens de l'article 3.16.5.1 ; 2° pour les unités de traitement des mâchefers : la gestion de la qualité des extrants au sens de l'article 3.16.5.2 ; 3° un plan de gestion des résidus comprenant les mesures suivantes : a) mesures pour réduire au minimum la production de résidus ;b) mesures pour optimiser la réutilisation, la régénération, le recyclage ou la valorisation énergétique des résidus ;c) mesures pour faire en sorte que les résidus soient éliminés correctement ; 4° pour les unités d'incinération : un plan de gestion des conditions d'exploitation autres que normales au sens de l'article 3.16.5.10 ; 5° pour les unités d'incinération : un plan de gestion des accidents ; 6° pour les unités de traitement des mâchefers : la gestion des émissions diffuses de poussières au sens de l'article 3.16.7.1.3 ;
Le niveau de détail et le degré de formalisation du SME sont, d'une manière générale, en rapport avec la nature, la taille et la complexité de l'unité, ainsi qu'avec ses diverses incidences environnementales possibles, lesquelles dépendent également du type et de la quantité de déchets traités. Section 3.16.4. Surveillance
Art. 3.16.4.1. Par dérogation à l'article 5.2.3bis.1.26, § 1, 2° du titre II du VLAREM, les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air et dans l'eau sont surveillés, y compris les paramètres énumérés dans le tableau suivant :
flux ou lieu
paramètres
surveillance
fumées résultant de l'incinération des déchets
débit, teneur en oxygène, température, pression, teneur en vapeur d'eau
mesures en continu
à proximité de la paroi intérieure ou en tout autre point représentatif de la chambre de combustion autorisé par l'instance de surveillance
température
effluents aqueux résultant de l'épuration des fumées par voie humide
débit, pH, température
effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers
débit, pH, conductivité
Art. 3.16.4.2. La surveillance des émissions dans l'air est réalisée conformément aux méthodes de mesure définies à l'annexe 4.4.2 du titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.
Art. 3.16.4.3. En ce qui concerne la surveillance périodique des émissions canalisées dans l'air, la fréquence de surveillance ne s'applique pas si l'unité n'est exploitée qu'à la seule fin de réaliser une mesure des émissions.
Art. 3.16.4.4. Les émissions canalisées de l'unité d'incinération dans l'air en conditions d'exploitation autres que normales sont surveillées de manière appropriée.
La surveillance visée au premier alinéa peut s'effectuer par des mesures directes des émissions ou par la surveillance de paramètres de substitution si les données qui en résultent se révèlent d'une qualité scientifique équivalente ou supérieure à celle des mesures directes des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt, lorsqu'aucun déchet n'est incinéré, y compris les émissions de dioxines et de furanes, sont estimées à partir de campagnes de mesurage réalisées tous les trois ans, lors des opérations de démarrage et d'arrêt planifiées.
Art. 3.16.4.5. La surveillance des émissions dans l'eau résultant de l'épuration des fumées ou du traitement des mâchefers est effectuée conformément aux méthodes de mesurage visées à l'article 4, § 1 de l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente sont appliquées.
Art. 3.16.4.6. Pour l'incinération de déchets dangereux contenant des polluants organiques persistants, la teneur en polluants organiques persistants des flux sortants est déterminée après la mise en service de l'unité d'incinération et après toute modification susceptible d'affecter de manière significative la teneur en polluants organiques persistants de tous les flux sortants.
La teneur en polluants organiques persistants des flux sortants est déterminée par des mesures directes ou des méthodes indirectes ou basée sur des études représentatives de l'unité. Section 3.16.5. Performances environnementales générales et efficacité
de la combustion Art. 3.16.5.1. Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération par la gestion des flux de déchets sont améliorées comme indiqué dans l'article 3.16.3.1 en appliquant les techniques mentionnées dans la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Art. 3.16.5.2. Les performances environnementales globales de l'unité de traitement des mâchefers sont améliorées en incluant dans le système de management environnemental des éléments de gestion de la qualité des extrants, au sens de l'article 3.16.3.1.
Des éléments de gestion de la qualité des extrants sont inclus dans le système de management environnemental, de façon à garantir que le produit qui résulte du traitement des mâchefers est conforme aux attentes, en utilisant, le cas échéant, les normes EN existantes. La gestion de la qualité des extrants permet également de contrôler et d'optimiser les performances du traitement des mâchefers.
Art. 3.16.5.3. Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération sont améliorées en surveillant les livraisons de déchets dans le cadre des procédures d'acceptation des déchets, au sens du point c) de la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ainsi que, en fonction du risque présenté par les déchets entrants, les éléments indiqués dans le tableau ci-dessous :
type de déchets
surveillance des livraisons de déchets
déchets ménagers et autres déchets non dangereux
1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel 4° échantillonnage périodique des livraisons de déchets et analyse des propriétés et substances clés, dont au moins : a) valeur calorifique b) teneur en halogènes et en métaux ou métalloïdes.Les déchets ménagers doivent être déchargés séparément pour permettre un échantillonnage périodique.
boues d'épuration
1° pesage des livraisons de déchets ou mesure du débit si la boue d'épuration est livrée par canalisation 2° contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible 3° échantillonnage périodique et analyse des propriétés et substances clés, dont au moins : a) valeur calorifique b) teneur en eau, en cendres et en mercure
déchets dangereux autres que les déchets d'activités de soins à risques infectieux
1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel, dans les limites de ce qui est techniquement possible 4° contrôle de chaque livraison de déchets et comparaison avec la déclaration du producteur de déchets 5° prélèvement d'échantillons dans : a) la totalité des camions-citernes et remorques b) les déchets conditionnés 6° l'analyse des éléments suivants : a) les paramètres de combustion, dont au moins la valeur calorifique et le point d'éclair b) la compatibilité des déchets afin de détecter d'éventuelles réactions dangereuses lors du brassage ou du mélange ou pendant l'incinération des déchets préalablement au stockage, au sens du point f) de la MTD 9 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets c) les substances clés, dont au moins : 1) les polluants organiques persistants 2) les halogènes 3) le soufre 4) les métaux ou les métalloïdes
déchets d'activités de soins à risques infectieux
1° détection de radioactivité 2° pesage des livraisons de déchets 3° contrôle visuel de l'intégrité du conditionnement
Art.3.16.5.4. Les risques environnementaux associés à la réception, à la manutention et au stockage des déchets sont réduits par l'application des deux techniques suivantes :
technique
description
1) surfaces imperméables dotées d'une infrastructure de drainage adéquate
La surface des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets est rendue imperméable aux liquides concernés et dotée d'une infrastructure de drainage adéquate.L'intégrité de cette surface est contrôlée périodiquement.
2) capacité de stockage des déchets appropriée
Des mesures sont prises afin d'éviter l'accumulation des déchets.Au moins : a) la capacité maximale de stockage de déchets est clairement précisée et est respectée, compte tenu des caractéristiques des déchets et de la capacité de traitement b) la quantité de déchets stockée est régulièrement contrôlée et comparée à la capacité de stockage maximale autorisée c) pour les déchets qui ne sont pas mélangés pendant le stockage le temps de séjour maximal est clairement établi
Art.3.16.5.5. Le risque environnemental associé au stockage et à la manutention des déchets d'activités de soins à risques infectieux sont réduits par l'application d'une combinaison des techniques visées dans la MTD 13 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Art. 3.16.5.6. La performance environnementale globale de l'incinération des déchets est améliorée, la teneur en substances imbrûlées des scories et mâchefers est réduite et les émissions atmosphériques résultant de l'incinération des déchets sont réduites par l'application combinée des techniques visées dans la MTD 14 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Art. 3.16.5.7. Les niveaux de performance environnementale mentionnés dans le tableau visé au deuxième alinéa, s'appliquent aux substances imbrûlées des scories et mâchefers résultant de l'incinération des déchets. Le niveau de performance environnementale pour la teneur en COT ou le niveau de performance environnementale pour la perte au feu s'applique.
paramètre
niveau de performance environnementale
teneur en COT dans les scories et mâchefers (1)
3 % du poids sec
perte au feu des scories et mâchefers
5 % du poids sec
(1) Le carbone élémentaire peut être soustrait du résultat de la mesure. La teneur en COT des scories et mâchefers ou la perte au feu des scories et mâchefers est surveillée tous les trois mois.
Art. 3.16.5.8. Les performances environnementales globales de l'unité d'incinération sont améliorées et les émissions dans l'air sont réduites en établissant et en mettant en oeuvre des procédures opérationnelles visant à limiter le démarrage et l'arrêt de l'unité, si possible.
Art. 3.16.5.9. Les émissions dans l'air et, le cas échéant, dans l'eau de l'unité d'incinération sont réduites en s'assurant que le système d'épuration des fumées et la station d'épuration des effluents aqueux soient conçus de manière appropriée. Au moins le débit maximal et les concentrations de polluants sont pris en compte. Dans les conditions pour lesquelles ils ont été conçus, le système d'épuration des fumées et la station d'épuration des effluents aqueux sont exploités et entretenus de manière à en optimiser la disponibilité.
Art. 3.16.5.10 La fréquence de survenue de conditions d'exploitation autres que normales est réduite et les émissions dans l'air et, le cas échéant, dans l'eau de l'unité d'incinération lors de telles conditions sont réduites, en établissant et en mettant en oeuvre, au sens de l'article 3.16.3.1, dans le cadre du système de management environnemental, un plan de gestion fondé sur les risques pour les conditions d'exploitation autres que normales, telles que le démarrage et l'arrêt, les défaillances, les arrêts momentanés et l'arrêt définitif d'exploitation, qui comprend tous les éléments suivants : 1° mise en évidence des conditions d'exploitation autres que les conditions normales, de leurs causes profondes et de leurs conséquences potentielles, et examen et mise à jour périodiques de la liste des conditions d'exploitation autres que les conditions normales mises en évidence à la suite de l'évaluation périodique visée au point 5° ;2° conception appropriée des équipements critiques ; 3° établissement et mise en oeuvre d'un plan de maintenance préventive des équipements critiques pour la protection de l'environnement au sens de l'article 3.16.3.1, premier alinéa, 12° ; 4° surveillance et enregistrement des émissions lors des conditions d'exploitation autres que les conditions normales et dans les circonstances associées au sens de l'article 3.16.4.4 ; 5° évaluation périodique des émissions survenant lors de conditions d'exploitation autres que les conditions normales, y compris au minimum la fréquence des événements, la durée, la quantité de polluants émise, et mise en oeuvre de mesures correctives si nécessaire. Le plan de gestion pour les conditions d'exploitation autres que les conditions normales est transmis annuellement à l'instance de surveillance. Section 3.16.6. Efficacité énergétique
Art. 3.16.6.1. L'utilisation efficace des ressources de l'unité d'incinération est améliorée par l'utilisation d'une chaudière à récupération de chaleur.
L'énergie contenue dans les fumées est récupérée dans une chaudière à récupération de chaleur qui produit de l'eau chaude ou de la vapeur qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° l'eau ou la vapeur peut être fournie à des tiers ;2° l'eau ou la vapeur peut être utilisée en interne ;3° l'eau ou la vapeur peut servir à produire de l'électricité. Art. 3.16.6.2. Les niveaux d'efficacité énergétique figurant dans le tableau visé au deuxième alinéa s'appliquent à l'incinération des déchets. Les niveaux d'efficacité énergétique sont exprimés en pourcentage.
unité
nouvelle unité
unité existante
déchets ménagers, autres déchets non dangereux et déchets de bois dangereux
efficacité de production électrique brute (2)
25
20
efficacité de valorisation énergétique brute (3)
72
72
déchets dangereux autres que les déchets de bois dangereux (1)
rendement de la chaudière
60
60
boues d'épuration
rendement de la chaudière
60
60
(1) Le niveau d'efficacité énergétique n'est applicable qu'en cas d'utilisation d'une chaudière à récupération de chaleur.(2) Les niveaux d'efficacité énergétique pour l'efficacité de production électrique brute ne s'appliquent qu'aux unités ou parties d'unités qui produisent de l'électricité à l'aide d'une turbine à condensation.(3) Les niveaux d'efficacité énergétique pour l'efficacité de valorisation énergétique brute ne s'appliquent qu'aux unités ou parties d'unités qui produisent uniquement de la chaleur, ou qui produisent de l'électricité à l'aide d'une turbine à contrepression et de la chaleur à partir de la vapeur qui sort de la turbine. L'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière est déterminé pour l'unité d'incinération dans son ensemble ou pour toutes les parties concernées de l'unité d'incinération.
Dans le cas d'une nouvelle unité d'incinération ou après chaque modification d'une unité d'incinération existante susceptible d'avoir une incidence notable sur l'efficacité énergétique, on déterminera l'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en procédant à un essai de performance à pleine charge.
Dans le cas d'une unité d'incinération existante qui n'a pas fait l'objet d'un essai de performance, ou lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un essai de performance à pleine charge pour des raisons techniques, il est possible de déterminer l'efficacité de production électrique brute, l'efficacité de valorisation énergétique brute ou le rendement de la chaudière en tenant compte des valeurs de conception dans les conditions de l'essai de performance. Section 3.16.7. Emissions dans l'air
Sous-section 3.16.7.1. Emissions diffuses Art. 3.16.7.1.1. Les émissions diffuses de l'unité d'incinération, y compris les émissions d'odeurs, sont évitées ou réduites par les mesures suivantes : 1° stocker les déchets solides et pâteux volumineux qui sont odorants, qui causent l'émission de poussières ou sont susceptibles de libérer des substances volatiles dans des bâtiments fermés, sous une pression subatmosphérique contrôlée, et à utiliser l'air évacué comme air de combustion pour l'incinération ou à l'envoyer vers un autre système approprié de réduction des émissions en cas de risque d'explosion ;2° stocker les déchets liquides dans des réservoirs sous pression contrôlée appropriée et raccorder les évents de ces réservoirs à l'alimentation d'air de combustion ou à un autre système approprié de réduction des émissions ;3° maîtriser le risque d'odeurs durant les périodes de mise à l'arrêt complet, lorsqu'aucune capacité d'incinération n'est disponible. Art. 3.16.7.1.2. En cas de manutention de déchets gazeux ou liquides odorants ou susceptibles de libérer des substances volatiles dans les unités d'incinération, les émissions diffuses de composés volatiles sont évitées en introduisant les dechets dans le four par une alimentation directe.
Pour les déchets gazeux ou liquides livrés en camions-citernes ou en citernes pour déchets en vrac, l'alimentation directe s'effectue en raccordant les camions-citernes ou les citernes à la ligne d'alimentation du four. Le conteneur est ensuite vidé par mise sous pression à l'azote ou, si la viscosité est suffisamment faible, par pompage du liquide.
Pour les déchets gazeux ou liquides livrés dans des fûts adaptés à l'incinération, l'alimentation directe s'effectue en introduisant les fûts directement dans le four.
Art. 3.16.7.1.3. Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers sont évitées ou réduites en incluant les éléments suivants de gestion des émissions diffuses de poussières dans le système de management environnemental visé à l'article 3.16.3.1 : 1° détermination des principales sources d'émissions diffuses de poussières ;2° définition et mise en oeuvre des mesures et techniques appropriées pour éviter ou réduire les émissions diffuses sur une période déterminée. Art. 3.16.7.1.4. Les émissions atmosphériques diffuses de poussières résultant du traitement des scories et des mâchefers sont évitées ou réduites par l'application d'une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 24 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Sous-section 3.16.7.2. Emissions canalisées Art. 3.16.7.2.1. Les valeurs limites d'émission mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux émissions canalisées provenant de l'incinération des déchets :
paramètre
remarque
valeur limite d'émission
poussières
5 mg/Nm3 (1)
Cd + Tl
0,02 mg/Nm3
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
0,3 mg/Nm3
HCl
nouvelle unité
6 mg/Nm3
unité existante
8 mg/Nm3
HF
1 mg/Nm3
SO2
nouvelle unité
30 mg/Nm3
unité existante
40 mg/Nm3
NOx
nouvelle unité
100 mg/Nm3
unité existante
150 mg/Nm3 (2)
CO
50 mg/Nm3
NH3
10 mg/Nm3 (3)
Hg
en cas de recours à un mesurage continu ou périodique
0,02 mg/Nm3
en cas de recours à une période d'échantillonnage à long terme
0,01 mg/Nm3
substances organiques volatiles, exprimées en carbone organique total
10 mg/Nm3
dioxines et furanes
nouvelle unité
0,04 ng I-TEQ/Nm3
unité existante
0,06 ng I-TEQ/Nm3
dioxines et furanes + PCB de type dioxine
nouvelle unité
0,06 ng WHO-TEQ/Nm3
unité existante
0,08 ng WHO-TEQ/Nm3
(1) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger pour les unités existantes destinées à l'incinération de déchets dangereux à la valeur limite d'émission pour les poussières dans le cas où un filtre à manches ne peut pas être appliqué, avec un maximum de 7 mg/Nm3.(2) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classées peut déroger à la valeur limite d'émission de NOx si la réduction catalytique sélective n'est pas applicable et que des déchets dangereux sont principalement incinérés, avec un maximum de 180 mg/Nm3.(3) Dans le cas des unités existantes appliquant la SNCR sans techniques de réduction des émissions par voie humide, la valeur limite d'émission est de 15 mg/Nm3. Art. 3.16.7.2.2. Par dérogation à l'article 5.2.3bis.1.26, §§ 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du titre II du VLAREM et par dérogation à l'article 2.3.1, premier alinéa du présent arrêté, la concentration des paramètres dans les fumées des unités d'incinération des déchets est mesurée selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant :
paramètre
fréquence de mesurage
remarque
poussières, SO2, NOx, CO
en continu
As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V
tous les six mois (1)
HCl, HF
en continu (2)
NH3
en continu
en cas de recours à la SCR ou à la SNCR
N2O
une fois par an
en cas de recours à un four à lit fluidisé ou en cas de recours à la SNCR par injection d'urée
Hg
en continu (3)
carbone organique total
en continu
dioxines et furanes, PCB de type dioxine
tous les six mois (4)
benzo(a)pyrène
une fois par an
PBDD/F
tous les six mois (5)
(1) Au cours de la première période d'exploitation de douze mois, une mesure est effectuée au moins tous les trois mois.(2) Le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classées peut autoriser des mesures périodiques au lieu de mesures continues de HF.Dans ce cas s'appliquent les dispositions de l'article 5.2.3bis.1.26, § 5 du titre II du VLAREM. (3) La surveillance continue du Hg peut être remplacée par une période d'échantillonnage à long terme ou par des mesures périodiques avec une fréquence minimale d'une fois tous les six mois, s'il a été prouvé que l'unité n'incinère que des déchets ayant une teneur en mercure faible et stable, et après approbation de l'instance de surveillance.(4) Pour les dioxines et furanes et les PCB de type dioxine les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de minimum six heures et de maximum huit heures.Pour les dioxines et les furanes, pendant la première période d'exploitation de douze mois une mesure est effectuée au moins tous les deux mois. (5) Cette surveillance s'applique uniquement à l'incinération des déchets contenant des retardateurs de flamme bromés ou aux unités appliquant la technique visée au point d) de la MTD 31 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, avec injection de brome en continu. Outre la mesure indiquée dans le tableau du premier alinéa, les émissions de dioxines et de furanes et de PCB de type dioxine sont échantillonnées en continu, avec des analyses au moins toutes les deux semaines. Pour les installations de coïncinération cet échantillonnage continu est effectué chaque fois que des déchets sont coïncinérés. La fréquence d'analyse des échantillons peut être réduite selon le schéma visé à l'annexe 5.2.3bis.1 jointe au titre II du VLAREM. Sauf pour les unités d'incinération de déchets ménagers, de déchets industriels assimilés et de CDD, l'autorité délivrant le permis peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de surveillance, autoriser que l'échantillonnage continu des dioxines et furanes ne s'applique pas ou que la fréquence d'analyse soit réduite, s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables.
L'autorité délivrant le permis peut, à la demande de l'exploitant et sur la base d'un rapport d'évaluation de l'autorité de surveillance, autoriser que l'échantillonnage des PCB de type dioxine ne s'applique pas ou que la fréquence d'analyse soit réduite, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables ;2° il est démontré que les émissions de PCB de type dioxine sont inférieures à 0,01 ng OMS-TEQ/ Nm3. Art. 3.16.7.2.3. Les pics d'émissions atmosphériques canalisées de HCl, de HF et de SO2 résultant de l'incinération des déchets sont réduits, tout en limitant la consommation de réactifs et la quantité de résidus générés par l'injection d'absorbant sec et les réacteurs semi-humides, par l'application de la technique visée au point a) de la MTD 28 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets ou des deux techniques visées dans la MTD 28 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Art. 3.16.7.2.4. Les émissions atmosphériques canalisées de NOx, de CO et de N2O résultant de l'incinération des déchets sont réduits, tout en limitant les émissions de NH3 dues à l'utilisation de la réduction sélective non catalytique ou de la réduction sélective catalytique, par l'application d'une combinaison appropriée des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets.
Art. 3.16.7.2.5. La valeur limite d'émission des émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement confiné des scories et des mâchefers avec extraction d'air est de 5 mg/Nm3. La concentration de poussière dans les gaz résiduaires du traitement des mâchefers est mesurée une fois par an. Section 3.16.8. Rejets dans l'eau
Art. 3.16.8.1. La contamination des eaux non polluées est évitée, les émissions dans l'eau sont réduites et les ressources sont utilisées plus efficacement en séparant et en traitant séparément, en fonction de leurs caractéristiques, les flux d'effluents aqueux.
Les flux d'effluents aqueux, et au moins les eaux de ruissellement de surface, l'eau de refroidissement, les effluents aqueux résultant du traitement des fumées et du traitement des mâchefers, les eaux de drainage provenant des zones de réception, de manutention et de stockage des déchets, comme indiqué dans la technique visée au point 1) du tableau repris à l'article 3.16.5.4, sont séparés pour être traités en fonction de leurs caractéristiques et de la combinaison des techniques de traitement requises. Les flux d'eaux non polluées sont séparés des flux d'effluents aqueux nécessitant un traitement.
Lors de la récupération d'acide chlorhydrique ou de gypse dans les effluents du laveur par voie humide, les effluents aqueux résultant des différentes étapes, à savoir acides et alcalines, de l'épuration par voie humide sont traités séparément.
Art. 3.16.8.2. L'utilisation d'eau est réduite et la production d'effluents aqueux par l'unité d'incinération est évitée ou réduite en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 33 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ou une combinaison de ces techniques.
Art. 3.16.8.3. Les valeurs limites d'émissions indiquées dans le tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents aqueux provenant de l'épuration des fumées :
paramètre
valeur limite d'émission
fréquence de mesurage
rejets directs
rejets indirects
matières en suspension
30 mg/l
quotidiennement
COT
40 mg/l
une fois par mois (1)
arsenic total
0,05 mg/l
cadmium total
0,03 mg/l
chrome total
0,1 mg/l
cuivre total
0,15 mg/l
mercure total
0,01 mg/l
nickel total
0,15 mg/l
plomb total
0,06 mg/l
antimoine total
0,9 mg/l
thallium total
0,03 mg/l
zinc total
0,5 mg/l
molybdène total
-
dioxines et furanes
0,05 ng I-TEQ/l
(1) La fréquence de mesurage des dioxines et des furanes peut être réduite à une fois tous les six mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance. Art. 3.16.8.4. Les valeurs limites d'émissions indiquées dans le tableau suivant s'appliquent au rejet des effluents aqueux provenant du traitement des mâchefers :
paramètre
valeur limite d'émission (mg/l)
fréquence de mesurage
rejets directs
rejets indirects
matières en suspension
30
une fois par mois (1)
COT
40
plomb total
0,06
azote ammoniacal
30
sulfate
1000
chlorure
-
dioxines et furanes
-
une fois tous les six mois
(1) La fréquence de mesurage peut être réduite à une fois tous les six mois s'il est démontré que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, sous réserve de l'approbation de l'autorité de surveillance. Section 3.16.9. Utilisation rationnelle des matières
Art. 3.16.9.1. L'utilisation efficace des ressources est améliorée en manipulant et en traitant les mâchefers séparément des résidus de l'épuration des fumées.
Art. 3.16.9.2. L'utilisation efficace des ressources lors du traitement des scories et des mâchefers est améliorée en appliquant une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 36 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, sur la base d'une évaluation des risques, en fonction des propriétés dangereuses des scories et des mâchefers. Section 3.16.10. Bruit
Art. 3.16.10.1. Les émissions sonores sont évitées ou, si cela n'est pas faisable, réduites en appliquant l'une des techniques indiquées dans la MTD 37 des conclusions MTD pour l'incinération des déchets, ou une combinaison de ces techniques. ». CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 1 avril 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR