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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 11 août 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19

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11/08/2022
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1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19, article 3, § 1er, alinéa 2, § 2, première phrase, et § 3, alinéas 1er et 3.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 1er avril 2022 ; - le Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 15 avril 2022 ; - le Conseil flamand de la Jeunesse a rendu un avis le 12 avril 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/036 le 19 avril 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.511/3 le 14 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - les organisations de jeunesse sont confrontées à des restrictions en raison des mesures visant à contenir la propagation de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19. Aussi une aide financière supplémentaire est-elle indispensable.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° budget 2021 : le budget pour l'année 2021 que l'organe d'administration de l'organisation du groupe cible a approuvé le 30 septembre 2021 au plus tard ;3° besoin de financement calculé : le montant de subvention que l'administration calcule sur la base des informations fournies et qui peut aider une organisation du groupe cible à : a) enregistrer, en 2021, un résultat nul ou une perte nette inférieure à celle budgétisée dans le budget 2021 ;b) compenser partiellement ou intégralement, au cours de la période du 1er janvier 2022 au 28 janvier 2022, une perte nette estimée ;4° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;5° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques ;6° organisation du groupe cible : une organisation qui remplit l'ensemble des conditions énoncées à l'article 2 ;7° comptes annuels 2021 : le compte de résultats et le bilan pour l'année 2021 que l'assemblée générale de l'organisation a approuvés le 31 mars 2022 au plus tard ;8° perte nette : la différence négative entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges dans le compte de résultats des comptes annuels d'une organisation avant affectations et prélèvements ;9° mesures d'aide COVID-19 : a) toutes les formes de mesures européennes, fédérales, régionales, communautaires ou locales visant à augmenter les chances de survie d'une organisation durant la période d'interdiction ou de restriction d'activités publiques ;b) les indemnités de contrats qui assurent l'annulation d'activités publiques. CHAPITRE 2. - Mesure d'aide supplémentaire

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux organisations qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes : 1° elles ne se trouvent pas en dissolution, liquidation ou faillite ;2° à la clôture de l'exercice comptable 2020, la somme des comptes 10 (fonds de l'association), 12 (plus-values de réévaluation), 13 (fonds affectés), 14 (résultat reporté) et 15 (subsides en capital) au bilan est positive ;3° elles bénéficient d'une subvention de fonctionnement en vertu des dispositions suivantes : a) les articles 9, 10 ou 11 du décret du 20 janvier 2012 ;b) les articles 4, 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 ;4° elles ont enregistré une perte nette dans les comptes annuels 2021.

Art. 3.Le montant de subvention octroyé en vertu du présent arrêté est utilisé pour les missions visées dans les dispositions suivantes : 1° l'article 9, § 1er, l'article 10, § 1er, et l'article 11, § 1er, du décret du 20 janvier 2012 ;2° l'article 4, § 2, l'article 5, § 1er, et l'article 6, § 1er, du décret du 22 décembre 2017.

Art. 4.Chaque organisation du groupe cible peut introduire une demande de subvention.

Art. 5.L'application web visée à l'article 3, § 2, du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19 contient des instructions relatives à son utilisation et détermine les données à saisir et les annexes à charger. L'application web offre au moins toutes les garanties suivantes : 1° les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'informations sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;2° grâce à un protocole d'authentification et d'autorisation d'utilisation de l'application web, seules les personnes autorisées par un demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web.En cas de signature électronique des informations, une signature électronique qualifiée est utilisée.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par « signature électronique qualifiée » : une signature électronique qualifiée au sens du REGLEMENT (UE) N° 910/2014 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/C. L'utilisation de l'application web est obligatoire. Pour les dossiers individuels, l'administration ne prend en compte que les informations qui ont été remplies ou téléchargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique exclusivement via l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une subvention sur tous les aspects suivants d'un dossier : 1° le contenu ;2° les démarches procédurales entreprises ;3° les actions attendues ;4° toute décision prise. L'administration met à disposition, sur l'application web, un formulaire de demande standardisé. Sur ce formulaire, l'organisation du groupe cible mentionne toutes les données suivantes : 1° les données permettant d'identifier le demandeur ;2° les données permettant d'identifier la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;3° une caractérisation du soutien demandé ;4° un budget 2021 de l'organisation du groupe cible ;5° si l'organisation du groupe cible reçoit une subvention de fonctionnement en vertu des articles 4, 5 ou 6 du décret du 22 décembre 2017 : les comptes annuels 2020 et les comptes annuels 2021 de l'organisation du groupe cible ;6° une explication de la perte nette 2021 si ce montant présente une différence de plus de 25 % en moins par rapport aux résultats suivants : a) le résultat 2020 communiqué à l'administration conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, si l'organisation remplit la condition visée à l'article 2, 3°, a), du présent arrêté ;b) le résultat 2020 tel que repris dans les comptes annuels 2020 transmis à l'administration conformément au point 5° ;7° une déclaration sur l'honneur concernant l'utilisation des mesures d'aide COVID-19.

Art. 6.Une organisation du groupe cible introduit une demande à l'aide du formulaire de demande standardisé visé à l'article 5, alinéa 4. La demande est complète si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° toutes les sections obligatoires du formulaire ont été remplies ;2° les modèles que l'administration met à disposition ont été utilisés ;3° aucune modification n'a été apportée à la structure des modèles ;4° tous les documents obligatoires ont été téléchargés dans l'application web visée à l'article 5. Une organisation du groupe cible peut introduire une demande au plus tard le 30 septembre 2022.

Le ministre flamand ayant la Jeunesse dans ses attributions peut déroger à la date limite d'introduction visée à l'alinéa 2 pour des raisons motivées et accorder une prolongation générale du délai.

Art. 7.Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° le demandeur est une organisation du groupe cible ;2° la demande a été introduite via l'application web visée à l'article 5 ;3° la demande a été introduite avant la date limite d'introduction visée à l'article 6, alinéa 2 ;4° la demande est complète conformément à l'article 6, alinéa 1er. L'administration confirme la recevabilité de la demande au plus tard le septième jour suivant la date limite d'introduction visée à l'article 6, alinéa 2.

Art. 8.L'administration calcule, pour chaque demande recevable, le besoin de financement de l'organisation du groupe cible sur la base des informations fournies.

L'administration calcule, pour l'année 2021, la différence négative entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges de l'organisation du groupe cible.

L'administration calcule, pour la période du 1er janvier 2022 au 28 janvier 2022, un montant estimé correspondant à 7,67 % de la différence négative entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges de l'organisation du groupe cible de l'année 2021.

L'administration calcule le besoin de financement en additionnant la perte nette pour l'année 2021, diminuée de la perte budgétisée pour l'année 2021, à la perte estimée pour la période du 1er janvier 2022 au 28 janvier 2022 visée à l'alinéa 3.

Le besoin de financement est plafonné à 400.000 euros. Si une subvention a été octroyée à l'organisation du groupe cible sur la base de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2021 établissant les règles d'octroi d'une aide supplémentaire aux organisations de jeunesse à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, ce plafond est diminué de cette subvention.

Pour calculer le besoin de financement, l'administration utilise le budget 2021 et les comptes annuels 2021 de l'organisation du groupe cible.

Art. 9.Dans le présent article, on entend par : 1° taux d'endettement général : le rapport entre les fonds de tiers et le total du passif au bilan des comptes annuels d'une organisation ;2° ratio de liquidité générale : le rapport entre les actifs circulants et les dettes à court terme au bilan des comptes annuels d'une organisation. L'administration attribue chaque demande recevable suivant le besoin de financement calculé conformément à l'article 1er, 3°, a), à l'un des groupes suivants : 1° groupe 1 : il n'y a pas de besoin de financement ou le besoin de financement pour l'année 2021 est inférieur à 5 % des produits propres pour 2021, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels 2021 ;2° groupe 2 : un besoin de financement pour l'année 2021 est établi, qui est au moins égal à 5 % des produits propres pour 2021, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels 2021.Le ratio de liquidité générale de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est inférieur à 2 % et le taux d'endettement général de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est supérieur à 50 % ; 3° groupe 3 : un besoin de financement pour l'année 2021 est établi, qui est au moins égal à 5 % des produits propres pour 2021, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels 2021.Le ratio de liquidité générale de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est de 2 % ou supérieur à 2 % et le taux d'endettement général de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est supérieur à 50 % ; 4° groupe 4 : un besoin de financement pour l'année 2021 est établi, qui est au moins égal à 5 % des produits propres pour 2021, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels 2021.Le ratio de liquidité générale de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est inférieur à 2 % et le taux d'endettement général de l'organisation du groupe cible pour l'année 2021 est inférieur à 50 % ; 5° groupe 5 : un besoin de financement pour l'année 2021 est établi, qui est au moins égal à 5 % des produits propres pour 2021, tels qu'ils figurent dans les comptes annuels 2021, et l'organisation du groupe cible ne relève pas de l'un des groupes énumérés aux points 2°, 3° ou 4°. Si l'organisation remplit la condition visée à l'article 2, 3°, a), l'administration utilise, pour calculer le ratio de liquidité générale et le taux d'endettement général visés à l'alinéa 2, le rapport financier relatif à l'année 2021 que les organisations déposent auprès de l'administration le 31 mars 2021 au plus tard, conformément à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 portant exécution du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Si l'organisation remplit la condition visée à l'article 2, 3°, b), l'administration utilise, pour calculer le ratio de liquidité générale et le taux d'endettement général visés à l'alinéa 2, les comptes annuels 2021 que les organisations déposent, conformément à l'article 5, via l'application web visée à l'article 5.

Au plus tard le quatorzième jour suivant la date limite d'introduction visée à l'article 6, alinéa 2, l'administration additionne : 1° les besoins de financement de toutes les organisations du groupe cible relevant du groupe 2 visé à l'alinéa 2, 2°, pour obtenir un besoin de financement total pour ce groupe 2 ;2° les besoins de financement de toutes les organisations du groupe cible relevant du groupe 3 visé à l'alinéa 2, 3°, pour obtenir un besoin de financement total pour ce groupe 3 ;3° les besoins de financement de toutes les organisations du groupe cible relevant du groupe 4 visé à l'alinéa 2, 4°, pour obtenir un besoin de financement total pour ce groupe 4 ;4° les besoins de financement de toutes les organisations du groupe cible relevant du groupe 5 visé à l'alinéa 2, 5°, pour obtenir un besoin de financement total pour le groupe 5.

Art. 10.L'administration décide, par organisation du groupe cible, de la subvention maximale. A cet égard, elle tient compte de toutes les règles suivantes : 1° chaque organisation du groupe cible classée dans le groupe 1 visé à l'article 9, alinéa 2, 1°, ne reçoit pas de subvention ;2° si le budget disponible est suffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 2 visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, le montant de subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée dans le groupe 2, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;3° si le budget disponible est insuffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 2 précité, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 2 précité à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;4° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 2 précité, le budget disponible est suffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 3 visé à l'article 9, alinéa 2, 3°, le montant de subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée dans le groupe 3, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;5° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 2 précité, le budget disponible est insuffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 3 précité, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 3 précité à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 3 précité, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;6° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 3 précité, le budget disponible est suffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 4 visé à l'article 9, alinéa 2, 4°, le montant de subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée dans le groupe 4, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;7° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 3 précité, le budget disponible est insuffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 4 précité, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 4 précité à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 4 précité, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;8° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 4 précité, le budget disponible est suffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 5 visé à l'article 9, alinéa 2, 5°, le montant de subvention est égal au besoin de financement calculé de chaque organisation classée dans le groupe 5, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5 ;9° si après la compensation de chaque organisation relevant du groupe 4 précité, le budget disponible est insuffisant pour compenser le besoin de financement total du groupe 5 précité, l'administration réduit chaque besoin de financement calculé au sein du groupe 5 précité à une compensation partielle définitive dans la même proportion que le rapport entre le besoin de financement total et le budget disponible restant pour le groupe 5 précité, compte tenu du plafonnement visé à l'article 8, alinéa 5.

Art. 11.L'administration verse chaque subvention en une seule tranche de 100 % après signature de l'arrêté de subvention.

Art. 12.Le bénéficiaire d'une subvention a les obligations suivantes : 1° prendre des mesures pour que les activités puissent avoir lieu autant que possible conformément aux mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus COVID-19 ;2° prendre des mesures pour limiter les pertes en faisant appel à la solidarité des usagers ;3° utiliser intégralement le montant de la subvention ;4° utiliser effectivement les éventuels produits propres qui dépassent le montant prévu dans le budget pour l'année 2021 pour atténuer les effets ou les contraintes qu'entraînent pour les activités les mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus COVID-19.

Art. 13.Le bénéficiaire d'une subvention justifie, via l'application web visée à l'article 5, à l'aide d'un document justificatif standardisé disponible dans cette application web, l'affectation de la subvention octroyée en application du présent arrêté, au plus tard à la date à laquelle il justifie également la subvention de fonctionnement pour l'année 2021.

Le bénéficiaire d'une subvention tient tous les justificatifs à la disposition de l'administration.

A la demande de l'administration, le bénéficiaire d'une subvention démontre tous les éléments suivants au moyen de justificatifs pertinents : 1° des mesures ont été prises pour que les activités puissent avoir lieu autant que possible conformément aux mesures prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus COVID-19 ;2° des mesures ont été prises pour encourager les usagers à se montrer solidaires ;3° le bénéficiaire d'une subvention a sollicité et obtenu d'autres mesures d'aide COVID-19 auxquelles il est éligible, y compris le recours au chômage temporaire pour cause de force majeure.

Art. 14.En exécution de l'article 3, § 3, du décret du 23 décembre 2021 contenant des mesures d'aide urgentes pour le secteur de la jeunesse à la suite de la pandémie COVID-19, l'administration est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel.

Art. 15.Le ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions peut préciser les règles concernant les conditions d'octroi de la subvention, la procédure de subvention et le contrôle de l'affectation de la subvention. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le ministre flamand qui a la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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