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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 07 février 1998

4 NOVEMBRE 1997 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035146
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07/02/1998
prom.
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4 NOVEMBRE 1997 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, troisième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1973 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 1996 et 7 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé sur le projet d'arrêté;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relative à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 août 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés ou de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1973, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux et actes suivants : 1° les travaux de construction d'infrastructure temporaires d'un terrain à bâtir pendant la durée des travaux, tels que la pose de baraques de chantier, d'ateliers mobiles et temporaires, de sanitaires, douches et vestiaires;2° la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour y loger tels que les roulottes, les caravanes, véhicules usés ou tentes;3° les travaux de transformation à l'intérieur d'un bâtiment autorisé ou les travaux de mise en ordre de locaux pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification de l'utilisation ou de l'affectation ou - lorsqu'il s'agit d'une bâtiment d'habitation - la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés. Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; 4° les travaux ou actes aux surfaces extérieures d'un bâtiment autorisé, tels que : a) la construction, la modification ou l'obturation de baies de fenêtres et de portes;b) la pose de pierres de façade;c) la pose de lucarnes dans les versants de toit;d) la pose d'un nombre limité de saillies de toiture de dimensions limitées sur au maximum un dixième de la surface de la toiture; pour autant qu'ils n'engendrent pas la modification du nombre de logements, et à condition que la stabilité du bâtiment et ses formes ou son caractère architectural ne soient pas modifiés.

Le logement, la fonction de bureau, l'agriculture, le commerce et l'horeca, l'industrie et l'artisanat, sont considérés comme des modes distincts d'utilisation ou d'affectation; 5° les travaux de construction suivants, annexés à un bâtiment autorisé ou dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : a) une cage pour animaux avec clôture, un pigeonnier ou une volière;b) un pavillon de jardin, une remise, un garage ou un abri pour voiture;c) une serre;d) une véranda ou une terrasse couverte; avec une surface maximale de 21 mètres carrés, une hauteur de corniche limitée à 2,50 m et une hauteur faîtière jusqu'à 3 mètres; 6° les travaux et actes suivants, dans un rayon de 30 m en dehors des limites extrêmes de ce bâtiment autorisé : a) la mise en place d'une antenne pour autant que celle-ci ne dépasse pas le bâtiment de plus de 4 mètres;b) l'installation d'une antenne parabolique d'un diamètre maximale de 1,20 m;c) la pose ou la modification de revêtements, de chemins, de rampes d'accès ou de parkings;d) l'aménagement ou la modification d'un étang d'ornement avec une surface maximale de 30 mètres carrés;e) l'installation d'une citerne à gaz en surface avec un contenu maximal de 2 000 litres;f) l'aménagement ou la modification d'au maximum un court de tennis;g) la construction ou la modification d'une piscine en plein air avec une surface totale d'au maximum 150 mètres carrés;7° la construction d'un mur de séparation en maçonnerie entre deux propriétés avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;8° la pose de clôtures non construites en plaques ou blocs de béton avec une hauteur maximale de 2,60 mètres;9° la pose de silos avec une surface totale maximale tranché de 300 mètres carrés et une hauteur maximale de 2 mètres, dans une entreprise agricole existante;10° la pose d'un sac à fumier d'un volume maximal de 2 000 mètres cubes, dans une entreprise agricole existante;11° la pose d'une réserve d'eau enterrée ou d'un abreuvoir pour bétail, avec une surface maximale de 21 mètres carrés;12° les panneaux ou installations publicitaires considérés comme construction;13° la pose d'une terrasse non couverte près d'un établissement horeca, pour autant que cette terrasse ne soit pas plus grande que 30 mètres carrés;14° la construction de ruches;15° la démolition ou l'enlèvement d'affaires ressortant des autres dispositions du présent paragraphe. § 2. L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux ou actes nécessitant un permis de bâtir en application de l'article 42, § 2, premier alinéa, du décret portant l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996. § 3. L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux techniques suivants, notamment les travaux énumérés, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments : 1° la pose ou la modification de revêtements, de parkings, de plaines, de terrains de sports ou de jeux, pour autant qu'ils ne ressortent pas du § 1er, 6°, c, du présent article;2° la construction ou la modification de ponts, de tunnels, de viaducs ou d'aqueducs; 3° les travaux au profit des transports tels que les chemins de fer, les tramways, le métro et tout système de transport avec des points de support fixes tels que les téléphériques et les funiculaires,..; l'aménagement ou la modification d'aérodromes et de piste de décollage et d'atterrissage pour avions; 4° la construction ou la modification d'installations industrielles destinées à la production, le transport, la transformation et la distribution d'électricité, à la production et le transport de gaz, de vapeur, d'eau chaude et en général à l'énergie et aux matières premières;les installations destinées au stockage de gaz naturel, de combustibles gazéiformes, de combustibles fossiles; de stations de transformation ou de détente; 5° la pose ou la modification de conduites de transport d'énergie ou de matières premières, telles que les conduites d'électricité, de gaz, d'huile, de produits chimiques et autres pipelines, toute liaison télé;6° la construction de mâts et d'antennes; 7° les travaux de gestion des eaux et les travaux hydrauliques, tels que la construction ou la modification d'installations de barrage ou de stockage à long terme des eaux, la construction ou la modification de voies navigables, de canaux, de ports d'écluses ou de digues,...; la construction de quais ou d'installations portuaires; la surélévation et le renforcement de digues; 8° les travaux de défense littorale, tels que l'aménagement ou la modification de digues, de jetées, de môles; 9° les travaux au profit de la production, distribution et épuration d'eau, tels que les barrages, les bassins de stockage, les bassins d'attente, les installations d'épuration des eaux, les installations de pompage ou de remplissage artificiel de la nappe aquifère,...; 10° l'aménagement ou la modification de collecteurs, d'égouts ou d'installations d'épuration des égouts; 11° les travaux au profit d'enlèvement ou de traitement des déchets, tels que les décharges, les parcs à conteneurs ou les installations de traitement,...; 12° les autres travaux de génie rurale, tels que les travaux d'épuisement et d'assèchement, de drainage, d'assainissement de terrain, de remembrement,...; 13° la construction ou la modification d'autres installations techniques, tels que les raffineries, les installations chimiques et pétrochimiques, les installations de transbordement, les carrière, mines à ciel ouvert ou souterraines, installations destinées au captage et à la production d'énergie éolienne, installations de stockage et de traitement de déchets nucléaires, installations techniques des stations d'essence ou installations antibruit,...; 14° la démolition ou l'enlèvement d'affaires ressortant des autres dispositions du présent paragraphe. § 4. L'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour les travaux de terrassement suivants : 1° le déboisement d'un terrain et l'abattage d'un ou plusieurs arbres;2° la modification du relief d'un terrain;3° le défrichement d'un terrain;4° la modification de la végétation de bruyères ou de mares, ainsi que de toute autre zone dont le Gouvernement flamand estime qu'elle doit être protégée;5° l'aménagement de terrains de golf;6° l'aménagement d'un lieu de stockage de voitures démolies ou de mitraille.» .

Art. 2.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, du Transport et de l'Aménagement du Territoire, E. BALDEWIJNS

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