publié le 15 juin 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations
31 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations
Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 12, 55 à 58 inclus et 94;
Vu le décret du 23 décembre 2005 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2006;
Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen", notamment l'article 22bis, inséré par le décret du 24 juillet 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2001 et 15 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2005;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2000 fixant les critères, conditions et modalités de la mise à disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion des exportations, les points 2° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 2° petites et moyennes entreprises : les entreprises mentionnées à l'annexe 1re du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et toute modification ultérieure; »; « 4° l'administration : la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen ».
Art. 2.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « ainsi qu'à Export Vlaanderen (Office pour la promotion des exportation de la Flandre) » sont supprimés.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.L'administrateur délégué de l'administration organise le contrôle de l'application du présent arrêté. A cet effet, il désigne un organe de contrôle, habilité à contrôler sur place dans l'entreprise bénéficiaire l'affectation des subventions octroyées, conformément à l'article 56 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Un demandeur qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, doit rembourser la subvention. »
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la Politique des Débouches et des Exportations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN