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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2005
publié le 16 novembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036373
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16/11/2005
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30/09/2005
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30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 3, 9°, l'article 40septies, § 1er, et l'article 56ter inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 11°, l'article 36quinquies, § 1er, et l'article 74quater inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement XV;

Vu le décret du 13 juin 2001 relatif à l'enseignement - XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 10 juin 2005;

Vu le protocole n° 563 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 328 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 38.827/1/V, du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7bis, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point b), les mots « collaborateur de gestion » sont remplacés par le mot « coordinateur TIC »;2° il est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) coordinateur de l'encadrement renforcé.»

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.La fonction de recrutement de coordinateur TIC remplace les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

La fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé remplace la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telle que viséé à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. »

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, est inséré un article 27bis rédigé comme suit : «

Art. 27bis.Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion sur la base de l'enveloppe de points destinée aux TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés avoir été en service dans la fonction de coordinateur TIC. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.

La déclaration de vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée avoir eu lieu dans la nouvelle fonction.

La candidature pour le droit à une désignation temporaire à durée indéterminée dans l'ancienne fonction est censée être valable pour la nouvelle fonction.

Les personnels nommés à titre définitif le 31 août 2005 dans la fonction de collaborateur administratif sur la base de l'enveloppe de points destinée aux TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, conservent l'avantage de l'échelle de traitement liée à la fonction qu'ils exercent au 31 août 2005. »

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un article 27ter, libellé ainsi qu'il suit : «

Art. 27ter.Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 dans la fonction de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et destinée à l'encadrement renforcé visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont censés avoir été en service dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé. Ils sont censés se trouver dans la même position administrative dans la nouvelle fonction que dans la fonction qui est remplacée. Les services rendus dans la fonction remplacée sont censés être fournis dans la nouvelle fonction.

La déclaration de vacance en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne fonction est censée avoir eu lieu dans la nouvelle fonction.

La candidature pour le droit à une désignation temporaire à durée indéterminée dans l'ancienne fonction est censée être valable pour la nouvelle fonction. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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