publié le 12 janvier 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" et l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 90, 1°, 93, modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 10 juillet 2008, 93bis et 93ter, insérés par le décret du 8 mai 2009, 94, §§ 3et 4, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et 96;
Vu le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, notamment le chapitre VIII, modifié par les décrets des 15 juillet 2005 et 7 juillet 2006;
Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment l'article 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse";
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 15 mai 2009 et 4 septembre 2009;
Vu le protocole n° 696 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 462 du 5 juin 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;
Vu l'avis 47.189/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1er octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Arts plastiques
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° élève admissible au financement : l'élève qui remplit les conditions suivantes : - être un élève régulier dans une option ou un projet temporaire, qui est approuvé par le Gouvernement flamand et sanctionné par décret; - avoir payé le droit d'inscription exigé pour l'orientation suivie; - avoir doublé au maximum une année d'études dans la même option du même degré de la même orientation; - avoir assisté au 1er février à au moins deux tiers des cours de l'année d'études pour laquelle il s'est inscrit dans cette année scolaire; une absence justifiée est assimilée à une fréquentation des cours. »
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot "animation" est remplacé par le mot "film d'animation »;2° l'énumération au point 2° est complétée par un point ainsi rédigé : « - film d'animation »;3° au point 3°, l'énumération est complétée par les points suivants : « - film d'animation, - arts plastiques numériques, - médias interactifs, - exploration artistique, - esthétique du théâtre.»; 4° au point 4°, l'énumération est complétée par les points suivants : « - film d'animation, - médias interactifs, - esthétique du théâtre.».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot "animation" est remplacé par le mot "film d'animation »;2° l'énumération au point 2° est complétée par un point ainsi rédigé : « - film d'animation »;3° au point 3°, les mots "métiers d'art" sont ajoutés aux mots "connaissance des matériaux" et les points suivants sont ajoutés à la fin de l'énumération : « - dramaturgie; - histoire du théâtre. » ; 4° au point 4°, l'énumération est complétée par les points suivants : « - dramaturgie, - histoire du théâtre.»
Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots "histoire spéciale de l'art et scénario" sont remplacés par les mots "histoire spéciale de l'art, scénario, dramaturgie et histoire du théâtre".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1991 et 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "qui comprend au moins les cours suivants, est approuvé conformément à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" sont remplacés par les mots "doit comprendre au moins les cours suivants";2° au paragraphe 1er, point 1°, le mot "animation" est chaque fois remplacé par les mots "film d'animation";3° l'énumération au paragraphe 1er, point 2°, est complétée par un point ainsi rédigé : « - option film d'animation : film d'animation »;4° au paragraphe 1er, point 3°, les mots "métiers d'art" sont ajoutés aux mots "connaissance des matériaux" dans l'énumération et les points suivants sont ajoutés à la fin de l'énumération : « - option film d'animation : atelier artistique spécifique; - option arts plastiques numériques : traitement d'images digitales; - option médias interactifs; atelier artistique spécifique; - option exploration artistique; atelier artistique spécifique; - option esthétique du théâtre : atelier artistique spécifique, dramaturgie, histoire du théâtre. » ; 5° au paragraphe 1er, point 4°, les points suivants sont ajoutés à la fin de l'énumération : « - option film d'animation : atelier artistique spécifique; - option médias interactifs : atelier artistique spécifique; - option esthétique du théâtre : atelier artistique spécifique, dramaturgie, histoire du théâtre. » ; 6° au paragraphe 5, premier alinéa, la première phrase est complétée par les mots suivants : « par autorisation écrite des directeurs des deux établissements".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le degré supérieur des options arts plastiques numériques et exploration artistique comprend au plus quatre années d'études qui comprennent au moins six périodes de cours. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, chaque année d'études de l'option esthétique du théâtre comprend au moins dix périodes de cours dans le degré supérieur si celui-ci compte cinq années d'études et douze périodes de cours si celui-ci compte quatre années d'études et au moins dix périodes de cours dans le degré de spécialisation. »
Art. 7.A l'article 10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le mot "animation" est remplacé par le mot "film d'animation »;2° au point 6°, les mots "cours de dessin et d'atelier artistique spécifique" sont remplacés par les mots "cours de dessin, d'atelier artistique spécifique, de dramaturgie et d'histoire de l'art".
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Aux différents groupes d'âge s'appliquent les conditions suivantes : 1° sont admis au groupe d'âge A du degré inférieur, les élèves âgés de six ans et de sept ans au plus ou les élèves inscrits pendant au maximum deux années scolaires complètes dans l'enseignement primaire;2° sont admis au groupe d'âge B du degré inférieur, les élèves âgés de huit ans et de neuf ans au plus ou les élèves inscrits pendant au moins deux et au plus quatre années scolaires complètes dans l'enseignement primaire;3° sont admis au groupe d'âge C du degré inférieur, les élèves âgés de dix ans et de onze ans au plus ou les élèves inscrits pendant au moins quatre et au plus cinq années scolaires complètes dans l'enseignement primaire;4° l'option film d'animation ne peut être organisée qu'à partir du groupe d'âge B.»
Art. 9.A l'article 13, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots "et qui n'ont pas plus de dix-sept ans" sont supprimés;2° au point 4° du texte néerlandais, le mot "wortelen" est remplacé par le mot "worden ».
Art. 10.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, les mots "ou du degré supérieur" sont insérés entre les mots "de l'enseignement secondaire" et les mots "de la même".
Art. 11.A l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1991 et 1er septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte existant qui formera le paragraphe 1er, les mots "et par 0,6 si uniquement l'option dentelle est organisée" sont supprimés;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 0,5 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option film d'animation. »
Art. 12.A l'article 31 du même arrêté sont ajoutés des paragraphes 3, 4 et 5 ainsi rédigés : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 0,8 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option film d'animation et médias interactifs si le degré supérieur comprend cinq années d'études et par 1 si celui-ci comprend quatre années d'études. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 0,5 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option exploration artistique et arts plastiques numériques. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 1 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option esthétique du théâtre si le degré supérieur comprend cinq années d'études et par 1,2 si celui-ci comprend quatre années d'études. »
Art. 13.A l'article 33 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 0,8 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option film d'animation et médias interactifs. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le nombre d'élèves est multiplié par 0,9 pour le calcul du nombre d'heures-professeur de l'option esthétique du théâtre. »
Art. 14.Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont insérés dans le paragraphe 1er les mots "aux orientations" entre les mots "aux établissements" et les mots "aux filiales".
Art. 15.A l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 3, les mots "telle que visée à l'article 91, 7°, du décret relatif à l'enseignement-II," sont insérés entre les mots "la fusion" et les mots "est réalisée en un seul temps".
Art. 16.Dans l'article 41, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, les mots "de wedde" dans le texte néerlandais sont remplacés chaque fois par les mots "het salaris".
Art. 17.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, le mot "orientations," est inséré entre le mot "établissements," et le mot "filiales";2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand decide de l'approbation de la programmation d'établissements tels que visés au paragraphe 1er, sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) et de l'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
L'avis de l'inspection doit partir des possibilités du pouvoir organisateur en question dans le domaine de l'infrastructure, des outils d'apprentissage et des programmes d'études approuvés. » ; 3° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement decide de l'approbation de la programmation d'orientations, de filiales et de degrés tels que visés au paragraphe 1er, sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » et de l'administration compétente et de l'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Chaque avis, tel que visé au premier alinéa, doit être basé sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la répartition rationnelle;3° les possibilités de l'établissement en question dans le domaine de l'infrastructure, des outils d'apprentissage et des programmes d'études approuvés.» ; 4° le paragraphe 4 est abrogé;5° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.En vue de l'application des normes d'encadrement du personnel et de la fixation des allocations de fonctionnement pour les options film d'animation dans les degrés moyen, supérieur et de spécialisation, l'option arts plastiques numériques dans le degré supérieur, l'option médias interactifs, l'option exploration artistique et l'option esthétique du théâtre pour l'année scolaire 2009-2010, sont admissibles les élèves ayant suivi, au 1er février 2009, les cours organisés dans l'établissement dans le cadre du projet temporaire correspondant. Pour ce qui est de cette disposition, le projet temporaire Animation par ordinateur est considéré comme un projet correspondant pour l'option film d'animation. » ; 6° Dans le paragraphe 6, les mots "la transformation visée au § 4 ou " sont supprimés;7° au paragraphe 6, le mot « hebben" dans le texte néerlandais est remplacé par le mot "heeft" et les mots "Département de 1'Enseignement" sont chaque fois remplacés par les mots "Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation";8° au paragraphe 7, les mots "soit d'une orientation" sont insérés entre les mots "soit d'une filiale, " et les mots "soit d'un degré";9° au paragraphe 7, les mots "une expérience" sont remplacés par les mots "un projet temporaire".
Art. 18.A l'article 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré des paragraphes 1erbis à 1erundecies ainsi rédigés : « § 1erbis.Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option film d'animation dans les degrés moyen et supérieur si l'établissement a organisé le projet temporaire film d'animation dans l'année scolaire 2008-2009. L'établissement peut également organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise déja ce degré pour d'autres options. § 1erter. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 49bis, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option film d'animation dans les degrés moyen et supérieur.
L'établissement peut ensuite organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise déja ce degré pour d'autres formations. § 1erquater. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option arts plastiques numériques dans le degré supérieur si l'établissement a organisé le projet temporaire création numérique dans l'année scolaire 2008-2009. § 1erquinquies. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 49bis, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option arts plastiques numériques dans le degré supérieur. § 1ersexies. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut organiser une option médias interactifs dans le degré supérieur si l'établissement a organisé le projet temporaire création numérique dans l'année scolaire 2008-2009 et il apparaît de l'avis de l'inspection que l'établissement a le potentiel pour organiser une option médias interactifs. L'établissement peut également organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise ce degré déjà pour d'autres options. § 1ersepties. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 49bis, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option médias interactifs dans le degré supérieur si l'option concernée n'est pas encore organisée par un autre établissement dans la même province. L'établissement peut également organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise ce degré déjà pour d'autres options.
Pour l'application de cette disposition, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme un ensemble. § 1erocties. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option exploration artistique si l'établissement a organisé le projet temporaire critique artistique pendant l'année scolaire 2008-2009. § 1ernovies. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 49bis, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option exploration artistique. § 1decies. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option esthétique du théâtre dans le degré supérieur si l'établissement a organisé le projet temporaire scénographie pendant l'année scolaire 2008-2009. L'établissement peut également organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise ce degré déjà pour d'autres options. § 1erundecies . Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 49bis, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option esthétique du théâtre dans le degré supérieur si l'option concernée n'est pas encore organisée par un autre établissement dans la même province. L'établissement peut également organiser l'option dans le degré de spécialisation s'il organise ce degré déjà pour d'autres options.
Pour l'application de cette disposition, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme un ensemble. » ; 2° au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement fixe les conditions de dépôt et de traitement d'une demande de programmation d'un établissement, d'une orientation, d'une filiale ou d'un degré.» ; b) à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° fusion de deux ou de plusieurs établissements par absorption d'un ou de plusieurs établissements.» ; 3° au paragraphe 3, est inséré entre le mot "établissement" et le mot "filiale" le mot "orientation".
Art. 19.A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "article 95" sont remplacés par les mots "articles 93bis, 93ter et 95";2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 20.A l'article 46, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, le point 3° est abrogé.
Art. 21.A l'article 47, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 22.Au chapitre VII, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993 et 8 juin 1999, il est ajouté un article 49bis, rédigé comme suit : «
Art. 49bis.§ 1er. L'option film d'animation dans le degré moyen, supérieur et de spécialisation est créée progressivement, ce qui implique que l'option est établie année d'études par année d'études ou groupe d'âge par groupe d'âge et degré par degré. § 2. La création d'une option arts plastiques numériques dans le degré supérieur implique que l'option est créée progressivement, année d'études par année d'études. § 3. La création d'une option médias interactifs implique que l'option est créée progressivement, année d'études par année d'études et degré par degré. § 4. La création d'une option exploration artistique implique que l'option est créée progressivement, année d'études par année d'études. § 5. La création d'une option esthétique du théâtre implique que l'option est créée progressivement, année d'études par année d'études et degré par degré. § 6. Les conditions, visées aux paragraphes 1er à 5, ne sont pas d'application aux établissements ayant organisé des options, visées au paragraphes 1er à 5, comme projets temporaires, tels que visés à l'article 44, § 1erbis, 1erquater, 1ersexies, 1erocties et 1erdecies.
Art. 23.Dans la quatrième annexe au même arrêté avec intitulé "certificat de l'enseignement secondaire artistique à temps partiel, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1991 et 18 décembre 1991, les mots "enseignement secondaire artistique" sont chaque fois remplacés par les mots "enseignement artistique". CHAPITRE II. - Musique, Arts de la parole et Danse
Art. 24.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993 et 14 décembre 2001, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° élève admissible au financement : l'élève qui remplit les conditions suivantes : - être un élève régulier dans une option ou un projet temporaire, qui est approuvé par le Gouvernement flamand et sanctionné par décret; - avoir payé le droit d'inscription exigé pour l'orientation suivie; - avoir doublé au maximum une année d'études dans la même option du même degré de la même orientation; - avoir assisté au 1er février à au moins deux tiers des cours de l'année d'études pour laquelle il s'est inscrit dans cette année scolaire; une absence justifiée est assimilée à une fréquentation des cours; - être inscrit conformément aux dispositions du présent arrêté au degré supérieur ou suivre les cours ci-après : Dans l'orientation Musique : degré inférieur : formation musicale générale degré moyen : culture musicale générale ou culture musicale/musique folklorique, sauf dispense accordée par application de l'article 26 dans l'orientation Arts de la parole : degré inférieur : formation verbale générale degré moyen : section jeunes : déclamation, section adultes : formation verbale dans l'orientation Danse : degré inférieur : initiation à la danse ou eurythmie artistique générale degré moyen : entraînement artistique; dans un projet temporaire : les cours du projet temporaire.
Art. 25.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'énumération au point 2° est complétée par un point ainsi rédigé : « - musique folklorique.» ; 2° au point 3°, l'énumération est complétée par les points suivants : « - musique folklorique; - formation de chef d'orchestre musique instrumentale; - formation de chef d'orchestre musique vocale; - musique expérimentale. »
Art. 26.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, l'énumération est complétée par les points suivants : « v) instrument/musique folklorique;w) chant/musique folklorique;x) ensemble/musique folklorique;y) culture musicale/musique folklorique;z) direction musique instrumentale; aa) direction musique vocale; ab) musique expérimentale. » ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° dans le cours instrument/musique folklorique, au moins trois des instruments suivants sont offerts : a) accordéon diatonique;b) cornemuse;c) vielle;d) violon folklorique;e) guitare (folklorique);f) épinette.»
Art. 27.§ 1er. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "qui, dans l'orientation d'études "Musique" comprend au moins les cours suivants, est approuvé comme prévu à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" sont remplacés par les mots "qui, dans l'orientation "Musique" comprend au moins les cours suivants";2° au point 1°, les premiers points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) théorie musicale générale section "jeunes" : 1) la première année d'études : formation musicale générale, chant d'ensemble;2) les deuxième, troisième et quatrième années d'études : instrument ou chant ou instrument/musique folklorique ou chant/musique folklorique, formation musicale générale, chant d'ensemble;b) théorie musicale générale section "adultes" : les première, deuxième et troisième années d'études : instrument ou chant ou instrument/musique folklorique ou chant/musique folklorique, formation musicale générale, chant d'ensemble.» ; 3° il est ajouté au point 2° un point i) rédigé comme suit : « i) option musique folklorique : instrument/musique folklorique ou chant/musique folklorique ou instrument ou instrument/jazz et musique légère, ensemble/musique folklorique, culture musicale/musique folklorique;"; 4° au point 3° sont ajoutés les points m), n), o) et p) ainsi rédigés : « m) option musique folklorique : instrument/musique folklorique ou chant/musique folklorique ou instrument ou instrument/jazz et musique légère, ensemble/musique folklorique;n) option formation de chef d'orchestre musique instrumentale : direction musique instrumentale;o) option formation de chef d'orchestre musique vocale : direction musique vocale;p) option musique expérimentale : musique expérimentale.» ; § 2. Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots "qui, dans l'orientation d'études "Arts de la parole" comprend au moins les cours suivants, est approuvé conformément à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" sont remplacés par les mots "qui, dans l'orientation "Arts de la parole" comprend au moins les cours suivants"; § 3. Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots "qui, dans l'orientation d'études "Danse" comprend au moins les cours suivants, est approuvé conformément à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement" sont remplacés par les mots "qui, dans l'orientation d'études "Danse" comprend au moins les cours suivants";
Art. 28.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Au moins le nombre suivant de périodes hebdomadaires est consacré aux cours suivants : 1° au cours de chant ensemble : une demi-période hebdomadaire;2° aux cours d'histoire de la musique, de formation musicale générale, de création littéraire et de musique expérimentale : deux périodes hebdomadaires;3° aux cours de direction musique instrumentale et de direction musique vocale : trois périodes hebdomadaires;4° à tous les autres cours : une période hebdomadaire. Une période dure soixante minutes. »
Art. 29.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1°, sont ajoutés les points suivants : « m) instrument/musique folklorique;n) chant/musique folklorique;o) ensemble/musique folklorique";2° au paragraphe 1erter, les mots "ou la batterie, les cours de jeu d'ensemble, de chorale, d'ensemble instrumental ou d'ensemble vocal peuvent être remplacés" peuvent être remplacés par les mots "ou la batterie, la guitare électrique, la guitare acoustique, la guitare basse, le piano/clavier électronique, l'accordéon diatonique, la vielle, la guitare (folklorique), l'épinette ou le carillon, les cours de jeu d'ensemble, de chorale, d'ensemble instrumental, d'ensemble vocal, d'ensemble/jazz et musique légère ou d'ensemble/musique folklorique peuvent être remplacés"; 3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° 4 : pour les autres cours;"; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° il n'y a pas norme de groupement pour les cours : chant d'ensemble, jeu d'ensemble, choeur, ensemble instrumental, ensemble vocal, ensemble/jazz et musique légère, ensemble/musique folklorique, direction musique instrumentale, direction musique vocale, musique expérimentale.»
Art. 30.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° en première année d'études, s'il a atteint l'âge de huit ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins deux années scolaires complètes;"; 2° aux point 3°, a) et 4°, a), sont insérés entre les mots "le cours d'instrument" et les mots "ou de chant" les mots "ou d'instrument/musique folklorique ou de chant/musique folklorique";3° aux point 3°, a) et 4°, a), les mots "aux épreuves" sont remplacés par les mots "à toutes les épreuves";4° au 3°, les mots en outre' sont supprimés.
Art. 31.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, b), sont insérés entre les mots "le cours d'instrument" et les mots "ou de chant" les mots "ou d'instrument/musique folklorique ou de chant/musique folklorique";2° au point 3°, b), sont insérés entre les mots "le cours d'instrument" et les mots "ou de chant" les mots "ou d'instrument/musique folklorique ou de chant/musique folklorique".
Art. 32.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991 et 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 9°, sont insérés entre les mots "au cours de culture musicale générale," et les mots "s'il a réussi" les mots "ou au cours de culture musicale/musique folklorique" et sont insérés après les mots "reste dans le degré inférieur pour le cours d'instrument ou de chant" les mots "ou d'instrument/musique folklorique ou de chant/musique folklorique";2° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° dans l'option musique folklorique s'il est porteur d'une attestation finale";3° il est inséré un § 1erbis et un § 1erter, rédigés comme suit : « § 1erbis.L'élève n'est admis au cours d'instrument/musique folklorique, d'instrument ou d'instrument/jazz et musique légère que si l'attestation finale mentionne le cours d'instrument/musique folklorique ou d'instrument. § 1erter. L'élève n'est admis au cours de chant/musique folklorique que si l'attestation finale mentionne le cours de chant/musique folklorique ou de chant. » ; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° dans l'option musique folklorique, s'il a réussi les épreuves de la première, respectivement deuxième année d'études de l'option concernée.»
Art. 33.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, sont ajoutés les points 13° à 16° ainsi rédigés : « 13° musique folklorique, s'il est porteur du certificat du degré moyen de l'option musique folklorique;14° formation de chef d'orchestre musique instrumentale, s'il est porteur du certificat du degré moyen, option instrument, instrument/jazz et musique légère ou musique folklorique, avec mention du cours d'instrument/musique folklorique et a atteint l'âge de dix-huit ans;15° formation de chef d'orchestre musique vocale, s'il est porteur du certificat du degré moyen, option chant, chant/jazz et musique légère ou musique folklorique, avec mention du cours de chant/musique folklorique et a atteint l'âge de dix-huit ans; « 16° musique expérimentale, s'il est porteur du certificat du degré moyen. » 2° il est inséré un § 1erbis et un § 1erter, rédigés comme suit : « § 1erbis.L'élève n'est admis au cours d'instrument/musique folklorique, d'instrument ou d'instrument/jazz et musique légère que si l'attestation finale mentionne le cours d'instrument/musique folklorique ou d'instrument ou d'instrument/jazz et musique légère. § 1erter. L'élève n'est admis au cours de chant/musique folklorique que si le certificat mentionne le cours de chant/musique folklorique ou de chant ou de chant/jazz et musique légère. »
Art. 34.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Dans le degré inférieur, un élève est admis comme élève régulier : « 1° en première année d'études, s'il a atteint l'âge de huit ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins deux années scolaires complètes; 2° en deuxième, troisième ou quatrième année d'études, s'il a terminé avec succès l'année d'études précédente; « 3° en deuxième année d'études, s'il a atteint l'âge de neuf ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins trois années scolaires complètes; 4° en troisième année d'études, s'il a atteint l'âge de dix ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins quatre années scolaires complètes;5° en quatrième année d'études, s'il a atteint l'âge d'onze ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins cinq années scolaires complètes;
Art. 35.A l'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° en première année d'études, s'il a atteint l'âge de six ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins une année scolaire complète; « 2° en deuxième année d'études à partir de l'âge de sept ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins une année scolaire complète et au plus deux années scolaires complètes; 3° en troisième année d'études à partir de l'âge de huit ans ou s'il a été inscrit dans l'enseignement primaire pendant au moins deux et au plus trois années scolaires complètes;"
Art. 36.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "plusieurs" est remplacé par le mot "deux";2° les mots "par autorisation écrite des directeurs des deux établissements" sont ajoutés.
Art. 37.Dans l'article 30, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont insérés entre les mots "d'ensemble/jazz et musique légère" et les mots "et d'art lyrique" les mots ", d'ensemble /musique folklorique".
Art. 38.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un point m), rédigé comme suit : « m) culture musicale/musique folklorique";2° au paragraphe 4, sont ajoutés des points t) à y) ainsi rédigés : « t) instrument/musique folklorique;u) chant/musique folklorique;v) ensemble/musique folklorique;w) direction musique instrumentale;x) direction musique vocale;y) musique expérimentale.» ; 3° au paragraphe 5 sont insérés entre les mots "instrument au degré inférieur"" et les mots "et dans l'option" les mots "chant, instrument/musique folklorique, chant/musique folklorique", et sont insérés entre les mots "dans l'option "jeu d'ensemble/jazz et musique légère" et les mots ", formation verbale" les mots "et dans l'option musique folklorique, formation vocale, formation vocale/jazz et musique légère".
Art. 39.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots "l'épreuve de passage" sont remplacés par les mots "l'épreuve finale".
Art. 40.Dans l'article 47, § 2, du même arrêté, sont supprimés les mots "60 élèves jusqu'à l'année scolaire 2000-2001" et les mots "à partir de l'année scolaire 2001-2002".
Art. 41.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° au paragraphe 3, sont insérés entre les mots "une fusion" et les mots "est réalisée en un seul temps" les mots "telle que visée à l'article 91, 7°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement -II,".
Art. 42.Dans l'article 49, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993, les mots "de wedde" dans le texte néerlandais sont remplacés chaque fois par les mots "het salaris".
Art. 43.A l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand decide de l'approbation de la programmation d'établissements tels que visés au paragraphe 1er, sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) et de l'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
L'avis de l'inspection doit partir des possibilités du pouvoir organisateur en question dans le domaine de l'infrastructure, des outils d'apprentissage et des programmes d'études approuvés. » ; 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement decide de l'approbation de la programmation d'orientations, de filiales et de degrés tels que visés au paragraphe 1er, sur avis du « Vlaamse Onderwijsraad » et de l'administration compétente et de l'inspection du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Chaque avis, tel que visé au premier alinéa, doit être basé sur les critères suivants : 1° les besoins;2° la répartition rationnelle;3° les possibilités de l'établissement en question dans le domaine de l'infrastructure, des outils d'apprentissage et des programmes d'études approuvés.» ; 3° le paragraphe 4 est abrogé;4° il est inséré un paragraphe 5bis, rédigé comme suit : « § 5bis.En vue de l'application des normes d'encadrement du personnel et de la fixation des allocations de fonctionnement pour les options musique folklorique, formation chef d'orchestre musique instrumentale, formation chef d'orchestre musique vocale et musique expérimentale pour l'année scolaire 2009-2010, sont admissibles les élèves ayant suivi, au 1er février 2009, les cours organisés dans l'établissement dans le cadre du projet temporaire correspondant. 5° au paragraphe 6, les mots "la transformation visée au § 4 ou " sont supprimés;7° au paragraphe 6, le mot « hebben" dans le texte néerlandais est remplacé par le mot "heeft" et les mots "Département de l'Enseignement" sont chaque fois remplacés par les mots "Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation";7° au paragraphe 7, les mots "une expérience" sont remplacés par les mots "un projet temporaire".
Art. 44.A l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré des paragraphes 1erbis à 1ersepties ainsi rédigés : « § 1erbis.Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option musique folklorique dans les degrés moyen et supérieur si l'établissement a organisé le projet temporaire musique folklorique dans l'année scolaire 2008-2009. § 1erter. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 57bis, § 1er, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option musique folklorique dans les degrés moyen et supérieur. « § 1erquater. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option formation de chef d'orchestre musique instrumentale ou de chef d'orchestre musique vocale si l'établissement a organisé respectivement le projet temporaire formation de chef d'orchestre hafabra (harmonie, fanfare et cuivres) ou de chef de choeur dans l'année scolaire 2008-2009. § 1erquinquies. Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 57bis, § 2, un établissement d'enseignement artistique à temps partiel financé ou subventionné par la Communauté flamande, peut créer une option formation de chef d'orchestre musique instrumentale ou de chef d'orchestre musique vocale si l'option concernée n'est pas encore organisée par un autre établissement dans la même province.
Pour l'application de la présente disposition, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme un ensemble. § 1ersexies. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option musique expérimentale si l'établissement a organisé le projet temporaire musique expérimentale ou musique électronique dans l'année scolaire 2008-2009. § 1ersepties. Un établissement d'enseignement artistique à temps partiel qui est financé ou subventionné par la Communauté flamande peut organiser une option musique expérimentale s'il répond aux conditions, visées à l'article 57bis, § 3. » ; 2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) au premier alinéa, les mots " : 1° » et « 2° de transformation d'une filiale en établissement" sont supprimés; b) à l'alinéa deux, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « fusion de deux ou plusieurs établissements par absorption d'un ou de plusieurs établissements;".
Art. 45.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "article 95" sont remplacés par les mots "articles 93bis, 93ter et 95";2° le paragraphe 2 est abrogé;3° dans le § 3, le point 3° est abrogé.
Art. 46.A l'article 55, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 47.Au chapitre VII du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993 et 8 juin 1999, il est ajouté un article 57bis, rédigé comme suit : «
Art. 57bis.§ 1er. L'option musique folklorique dans le degré moyen et supérieur est créée progressivement, c'-à-d. année d'études par année d'études et degré par degré. § 2. L'option formation de chef d'orchestre musique instrumentale ou de chef d'orchestre musique vocale est créée progressivement, c'-à-d. année d'études par année d'études. § 3. L'option musique expérimentale est créée progressivement, c'-à-d. année d'études par année d'études. § 4. Les conditions, visées aux paragraphes 1er à 3, ne sont pas d'application aux établissements ayant organisé les options visées aux paragraphes 1er à 3 comme projet temporaire au sens de l'article 53, § 1bis, 1quater et 1sexies. » CHAPITRE III. - Projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones
Art. 48.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, les mots "années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008" sont remplacés par les mots "années scolaires 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010".
Art. 49.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2002 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 50.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009, à l'exception des articles 48 et 49 qui produisent leurs effets 1er septembre 2008.
Art. 51.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET