publié le 16 janvier 2019
Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants
30 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'utilisation de normes ouvertes par les administrations locales et réglant les modalités de la banque de données des mandataires locaux et de la banque de données des fonctionnaires dirigeants
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'article 122, alinéa 2, l'article 160, alinéas 1er et 4, l'article 276, alinéa 3, l'article 301, alinéas 1er et 5, l'article 329, alinéa 1er, les articles 400, 481, 500 et 549 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le 26 septembre 2018 ;
Vu l'avis 64.475/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence de l'Administration intérieure : l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005. CHAPITRE 2. - Banque de données de mandats
Art. 2.§ 1er. Dans le présent article, on entend par mandataire local : 1° conseiller communal ;2° président du conseil communal ;3° échevin : 4° bourgmestre ;5° membre du conseil de l'aide sociale ;6° président du conseil de l'aide sociale ;7° membre du bureau permanent ;8° président du bureau permanent ;9° membre du comité spécial pour le service social ;10° président du comité spécial pour le service social ;11° membre du conseil de district ;12° président du conseil de district ;13° échevin de district ;14° bourgmestre de district. § 2. Après la prestation de serment d'un mandataire ou la désignation d'un mandataire faisant fonction à titre de remplacement d'un mandataire local, la commune, le district ou le centre public d'action sociale met à disposition, dans les dix jours, les données visées à l'article 160, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la date de fin du mandat si celle-ci n'est pas connue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la commune, le district ou le centre public d'action sociale n'est pas tenu de mettre à disposition les données visées à l'alinéa 1er, si le mandataire local exerce le mandat pendant une période de douze semaines au maximum. § 3. Si un mandataire local renonce à son mandat, est déclaré déchu de son mandat, a démissionné, est révoqué ou décédé, la commune, le district ou le centre public d'action sociale met la date de fin à disposition dans les dix jours suivant la date de fin du mandat. § 4. Si un mandataire local est suspendu, la commune, le district ou le centre public d'action sociale met à disposition la date de début et de fin de la période de suspension, dans les dix jours suivant le début de la période de suspension. § 5. Si un mandataire local est considéré comme étant empêché pendant une période de plus de douze semaines, la commune, le district ou le centre public d'action sociale met à disposition la date de début et la date de fin prévue de la période d'empêchement, dans les dix jours suivant le début de la période d'empêchement ou, si la période d'empêchement prévue était plus courte, dans les dix jours après une durée de douze semaines de l'empêchement. CHAPITRE 3. - Banque de données des fonctionnaires dirigeants
Art. 3.Dans le présent article, on entend par fonctionnaire dirigeant : 1° le directeur général désigné et faisant fonction et le directeur général adjoint désigné et faisant fonction ;2° le directeur financier désigné et faisant fonction et le directeur financier adjoint désigné et faisant fonction ;3° le fonctionnaire dirigeant de la régie communale autonome ;4° le fonctionnaire dirigeant du partenariat intercommunal ;5° le fonctionnaire dirigeant de l'association d'aide sociale ;6° le fonctionnaire dirigeant de l'établissement de soins autonome ; La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale ou l'établissement de soins autonome met à disposition les données, visées à l'article 301, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la date de fin de la désignation si celle-ci n'est pas connue, dans les dix jours après la désignation du fonctionnaire dirigeant.
Si la désignation d'un fonctionnaire dirigeant prend définitivement fin, la commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale ou l'établissement de soins autonome met à disposition la date de fin de la désignation dans les dix jours après la fin de la désignation.
Si un fonctionnaire dirigeant est considéré comme étant absent ou empêché, ou est suspendu, la commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale ou l'établissement de soins autonome met à disposition la date de début et de fin dans les dix jours après le début de cette période d'empêchement, d'absence ou de suspension. CHAPITRE 4. - Publication et gestion numériques
Art. 4.Le logiciel que l'administration utilise pour adapter, conserver, importer, publier, traiter et mettre à disposition des données dans ses actes et documents, est conforme aux normes ouvertes afin d'optimiser l'interopérabilité entre les systèmes de logiciels.
Ces normes ouvertes sont établies par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des TIC. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on entend par administration.
Dans l'alinéa 1er, on entend par organe de pilotage de la Politique flamande d'Information et des TIC : l'organe de pilotage, visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.
Art. 5.La commune, le centre public d'action sociale et le district mettent à disposition les données visées au chapitre 2, conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions.
La commune, la régie communale autonome, le partenariat intercommunal, l'association d'aide sociale et l'établissement de soins autonome mettent à disposition les données visées au chapitre 3, conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions.
L'administration adapte, conserve, importe, publie et traite ses actes et documents et les met à disposition conformément aux conditions techniques arrêtées par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions. Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions détermine ce qu'on entend par administration.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, les données qui ne peuvent pas être publiquement connues conformément à l'article 160, alinéa 3, et l'article 301, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, sont uniquement disponibles aux personnes autorisées.
Art. 6.Le développement et la gestion des banques de données, visées aux chapitres 2 et 3, et le contrôle des données dans ces banques de données, sont effectués par l'Agence de l'Administration intérieure qui est explicitement désignée comme responsable du traitement pour ces banques de données. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 de modalité d'exécution de la banque de données de mandats, visée aux articles 74bis et 274, § 5, du Décret communal, à l'article 72bis du Décret provincial du 9 décembre 2005 et à l'article 73/1 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le gouvernement en ligne dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS