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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges

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autorite flamande
numac
2007037237
pub.
19/12/2007
prom.
30/11/2007
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30 NOVEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, modifié par les décrets des 5 décembre 2003 et 15 juin 2005, notamment les articles 12 et 15;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 5 décembre 2003, 3 décembre 2004, 8 avril 2005, 9 décembre 2005 et 12 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 novembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Ministre néerlandais et le Ministre flamand ayant le service de pilotage dans leurs attributions ont atteint un accord visant l'adaptation des tarifs des droits de pilotage et autres indemnités dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen à partir du 1er janvier 2008;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'adopter un régime identique, de modifier simultanément les droits de pilotage et autres indemnités dans les eaux de pilotage belges et dans la même mesure que dans les bouches de l'Escaut et sur le canal Gand-Terneuzen;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Droits de pilotage

Article 1er.Les droits de pilotage dans les eaux de pilotage suivantes sont fixés conformément au tarif joint en annexe au présent arrêté. 1° trajet de pilotage "station de croisement du cotre de pilotage-port à marées (Ostende, Nieuwpoort ou Zeebruge) ou inversement": application du tarif des droits de pilotage, colonne 2;2° trajet de pilotage "port à marées (Ostende, Nieuwport ou Zeebrugge) - rade adjacente ou inversement": application du tarif "B", colonne 4;3° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade d'Ostende ou inversement": application du tarif "B", colonne 5;4° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Nieuwpoort ou inversement": application du tarif "B", colonne 6;5° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Dunkerque ou inversement": application du tarif "B", colonne 7;6° trajet de pilotage "rade de Zeebrugge - rade de Vlissingen": application du tarif "B", colonne 5;7° trajet de pilotage "rade d'Ostende - rade de Nieuwpoort ou inversement": application du tarif "B", colonne 4;8° trajet de pilotage "rade d'Ostende - rade de Dunkerque ou inversement": application du tarif "B", colonne 6;9° trajet de pilotage "rade de Nieuwpoort - rade de Dunkerque ou inversement": application du tarif "B", colonne 4;10° trajet de pilotage "rade d'un port côtier - mer et retour": application du tarif "B" suivant la distance;11° opération de déhalage dans un port côtier: application du tarif "B", colonne 3;12° trajet de pilotage sur l'Escaut en amont d'Anvers: application de la différence entre le tarif B, colonne 9 et le tarif B, colonne 8; trajet de pilotage dans la rade d'Anvers (la partie de l'Escaut délimitée par le prolongement d'une ligne fictive, tracée par deux poteaux d'alignement placés à environ un kilomètre en amont de l'extrémité sud du quai d'Anvers, d'une part, et de la frontière néerlandaise, d'autre part ): la rade d'Anvers est divisée en les secteurs suivants : a) le secteur supérieur, compris entre la frontière amont de la rade et la ligne transversale de la balise en aval d'Oosterweel;b) le secteur moyen, compris entre la ligne transversale de la balise aval d'Oosterweel et la ligne transversale de la balise de Meestoof; c) le secteur inférieur, compris entre la ligne transversale de la balise de Meestoof et la frontière néerlandaise: 1) pour les déplacements à l'intérieur d'un seul secteur, application du tarif "B", colonne 3;2) pour les déplacements d'un secteur à un secteur adjacent, application du tarif "B", colonne 4;3) pour les déplacements d'un secteur à un secteur non adjacent, application du tarif "B", colonne 5.

Art. 2.Les navires entrant en relâche dans les ports à marées d'Ostende, de Nieuwpoort ou de Zeebrugge pour prendre des ordres ou par suite de détresse ou d'un cas de force majeure et qui reprennent la mer sans avoir rompu charge ou embarqué des marchandises, paient la moitié des droits de pilotage fixés à l'article 1, 1°.

Art. 3.Lorsque le capitaine d'un navire a embarqué un pilote côté mer de la balise extérieure et lorsqu'il débarque ce dernier sans avoir franchi cette balise, la moitié du tarif Z est dû.

Art. 4.Le tirant d'eau des navires de mer qui est retenu pour la fixation des droits de pilotage, est constaté à leur arrivée ou départ. CHAPITRE II. - Autres indemnités

Art. 5.Les navires héli-opérables sont des navires possédant les équipements nécessaires de sorte que le pilotage ou la récupération d'un pilote du bord du navire puissent être exécutés à l'aide d'un hélicoptère et qui sont agréés comme tels par le service de pilotage de la Région flamande.

Art. 6.Outre les droits de pilotage perçus du chef des prestations de pilotage, les capitaines doivent payer les indemnisations mentionnées auprès des cas suivants : 1° lorsqu'un pilote demandé est décommandé ou doit revenir sans avoir fourni de services, soit parce que le voyage est remis, soit parce que le navire de mer ne l'a pas attendu mais est parti avant le moment où il aurait pu se trouver à bord : 116 euros;2° lorsqu'il se produit une immobilisation de plus d'une heure après le moment où le pilote aurait dû être à bord ou après le moment où le pilote est monté à bord : 58 euros par heure commencée.L'indemnité de pilotage s'élève au maximum à 1392 euros pour la première journée et 363 euros pour toute période suivante de 12 heures - ou une partie de cette dernière - de chaque journée suivante. Il en est de même lorsqu'il y a eu un changement de pilote pendant la course de pilotage et que cette dernière n'est pas poursuivie dans un délai d'une heure, ainsi que chaque fois qu'intervient une immobilisation de plus d'une heure pendant la course de pilotage.

Le règlement ci-dessus ne s'applique pas lorsque l'immobilisation résulte de l'état de la marée, des conditions atmosphériques ou de défectuosités survenues au navire pendant la course de pilotage; 3° lorsque le capitaine d'un navire ancré fait usage des services d'un pilote, soit parce qu'il y est obligé, soit parce que telle était sa demande : 58 euros pour chaque heure ou partie d'heure jusqu'au maximum 1392 euros pour la première journée et 696 euros pour chaque période de 12 heures - ou partie de cette période - de chaque journée suivante;4° lorsqu'après la fin d'une course de pilotage, le capitaine garde, dans une rade ou dans un port, un pilote à bord pour pouvoir continuer en disposer ou lui faire assurer un service relatif à la sécurité du navire de mer : 58 euros par heure commencée.Cette indemnité de pilotage s'élève au maximum à 1392 euros pour la première journée et 696 euros pour toute période suivante de 12 heures - ou une partie de cette dernière - de chaque journée suivante; 5° lorsqu'un pilote n'est pas débarqué à la station de croisement du cotre de pilotage, mais est emmené en mer par le capitaine, qu'au cours de ce voyage en mer le service de pilotage soit ou puisse être assuré ou non : a) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de moins de 125 mètres;b) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres entre le coucher et le lever du soleil; c) 750 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125à 150 mètres non héli-opérables entre le lever et le coucher du soleil; d) 1900 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de 125 à 150 mètres héli-opérables entre le coucher et le lever du soleil; e) 1900 euros par journée ou partie de journée pour les navires ayant une longueur de plus de 150 mètres.

La durée est calculée à partir du moment que le pilote dépasse la station de croisement du cotre de pilotage jusqu'au moment qu'il retourne à son port de stationnement; 6° lorsque le capitaine d'un navire ayant un port côtier belge comme destination prend un pilote à bord à un autre endroit que la station de croisement du cotre de pilotage : 1900 euros par journée ou par partie de cette dernière.La durée est calculée à partir du moment que le pilote a quitté son port de stationnement jusqu'au moment où le navire dont il assure le pilotage est arrivé à l'endroit où le capitaine aurait, dans des circonstances normales, pu prendre un pilote à bord, qu'un service de pilotage ait été ou ait pu être assuré ou non au cours du voyage en mer; 7° lorsqu'un pilote doit, suite à son arrivée à bord d'un navire de mer contaminé, être admis à terre dans un hôpital ou dans un établissement d'observation : 1392 euros par journée ou par partie de cette dernière, à compter à partir du moment où il est admis, sans préjudice de frais résultant de son admission à l'hôpital ou à l'établissement d'observation.

Art. 7.Par le terme "journée", utilisé dans l'article 6, il faut entendre une période de vingt-quatre heures commençant à un moment quelconque.

Art. 8.L'exonération de paiement des indemnités prévues aux points 2° et 5° de l'article 6, est accordée lorsque le navire a été retenu en raison d'un manquement de la part de l'administration de pilotage.

Art. 9.Lorsque le capitaine a emmené un pilote à 'étranger et le débarque dans un port étranger, ce capitaine - sans préjudice de l'indemnité prévue au 5° de l'article 6 - est tenu de payer au préalable les frais de voyage et de séjour à exposer par le pilote pour se rendre du port de débarquement à sa station d'attache, conformément aux tarifs fixés par l'administration de pilotage.

Art. 10.Lorsque le capitaine d'un navire à destination d'un port côtier belge prend un pilote à bord dan un port étranger et non à l'endroit normalement prévu, ce capitaine - indépendamment de l'indemnité prévue au 6° de l'article 6 - est tenu de payer au préalable les frais de voyage et de séjour à exposer par le pilote pour se rendre du port de débarquement à sa station d'attache, conformément aux tarifs forfaitaires fixés par l'administration de pilotage.

Art. 11.Lorsque l'embarquement ou le débarquement d'un pilote donne lieu à des frais supplémentaires, ceux-ci doivent être payés par le capitaine du navire concerné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002, 5 décembre 2003, 3 décembre 2004, 8 avril 2005, 9 décembre 2005 et 12 décembre 2006, est abrogé.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Application du tarif B pour les distances de 62 milles nautiques ou plus : - de 62 à 69 milles nautiques compris : tarif colonne 9 + 1 x tarif colonne 3; - de 70 à 77 milles nautiques compris : tarif colonne 9 +2 x tarif colonne 3, etc.;

Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2007 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage belges.

Bruxelles, le 30 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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